février. — Arrêt du même Parlement permet
tantà Pierre Bâillon, libraire, d’imprimer ou faire imprimer avec privilège de six ans, le livre intitulé : De primis latinæ grammaticæ Rudimentis Libellas concinnaius, etc.
Ibid., p. 135.
548. — 1603, 20 juin. — Sentence du bailliage de Rouen condam-
nant à une amende François Fabri, imprimeur libraire de Douai, pour avoir déballé et vendu sa marchandise de librairie à Rouen, sans la permission des Gardes de la librairie en cette ville. — « L’an de grâce mil six cens trois, le vendredy vingtiesme jour de juing, en jugement devant nous Jacques Cavelier, escuier, conseiller du Roy,
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lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre les Gardes
année présente de Testât de marchand libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en approchement présentz et par maistre Michel Auffrey, leur procureur, d’une part. Et François Fabrie, marchand flament, deffendeur dudict aprochement aussy présent et par maistre [en blanc], son procureur, d’aultre part. Partyes oyes sur ledict aprochement faict par lesdicts gardes allencontre dud. Fabrie, de ce que, contre et au préjudice des ordonnances dudict estât et des sentences de règlement cy-devant données, icelluy Fabry avoit desb allé de la marchandise de librairye par luy naguères aportées ou faict apporter en ceste dicte ville sans avoir esté icelle veue et visitée par lesd. gardes suivant lesdictes ordonnances et oultre pour avoir vendu et débité en détail partye de ladicte marchandise à aulcuns particulliers en son hostellerye et à fenestres ouvertes, combien qu’il ne luy soict loisible de ce faire, n’estant de la jurande et maistrize de ceste ville, soustenoient iceulx gardes à bonne cause ledict aprochement avec despens et que par ledict Fabrie a esté dict qu’il n’avoit congnoissance desdictes ordonnances et sentences de règlement estant horsain et estranger, supplyant estre dispencé et deschargé du présent aprochement. Sur ce oy le procureur du Roy aud. bailliage. / Il est dict à bonne cause ledict approchement, icelluy Fabrie pour la faulte et contravention par luy faicte ausdictes ordonnances et sentences de règlement, ayant contre et au préjudice d’icelles desballé sadicte marchandise de librairie sans la permission desdicts gardes et sans avoir esté aussy par eulx veue et visitée, mestnes pour en avoir vendu en détail à aulcuns particulliers en son hostellerye ou aultrement, condampné en deux escus d’amende aplicable suivant lesdictes ordonnances, assavoir deux tiers au Roy et ung tiers ausdictz gardes, et pour laquelle amende il tiendra prison fermée jusques au plain payement d’icelle, avec despens de Taprochement et deffences à lui faictes de plus desballer à l’advenir aulcunes marchandises de librairye que au préalable elle n’ayt esté veue et visitée par lesdictz gardes ny mesmes d’en vendre en détail en son hostellerye ny en boutiques
GALLIÆ TYPOGRAPH1CÆ
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ou autre lieu en ceste ville, le tout à payne de forfaiture et confiscation et autres paines au cas apartenant, lesquelz despens ont été par nous modérez et taxez à la somme de six livres, ces présentes comprinses. Sy donnons en mandement... (Arch. Départ., Seine-Infre, E. 490. Expéd. sur parch.)
549. — 1603, 10 juillet. — Arrêt du Parlement de Rouen confirmant la sentence précédente. — « Du dixièmejour de... trois à Rouen au gr... de parlement. Entre Jehan Crevel
Paisné, Pierre Courant, Jehan Osmont et Cardin ,
maistres et gardes année présente de l’estât de libraire et imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs] en l’exécution de la sentence donnée du bailly de Rouen ou son lieutenant, du vingtiesme jour de juing dernier passé et en requeste par eulx présentée à la Court le huictiesme juillet présent mois et an, à ce que défenses soient derechef faictes à [François] Fabril, libraire, demeurant à Douay, de déballer aucune marchandise de librairie qu’elle n’eust esté préalablement veue et visitée par lesdits gardes ny d’en vendre en détail tant en hostellerye que en boutique ou autre lieu de ceste dicte ville, à peyne de confiscation et amende, peine au cas appartenant, mesmes défendre de l’arrest par luy obtenu... le troisiesme dudict mois de juillet contenant permission de vendre par led. Fabril la librairie par luy apportez, comme estant ledict arrest surpris et... maistres et gardes, par maistre Jacques Baillard, leur procureur, assisté de Me George Salle t, leur conseil, d’une part. Et ledict Fabril, défendeur et demandeur en autre requeste du vingt huictième dudict mois de juillet, pour estre permis de lever ledict arrest et s’en saisir ( sic ) , présent en personne et par maistre Nicolas Lecerf, son procureur, assisté de maistre François Echais, son conseil, d’autre part. Après que ledict Fabril a déclaré qu’il n’entendoit contrevenir à ladicte sentence cy-dessus dabtée, donnée dud. bailly de Rouen ou son lieutenant. / Appoincté a esté dict consentement du Procureur général du Roy, et des parties comparantes comme dessus que,
(1) Voir l’analyse de cet arrêt (daté, d’après Gosselin, du 4 juillet) dans Gallia Typographica. Série Départ., t. I, p. 38, note 1.
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sans avoir esgard à la requeste présentée par ledict Fabril, faisant droict sur la requeste desdicts maistres et gardes de l'estât de libraire imprimeur de ceste ville de Rouen, défenses ont esté et sont derechef faictes audict Fabril de déballera l’advenir aucune marchandise de librairie qu’elle n’ait esté veue et vérifiée par lesdits gardes, ny mesmes d’en vendre et distribuer en détail en son hostellerie, boutiques ou autres lieux de ceste ville, à peine de confiscation et autres paines au cas appartenant et lesdictes parties envoyés hors de court et de procès et sans despens Faict comme dessus. » (Arch. Départ., Seine-Infre, E. 490. Cette expédition sur parch. est en fort mauvais état ; les passages pointillés ont été détruits par l’humidité.)