‹ Gallia typographicaChapitre 16 sur 143 · GEORGES LEPREUX · texte numérisé non relu

GEORGES LEPREUX

s'ajouter au matériel de la rue de la Harpe et le surplus avait été dirigé sans doute sur Versailles et installé dans l'imprimerie de la Guerre et des Bâtiments de sa Majesté.

Il ne faut donc pas s'étonner qu'outillé comme il l'était, François Muguet ait été l'un des éditeurs les plus féconds de la fin du xvir3 siècle et, grâce à la clientèle des Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, l'un de ceux dont les travaux étaient le plus répandus et le plus recherchés dans le monde savant. Point n'est besoin de m'appesantir ici sur les beaux ouvrages imprimés par F. Muguet pour le compte de cette célèbre société monastique ; il n'est aucun de mes lecteurs qui ne les connaisse et n'ait tenu en mains et admiré notamment les superbes infolios renfermant les Œuvres de Saint- Augustin1, personne qui ne sache que le roi lui-même, voulant témoigner de l'intérêt qu'il portait à cette publication, avait accordé un privilège de cinquante ans à son typographe. Ce qui peut-être est moins connu, c'est que la Communauté des imprimeurs de Lyon vit de fort mauvais œil l'octroi d'une pareille faveur; elle y mitopposition et, invoquant les dispositions du règlement de 1665 sur les privilèges, fit assigner Muguet devant le Conseil privé pour en entendre prononcer la révocation. Contrairement à son attente, la Communauté lyonnaise succomba dans ses prétentions et le Conseil confirma le privilège attaqué par un arrêt que je crois devoir reproduire in extenso2, comme un monument tout à la gloire

(1) Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Operum Tomus primus. Post Lovaniensium Theologorum recensionem castigatus denuo ad manuscriptos codices Gallicanos, Vaticanos, Anglicanos, Belgicos &c.necnon ad editiones antiquiores & castigatiores. Opéra et studio monachorum Ordinis S- Benedicti è Congregatione S. Mauri. [Arm. de France] Parisiis. Excudebat Francisons Muguet Régis & illustri Archiepiscopi Pansiensis typographus. M.DC.LXXIX. (i5 vol, in-f°. B.N., G 469). — (2) « Sur la requeste présentée au Roy estant en son Conseil par François Muguet, son libraire et imprimeur ordinaire, contenant que par lettres patentes données à Saint-Germain le 22e jour de février 1672, sur ce qu'il auroitesté exposé à Sa Majesté que les Religieux Bénédictins de la Congrégation de S. Maur auroient pris un très grand soin de corriger les ouvrages de Saint Augustin sur plus de douze cens anciensmanuscrits, et qu'ils désireroient en donner au public une nouvelle édition bien correcte, s'il plaisoit à Sa Majesté de leur accorder ses lettres de privilège nécessaires, elle auroit permis au Père Général de ladite Congrégation de faire imprimer les dites œuvres de Saint Augustin par tels imprimeurs et libraires qu'il luv plairoit choisir, avec défenses à tous autres de les réimprimer sur les anciennes copies, nonobstant le règlement du 27e février i665 à ce contraire,, auquel Sa Majesté a dérogé pour ce regard. Et depuis ledit Général ayant cédé ledit privilège audit Muguet pour en jouir suivant sa forme et teneur pendant le temps porté par iceluy, comme l'entreprise est d'une grande despense, Sa.

des moines érudits et du typographe habile qui s'étaient montrés dignes d'une telle récompense. La Congrégation de Saint-Maur resta constamment fidèle à son imprimeur, puis à la veuve de celui-ci ; j'ai même rencontré dans les collections de la Ville de Paris, un traité passé entre cette veuve et dom Pierre Coustant *, qu'il me

Majesté, par ses lettres patentes données au camp devant Cambray le 22* jour de mars 1677, y ayant égard, et pour luy donner le moyen de fournir plus facilement a cette despense, l'auroit gratifié de la continuation des privilèges à luy cy-devant accordez ou cédez pour l'impression de plusieurs livres mentionnez dans lesdites lettres patentes dudit jour 22* mars 1677, pour en jouir par ledit Muguet, ses hoirs, et ayans cause, pendant le temps et espace de cinquante années à compter du jour que chacun desdits privilèges qui luy ont esté accordez ou cédez seront expirez, avec défenses à tous autres de les réimprimer sur les anciennes copies, nonobstant ledit règlement du 27e jour de février 1 665, auquel Sa Majesté a pareillement dérogé pour ce regard. Au préjudice des quelleslettres, privilèges et dérogatoires dudit règlement, les imprimeurs de Lyon ont fait assigner ledit Muguet au Conseil de Sa Majesté pour voir casser lesdits privilèges, comme contraires audit règlement, voulant par là le frustrer des grâces que Sa Majesté luy a faites en considération des bons livres qui sont partis de son imprimerie et de la particulière application qu'il donneaux choses qui sont de sa profession et luy donner, comme dit est, le moyen de fournir plus facilement à la grande despense qu'il convient de faire pour l'impression desdits ouvrages de Saint Augustin. A ces causes, requéroit qu'il pleut à Sa Majesté faire défenses ausdits imprimeurs de Lyon et à tous autres, de le troubler dans la jouissance des grâces qu'il a pieu à 1-a Majesté de luy faire et en conséquence leur prohiber la réimpression sur les anciennes copies desdits ouvrages de Saint Augustin et des autres mentionnez audit privilège de continuation, sur telle peine qu'il plairoit à Sa Majesté ordonner. Veu ladite requeste signée du suppliant, et tout considéré./ Le Roy estant en son Conseil a ordonné et ordonne que les dites lettres patentes des 22e février 1672 et 22e mars 1677 sortiront leur plein et entier effet. Fait Sa Majesté défenses ausdits imprimeurs de Lyon et à tous autres d'y troubler ledit Muguet, à peine dedixmille livres d'amende, et de tous despens, dommages et intérêts. Et sera le présent arrest exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, Sa Majesté s'est réservé la connoissance et à son Conseil, et icelle défendue à toutes ses cours et juges. Fait au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles le vingt-unième jour de novembre mil six cens soixante dix huit. Signé. Colbert. »

(1) « Nous soussignez, sommes convenus de ce qui suit, sçavoir : r, Que moy dom Pierre Coustant, religieux bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, sous le bon plaisir du Très Révérend Père Général de ladite Congrégation, promets et m'oblige de fournir à Madame Catherine Pillée, veuve du sieur François Muguet, premier imprimeur du Roy, du Clergé de France et du Parlement, le manuscrit auquel j'ay travaillé intitulé Epistolœ Komanorum Pontificum, depuis Saint Clément jusqu'à Innocent III exclusivement, pour en faire par ladite veuve du sieur François Muguet, l'impression en autant de volumes que ledit ouvrage pourra contenir. — 2°, Que moy veuve du sieur François Muguet ferai les frais nécessaires pour l'impression dudit ouvrage en caractère neuf de Saint-Augustin pour le texte, de Cicero pour les appendix, de petit Romain pour les notes, comme aussi pour une vignette à la teste de G. Lépreux. Gallia Typographica. P. I. 29

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