‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 170 sur 176 · t 789 , 14 janvier. — Arrêt du même Conseil ordonnant · texte numérisé non relu

t 789 , 14 janvier. — Arrêt du même Conseil ordonnant

la réunion en une seule main des deux charges d’imprimeur du roi à Caen. — « Sur la requête présentée au Roi étant en son Conseil, par les sieurs Piron et Le Roy, im-

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primeurs de Sa Majesté à Caen, contenant que les infirmités du sieur Piron Pont déterminé à prendre des arrengements avec le sieur Le Roy, pour que sa place d’imprimeur de Sa Majesté soit réunie à celle dudit sieur Le Roy : que cela rétablira l’état de choses tel qu’il subsistoit avant 1767 et que le service se trouvant fixé et assuré dans une seule main, ne pourra qu’y gagner. Pourquoi lesdits sieurs Piron et Le Roy ont suplié Sa Majesté de vouloir bien ordonner cette réunion. Vu ladite requête, ouï le raport et tout considéré. /Le Roy étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que la place d’imprimeur de Sa Majesté à Caen, qui est actuellement remplie par le sieur Pyron, sera et demeurera réunie à celle qu’occupe le sieur Le Roy, de manière qu’il n’y ait plus dans la ville de Caen qu’un seul imprimeur de Sa Majesté et ce à compter de l’époque convenue entre lesdits sieurs Pyron et Le Roy. Mande et enjoint Sa Majesté au Sieur Intendant et Commissaire départi en la Généralité de Caen, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt. » (A. N., V6 1143*) Une copie de cet arrêt se trouve aux Arch. Dép. du Calvados (C. 2887); elle est suivie de l’ordonnance que voici : « Vu le présent arrêt et le désistement du sieur Piron, dont il nous a fait lui-même la remise, Nous, Intendant de la Généralité de Caen, ordonnons que le présent arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur. Fait ce 20 janvier 1789. Signé, Launay. »

945. — 1789, 7 décembre. — Arrêt du même Conseil, sur requête des Officiers municipaux et des Notables de la ville de Falaise, ordonnant qu’il y sera établi une imprimerie et que François Bouquet, libraire, sera reçu à l’exercer, quoiqu’il n’ait point rempli les formalités prescrites par les règlements, « dont Sa Majesté le dispense par grâce et sans tirer à conséquence. » (A. N., V6 1146.)

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