‹ Gallia typographicaChapitre 44 sur 143 · janvier. — Requête d'Antoine Vitré au · texte numérisé non relu

janvier. — Requête d'Antoine Vitré au

lieutenant civil du Châtelet de Paris, à l'effet de faire saisir et mettre en sûreté les manuscrits orientaux achetés au nom du roi au sieur Gabriel Sionita et restés en la possession de ce dernier, qui a esté « jeudy dernier, par le commandement de Sa dite Majesté, arresté et conduit prisonnier en son chasteau du bois de Vincennes » . Ordonnance conforme et procès-verbal de saisie et d'enlèvement par Vitré des cent dix volumes manuscrits trouvés chez le maronite.

Publié par A. Bernard, dans : Antoine Vitré et les caractères orientaux..., pp. 14-15.

135. — 1640, 22 juin. — Arrêt du Conseil d'État privé relatif

à une opposition formée par Antoine Estienne à la réception de Gilles Morel comme imprimeur du roi. — « Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par Anthoine Estienne, antien imprimeur et libraire ordinaire de sadite majesté, tendant à ce que pour les causes y

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contenues, il plaise à sadite Majesté ordonner que délay compétant sera donné au suppliant pour poursuivre audit Conseil l'instruction et jugement de l'instance y pendante entre luy et Gilles Morel, prétendant estre pourveu de la charge d'imprimeur ordinaire de sa majesté sur la démission de Charles Morel, son frère, pour raison de l'opposition, par luy formée à sa réception, pendant lequel temps deffences seront faictes audit Gilles Morel de faire aulcunes poursuites pour raison de sadite réception au Parlement de Paris ny ailleurs à peine de nullité, cassation de proceddures, despens, dommages et intérests. Veu ladite requeste signée Matharel ; — exploit d'assignation donnée audit Conseil, ausdits Charles et Gilles Morel à la requeste dudit suppliant pour s'y veoir condempner à rapporter leurs lettres de provisions de ladite charge d'imprimeur de sa Majesté, comme obtenues par surprise et au préjudice des arrests du Conseil par luy obtenus, du 4 juin dernier ; — requeste présentée au Conseil par ledit suppliant le cinquième dudit mois de juin, sur laquelle, pour faire l'instruction et rapport de ladite instance, le sieur Le Grant auroit esté commis ; — exploict de signification d'icelles du 7 dudit mois ; — arrest du Parlement de Paris du 9 dudit mois par lequel auroit esté ordonné que ledit suppliant feroit juger ladite instance du "Conseil dans quinzaine, autrement et à faute de ce faire, ledict temps passé, seroit proceddé à la réception dudit Morel en vertu dudit arrest ; — acte signiffié audit suppliant du 15 dudit mois de juin par lequel Me Robert Vigneron, advocat, déclare qu'il a charge d'occupper pour ledit Gilles Morel sur ladite assignation à luy donnée au Conseil. Ouy le rapport dudit sieur Le Grant, commissaire à ce depputté et tout considéré. / Le Roy en son Conseil a ordonné et ordonne que ledit suppliant mettra ladite instance du Conseil en estât de juger dans quinzaine et cependant surseoiront touttes poursuittes audit parlement de Paris jusques à ce qu'autrement par sadite Majesté en ayt esté ordonné. » Suivent les signatures. (A. N., V(i 148.) 136. — 1641, 8 janvier. — Arrêt du même Conseil relatif à une op-

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position formée devant le Parlement de Paris par les deux Jacques deSanlecque, père et fils, à l'exécution des lettres patentes nommant Robert II Ballard imprimeur du roi. — « Entre Robert Ballard, pourveu de Testât et office d'imprimeur de musique tant vocale que instrumentale de Sa Majesté, demandeur en requeste du XXVI juin dernier 1640, d'une part. — Et Jacques et autre Jacques de Senlecque père et filz, graveurs et fondeurs de caractères de lettres d'imprimerie et marchands libraires à Paris, défendeurs, d'autre. — Et Guillaume Le Bé, marchand libraire, graveur et fondeur de lettres et caractères d'imprimerie à Paris. Et Anne Guyot, vefve de feu Pierre Ballard, seul imprimeur de sadite Majesté. Intervenants suivant leurs requestes des VI septembre dernier et cinq dudit mois de décembre 1640. — Veu par le Roy en son Conseil ladite requeste dudit jour XXVIe juin tendante à ce qu'attendu qu'au préjudice de la vériffication faicte au Parlement de Paris le XVII novembre 1639 purement et simplement des lettres patentes de sa Majesté du XXIIII octobre audit an1 de don faict au demandeur de Testât et charge d'imprimeur de la musique tant vocale que instrumentale dont jouissoit ledit feu Pierre Ballard, père du demandeur et pour servir seul, ledit Parlement auroit receu l'opposition desdits défendeurs sur icelles, ordonné que les parties produiront, bailleront contreditz et salvations dans le temps de l'ordonnance et pendant l'instruction de l'instance permis aux parties d'imprimer & faire imprimer en leurs maisons les livres de musique jusques à ce qu'autrement par ladite Cour en ayt esté ordonné, et attendu que lesdites lettres, privilège et arrest de vériffication sont infirmées par le susdit arrest comme contraire, requéroit qu'il pleust à Sa Majesté ordonner que lesdits deffendeurs seroient assignés au Conseil pour estre réglés sur le faict des dites lettres et privilège, ensemble sur la cassation de Tarrest dudit Parlement du XIII mars 1640, avec deffenses aux parties de procéder ailleurs qu'audit Conseil et de fondre aucuns carractères, imprimer ou faire impri-

(i)Voy. ces lettres, suprà 11° 1 32.

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mer au préjudice desdites lettres, privilège et vérification d'icelles sur les peynes y contenues. — Arrest du Conseil intervenu sur ladite requeste ledit jour portant qu'aux fins d'icelle lesdits deffendeurs seroient assignés au Conseil au premier jour pour estre les parties sommairement ouyes sur les fins de ladite requeste par devant le sieur Amelot, pour à son rapport au Conseil leur estre faict droit ainsy que de raison. — Exploit d'assignation donnée en vertu dudit arrest ausdits deffendeurs le XVIII juillet dernier. — Appoinctement de règlement donné en l'instance entre les parties le XXIe dudit mois de juillet. — Coppie des lettres patentes du roy Henry second du XVI febvrier 1552 * par lesquelles Sa Majesté ayant égard aux bons et agréables services qu'Adrian Le Roy et Robert Ballard luy avoient renduz et en considération de leur suffisance, preudhomie et expériance, les retient ez estatz et office d'imprimeurs de sadite Majesté pour imprimer toute sorte de musique tant vocale que instrumentale de quelque autheur que ce soit, nonobstant toutes lettres contraires que sa Majesté a révoqué. — Extraict de la Chambre des Comptes à Paris contenant que lesdits Le Roy et Ballard ont esté payés de leurs gages pour l'année 1558 2. — Brevet du Roy Charles Neufième du XXVII avril 1568 par lequel sa Majesté voulant recognoistre les bons et agréables services à luy rendus par lesdits Le Roy et Ballard et les récompenser des frais et despenses qu'ilz ont supportées en son service, elle leur accorde, veult et entend qu'ilz soient couchés et employés en Testât de ses domestiques et sa chapelle des Chantres de sa chambre pour luy servir audit estât d'imprimeurs en musique aux gages chacun de six vingtz livres 3. — Certificat du sieur evesque de Carcassonne, conseiller de sa Majesté en ses conseils, maistre de sa chapelle de musique, contenant que ledit feu Pierre Ballard estoit couché et employé sur Testât de ladite chapelle servant actuellement sa Majesté en sondit estât d'imprimeur de

(1) Voy. suprà n° 23. On a conservé ici la date de i552, qui est de l'ancien style. — (2) Cette pièce existe encore dans la coll. Anisson. (B. N., Ms. fr. 22077, pièce 3) — (3) Ibid. Cf, ci-dessus n° 5o.

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musique, du VII febvrier 1607 *. — Lettres patentes du feu Roy Henry quatrième du XXV mars 1607 par lequel (sic) sa Majesté retient seul en Testât et office de son imprimeur de musique tant vocale que instrumentalle ledit feu Pierre Ballard pour le servir doresnavant seul aux gages et pensions telz qui sont ordonnés par les estatz de sa maison, auquel est permis d'imprimer et faire imprimer toute sorte de musique de quelque autheur que ce soit, nonobstant toutes lettres à ce contraires, avec deffenses à toutes personnes de contrefaire les nottes, caractères, lettres grizes et autres choses inventées par ledit Ballard, servant audit exercice2. — Lettres patentes de sa Majesté après régnant confirmatives des précédentes accordées audit feu Pierre Ballard, portant entre autres choses deffenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient d'entreprendre ladite impression de musique du XXIX novembre 1633 3* — Arrest du Parlement de Paris du XVI janvier 1634 de vérification desdites lettres patentes. — Certifficat de la Cour des Aydes contenant que ledit feu Pierre Ballard estoit couché sur Testât des officiers de la musique de la Chapelle du Roy dressé en Tannée 1634 aux §ages de soixante quinze livres, — Deux certificatz des maistres de la Musique de la Chapelle et Chambre du Roy, de la Reyne et des églises de Paris, contenant que ledit feu Pierre Ballard a esté toujours seul à exercer ladite musique d'imprimerie (sic), s'est fort bien comporté en ladite charge, du douzième may 1635. — Arrest contradictoire du Conseil donné entre ledit feu Pierre Ballard, d'une part et Nicolas Métru, d'autre, par lequel sa Majesté conformément ausdites lettres patentes des XXVI mars 1607 et XXIX novembre 1633, a maintenu et gardé ledit Balard en la possession et jouissance dudit estât et office d'imprimeur de musique de sa Majesté, faict derTences audit Métru de le troubler en l'exercice d'iceux ny de contrefaire les lettres grizes, nottes, caractères et autres choses inventées par ledit Balard, ny aussy d'entre-

(1) Ibid., B. N., Ms. fr. 22077, pièce 11. Cf. ci-dessus n-85. — (2) Ces lettres sont reproduites in extenso, suprà n° 8G.— (3) Voir ces lettres ci-dessus n° 112.

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prendre l'impression de la musique et s'ayder des lettres par luy obtenues à peyne de tous despens, dommages et intèretz, du troisiesme juillet 1637 * — Autres lettres patentes de sadite Majesté du XXIX avril 1637 accordées audit Pierre Ballard, père dudit demandeur par lesquels sadite Majesté veult et entend que ledit Ballard jouisse seul plainement et paisiblement à l'exclusion de tous autres du pouvoir, faculté, permission et privilèges attribués audit office et contenus aux susdites lettres vériffiées en la grande Chancellerie de France le XI aoust 1639 2 — Brevet de survivance accordé par sa Majesté audit demandeur dudit estât et charge d'imprimeur en cas [que] ledit Ballard son père vint à décéder, pour en jouir tout ainsy que sondit feu père, du VIII janvier 1638 3. — Lettres de provision et retenue audit estât et charge accordées par sa Majesté audit demandeur, le XXIIII octobre 1639 4. — Arrest du Parlement de Paris d'enregistrement d'icelles du XVIII novembre audit an. — Certificat de la Cour des Aydes contenant que ledit demandeur est couché sur Testât des maistres, soubz maistres, chappelains et officiers de la chapelle et musique du Roy, faict et dressé en la présente année 1640, aux gages de 75 livres. — Requeste présentée au Parlement de Paris par lesdits deflendeurs à ce qu'il pleust à ladite cour les recevoir oppozans à l'exécution desdites lettres de provision et arrest de vériffication et pour procéder sur ladite opposition ledit demandeur seroit assigné, ordonnance de ladite cour au bas portant : soit partie appelée, du XVIIe janvier dernier 1640. — Exploit d'assignation donnée en vertu d'icelle audit demandeur ledit jour. — Requeste présentée audit Parlement par ledit demandeur à ce que lesdits deffendeurs feussent débouttés de ladite opposition et condamnés aux despens ; ordonnance de ladite cour au bas portant : soit monstre au Procureur général du Roy du XVIII dudit mois de janvier, signiffiée le XXV dudit mois. — Ledit arrest

(/) Date inexacte; il faut lire i635. Cf. ci-dessus le n° 120. — (2) Ces lettres sont reproduites in extenso, suprà no 125. — (3) Ibid. Voir n,J 126 — (4) Ibid. Voir n" 1 32.

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du Parlement de Paris du XIII mars audit an 1640, par lequel ladite Cour ordonne que l'opposition à règlement sera receu, ce faisant conformément, à instruire sur ladite opposition, appoincter les parties en droit à escrire et produire, bailler contreditz et salvations dans le temps de l'ordonnance et pendant l'instruction de l'instance, permis aux parties d'imprimer ou faire imprimer chacun en leurs maisons toute sorte de musique jusques à ce qu'autrement par ladite cour en ayt esté ordonné. — Trois requestes de commandement et de forclusion de produire décernés à l'encontre dudit arrest des XIX may, XVI juin et cinq juillet dernier. — Plusieurs volumes de musique imprimés tant à Paris, Anvers, Venize, Flandres, Frize que autres lieux. — Requeste dudit Lebé tendante à ce qu'il pleust à sa Majesté le recevoir partie intervenante en ladite instance à la charge de bailler ses moyens d'intervention dans le temps de l'ordonnance; ordonnance du Conseil au bas portant : le suppliant est receu partie intervenante au procès mentionné en laditerequeste, baillera ses moyens d'intervention dans trois jours sans retardation du jugement de l'instance, du VI septembre dernier, signiffiée le XXII dudit mois. — Moyens d'intervention dudit Lebé signiffiés le XVe novembre aussy dernier. — Requeste présentée par ladite Guyot à ce qu'il pleust à sa Majesté la recevoir partie intervenante en ladite instance et ordonner qu'elle aura communication des productions des parties pour fournir ses moyens d'intervention dans le temps de l'ordonnance ; ordonnance du Conseil au bas par laquelle ladite Guyot est receu partie intervenante en ladite instance, elle baillera ses moyens d'intervention dans huytaine sans retardation attendu Testât du procès, dudit jour cinquième décembre, signiffiée le dixième dudit moys, moyens d'intervention par elle baillés. — Acte par lequel ledit demandeur a associé ladite Guyot, sa belle" mère à ladite charge de seul imprimeur pour la musique pour en jouir et des émolumentz et droictz en provenant par moitié conjoinctement en contribuant par elle par moitié aux frais, du XXIIe janvier 1638. — Extrait du procès-verbal de vente faicte le cinquième décembre et

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autres jours suivants 1639 des meubles, matrices, poinsons, carractères, nottes de musique et autres choses trouvées en la maison dudit defîunct Pierre Ballard lors de son décès. — Requeste... [le surplus sans intérêt].../ Le Roy en son Conseil a retenu et retient la cognoissance du procès et différend d'entre lesdites partyes, ordonne que dans huytaine elles escriront et produiront au principal tout ce que bon leur semblera par devers le commissaire à ce députté et ce sans aucune forclusion ny signiffication de requeste, pour ce faict leur estre pourveu ainsy que de raison, despens réservez.» Suivent les signatures. (A.N., V6 153.)

1 37. — 1641,19 avril. — Réception par la Communauté de Gilles

Morel, « fils du feu sieur Claude Morel ». Il donne six livres pour les affaires de la Communauté et trois livres pour les pauvres. (B. N., Ms. fr. 21842, 2e partie, f> 127.)

138. — 1641, 19 juillet. — Réception parla Communauté de Charles

Chenault, « fils du feu sieur Pierre Chenaut, imprimeur ». Il donne cent sols pour la Communauté et vingt sols pour les pauvres. (B. N., Ibid., f° 130.)

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