‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 47 sur 176 · décembre. — Arrêt du même parlement portant · texte numérisé non relu

décembre. — Arrêt du même parlement portant

condamnation contre Michel Yvon, imprimeur à Caen, pour avoir entrepris sur la charge d’imprimeur du roi appartenant à Jacques Lebas. — « Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que la cause dévolue en notre Cour de parlement, en la Chambre de l’Édit, entre Jacques Le Bas, notre imprimeur en la ville et université de Caen, appelant de sentence donnée par le Baillif de Caen, ou son lieutenant audit lieu, l’unzième jour de mars dernier, d’une part. Et Michel Yvon, imprimeur audit Caen, intimé dudit appel, d’autre. Arrêt de notredite Cour du 26e jour de juin 1589? par lequel avoit été permis à défunt Jacques Le Bas, père

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dudit appellant, d’imprimer et exposer en vente tous édits, déclarations, ordonnances et arrêts qu’elle ordonneroit être imprimés et défenses faites à tous autres imprimeurs et libraires d’imprimer ou faire imprimer ni exposer en vente autres que ceux qui auroient été imprimés par ledit défunt Le Bas, sur peine de confiscation et d’amende arbitraire. Vu par notredite Cour etc. Ladite sentence dont est appellé donnée sur l’action et poursuite dudit Le Bas, à l’encontre dudit Yvon, à ce que icelui Yvon fut condamné en amende et aux intérêts d’icelui Le Bas, pour avoir, contre et au préjudice des arrêts de notredite Cour, imprimé plusieurs de nos édits et ordonnances, par laquelle défenses avoient été faites audit Yvon et ses semblables d’imprimer ni faire imprimer aucuns édits, ordonnances, etc. / Notredite Cour, en la Chambre de l’Édit, par son jugement et arrêt, a mis et met l’appellation et ce dont est appelé au néant, et en amendant le jugement, a fait et fait inhibitions et défenses audit Yvon et à tous autres libraires et imprimeurs, n’ayant qualité de nos imprimeurs, d’imprimer ou faire imprimer aucuns de nos édits, ordonnances et déclarations, arrêts et règlemens de notre dite Cour, sur les peines et amendes au cas appartenant, a condamné ledit Yvon, aux dépens tant de la cause principale que cause d’appel, etc. Donné à Rouen, en notre Cour de parlement, en ladite Chambre de l’Édit, le 11e jour de décembre, l’an de grâce 1609, et de notre règne le 21. » (Arch. Départ. Calvados, C. 2887, Pièces Pyron, page 5.)

572. — 1610, Ier février. — Arrêt du même Parlement permettant à Richard Lallemant, imprimeur, d’imprimer et vendre, pendant six ans, un livre intitulé : Catéchisme, et abrégé des Controverses de notre temps touchant la religion.

Cf. E. Gosselin, op. cit ., p. 139.

573.. — 1610, 23 juin. — Arrêt du même Parlement permettant à Théodore Reinsart et à Jean Osmont, libraires-imprimeurs à Rouen, d’imprimer et vendre, pendant trois ans, un petit livre intitulé : Discours funèbre à l’honneur de la mémoire du très clément invincible et triomphant Henry IVe, Roy de France et de Navarre.

Ibid.

DOCUMENTA

— 1610, 25 juin. — Lettres de provision d’imprimeur du Roi à Rouen accordées à David Du Petit Val. — « Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaulx conseillers les gens tenant nos courts de

Parlement, des Aydes et Chambre de nos comptes en notre pays de Normandie, Président et Trésoriers généraux de France et de noz finances à Rouen, Bailly et Viconte dudit lieu ou leurs lieutenantz et à chacun d’eulx sy comme il appartiendra, salut. Sçavoir faisons que nous, ayant égard et considération aux bons et agréables services que notre bien amé Raphaël du Petitval, notre libraire et imprimeur en notre ville de Rouen, a faict de longtemps audict estât, pour ces causes, désirant le recognoistre envers David du Petitval, son fils, à ce qu’il soit à l’imitation de son père pour nous faire service à l’advenir, joinct la capacité et suffisance qu’il a audit estât de libraire et art de l’imprimerie, comme il se cognoist journellement, avons icelluy David du Petitval commis et député, commettons et députons par ces présentes, pour et à la survivance dudit Petitval, son père, imprimer toutes et chacune les ordonnances, édits, lettres patentes, déclarations, arrêts, mandements, affiches et toutes sortes de livres qui seront par vous ordonnez estre imprimez, sans que nul autre imprimeur et libraire non ayant de nous semblable pouvoir, s’y puisse ingérer ny entremettre, ce que nous leur défendons sur peine de faulx et d’amende arbitraire, pour, par lesdi-ts du Petitval père et fils et le survivant d’eulx deux joyr et user plainement et paisiblement dudit privilège, sçavoir : par ledit du Petitval père sa vie durant et après son trespas par son dict fils. Sy voulons et vous mandons qu’après qu’il vous sera deuement apparu des bonnes vie, mœurs, conversation et religion catholique, apostolique et romaine dudit du Petitval fils et de ses sens, suffisance et capacité, vous laissez et souffrez lesdits du Petitval père et fils et le survivant d’eulx deux joyr et user plainement, aux honneurs, auctoritez, privilèges, exemptions, franchises, libertez, droits, proufitz, gaiges et esmolumentz y appartenantz, tout ainsy que noz autres libraires et imprimeurs de notre bonne ville de Paris, cessant et faisant cesser tous troubles et empesche-

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ments à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le 25e jour de juing Tan de grâce 1610 et de notre règne le premier. Signé : Louis. Et plus bas. Par le Roy : Potier. Et scellé sur simple queue du grand scel en cire jaulne. — - Enregistré au Parlement de Normandie le 12 janvier 1611. (Bibl. de Rouen, Dossiers Frère, liasse 1 12.)

Même observation que pour le n° 5 10, ci-dessus. 1610, 8 juillet. — Arrêt du Parlement de Rouen permettant à Pierre Courant, imprimeur dans cette ville, d’imprimer et vendre, pendant un an, un livre intitulé : Lettre déclaratoire de la doctrine des Pères Jésuites , conforme aux décrets du Concile de Constance , adressée à la Reine , mère du Roy , régente en France, par le père Coton.

Cf. E. Gosselin, op. rit., p. 139.

1610, 18 juillet. — Arrêt du même Parlement permettant aux chanoines de Rouen de faire imprimer par Romain de Beauvais, imprimeur dans la même ville, deux petits traités, composés par eux, concernant les privilèges de l’église Notre-Dame, l’un intitulé : Les moyens de nullité contre les prétendus statuts de Msr le Cardinal de Joyeuse , l’autre : L’autorité du Chapitre, « à la charge que lesd. livres ne contiendront rien de plus que ce qui concerne le procès. »

Ibid., p. 140.

1610, 2 décembre. — Arrêt du même Parlement permettant à Jean Osmont, libraire à Rouen, d’imprimer et vendre, pendant trois ans, un livre intitulé : Consolation envolée a la Reyne mère du Roy et régente en France , sur la mort déplorable du feu Roy très chrestien de France et de Navarre, Henry IVe.

Ibid.

1611, 19 janvier. — Arrêt du même Parlement portant enregistrement de lettres patentes du roi, qui permettent à Jean Osmont d’imprimer le Coutumier de Normandie, avec les usages locaux et les arrêts.

Ibid.

1 6 1 1 , 9 février. — Arrêt du même Parlement permettant à Pierre Valentin, imprimeur libraire à Rouen, d’imprimer et vendre, pendant quatre ans, un livre intitulé : Les

DOCUMENTA

grandes et merveilleuses prédictions de Me Michel Nostradarnus.

Cf. E. Gosselin, op. cit ., p. 140.

580. — 16 11, 28 juillet. — Arrêt du même Parlement permettant

. à David Geuffroy, imprimeur à Rouen, d’imprimer un livre intitulé : Méthode nouvelle de guarir les catarrhes et toutes les maladies qui en dépendent.

Ibid., p. 141.

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