avril. — Arrêt du Conseil privé accordant à
Robert II Ballard un délai de trois ans pour régler ses créanciers. — « Sur ce qui a esté représenté au Roy en son Conseil par Robert Balard, ayant l'honneur d'estre de la musique de la Chambre de sa Majesté, qu'ayant beaucoup souffert de dommages par diverses fâcheuses rencontres en ces derniers temps ; mesmement depuis la mort de sa femme qui conduisoit tout son mesnage et se trouvant pressé de plusieurs et différentes poursuittes auxquelles il a plus de volonté que de moyen pour l'heure de satisfaire aux légitimes et se deffendre des autres, il auroit à requérir quelque délay, comme il demande à ksadite Majesté, de trois ans ou tel temps qu'elle trouvera juste pour prendre plus de cognoissance et pourvoir à sesdites affaires, dont la profession et l'assiduité de sa charge auprès du Roy ne luy ont pas esté un petit empeschement, joint qu'il se reposoit sur sadite feue femme, pendant lequel temps il ne pourra estre poursuivi ni inquiété par ses créantiers. Veu ladite requeste signée Fleury, advocat au Conseil, — exploictde commandement du XIIe octobre XVKXXXVI faict audit suppliant à la requeste de Simon Liénard, bourgeois de Paris, en vertu d'une sentence du bailly de Saint-Germain-Desprez, confirmée par autre du prévost de Paris des XIIIe aoust XVIe XXXVI et XXII septembre XVIe XXXVI, — exécutoire de despens du XIXe janvier audit an, — autre exploict de commandement XIIIe avril dernier, en vertu d'autre sentence dudit bailly du IIe juin XVIe XXXV, confirmée par autres dudit prévost de Paris ou son lieutenant. Ouy le rapport du sieur commissaire à ce depputé et tout considéré./ Le Roy en son Conseil a octroyé au suppliant délay de trois ans, pendant lequel temps il ne pourra estre contrainct ny inquiété parsesdietz créantiers pour aucune cause que ce soit. » Suivent les signatures. (A. N., V6 128.)
128. — 1638, 7 décembre. — Arrêt du même Conseil, sur requête
de Pierre Rocolet, renvoyant les parties devant les Requêtes de l'Hôtel. — C'est la même affaire que celle qui fait l'objet de l'arrêt suivant. (A. N., Vfa 134.)
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129. — 1 639, 4 janvier. — Arrêt du même Conseil prononçant condamnation au profit de Rocolet contre divers libraires et imprimeurs de Paris qui ont contrefait des ouvrages dont il a privilège — « Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par Pierre Rocollet, imprimeur ordinaire de Sa Majesté, tendante à ce que pour les causes y contenues et pour la contravention faicte par Rollé Bouttonné, Sébastien Hurré, Louis Boullanger, Anthoine Alazar, Michel Ballagny, Henry Dauplex, imprimeurs et libraires en la ville de Paris, aux lettres pattentes obtenues par ledit Rocollet le premier janvier 1635 et arrests du Conseil du VII décembre dernier, la peine de deux mil livres portée par lesdites lettres contre ceux qui auroient imprimé ou fait imprimer, vendre et débiter ledit livre intitulé : L'exercice spirituel où il est enseigné au Crtstien la manière d'employer le jour au service de Dieu avec les Maximes Crestiennes et autres prières et offices colligées par ledit Rocollet, fust déclarée encourue contre eux et moitié de ladite somme adjugée audit Rocollet, les quinze cens exemplaires imprimées par Jean Pestrinal ou par autres de Tordre desdits Bouttonné, Hurré et consors lesquelz ont esté dellivrez,ainsy qu'il Ta recogneu, par le procès-verbal du commissaire Pattu le dernier décembre, déclarés acquis et confisqués au profict dudit Rocollet, à la restitution desquelz, ensemble des autres exemplaires dudit Exercice Spirituel, Maxime Crestienne, offices et prières y joinctes, desquelz ledit livre est composé et dont ils font continuer l'impression par ledit Pestrinal et autres, ils seront contrainctz par toutes voj^es deues et raisonnables, mesmespar emprisonnement de leurs personnes, et permis audit Rocollet de faire perquisition desdits exemplaires en toutes les bouttiques, magazins, imprimeries de la ville et faubourgs de Paris, pour cest effect faire faire ouverture desdites bouttiques, magazins et imprimeries par authorité de justice, saisir et enlever tout ce qui se trouvera avoir esté contrefaict dudit livre soit pour le tout ou en partye, enjoinct aux commissaires du Chastelet de Paris et à tous huissiers ou sergens sur ce requis d'y tenir la main, avec itératisves deffences ausdictz Bouttonné, Hurré, Boullanger, Halazar, Ballagny,
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Dauplex, Pestrinal et tous autres d'imprimer ou faire imprimer vendre ny débiter ledit livre entier ou en traicté séparé sur les peines portées par lesdites lettres et autres plus grandes s'il y eschet et que la signification qui sera faicte de l'arrest qui surviendra sur ladite requeste au scindic ou adjoinct des libraires et imprimeurs ou l'un d'eux vauldra comme si elle estoit faicte à chascun desdits libraires et imprimeurs en particulier. Veu la dicte requeste signée dudit Rocollet, lesdites lettres du premier janvier 1635, ^dit arrests du VII décembre, l'exploict de signification d'icelluy fait par Nauroy sergent, à Joseph Cottereau, Scindic, Jacques Quesnel, l'un des adjoinctz, et aussy Boutonné et Hurré, le XXII dudit mois, — deux feuilles dudit livre contrefait par ledit Pestrinal, paraphées par ledit commissaire Pattu. Ouy le rapport du sieur [en blanc], conseiller de Sadite Majesté en ses Conseils et maistre des requestes ordinaires de son hostel, et tout considéré. /Le Roy en son Conseil a ordonné et ordonne que les dictes letres patentes du premier janvier XVIe trente cinq et ledit arrest du sept décembre dernier seront exécutés selon leur forme et teneur, faict itératives inhibitions et deffences ausdits Bouttonné, Hurré, Boullanger, Alazar, Ballagny, Dauplex, Pestrinal et tous autres d'imprimer ou faire imprimer, vendre et débiter l'Exercice spirituel, les Maximes crestiennes, l'Office de la Vierge et autres prières qui composent ledit livre désigné par lesdites lettres sur les peines y contenues et plus grande s'il y eschet, et pour la contravention par eux faite à icelluy et audit arrest, A déclaré et déclare la peine de deux mil livres portées par lesdites letres encourues envers lesdits Bouttonné, Ballagny, Hurré, Boullanger, Alazar et Dauplex applicable moityé à sa Majesté et l'autre moityé audit Rocollet, au paiement de laquelle sommeils seront solidairement contrainctz comme pour deniers royaux, — les quinze cens exemplaires de l'Office de la Vierge mentionnés au procès-verbal du commissaire Pattu, cottez A et B, imprimés par ledit Pestrinal acquis et confisqués au profict dudit Rocollet, ensemble tout ce qui se trouvera contrefait dudit livre ; enjoint ausdits
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Bouttonné, Hurré, Boullanger, Alazar, Ballagny, Dauplex, et Pestrinal de les rendre et restituer audit Rocollet, à quoi faire ils seront contraintz par toutes voyes deues et raisonnables, mesmes par emprisonnement de leurs personnes, à l'effet de quoy Sadite Majesté a permis et permect audit Rocollet de faire faire ouvertures de leurs bouttiques, imprimeries, et magazins des autres libraires imprimeurs de la ville de Paris et perquisition des exemplaires dudit livre ou des traictés particuliers d'icelluy, iceux faire saisir et enlever par authorité de justice ; Enjoint aux commissaires de chacun quartier de ladite ville et à tous huissiers et sergens d'y tenir la main; ordonne en outre sadite Majesté que le présent arrest sera signiffié aux scindicqz et adjoinctz des libraires et imprimeurs de ladite ville ou à l'un d'eux, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, laquelle signiffication vauldra tout ainsy que si elle estoif faicte à chacun desdits libraires et imprimeurs en particulier. » Suivent les signatures. (A. N., V6 135.) 130. — 1639, 18 mars. — Arrêt du même Conseil en faveur d'Antoine Estienne, Sébastien Cramoisy, Pierre Rocolet, Sébastien Chappelet et Antoine « Vitray », imprimeurs ordinaires du Roi, reconnaissant leur privilège exclusif pour l'impression de tous les actes royaux et arrêts, et renouvelant les défenses à tous autres imprimeurs, notamment à Jacques Du Gast et Guillaume Citerne, de s'immiscer dans lesdites impressions. (A. N., V6 137.)
Cet arrêt a été imprimé, avec plusieurs autres pièces de dates postérieures, sous le titre suivant : Arrest du conseil privé du Roy, du 18 Mars 1639, portant que conformément à la Déclaration vérifiée en toutes les Cours souiieraines les Imprimeurs et Libraires de sa Maiesté imprimeront seuls tous les Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrests, & autres expéditions concernans les affaires de sadite Maiesté, soit qu'il y ait traitté ou autrement. Auec défenses à tous autres de quelque condition qu'ils soient de les entreprendre sur peine de faux, confiscation de trois mil Hures d'amende, & autres peines
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portées par ledit Edict, & Arrests donner en conséquense. (S. 1. n. t. n. d. In-4, 10 p. ch. 13 à 23.B.N, ///^.F. 23 63 3, pièce 807 — Mss. f. fr. 22078, pièce 24.) — Ce n'est toutefois que la seconde partie d'un recueil plus important intitulé : Déclaration du Roy, etc., dont il est fait mention sous le n° 94 ci-dessus. Le recueil en question contient : i° (p. 3 à 5) la Déclaration du 22 février 1620, reproduite sous ce numéro 94; — 2° (p. 6 à 10), les arrêts d'enregistrement de cette déclaration au Parlement de Paris du
7 mars 1620, à la Chambre des Comptes du
8 août 1620, à la Cour des Aides du 6 octobre 1620, au châtelet de Paris du 17 novembre 1620, au Bailliage du Palais à Paris du 27 septembre 1620 ; — 30 (p. 11), l'arrêt du Parlement de Paris du 8 janvier 1626, reproduit ci-dessus sous le n° 98, rendu contre Nicolas Alexandre ; — 40 (p. 12) la sentence du Châtelet de Paris du 20 mai 1627 contre Guillaume Citerne, reproduite ci-dessus sous le n°ioo; — 5° (p- 1 3-1 5), l'arrêt analysé sous le présent numéro ; — 6° (p. 16-17), la signification de ce dernier arrêt à Théophraste Renaudot, « Gassetier », à Du Gast et à Citerne, « parlant respectivement à leurs femmes » ; — 70 (p.
18-19), l'arrêt du Parlement de Paris du 7 septembre 1633, reproduit ci-dessus sous le numéro in ; — 8° (p. 20-23)5 l'arrêt du Parlement de Paris du 24 octobre 1648, rendu contre Michel Mettayer, Jean de la Caille et autres et reproduit infrà sous le n° 161.
131. — 1639, 18 septembre. — Lettres patentes de Louis XIII conférant à Gilles Morel la charge de son imprimeur ordinaire, en remplacement de Charles Morel, son frère. — « Louis parla grâce de Dieu roy deFrance et de Navarre, à tous ceulxquices présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons
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qu'en considération des bons et agréables services à nous rendus par feu Claude Morel en la charge de nostre imprimeur ordinaire qu'il a exercée l'espace de quarante ans et en l'impression des œuvres des pères grecs et latins où il a toutte sa vie travaillé à nostre contentement et celluy du publicq et depuis par Charles Morel, son fils, à présent l'ung de nos conseillers et secrétaires, et pour le bon et louable rapport qui nous a esté faict de nostre cher et bien amé Gilles Morel, son frère, lequel continue encore journellement en l'impression desdits pères grecs et aultres grandz ouvrages, à icelluy, estant bien deuement informez de ses sens suffisans, loyaulté, prudhommie et expériance en faict d'imprimerie et bonne dilligence, pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de nostre main, Testât et charge de l'ung de noz imprimeurs ordinaires que soulloit cy-devant tenir et exercer ledit Charles Morel, son frère, Claude Morel, son père, Fédériq Morel, son oncle, Claude Prévost, gendre dudict Fédériq Morel, pour imprimer tous nos édictz, déclarations, ordonnances, lettres patentes, règlemens et arrestz de nostre Conseil et de nos Cours et Compagnies souveraines, baulx et adjudications de noz fermes et générallement tous mandemens qui debvront estre imprimez et publiez concernant nostre service et de ladicte charge jouir et user aux honneurs... Sy donnons en mandement... Donné à Lyon le dix-huitième jour de septembre l'an de grâce mil six cens trente-neuf... » Enregistré au Parlement de Paris le 17 août 1641. (A. N., XIA 8654, f° 268.) — 1639, 24 octobre. — Lettres patentes du même conférant à Robert II Ballard la charge de son imprimeur ordinaire pour la musique, en remplacement de feu Pierre Ballard, son père. — « Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaulx conseillers les gens tenans noz cours de parlement, baillifs, seneschaulx, prévosts ou leurs lieutenans et chacun d'eux ainsi qu'il appartiendra, salut. Les roys nos prédécesseurs ayant toujours esté soigneux d'avoir près de leurs personnes ceulx qui ont excellé en tous artz et sciences, et de les récompenser libérallement selon leurs mérittes et
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conditions, feuz Robert et Pierre Ballard, père et fils s'estant l'un après l'autre acquis la perfection en l'art de musique, l'un des plus agréables divertissemens de nos dits prédécesseurs roys, pour leur tesmoigner le contentement et satisfaction qu'ils en auroient et des continuels services qu'ils auroient rendus, leur auroient faict expédier de temps en temps leurs provisions et lettres patentes soubz la qualitté de leurs imprimeurs de musique tant voccalle qu'instrumentalle pour jouir des mesmes gaiges, pensions, honneurs, privillèges, exemptions que nos officiers domesticques et commensaux, comme nous aurions faict à leur exemple depuis notre advènement à la couronne à l'endroict dudit feu Pierre Ballard et de plus icelluy maintenu contre ceulx qui l'auroient voullu troubler et entreprendre sur ladicte charge, tant par arrest de nostre conseil du troisième jour de juillet XVIe trente cinq * que par nos lettres patentes du vingt-neuf apvril XVIe trente sept - registrées es registres de l'audience de séans le unziesme aoust dernier, avecq très expresses inhibitions et deffences à tous imprimeurs, libraires, tailleurs et fondeurs de caractères et aultres personnes generallement quelconques de tailler, fondre ny contrefaire les nottes et carractères ny autres choses concernans ladite musique ny d'entreprendre ou faire entreprendre ladicte impression de musique en aulcun lieu de nostre royaulme, terre et seigneurie de nostre obéissance, sans le consentement et permission dudict Ballard à peine de six mil livres d'amande selon qu'il est plus amplement spéciffié par nos dictes lettres, scavoir faisons que voullans par les considérations susdictes et pour l'entière congnoissance que nous avons de la capacittéet expériance audict art de nostre bien amé Robert Ballard, fils dudit derïunct Pierre Ballard, à icelluy pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, luy avons, en confirmant nostre brevet du huictiesme janvier XVIe trente huict cy avecq lesdites lettres des feuz roys noz prédécesseurs et de nous attachées soubz le contrescel de nostre chancellerie, donné et accordé, et par ces présentes signées de nostre
(i) V. Supra n° 121. — (2) V. Supra n" 12b.
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main donnons et accordons ledict estât etchargede nostre imprimeur de musique tant vocalle que instrumentale dont jouissoit ledit feu Pierre Ballard, dernier possesseur d'icelluy, auquel nous le retenons, pour audict estât et charge nous servir seul, qu'avoir, tenir et doresnavant exercer, en jouir et user aux honneurs, auctorittez, prérogatives, prééminances, privillèges, franchises, exemptions, libertez, gaiges, pensions, tel qui luy sont ou seront ordonnez par les estats de nostre maison, revenus et esmolumens dont jouissent noz officiers domestiques et commençaux de nostre chapelle et chambre, du nombre desquels nous tenons ledict Ballard, et tout ainsy qu'en jouissoit ledict feu Pierre Ballard, son père, suivant et conformément à nos dictes lettres et arrestz. Sy vous mandons... Données à Lyon le XXIIIP jour d'octobre l'an de grâce mil six cens trente neuf... » Enregistré au Parlement de Paris le 17 novembre 1639. (A.N., XIA 8654, f° 6vo.)
133. — 1640, 4 janvier. — Réception en la communauté de Robert II
Ballard». Il donne volontairement 10 livres 8 sols pour les affaires de la communauté et un écu pour les pauvres. (B. N., Ms. fr. 21842, 2e partie, f° 123.)