‹ Gallia typographicaChapitre 64 sur 143 · juin. — Arrêt du Conseil d'État privé du Roy · texte numérisé non relu

juin. — Arrêt du Conseil d'État privé du Roy

rendu sur la requête de « Jehanne Robinot, veuve de

deffunt honorable homme Pierre Rocolet, vivant

marchand libraire et imprimeur ordinaire de sa Majesté,

et de ses aïans-cause, » exposant qu'au mépris d'un

privilège accordé pour vingt ans à Pierre Rocolet, le

(1) La Chambre de justice en question, créée parédit de novembre 166 1, avait pour objet « la recherche des abus et malversations commises dans les finances de sa Majesté, depuis l'année t635. » Elle fut supprimée par un autre édit royal du mois d'août 1669.

GALLIA: TYPOGRAPHICiE DOCUMENTA 123

3 septembre 1658, le « nomé Prignart, maistre imprimeur demeurant rue Chartière », avait imprimé et contrefait YExercice spirituel ;qu'on avait saisi sur lui six feuilles imprimées de la lettre E et qu'il prétendait qu'elle lui avait été donnée à imprimer parle Sr Charles Becqueret, doreur, lequel affirmait de son côté que cette feuille était destinée à la fin d'un livre qu'il avait l'intention de donner au public, sousle titre de : Les Saintes Inspirations. / « Le Roy en son Conseil, a déclaré et déclare la peine de quinze cens livres, portée par le privilège accordé audit deffunt Rocolet pour l'impression du livre intitulé Exercice spirituel, encourue contre chacun desdits Prignart et Becqueret, au paiement de laquelle ils seront contraints solidairement, mesme par emprisonnement de leurs personnes et les a condamnés aux despens, dommages et interests de la veufve Rocolet ; fait Sa Majesté itératives inhibitions et deffenses tant auxdits Prignart et Becqueret que tous aultres libraires et imprimeurs de son royaulme de contrefaire ny imprimer ledit livre sur plus grande peine... » (A. N., V6 442.)

183. — 1662, 5 août. — Contrat de vente et cession de la charge

et office d'imprimeur du roi par Antoine Estienne à Sébastien Huré. — Quitus sur paiement de la somme de douze cents livres tournois, donné par A. Estienne le Ier octobre 1662. (B.N., Ms. fr. 22078, f° 87.)

Publié par G. Lépreux, dans : Antoine Estienne p. 7-9, Bibliogr. Moderne, a. 1907, p. 227-

184. — 1662, 24 août. — Lettres patentes de Louis XIV conférant

à Sébastien Huré la charge de son imprimeur ordinaire, en remplacement d'Antoine Estienne, démissionnaire. — « Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons qu'à plein confians de la personne de nostre amê Sébastien Huré, libraire juré en l'Université de Paris et de ses sens, suffisance, prudhommie, capacité, expérience et bonne diligence, à iceluy pour ces causes nous avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes Testât et office de nostre imprimeur ordinaire en l'Université de Paris, que tenoit et exerçoit Maistre Antoine Estienne,

124 GEORGES LEPREUX

dernier paisible possesseur d'iceluy vacant par la démission qu'il en a faite en nos mains au proffit dudit Huré par acte cy-attaché sous le contrescel de nostre chancellerie, pour ledit office avoir, tenir et doresnavant exercer, en jouir et user par ledit Huré aux honneurs... Donné à Saint-Germain-en-Laye le vingt-quatre aoust mil six cens soixante-deux... Ledit Sébastien Huré dénommé au blanc des présentes a esté receu en Testât et office y mentionné ... à Paris en la Chambre des Vacations le unziesme septembre mil six cens soixante-deux... » (A.N., XIÂ 8663. f° 173 V°.) 185. — 1663, 3 juillet. — Arrêt du Conseil d'État privé du Roy rendu à la requête de Jeanne Robinot, veuve de Pierre Rocolet, en son vivant imprimeur et libraire ordinaire du roi à Paris, et de Damien Foucault, « aussi marchand libraire et imprimeur de Sa Majesté en ladite ville, son gendre et ayant ses droits », contre Jacques Le Gras, libraire à Paris. Les demandeurs ont exposé, « qu'encore que Sa Majesté ayt permis audit deffunct [Rocolet], par ses lettres pattantes du 24 mars 1651 et 12 décembre 1659, de faire imprimer un livre intitulé : La Conduite de la confession et communion avec une table très utille aux confesseurs et pénitents pour examiner leurs consciences , et fait défenses à tous libraires, imprimeurs et autres personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer, vendre et débiter ledit livre, soubz prétexte de correction, augmentation^ changement de tiltre ou autrement, en quelque sorte ou manière que ce puisse estre, sans le consentement exprès dudit Rocolet ou de ceux qui auroient pouvoir de luy, à peyne de confiscation des exemplaires ou de ceux qui se trouveroient estre faictz, cinq cens livres d'amende,... néammoins Jacques Le Gras, marchand libraire tenant sa boutique en la galerie du Palais, proche celle des supplians, a nouvellement fait imprimer un livre de la mesme grandeur et caractères de celuy des supplians, intitullé : Introduction pour se conduire a la confession et communion pour les âmes soigneuses de leur salut, qui est le mesme tiltre du livre des supplians que ledit le Gras a contrefait non seulement audit tiltre, mais aux marques et figures, et

G ALLIEE TYPOGRAPHIC.E DOCUMENTA 125

pour leur faire un plus grand préjudice, il a pris l'épistre liminaire d'un autre livre que les supplians ont droit de vendre, intitullé : Exercice spirituel.., ». /Le Conseil ordonne que « ledit le Gras sera assigné... au premier jour, pour parties ouïes leur estre fait droit ainsi que de raison ; et cependant permet sa Majesté à ladite veuve Rocolet et audit Foucault de faire saisir lesdits livres et exemplaires contrefaits... ; fait sa Majesté défenses audit le Gras et à tous autres de les exposer en vente à peine de 500 livres d'amande et de tous despens, dommages et intérests, jusques à ce qu'autrement, parties ouïes, en ait esté ordonné... » (A.N., V6462.)

186. — 1663^ 10 juillet. — Arrestdu même Conseil relatif à l'affaire

précédente, permettant à Jacques Le Gras, sur sa requête, « de vendre et débitter tous les exemplaires jusques à présent faicts du livre en question ; à cet effet, luy a accordé mainlevée de ladite saisie, à la charge néant moings de n'en faire imprimer qu'en fin de cause et sans préjudice des droicts des parties au principal... » (A. N., Ve 462.)

187. — 1663, 20 juillet. — Arrêt du Conseil d'État du Roy faisant

défense à Antoine Estienne et à tous autres de vendre les caractères grecs du roi sans l'autorisation de sa Majesté. Publié par A. Bernard, dans: Hist. de l'Impr. roy., p. 31.

Page 1