GEORGES LEPREUX
Quoique portant au titre la date de 1647, l'ouvrage visé par les lettres de privilège d'Etienne Migon, fut achevé d'imprimer le 31 décembre de l'année précédente ; en voici la description :
— Le Mareschal de bataille. Nécessaire a tovs cevx qui font profession de porter les armes. Par le moyen dvqvel vn simple soldat se peut rendre capable de commander une Armée. Contenant le maniment des armes. Les évolvtions. Toutes sortes de bataillons, tant contre l'Infanterie que contre la Cavalerie. Différens ordres de batailles. Avec un Discours sur les considérations que doit avoir un Souverain avant que de commencer la Guerre. Et un abrégé des fonctions de Généraux d'Armées, de Mareschaux de Camp, & autres principales Charges d'icelles. Dédié avRoy. Inventé &Recueilly par le Sieur de Lostelneav, Mareschal de Bataille des Camps & Armées de sa Majesté, & Sergent major de ses Gardes Françoises. [Corbeille de fleurs] A Paris, De l'Imprimerie d'Estienne Migon, Professeur es Mathématiques, & Imprimeur ordinaire du Roy pour le faict de la Milice. Rue neuve des fossez, à l'entrée du faubourg Sainct Germain, près la Porte Dauphine, au Gand
ouvriers à ses gaiges et qu'il imprime et face imprimer toute sorte de bataillons et ordres de batailles, avec le discours nécessaire pour l'explication de chaque figure, sans que autres de quelque qualité et condition qu'ilz soient se puissent ingérer d'imprimer desdits bataillons et ordres de batailles avec semblables caractères que ceux que ledit Migon a inventé soubz les mesmes peines et à la charge que ledit Migon ne se pourra immiscer en aucune autre sorte d'imprimerie, ainsy que le contiennent plus au long lesdites lettres. — Requeste dudit Migon présentée à ladite Cour afin de vérification et entérinement desdictes lettres. — Actes de désistement du scindicq et adjoints de la Communauté des Libraires, Imprimeurs et Relieurs de cette ville de Paris et de Sébastien Cramoisy, Antoine Vitrey {sic), Pierre Rocolet, Thomas {sic, au lieu de Jacques) Dugas, imprimeurs ordinaires du Roy, ausquelz lesdictes lettres ont esté communiquées, de l'opposition par eux formée à l'enregistrement desdites lettres. — Conclusions du Procureur Général du Roy et tout considéré. Ladicte Cour a ordonné et ordonne que lesdictes lettres seront registrées au greffe d'icelle pour jouir par l'impétrant de l'effet et contenu en icelles et estre exécutées selon leur forme et teneur, à la charge qu'il ne pourra s'entremettre en l'impression d'aucun autre livre que de bataillons, ordres de batailles, campements d'armées, passages de rivières et autres parties concernant la guerre seullement, ny obliger aucuns apprentifs imprimeurs, libraires ou relieurs pour les affranchir comme font les autres maistres, et sans qu'en la qualité d'imprimeur du Roy pour le faict de la milice à luy accordée par lesdictes lettres, il puisse rien prétendre aux, gaiges, droits et esmolluments qui sans attribuez aux autres imprimeurs du Roy. » (B. N., Ms. fr. n. a. 8120, p. 646. — Le registre original paraît ne plus exister aux A. N.)
GAI, LIA TYPOGRAPHICA 407
Royal. Avec privilège dv roy. M. DC. XL VIL (In-f°. 5 f.n. ch., 459 p. ch. Titre et impression n., r. et jaune. B.N., Inv. Rés. V. 427.)
Cet ouvrage, l'un des plus beaux du dix-septième siècle, fait grand honneur au talent d'Etienne Migon : il est imprimé sur un papier de choix, en beaux caractères genre elzévir, du corps 24, et contient une grande quantité de planches où sont figurés en trois couleurs les bataillons et ordres de batailles.
Migon n'a pas, que je sache, exécuté d'autre impression à Paris; la sphère d'action dans laquelle il était tenu d'évoluer, était d'ailleurs tellement étroite qu'il semble très difficile qu'il ait pu produire autre chose que le Mareschal de bataille, mais son habileté ne resta ni sans admirateurs ni même sans récompense. A quelque temps de là, le grand cardinal ministre de Louis XIII songeait à installer un atelier typographique dans le château de Richelieu ; séduit par la maîtrise de l'imprimeur du roi pour le fait de la milice, il résolut de se l'attacher, le décida à prendre la direction de cet atelier et l'envoya en Touraine. C'est là que nous retrouverons Migon *, au sujet duquel je ne peux pas cependant m'abstenir de faire remarquer ici qu'il ne méritait pas l'oubli dans lequel il est resté depuis tantôt trois siècles. 11 ne fut pas seulement, ainsi que le proclame le sieur de Lostelneau, l'unique homme de son temps capable de réussir dans l'impression du livre de cet écrivain militaire et qui put enseigner « par des règles faciles et infaillibles tout ce qui se peut sçavoir des exercices militaires », il était également auteur lui-même. En 1643, il avait publié un traité de perspective 2, dont les dernières lignes contiennent la promesse d'offrir d'autres ouvrages au public. J'ignore si Migon a donné suite à ses projets, ce qui me paraît peu
(1) Voy. Gallia Typographica, tome V, Touraine. — (2) La perspective specvlative et pratique. Ov sont demonstrez les fondemens de cet Art, & de tout ce qui en a esté enseigné jusqu'à présent. Ensemble la manière vniverselle de la pratiquer, non seulement sans Plan Géométral, & sans Tiers poinct, dedans ni dehors le champ du Tableau. Mais encores par le moyen de la Ligne, communément appelée Horisontale. De l'invention du feu Sieur Alleavme, Ingénieur du Roy. Mise au iovr Par Estienne Migon, Professeur es Mathématiques. /A Paris, Chez Melchior Tavernier, Hydrographe, Graveur, & Imprimeur du Roy, pour les Cartes Géographiques & autres Tailles douces, sur le quay qui regarde la .Mégisserie, à la Sphère. Et Chez François Langlois, dict Chartres, en la rué Saint Iacques, aux Colonnes d'Hercules, proche le Lion d'Argent. M.DC.XLIII. Avec privilège dv Roy. (In 4. 3 f. n. ch. ski, 1 55 p. ch. et 2 f. n. ch. pour le priv. B. N., V. 10273.)
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probable, vu l'orientation nouvelle de ses travaux, mais j'attire sur lui l'attention du futur Quérard des auteurs du XVIIe siècle.
Moreau (Pierre), Imprimeur-libraire (i 643-1 649). Imprimeur ordinaire du Roi (1643-1649).
« Proche la porte du grand Convent des RR. PP. Augustins »
(1643); — Rue Saint-Germain-l'Auxerrois, proche la Vallée de
Misère (1645); — Rue Saint-Barthélémy, devant l'horloge du
Palais (1 648-1 649).
Le 24 mars 1643, des lettres patentes de Louis XIII créaient une nouvelle charge d'imprimeur ordinaire de Sa Majesté en faveur d'un certain Pierre Moreau, maître écrivain juré à Paris1. Bien que ces lettres fussent très explicites sur les droits qu'elles conféraient à ce personnage, à savoir un privilège spécial pour la gravure tant en taille douce que taille d'épargne et pour l'impression en lettres et caractères de son invention, en même temps que la faculté de tenir boutique et de débiter dans tout le royaume les ouvrages qu'il aurait exécutés en l'une ou l'autre manière, l'alarme se répandit aussitôt dans le camp des imprimeurs du roi, dans la communauté des imprimeurs-libraires de Paris et même dans celle des écrivains jurés. Tous formèrent opposition à l'exécution des lettres royales : les écrivains prétendaient que du moment où il allait faire exercice d'imprimeur, Pierre Moreau ne pouvait plus appartenir à leur corporation ni jouir de leurs privilèges ; les imprimeurs du roi, en la personne de Pierre Rocolet et la communauté des imprimeurs et libraires, en celle d'Antoine Estienne, alors syndic, soutenaient de leur côté que le typographe royal n'était en droit ni d'imprimer ni de tenir boutique, parce qu'il n'avait pas fait d'apprentissage, Ainsi repoussé de toutes parts, Pierre Moreau chercha un appui dans le Parlement et, après avoir obtenu un ordre de comparution personnelle de tous les opposants, il fut assez heureux pour que la Cour ordonnât l'enregistrement pur et simple de ses lettres de provision et l'envoyât en possession de ses privilèges2.
(1) Voy. Documenta, n° 1.10. — (2) Arrêt du Parlement rendu en chambre du conseil le sept septembre 1643 : « Veu par la Cour les lettres patentes du Roy données à Saint-Germain en Laye, le vingt-quatriesme mars dernier signées, Louis, et sur le reply, par le Roy, Sublet, et scellées sur simple queue du grand sceau de cire jaune, par lesquelles pour les causes y contenues, ledit Seigneur auroit donné et octroyé à Pierre Moreau, maistre écrivain juré à
Qui était ce Pierre Moreau et qu'avait-il fait pour mériter les faveurs royales dont il était l'objet ? — Lottin indique simplement qu'il était écrivain juré, inventeur d'une sorte de caractères typographiques imitant l'écriture bâtarde ; qu'en 1640, il était libraire et imprimeur dans le genre de son invention ; qu'en 1647, il exerçait rue Saint-Barthélémy, devant l'Horloge du Palais et qu'en 1648, il était mort1. Savante personne Jean Poche n'ajoute que peu de chose à ces quelques notes, mais, comme toujours quand il veut paraître bien renseigné, Deschamps joue de malheur en avançant que P. Moreau se disait imprimeur et libraire ordinaire du roi en 1640 et qu'en 1648, «la Communauté lui ayant fait défense d'imprimer et de vendre des livres, le pauvre homme mourut de misère et de chagrin2 ». Je n'ai pas besoin de souligner les deux erreurs fondamentales de la première assertion : quant à la seconde, elle n'est
Paris, les charges de graveur tant en taille douce que taille d'espargne en l'imprimerie ordinaire dudit seigneur es lettres et caractères de son invention, pour les avoir, tenir et doresnavant exercer, en jouir et user par ledit Moreau aux honneurs, autheritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, privilèges, droitz, fruits, proffitz, revenus et esmolluments tels et semblables et tout ainsy qu'en jouissent les autres graveurs et imprimeurs ordinaires, avec pouvoir d'associer avec luy telles personnes que bon luy semblera, et tenir boutiques et magazins pour vendre et débiter sesdits ouvrages en toutes les villes et bourgs de ce royaume, sans que ledit Moreau, à cause desdites charges, puisse estre troublé et empesché en son exercice ordinaire de maistre escrivain juré ny tenu d'opter, ainsy et comme plus au long le contiennent lesdictes lettres: — opposition à la vériffication des dictes lettres par le scindicq et adjoints des imprimeurs et libraires de cette ville de Paris et le scindicq des maistres escrivains de cette ville ; — requeste présentée à ladicte Cour le premier juillet audict an par ledit Moreau, contre Anthoine Estienne, scindicq et adjoint desdits imprimeurs à Paris et Pierre Rocollet, imprimeur du Roy, et Hugues Briet, scindicq des maistres escrivains de cette ville, défendeurs et opposans à ce que lesdits deffendeurs fussent tenus de comparoir par devant le Conseiller commis pour estre ouïs et reiglez sur lesdictes oppositions ou empeschemens à l'enthérinement desdictes lettres et veoir dire et ordonner que nonobstant icelles et sans y avoir esgard lesdictes lettres soient enthérinées selon leur forme et teneur et lesdicts scindicqz des dicts maistres escrivains condamnez en l'amende et aux dommages et interetz dudict Moreau, comme aussi ledict Rocolet opposant aux dictes lettres, sur laquelle requeste l'un des conseillers de ladicte Cour auroit esté commis pour parler sommairement aux parties; — appoinctement à mettre, deffences et productions des parties; — couclusions du Procureur général du Roy, et ouy le rapport du Conseiller commis, et tout considéré, /Ladicte Cour, sans s'arrester aux oppositions desdicts deffendeurs, a ordonné et ordonne que lesdictes lettres seront registrées au grelTe d'icelle, pour jouir par ledict Moreau de l'effet et contenu en icelles ». (A. N., X!* 8388, à la date. — B.N., Ms. fr. n. a. 81 17, p. 814.) (1) T. II, p. 127. — (2) Quelques adresses, p. 64.