‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 46 sur 176 · DOCUMENTA I I Ç · texte numérisé non relu

DOCUMENTA I I Ç

562. — 1608, 3 mars. - — Arrêt du même Parlement réglant les conditions de l’apprentissage à Rouen et ordonnant de veiller à la bonne correction des impressions, lesquelles ne pourront être faites sans permission et devront porter le nom de l’imprimeur. — « Sur la requeste présentée par les maistres et gardes de l’estât de libraire et imprimeur en ceste ville de Rouen, tendant à ce que pour les considérations contenues en lad. requeste, il soit ordonné que pour l’advenir aucuns ne pourront estre receus apprentifz dud. estât s’ilz ne scavent lire et escrire et seront lesd. apprentifz tenuz de servir six ans entiers et accompliz sans en pouvoir estre dispensez pour quelque cause que ce soit et les six ans finiz servir encor les maistres deux ans, soit en ceste ville ou autre afin de confirmer leur congnoissance et se rendre plus capables en leur exercice de leur estât pour, après led. temps et preuve suffisante faicte de leur capacité et de leur industrie, par les maistres et gardes estre admis et receuz à exercer ledict estât de libraire et imprimeur, et d’aultant que quelques ungs des apprentifz desbauchez pourroient se distraire de la maison de leur maistre avant que d’avoir achevé le temps de leur service, il soit ordonné qu’en ce cas les maistres seront tenuz faire diligence de les recouvrer dans six moys et que iceulx passez, ils pourront en prendre ung autre et ne pourra le temps desd. apprentifz fuitifz leur servir, ains seront tenuz faire nouvel apprentissage. Veu par la Court lad. requeste, arrest de la Court du quatriesme septembre mil cinq cens soixante dix neuf, contenant la vérification des articles de reiglement dud. estât de libraire et art d’imprimerie. Conclusions du Procureur général du Roy. Tout considéré./ Ladicte Court, faisant droict sur ladicte requeste et conclusions dud. Procureur général, a ordonné et ordonne que pour l’advenir tous apprentiz dud. art d’imprimeur libraire seront tenuz servir et faire leur apprentissage par le temps de six ans entiers chez les maistres et iceulx finiz servir encore deux ans lesd. maistres en cested. ville ou autres villes, principalement de Paris ou Lyon, après lesquels et non autrement ils pourront poursuivre leur réception et maistrise dud. art en faisant preuve de leur

capacité et industrie ainsy qu’il est accoustumé et défenses faictes ausdictz imprimeurs de recevoir aucuns maistres dudit estât d’imprimerie s’ilz ne savent lire et escripre suivant l’ordonnance et advenant que aucuns desdictz apprentizse retirent sans congé ou cause légitime du service de leurs maistres, en ce cas lad. Court les a déclarés décheuz et privez du privillège d’apprentissage, et au surplus lad. Court a ordonné et enjoinct aux imprimeurs d’avoir de bons et expérimentez correcteurs pour veoir et corriger leurs impressions sur peine de décheoir de leurs privilèges, leur faisant expresses inhibitions et défenses d’imprimer aucuns libvres sans l’auctorité et permission du Roy ou des juges ordinaires, ny mesmes aucuns escriptz, libelles ou dictums soubz prétexte de mascarades ou autrement sans en retenir par devers eulx l’autographe ou minute, contenant le nom de l’aucteur et mettre et emploier au bas desd. impressions le nom de l’imprimeur, sur peine de punition corporelle et exemplaire. Faict à Rouen en ladicte Court de parlement le troisiesme jour de mars mil six cens et huict. » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 2 rôles sur parch.)

1609, 2 6 février. — Sentence du bailliage de Rouen contre Martin Brocart, libraire et colporteur, et Guillaume Personnet, prétendu imprimeur et colporteur, tous deux à Rouen. — « L'an de grâce mil six centz neuf, le vingt sixiesme jour de febvrier, en jugement devant nous Jacques Cavelier, escuier, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre les Gardes année présente de l’estât de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en approchement et adjournement par eux faict faire à Martin Brocquart, maistre libraire et contreporteur en ceste dicte ville pour soy veoir condempner en amende de ce que contre et en préjudice des ordonnances et réglement dudict estât, il avoit esté trouvé saisy de plusieurs caiers qu’il exposoit en vente au public, ausquelz le nom de l’imprimeur qui les a imprimés n’est emploié, au contraire l’on avoit emploie au bas desdicts caiers : Ils ont été imprimez par Guilleaume Personnet, qui 11’est imprimeur ny libraire, ains

DOCUMENTA

contreporteur seullement, chose qui est prohibée et deffendue mesmes aux maistres particulliers dudict estât, mêmes de vendre aucune chose sans estre veuz et visitez par lesdictz gardes, comparentz par Robert Ferron, Gaspar Hérault, Nicollas Michel et Abraham Cousturier le jeune, quatre d’iceulx, et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et ledict Brocquart approché aux fins que dessus, comparent en personne et par Grucet, son procureur, d’aultre part. Et ledict Guilleaume Personnet, contreporteur de livres, fai et venir en ladicte cause [par] led. Brocquart pour luy vuider ladicte poursuilte, veu que luy avoit vendu lesdicts livres, deffendeur comparent en personne et par Pingeon, son procureur, d’une aultre part. Panyes oyes sur ledict aprochement et que ledict Personnet a dict et recongneu avoir vendu lesdicts caiers audict Brocquart, qu'il avoit achaptés en la ville de Caen et que l’imprimeur qui les avoit imprimés avoit aposé au bas que c’estoit pour luy Personnet, chose qui ne préjudicie lesd. libraires imprimeurs ny aultres, requérant estre dispensé dudict aprochement. Sur ce oy le Procureur du Roy parlant par Collombel, premier advocat de Sa Majesté audict bailliage./ Il est dict à bonne cause ledict approchement, ledict Personnet pour avoir faict imprimer lesdicts caiers et sur iceulx faict etnploier son nom, condempné en trente sols d’amende, aplicables suivant les ordonnances dudict estât, assavoir deux tiers au Roy et l’aultre tiers ausd. gardes, et deffences faictes audict Brocquart de vendre aucuns caiers, mesmes audict Personnet et auicunement contrevenir aux ordonnances dudict estât sur les peines au cas échéant, ledict Personnet condempné aux despens de l’aprochetnent, lesquelz sont par nous modérez et taxez à la somme de quatre livres, ces présentes comprinses. Et mandé au premier huissier... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 490. Expéd. sur pareil.)

1609, 23 mars. — Arrêt du Parlement de Rouen édictant un règlement pour la garantie des privilèges d’impression. — « Du vingt trois jour de mars mil six cens et neuf, à Rouen, au greffe civil de la Court de parlement. Entre les maistres et gardes de l’estât de libraire et impri-

GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ

meur en ceste ville de Rouen, demandeurs en requeste par eulx présentée à la Court le troisiesme jour de febvrier dernier, affin de reiglement pour l’impression des livres non encore imprimez en ceste dicte ville et à ce que pour éviter aux contentions qui ont esté cy-devant entre lesdictz libraires, il y ayt certain ordre pour imprimer lesdictz livres et pour donner union de mieux vacquer au faict de l’imprimerie et d’y faire les frais nécessaires, que temps certain soit limité pour la vente et débit des livres imprimez. Et lesd. maistres et gardes, deffendeurs en autre requeste, comparantz par Me Abraham Maurry, leur procureur, assisté de Me Gervais (?) Salles, leur conseil, d’une part. Et Nicolas Hamillon, David Geuffroy, Jean Briselet, Jacques Hubault et Jean Bourdel, autres maistres particuliers, pour eulx et leurs consortz, deffendeurs aud. reiglement et requeste, et de leur part demandeurs en requeste dud. trois6 febvrier, pour intervenir parties et garder leur intérest aud. reiglement, comparantz par Me Robert Louche, leur procureur, assisté de Me Nicolas Poignant, leur conseil, d’autre part. Appoincté a esté du consentement du Procureur général du Roy et desdictes parties, comparantz comme dessus, en ayant esgard à la requeste desd. maistres et gardes et faisant droict sur icelle, que pour l’advenir sera faict un registre commun entre eulx, lequel sera mis ès mains de l’antien garde, qui sera en charge par chacun an, duquel registre seront les feuilletz cottez par nombre et paraphez par led. antien garde et deux des autres gardes, auquel registre tous ceux qui doresnavant vouldront imprimer aulcun livre non encore imprimé en ceste ville seront tenuz avant que commencer l’impression enregistrer le tiltre et nom dudict libvre avec leur intention de l’imprimer, sans que l’impression en puisse estre discontinuée ny interrompue, sinon pour cause raisonnable et apparente, laquelle le libraire et imprimeur et ses associés, sy aulcuns en a, seront tenuz déclarer ausd. gardes et en faire mention sur led. registre, pour icelle cessant reprendre leur dicte impression sans y user de fraulde et connivence à peine d’estre descheuz du fruict de ladicte impression et, en ce faisant, ne sera loisible ny permis à aulcun autre

DOCUMENTA

libraire et imprimeur de l’imprimer ou faire imprimer en ceste ville ou ailleurs jusques au temps et terme de quatre ans pour les livres au dessus de quarante feuilles et pour les autres livres de quarante feuilles et au dessoubz jusques au temps de deux ans du jour que ladicte impression aura esté parachevée et seront aussy lesdictz libraires et imprimeurs tenuz de faire mention du parachèvement de icelle impression en l’article dud. enregistrement pour lequel sera laissé certain blanc audict registre et en casque l’impression commencée comme dessus fut discontinuée sans cause légitime, sera permis à l’un des autres maistres de l’entreprendre en observant led. reiglement. Et ont esté et sont faictes défenses ausdictz libraires et imprimeurs d’y contrevenir à peine de cent escus d’amende applicable à la discrétion de la Cour et pour le regard des livres qui auroient esté cy-devant imprimez en ceste ville, il sera en la liberté de tous les maistres libraires et imprimeurs et de chacun d’eulx de les imprimer ou faire imprimer une ou plusieurs fois, ainsi qu’ilz adviseront bien estre. Faict comme dessus. » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 2 rôles sur pareil.)

1609, 2 9 juillet. — Arrêt du même parlement permettant à jean Osmont et Cardin Hamillon, imprimeurs à Rouen, d’imprimer un livre intitulé : Reigle de perfection , Troisième partie.

Cf. E. Gosselin, op . cit., p. 138.

1609, 21 octobre. — Arrêt du même Parlement permettant à Romain de Beauvais, libraire imprimeur à Rouen, d’imprimer et vendre, pendanttrois ans, un livre intitulé:

Déclaration de V erreur de nostre temps.

Ibid.

1609, 24 octobre. — Arrêt du même Parlement permettant à Jean Osmont, libraire imprimeur à Rouen, d’imprimer et vendre un livre intitulé : Les Conséquences, avec privilège de six ans.

Ibid.

1609, 26 octobre. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi, relatif à des difficultés entre Charles Macé et Jacques Lebas, prétendant tous deux à la charge d’imprimeur du Roi à Caen et les renvoyant devant le Parlement de

GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ

Rouen. — « Entre Charles Macé, libraire et imprimeur en la ville de Caen, demandeur et requérant l’entérinement de lettres du quinziesme febvrier mil six cens neuf, tendant affin que Jacques Lebas, aussy libraire et imprimeur audit Caen ait à rapporter les lettres de privilège d’imprimer les esdicts, ordonnances et commissions du Roy par luy obtenues au préjudice d’autres lettres octroiées audit Macé, d’une part. Et ledit Lebas, deffendeur, d’autre. Veu par le Roy en son Conseil les escriptures desdictes parties, lesdictes lettres, appointement en droit donné par le commissaire à ce députté entre lesd. parties du xme aoust 1609. Lettres de privillege d’imprimer les esdictz, déclarations et commissions du Roy, durant quatre années, à Bénédic Macé, en conséquence d’autres lettres accordées cà Robert Macé, son père. Arrest de vérification d’icelles au parlement de Rouen, du xvme décembre cinq cent soixante et quatre. Autres lettres confirmatives dudit privillege accordées audit Macé, du xme décembre cinq cent soixante dix sept. Autres lettres de confirmation dud. privillege obtenues par led. Bénédic Macé, tant pour luy que pour Charles Macé, durant quatre années, du dernier juillet quatre vingtz quatorze. Lettres de surannation sur lesdictes lettres du mois de septembre cinq cent quatre vingtz dix huict. Sentence de l’enthérinement d’icelles par le bailly de Caen, au proffict dud. Charles Macé, du xne janvier quatre vingtz dix neuf. Lettres de privillege accordé à Estienne Thomas d’imprimer les esdictz et commissions du Roy, pour neuf ans, du xxvie aoust cinq cent soixante et trois, entérinées et publiées au bailliage de Caen le dernier aoust audit an. Sentence dud. bailly du huictiesme mars soixante et dix, par laquelle led. Macé est maintenu en son privillege et deffences faictes aud. Thomas de le troubler. Arrest de la cour de Parlement de Rouen du xxvie juin quatre vingtz neuf, par lequel est permis à Jacques Lebas, gendre dud. Thomas, d’imprimer les esdictz, ordonnances et déclarations du Roy et arrestz ordonnez estre imprimez. Arrest de lad. Cour sur l’opposition dudit Macé, par lequel est ordonné que icelluy Macé obéira à l’arrest. Lettres de privillege obtenues par led. Lebas pour impri-

DOCUMENTA

mer lesd. esdictz et ordonnances du Roy, du xne janvier quatre vingtz dix. Autres lettres de privillege obtenues par ledict Jacques Lebas, filz dud. Lebas, du xme juillet cinq cent quatre vingtz dix huit, registrées en la cour de Parlement de Rouen le xxne décembre aud. an. Sentence dud. bailly ou sond. lieutenant aud. Caen sur l’opposition formée par led. Macé à la publication qui avoit esté laicte des lettres dud. Lebas, par laquelle les parties sont renvoiées à leurs supérieurs, du xme febvrier quatre vingtz dix neuf. Lettres attributives de jurediction de lad. instance à lad. cour de Parlement de Rouen, du vme mars aud. an. Arrest de lad. cour du xmc janvier quatre vingtz dix-neuf, par lequel, parties ouies, en Paudiance, François Bernouzet, aussy libraire et imprimeur aud. Caen, est déboutté de Peffect et enthérinement des lettres de privillege pour imprimer lesd. esdictz et ordonnances du Roy, par luy obtenues en six cent huict, et pour le regard desd. Lebas, Macé et ung nommé Méguissier, ordonne qu’ils mettront leurs pièces par devant lad. Cour. Forclusions de produire obtenues par led. Lebas en lad. Cour allencontre dud. Macé. Et tout ce que par lesdictes parties a esté mis et produit par devant led. commissaire. Ouy son rapport. / Le Roy en son Conseil a renvoié et renvoie lesdictes parties en sa cour de Parlement de Rouen, pour leur estre faict droict sur leurd. différend ainsy que de raison, à laquelle Sa Majesté à cest effet en a attribué toute cour et juresdiction. » (A. N., V6 16.) 1609, 4 novembre. — Sentence du Bailliage de Rouen .portant condamnation contre Nicolas Michel, libraireimprimeur de cette ville, pour avoir fait colporter par un nommé Brocart, un livre, d’ailleurs incomplet, au préjudice de Thomas Daré, imprimeur en la même ville. — « L’an de grâce mil six cens neuf, le mercredy quatriesme jour de novembre, en jugement devant nous Jehan Cavelier, escuyer, sieur Desbuguetz et d’Oicher, conseiller du Roy en sa court de Parlement de Normandye, et lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre Thomas Daré, maistre de l’estât et art de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeur en haro par luy interjecté sur la personne de Martin Brocart, maistre particullier

GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ

dudict estai et contreporteur ordinaire de livres, pour le faire condampner en amende et à ses intherestz et despens pour avoir esté trouvé saisy et exposant en vente ung petit livre du nombre de plusieurs autres, intitulé : Le Paradis des prières , qui a esté tiré et tronqué d’un livre entier de semblable tiltre, faict imprimer cy devant par ledict Daré et à ses propres coustz et despens et pour luy faire perdre la vente, duquel livre entier on en avoit tronqué et tiré ledict petit livre aproché, qui faict plus des deux tiers d’icelluy total livre et auquel petit livre l’on a employé le nom et demeure dud. Daré, comme s’il l’avoit faict imprimer ainsy qu’il est, et le tout contre et en préjudice des ordonnances et reiglementz dud. estât, et au grand intherest et préjudice aussy dud. Daré, comparent icelluy Daré en personne et par Thorel, son procureur. Et les Gardes dud. estât et art de libraire imprimeur en cested. ville, joinctz avec led. Daré, présentz et par ledict Thorel, aussy leur procureur, d’une part. Et led. Martin Brocart, approché et poursuivy aux fins que dessus, deffendeur comparent aussy en personne et par Pigeon, son procureur, d’autre part. Et Nicolas Michel, maistre libraire imprimeur en cested. ville, faict venir par led. Broquartpour luy^ porter garantye deladicte poursuilte luy ayant vendu led. livre et par luy imprimé, comparant aussy en personne et par Fleury, son procureur, d’une aultre part. Partyes oyes sur led. aprochement et que led. Michel présent a dict que led. Daré avoit baillé à achever à ung autre imprimeur les livres entiers de l’intitullement cy-Jessus et retiré ses exemplaires dud. Michel, auquel il les avoit en précédent baillez pour les imprimer et à quoy il avoit jà commencé et ayant son filz trouvé encores en sa maison quelques feuilles dud. livre qui y estoient restez, avoit led. son filz en son absence et sans son commandement imprimé et vendu lesd. livres aud. Broquart, si n’y avoit en ce aulcune chose de son faict. Sur ce oy le Procureur du Roy parlant par Le Blanc, advocat de sa Majesté aud. bailliage. / Il est dict à bonne cause led. aprochement, ledict Michel pour la faulte et abus par luy commis, ayant tronqué et altéré led. livre entier et d’icelluy tiré et faict imprimer led. petit livret et soubz le nom

DOCUMENTA

dud. Daré et icelluy vendu ou sond. fils aud. Broquart, condampné en dix livres d’amende envers le Roy, avec les inthérestz et despens dud. Daré et condampné aussy aux despens desdicts Gardes et dud. Broquart, et à rendre et restituer aud. Daré toutes et chacunes les feuilles de l’impression dud. petit livre et defîences faictes aud. Michel d’en vendre aulcuns, comme aussy deffenses luy ont esté et sont faictes et à tous les autres maistres dud. estât de libraire et imprimeur de cested. ville de tronquer, changer ny altérer les livres qui leur seront baillez à imprimer ny les imprimer aultrement que entiers sans le consentement de ceulx qui les feront imprimer, à peyne de punition corporelle et autres peynes au cas apartenant, ce que lesd. Gardes feront signifier ausd. autres maistres, et en tant que seroit les intherestz du haro respectivement demandez par lesd .Daré et Broquart Lun contre l’autre, lesquels despens desd. Gardes ont esté par nous modérez et taxez à la somme de soixante solz, ces présentes comprinses. Si mandé... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Exped. en 2 rôles sur pareil.)

Page 1