septembre. — Lettres patentes par lesquelles
Flenri IV étend aux imprimeurs-libraires de Rouen les privilèges et exemptions précédemment accordés à ceux de Paris et de Lyon. — « Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux les gens de nos Cours de Parlement et des Aides de Rouen, au Bailly dudit lieu ou son lieutenant, et à tous autres nos Justiciers etOfficiers qu’il appartiendra, salut et dilection. Nos bien amez les Libraires et Imprimeurs de nostre ville deRouen, nous ont fait remonstrer que les feux Rois nos prédécesseurs, de louable mémoire, que Dieu absolve, recognoissans le bien et utilité qu’apportoit l’Imprimerie, estant par le moyen d’icelle tous bons livres manifestez et communiquez à toutes personnes qui, par la lecture d’iceux, peuvent s’instruire ès sciences et doctrines salutaires, et acquérir capacité et intelligence ès affaires pour servir au public, considérans aussi que grande partie de ce profit provenoit et se devoit référer et tenir des Imprimeurs et Libraires, par le labeur et industrie desquels on jouissoit de l’usage et commodité desdits bons autheurs, auroient trouvé raisonnable gratifier lesd. Libraires et
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Imprimeurs de plusieurs privilèges, immunitez, franchises et exemptions, comme n’estant ledit exercice d’imprimerie du nombre des mestiers mécaniques, ains un art et science libéralle, ne tendant les œuvres d’iceluy à aucun usage servile, mais à accommoder les esprits d’instrumens propres pour se cultiver et dresser à la vertu, esquelles grâces ils ont esté maintenus, continuez, confirmez, conservez de temps en temps: mesmes leRoy Loys douziesme par ses lettres patentes du neufiesme avril mil cinq cens traize, ordonna que les Libraires, Relieurs, Enlumineurs et Escrivains de nostre bonne ville de Paris fussent deschargez de la contribution de trente mil livres à laquelle ils avoient esté cottisez et les affranchit de toutes tailles, aides, gabelles, impositions, dons, octrois, prests, et autres subsides mis et à mettre sus par luy et ses successeurs : ensemble de tous guets et gardes de portes, fors excepté et réservé en cas d’éminent péril ; plus que tous livres, tant Grecs, Latins, que François et d’autres langues, reliez et non reliez, quelque part qu’ils fussent transportez, dedans ou hors ce royaume, et apportez de dehors en iceluy, fussent francs, quites, et exempts de tous péages, travers, chaussées, entrées de ville et autres subsides quelconques, tant par eau que par terre. Ce que pareillement le Roy François confirma par ses lettres données au mois d’aoust mil cinq cens quinze, et le Roy Henry second en l’an mil cinq cens cinquante trois auroit maintenu lesdites franchises et privilèges des Libraires de nostre ville de Lion. Et le feu Roy dernier décédé, nostre très honoré Seigneur et frère que Dieu absolve, non seulement suyvit en ceci la disposition et intention des précédens Roys, mais amplifia leursdites immunitez de l’exemption des droicts des domaines sur les passages de Lion, Troyes, Challons, Rouen, Dieppe, et autres lieux, par ses lettres patentes du saiziesme novembre mil cinq censquatre vingts deux: et par autres ses lettres du dernier avril quatre-vingts-trois, les excepta et déclara non compris en son édit de la création des Mestiers. Tellement qu’en conséquence de la volonté de nosdits prédécesseurs, lesdits Libraires et Imprimeurs ont jouy paisiblement desdits privilèges, exemptions, fran-
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chises et immunitez, les concessions desquels estans conceuz et expédiez spécialement soubs le nom des Libraires et Imprimeurs de nos villes de Paris et Lion, aucuns se sont efforcez empescher les exposans en la jouissance desdits privilèges et exemptions, comme n’estans compris ny desnommez esdites lettres, et partant ne devans, ne pouvans prétendre et se prévaloir d’iceux privilèges, bien que l’intention de nosdits prédécesseurs ait este privilégier tous ceux qui feroyent lesdits exercices en ce Royaume, pour restraindre leurs grâces ès personnes de ceste vacation estans èsdites villes de Paris et Lion. Veu mesmement que ces privilèges sont concédez et attribuez principalement pour le regard de l'impression des bons livres, non pas des personnes qui en font l’exercice, comme aussi les exposans y ont esté contre lesdits empeschemens maintenus et conservez par arrests de nostre dite Cour et jugements dudit Bailliage, mais d’autant qu’à l’advenir pareil prétexte et présupposition pourroit donner subjet de les y traverser, ils ont esté contrains, afin de ne laisser cela douteux et oster toute occasion de les y troubler, se retirer vers nous, et très humblement supplier leur octroyer nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes, désirans conserver lesdits Libraires et Imprimeurs de nostre dite ville de Rouen, aux grâces et bénéfices de nosdits prédécesseurs, et les rendre de pareille condition que les autres Libraires de nosdites villes de Paris et Lion : De Padvis de nostre Conseil auquel nous avons fait voir les pièces justificatives de ce que dessus y attachées soubs le contreséel de notre Chancelerie : Nous vous mandons, ordonnons et enjoignons par ces présentes, que suivant et conformément ausdits privilèges accordez et octroyez par nosdits Prédécesseurs Rois aux Libraires et Imprimeurs de ce Royaume, par leurs lettres expédiées au nom de ceux de ceste vacation, demeurans èsdites villes de Paris et Lion, vous ayez à faire jouir, maintenir et conserver lesd. Libraires et Imprimeurs de nostre dite ville de Rouen, pleinement et paisiblement des privilèges, franchises et exemptions de subsides, ensemble de tous guets et gardes de portes, fors et réservé en cas d’éminent péril, et générallement
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en tous privilèges, franchises, immunitez, exemptions et affranchissemens accordez ausdits Libraires et Imprimeurs de Paris et Lion, et dont ils jouissent à présent, tant pour leurs personnes que marchandises, tout ainsi que si les supplians estoyent dénommez et compris ès dites concessions, attendu, comme dit est, que iceux privilèges ont esté accordez en considération principallement de l’impression et desdits bons livres, non pour le regard des personnes et lieux : Défendant à toutes personnes de les y troubler ou empescher en aucune manière, sur peine de restitution de ce qu’ils auront exigé d’eux, et de tous leurs despens, dommages et intérests. De ce faire nous vous donnons pouvoir, commandons à tous nos justiciers et subjects vous obéir en ce faisant, nonobstant clameur de haro, charte normande, et lettres à ce contraires, à quoi nous avons dérogé et dérogeons et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues : car tel est nostre plaisir. Donné à Caen, le quatorziesme jour de septembre, l’an de grâce mil six cens trois, et de nostre règne le quinziesme. Signé, Henry. Et plus bas, Par le Roy, signé, Potier. » (B. N., Ms. fr. 22129, f° 25.)
Ces lettres patentes ont été imprimées, avec leurs arrêts d’enregistrement, sous ce titre : — Lettres patentes du Roy, en forme de charte, octroiées par Sa Majesté aux Libraires et Imprimeurs de la ville de Rouen, Vérifiées & enregistrées en la Cour de Parlement le
15 Décembre 1603, Cour des Aydes le 6 de Juillet 1604, & Bailly de Rouen le 22 Décembre mil six cens cinq, & au Bureau de la Romaine le 15 Décembre 1607. [Arm. de France. [ Réimprimées A Rouen, Chez Abraham-François Viret, Imprimeur ordinaire de l’Hôtel de Ville. M.DCC.LVIII. (In-4,
16 p. ch. B. N., Ms. fr. 22129, pièce 63.)
552. — 1604, 9 juillet. — Arrêt du Parlement de Rouen permettant à Jean Osmont, imprimeur en cette ville, de jouir pendant dix ans du privilège, qui lui a été accordé par lettres patentes du roi, pour l’impression et la vente par tout le royaume,
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d’un livre par lui recouvré et intitulé : Les Tragédies T Antoine de Montchrétien , sieur de Vasteville.
Cf. E. Gosselin, op. cit ., p. 136.
1604, 27 juillet. — Arrêt du même Parlement permettant à Raphaël Du Petit Val, Jean Crevel l’aîné, Romain de Beauvais et Louis Costé, imprimeurs et libraires à Rouen, d'imprimer exclusivement à tous autres, le Missel à h usage du diocèse de Rouen, et leur accordant à cet effet un privilège de dix ans.
Ibid.
1604, 9 août. — Arrêt du même Parlement permettant à Théodore Reinsart, imprimeur à Rouen, d’imprimer en concurrence avec Raphaël Du Petit Val, le livre intitulé :
La Vie des Saints.
Ibid.
1604, 3 septembre. — Arrêt du même Parlement permettant à Théodore Reinsart, Pierre Courant et Louis Costé, imprimeurs et libraires à Rouen, d’imprimer les Almanachs des sieurs de Billy, César de Nostradamus et de Cosmopedi, et de les marquer courant et costé.
1605, 13 janvier. — Arrêt du même Parlement ordonnant l’enregistrement des lettres patentes accordées à Nicolas Dufossé, libraire à Paris et lui conférant privilège pour l’impression des Conceptions théologiques de Pierre de Besse, ceci du consentement des Gardes de l’imprimerie de Rouen, tout d’abord opposants à cet enregistrement. — « Du treisiesme jour de janvier mil six cens cinq, à Rouen, en la Court de parlement. Entre Nicolas Dufossé, marchand libraire juré en l’Université de Paris, demandeur et requérant l’entérinement d’une requeste du treiziesme de novembre dernier, tendant affin que les lettres patentes à luy octroyées par le Roy, données à Paris le neufiesme de febvrier mil six cens quatre, adressées à la Court, soient vériffiées et entérinées, pour du contenu en icelles joyr et user par ledict Dufossé selon leur forme et teneur, contenant permission et privilège particulier donné audict Dufossé d’imprimer, faire imprimer, vendre et débiter partout où bon luy semblera les œuvres faictes et composées par Me Pierre Debessé ( sic), docteur en la faculté de théologie de Paris et
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spéciallement les Conceptions théologiques par luyfaictes sur le quaresme avec défenses à tous autres marchands libraires, imprimeurs ou autres de quelque estât et condition qu’ilz soient, d’imprimer et faire imprimer, vendre ny débiter en quelque sorte que ce soit icelles oeuvres sans le consentement dudict Dufossé ou autres ayants droit de luy dans le temps mentionné ausdictes lettres sur les peines portez par icelles, présent ledit Dufossé et par Me Ambroise Marc, son procureur, d’une part. Et Henry Lemareschal, Pierre Le Cauchois, David Geuffroy et David Ferrant, maistres et gardes année présente de Part et estât de libraire imprimeur de ceste ville de Rouen, défendeurs présents en personnes et par Me Jehan Dufaussay, leur procureur, d’autre part. En la présence de Jehan Crevel le jeune, ayant esté garde en l’année dernière dudict estât de libraire-imprimeur en ceste ville de Rouen, pareillement défendeur, aussy présent et par Me Hilaire Langlois, son procureur, d’une autre part. Oy Sali et advocat pour ledit Dufossé et après que Baudry pour lesdicts maistres et gardes dudit estât de libraireimprimeur en ceste dicte ville de Rouen a dict qu’il persiste à la response qu’ils ont baillé à la requeste dudict Dufossé, par laquelle ils ont déclaré ne voulloir empescher ains consentent et accordent l’efïet et entérinement desdictes lettres de privilège à la charge de se contenir par îedict Dufossé au faicts et exécution dudict privilège, suivant les esdictz et ordonnances, arrestz et règlementz sur ce intervenuz, requérant estre pourveu sur le prix de la vente et distribution dudict livre relié et de chaque feuille en blanc. Oys aussy [illisible] pour Iedict Crevel et le Procureur général du Roy. / La Court a ordonné et ordonne que Iedict Dufossé joyra du privilège par luy obtenu pour le temps qui reste à courir et escheoir et au surplus seront lesdicts maistres et gardes de libraire tenuz
se représenter par devant l’un des Conseillers de ladicte Court, qui sera à ce commis et député pour estre oys sur le reiglement par eulx prétendu. Fait comme dessus. » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 490. Expéd. sur pareil.)
557. — 1605, 8 février. — Sentence du Bailliage de Rouen condamnant à des amendes Richard et Jean Langlois et
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Thomas Daré pour avoir imprimé sans permission, et renouvelant la défense défaire travailler d’autres personnes que celles de la jurande. — c< L’an de grâce mil six cens et cinq, le mardi huictiesme jour de febvrier, de matin, en la chambre du Conseil du bailliage de Rouen, devant nous Jacques Cavelier, escuier, conseiller du Roy, lieutenant général audict bailliage. Veu et délibéré ce qui faict a esté sur l’aprochement faict instance de Henry Le Mareschal, David Ferrant, Pierre Le Cauchois et David Geuffroy, maistres et gardes année présente de l’estât de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, allencontre de Richard Langlois, compaignon dudict estât de libraire imprimeur, Jean Langlois, son frère, pour avoir par ledict Richard emploié son dict frère encore qu’il n’aict esté juré audict estât, ains simple compagnon et que ledict Richard n’est mestre dudict mestier, Marye Maufilz, femme de Jean Petit, aussy libraire imprimeur, prisonnière ès prisons de ce bailliage et Thomas Daré, par semblable imprimeur-libraire en ceste dicte ville, pour avoir contre et en préjudice des sentences, reiglementz et arretz de la court, baillé à rellier livres imprimés, sans qu’en iceux y soit emploié le previllège qui leur aict esté donné de laire ladicte impression, en laquelle n’est contenu le nom et surnom de l’imprimeur, ce qui est requis estre iaict. Trois livres, l’ung desqnelz est rellyé intitullé : Lé Antipseudo pacifique ou censeur françois, autres en feuilles ploiez intitullé : Eschantillon des principaulx paradoxes de la papaulté. et le troisiesme intitullé : Les Cantelles, canon et cérémonies de la messe. Procès-verbal de maistie Pierre Langlois, premier huissier en cedict bailliage, en dabte du dix huictiesme jour de janvier dernier, contenant Paprochement par luy faict instance desdictz gardes des dessus dictz aprochez. L’examen de bouche presté devant nous par lesdictz Richard et Jean ditz Langlois, Adrien Delauney et Daré, imprimeurs, le dix-neuf et vingt ungiesme jour dudict mois de janvier dernier, avec l’interject d’appel faict par ladicte femme Petit de l’ordonnance donnée en l’audience, par laquelle avoit esté dict qu’elle seroit examinée sur ce qu’il résultoict dudict aprochement. L’escrou de l’emprisonnement faict de la personne de ladicte
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femme Petict pour n’avoir voullu prester ledict examen. Arrest de la Court sur ce ensuivy en la Chambre de l'esdict, du premier jour de ce mois, par lequel, après qu’il estoict apparu du désistement d’apel faict par ladicte Maufilz, femme dudict Petict, ladicte appellation avoict esté mise au néant sans amende et que ce dont estoict appelle sortiroict son effect et le renvoy qui en avoict esté faict en cedict bailliage pour estre proceddé suivant les derniers er[rejmens. Veu aussy l’examen de bouche preste devant nous par icelle Maufilz prisonnière, avec la requeste par elle baillée aulx fins de son élargissement desdictes prisons, ensemble la conclusion sur ce baillée par le Procureur du Roy audict bailliage, au bas desdicts examens, en dabte du septiesme de ce présent mois, dont du tout lecture a esté faicte. Oy le rapport du conseiller commissaire auquel ledict procès a esté distribué. Tout considéré. / Il est dict que lesdits Richard et Jean Langlois frères, pour la contravention par eulx faicte aux ordonnances du mestier de libraire, ont esté et sont condemnez en soixante solz tournois d’amende envers le Roy; deffences faictes audict Richard, n’estant maistre dudict mestier, ains simple compaignon, d’emploier aucun à travailler soubz luy à peine de plus grand amende, et pour le regard dudict Daré, pour la faute par luy commize d’avoir imprimé le livre intitullé Le Censeur françois, sans permission de justice ny avoir appozé son nom, contre et en préjudice des arrestz de la cour, sentences et réglementz donnez en ce siège, il en a esté et est condemné en dix huict livres d’amende envers le Roy ; defienses à luy derechef faictes et à toutes aultres libraires et imprimeurs, pour les abbus qui se comettent journellement à ladicte impression, en imprimer ou faire imprimer, vendre ni distribuer aucuns livres soient anciens ou modernes sans auctoritté ou permission de justice, à peine de punition corporelle. A eulx enjoinct suivant que jà cy devant leur a esté ordonné d’apposer à la première page du livre qu’ilz imprimeront le nom de l’imprimeur et de celuy qui le fera imprimer sur les mesmes peines. Les dicts Langlois et Daré eulx condemnez aulx despens des gardes et au rapport taxé à trois escussol., lesdictz despens réservés et
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taxés pour les bailler par déclaration. Et avant que faire droict sur le surplus de rapprochement desdictz gardes en suivant la conclusion du Procureur du Roy en cedict bailliage, il est dict que ladicte Maufilz sera quand à présent eslargie des dictes prisons, en baillant touttefois par elle cauxion de se représenter toutteffois et quantes que par justice sera ordonné, et que Jean Petict, libraire, mary de ladicte Maufilz, Jacques Yeury, Pierre Fremont et Abraham Chaumont, apprentifs dudict Petict, comparoitront en personnes pour estre jugés et examinés sur les cas résultant du procès. Et en cas que lesdicts gardes d’imprimeur facent Tadvance desdictz trois escus de rapport, restor leur en a esté adjugé sur lesdicts Langlois et Daré, et mandé au premier huissier, sergent ou soussergent royal dudict bailliage sur ce requis ces présentes mettre à deue et entière exécution de poinct en poinct, jouxte et sellon sa forme et teneur. Faict comme dessus. » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 490. Expéd. surparch.)
1 606, 3 novembre. — Sentence du bailliage de Rouen condamnant à une amende Martin Ameline pour avoir colporté dans cette ville des livres portant faussement le nom supposé d’ Abraham Constant, imprimeur à Rouen. — « L’an de grâce mil six cens six, le vendredy troisiesme jour de novembre, en jugement devant nous Jacques Cavelier, escuyer, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre les maistres et gardes année présente de Testât de libraire et imprimeur en ceste dicte ville, demandeurs en assignation par eulx cy devant faict faire à Martin Ameline, afin de soy veoyr condampner en amende, de ce qifil auroit exposé en vente, le septiesme jour d’octobre dernier passé, le nombre de dix petits livrets non liez, contenans chacun trois petits cayers intituliez : Complaincte des mal marie avec l'enfer des amoureux et imprimez à Rouen sous le nom suposé de Abraham Constant, demeurant près le pallais, combien qu’il n’y ayt aulcun maistre dudict estât en ceste dicte ville portant ledict nom de Abraham Constant ; n’estant ledict Amelyne permis à vendre ny distribuer lesdicts livres ni aultres caiers, parce qu’il n’est maistre ny de la jurande dudict estât d’imprimeur, et ce qui estoit prohibé
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et deffeudu par les ordonnances dudict estât de libraire,, ensemble veoyr adjuger la confiscation desdictz livres, et à ce que defFences soient faictes audict Amelyne et à tous aultres ses semblables n’estant de la jurande, maistrise ny aprentissage dudict estât, de eulx immiscer à vendre aulcuns livres ny chose dépendante dudict estât de libraire imprimeur soict en gros ou en détail en aulcune manyère que ce soict, à peyne de punition corporelle, ayans lesdicts gardes faict le présent aprochement dès ledict septiesme d’octobre dernier allencontre dudict Amelyne, comparantz lesdicts gardes en personnes etparCanu, leur procureur, d’une part. Et ledict Amelyne poursuivy aux fins que dessus, defFendeur comparent par Fleury, son procureur, d’aultre part. Partyes oyes sur ledit approchement et que par lesdicts gardes a esté soustenu à bonne cause icelluy et que les defFences cy-dessus debvoient estre faictes audict Amelyne, conformément à aultre sentence donnée en cas semblable en ce siège, allencontre de Martin Gauley, contreporteur de livres, le troisiesme jour d'octobre mil cinq cens quatre vingtz huict avec despens. Et que par ledict Amelyne a esté dict qu'il ne s’est jamais entremis ny entremet à faire aulcune chose despendante dudict estât de libraire imprimeur et s’employe seullement à contreporter et vendre des livres qu’il achapte des libraires de ceste ville et comme il a cy devant faict et font plusieurs aultres personnes au veu et sceu desdicts gardes et sans aulcun contredict ; disant, sur ce par nous interrogé et prins par serment, avoir achapté lesdictz livretz d'un nommé Nicolas Ruelle, demeurant à Paris à lymage Saint Nicolas, lequel en avoit vendu à plusieurs aultres personnes. Sur ce, le Procureur du Roy parlant par Colombel, premier avocat de Sa Majesté audict bailliage et lecture faicte [de] ladicte sentence donnée contre ledict Gauley ci-devant dabtée. / Il est dicta bonne cause ledict aprochement, icelluy Ameline, pour la contravention par luy faicte ausdictes ordonnances et sentences dérèglement, condampné en trente solz d’amende aplicables à la maison de Sancté, et defFences faictes audict Amelyne et à tous autres ses semblables, conformément à ladicte sentence dessus dabtée de plus s’entremettre à vendre, estaller ny
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contreporter en ceste dicte ville aucuns livres ny aultre chose dépendante dudict estât de libraire imprimeur à peyne de punition corporelle et autres peynes au cas apartenant, avec despens lesquelz ont esté par nous modérez et taxés à la somme de soixante solz, ces présentes comprinses. Sy donnons en mandement... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 490. Expéd. sur pareil.)
1606, 11 décembre. — Sentence du bailliage de Rouen condamnant Martin Brocart, se disant reçu maître imprimeur libraire, pour avoir colporté des livres en la ville et notamment un volume qui aurait été dérobé chez Théodore Reinsart. — « L’an de grâce mil six cents six le lundi unziesme jour de décembre, en jugement devant nous Jacques Cavelier, escuyer, conseiller du Roy, lieutenant général au baillage de Rouen. Entre Théodore Reinssart, maistre libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, pour luy et les aultres gardes dudict estât, demandeur en aprochement présent et par Thorel, son procureur, d’une part. Et Martin Brocart, contreporteur de livres, deffendeur audict aprochement aussy présent et par Goucet, son procureur, d’aultre part. Partyes oyes sur ledict aprochement et adjournement faicts faire par led. Reinssart, tant pour luy que pour lesdicts tnaistres et gardes, pour le faire condampner en amende, de ce que contre et au préjudice des ordonnances et reiglementz dudict estât, il porte par la ville et expose en vente plusieurs livres reliiez en parchemin, en cuir bisane et aultres couvertures, ce qui luy est et à tous aultres ses semblables prohibé et defïendu, leur estant seullement permis exposer en vente toutte sorte d’impression en feuille ou amassez avec du fil, et à ce que aussy ledict Brocard ait à déclarer qui lui a baillé ung livre dont il a esté trouvé saisy, intitulé : La Sagesse du charon, attendu que ledict Reinssart veut vériffier et prouver que ledict livre lui avoit esté, samedy dernier matin, prins et robé en sa bouticque en ceste dicte ville, pour ce faict, prendre par luy en ce regard ses conclusions, ainsy qu’il apartiendra ; soustenant au surplus à bonne cause ledict aprochement, avec despens, et que par ledict Brocard a esté fait aparoir comme il avoit esté rendu maistre de
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l’estât de libraire imprimeur en ceste dicte ville, mais n’a moyen pour sa pauvreté de tenir sa bouticque, s’estant toujours emploié à contreporter des livres par la ville et comme il a toujours cy-devant faict au veu et sceu desdicts gardes et sans aulcun contredict et ce qu’il a sousteneu avoir peu et pouvoir faire, et partant qu’il debvoit estre deschargé du présent aprochement et au regard dudict livre, disoit qu’il avoit icelluy trocqué à ung aultre livre, qui luy avoit esté apporté par un jeune homme à lui incogneu et n’avoit congnoissance qu’il ayt esté mal prins audict Reinssart./ Il est dict pour le regard de l’aprochement à bonne cause icelluy et deffences faictes audict Brocart de contreporter par la ville aulcuns livres ni aultre chose deppendante dudict estât sur les peynes au cas apartenant, avec despens de la poursuilte, saouf à luy à lever et tenir sa bouticque s’il veoyt que bien soyt. Et au regard dudict livre, ordonne que îedict Reinssart vérifiera sommairement que ledict livre lui apartient. Lesquels despens ont esté par nous modérez et taxez à la somme de soixante solz, ces présentes compenses. Sy donnons en mandement... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 490. Expéd. sur pareil.)
560. — 1606, 13 décembre. — Arrêt du Parlement de Rouen accordant à Jean Le Cartel, imprimeur à Coutances, les fins de sa requête tendant à ce que « ayant esgard qu’il est besoin qu’en chaque paroisse, il y ait un livre missel et aultres livres d’office pour remplacer ceux qui sont vieux, ainsi que l’ont constaté les députés du Clergé de France, qu’il lui plaise ordonner aux trésoriers de chaque paroisse d’acheter dud. Lecartel, avant Noël prochain, chacun un missel par lui imprimé au prix de six deniers par feuille, fixé par l’Evêque. »
Cf. E. Gosselin, op. cit ., p. 138.
361. — 1607, 30 janvier. — Arrêt du même Parlement enregistrant de nouvelles lettres patentes du roi, qui accordent à Nicolas Dufossé, libraire à Paris, un privilège de dix ans, pour faire imprimer et vendre les Conceptions théologiques sur les quatre fins de l'homme , précitées par Me Pierre de Besse.
Ibid.