janvier. — Enregistrement en la Chambre
syndicale du brevet d'apprentissage d'Etienne Michallet, — « Par devant les notaires gardenotes du roy nostre sire soussignez, fut présent en sa personne Estienne Michallet, natif de la ville de Lyon, demeurant rue Saint- Jacques, paroisse Saint-Benoist, lequel pour son profit faire et dommage éviter, a reconnu s'estre baillé et mis en apprentissage de ce jourdhuy, jusques et pour quatre ans ensuivans finis et accomplis, et ce avec le sieur Siméon Piget, imprimeur, marchand libraire et bourgeois de Paris, y demeurant susdites rue et paroisse... [en marge:] Du 16 avril 1665, transport dudict apprentissagede chez Siméon Piget, chez le sieur Le Petit, du consentement de toutes les parties. » (B. N., Ms. fr.
I2Ô GEORGES LEPREUX
189. — 1664, 27 octobre. — Arrêt du Conseil d'État privé du Roy
rendu « à la requeste du Vénérable P. Nicolas d'Amiens, provincial des Pères Capucins de la province de Paris », prenant le fait et cause de Denis Thierry, imprimeur-libraire à Paris. Il est ordonné que « Jacques Langlois, imprimeur du Roy à Paris » sera assigné au Conseil au sujet de l'impression qu'il a faite d'un Bréviaire à f usage des Capucins, « à l'encontre de celuy magnifiquement imprimé par Denys Thierry, en vertu d'un privilège obtenu le 23 septembre 1662, ensuite d'un décret du Général de l'ordre des Capucins choisissant ledit Denys Thierry pour imprimer les usages de l'ordre. » (A. N., V6 487.)
190. — 1665, 8 mai. — Arrêt du même Conseil rendu sur la requête
de Jacques Langlois, « l'un des imprimeurs ordinaires du Roy », contre Denys Thierry, imprimeur à Paris, au sujet d'une contrefaçon, faite par ce dernier, de livres d'Usages de l'Ordre de Saint-François, dont le demandeur a obtenu le privilège, renouvelé depuis, par lettres patentes du 30 mars 1647. — Le Conseil ordonne que les parties seront ouïes par le rapporteur. (A. N., V6 496.)
191. — 1665, 5 décembre. — Sentence du Prévôt de Paris rendue
à la requête des imprimeurs du roi contre Jean Charmot, imprimeur à Paris. — « A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre Seguier... Garde de la Prévosté de Paris, salut. Scavoir faisons que sur le rapport faict en la chambre civile du Chastelet de Paris par Maistre Sébastien Camusat Picard, commissaire enquesteur et examinateur pour le roy audict Chastelet de la plainte à luy rendue par Sébastien Cramoisy, Pierre Le Petit, et Jacques Langlois et Sébastien Huré, marchands libraires et imprimeurs ordinaires du roy, de ce que le nommé Jean Charmot, maistre imprimeur de cette ville, auroit entrepris sur la fonction desdits imprimeurs du roy, à qui seuls appartient d'imprimer, à l'exclusion de tous autres, les expéditions qui seront signées par lessecrettaires d'Estat, celles des greffiers des conseilz et arrests des Compagnies souveraines, ainsy qu'il est ordonné par arrest du Conseil privé de sa Majesté en date du vingt-uniesme jour de mars XVI cens soixante cinq, (sic, pour soixante-
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un 4) signiffié à tous lesdits maistres imprimeurs et libraires de cette ville, au préjudice de qnoy ledit Charmot auroit imprimé, vendu et débitté, à tous les colporteurs de cette ville, un arrest du Conseil d'État pour le reiglement des taxes de la Chambre de justice et un autre arrest de reiglement des Grands jours de Clermont concernant les affaires ecclésiastiques et communaultés relligieuses du trentiesme octobre dernier, ce qu'il n'avoit peu ny deub faire et que sur le réquisitoire desdits imprimeurs du roy, il se seroit transporté, en conséquence dudit arrest du Conseil dudict jour vingt et un mars XVI cens soixante-un, en l'imprimerie dudit Charmot, où il auroit trouvé ledit Charmot vendant et débitant aux colporteurs lesdits arrestz et qu'il auroit trouvé dix exemplaires restans, qui auroient esté saisys, avecq assignation à luy donnée pour comparoir à ce jour et heure par devant nous. Suivant laquelle assignation ledit Charmot seroit comparu et icelluy ouy par sa bouche, ensemble maistre Louis Deparis, son procureur, ledit commissaire Camusat en son rapport et maistre Pierre Brigallier en ses conclusions. Nous avons en conséquence dudit arrest du Conseil dudit jour vingt-uniesme mars seize cens soixante ung fait deffences à tous marchands libraires et imprimeurs, à tous colporteurs de cette ville de Paris d'imprimer, vendre et débitter aucuns arrestz du Conseil ny des Cours souveraines, lesquels ne pourront estre imprimés que par lesdits imprimeurs du roy, à l'exclusion de tous, et pour la faulte commise par ledit Charmot d'avoir imprimé iceux, est condamné en vingt-quatre livres parisis d'amande, moittyé appliquable ausdiis imprimeurs du roy et l'autre moittyé aux pères capucins du Fauxbourg Sainct-Jacques, payable sans déport; pour le payement de laquelle somme il tiendra prison et y sera présentement conduict et ensuitte nonobstant oppositions ou appellations faictes ou à faire. En tesmoing de ce... Ce fut faict et ordonné par Mrc Dreux Daubray, conseiller d'estat et lieutenant civil tenant le siège le samedy cinquiesme décembre mil six cens soixante cinq. » (B. N., Ms. fr. 22078, pièce 43.)
(ij Voir ci-dessus, n° 177.
I 20 GEORGES LEPREUX
192. — 1666, 6 février. — Arrêt du Conseil d'État privé du Roi rendu
sur requête de Frédéric Léonard, t< marchand libraire à Paris », contre François Muguet, aussi libraire à Paris, au sujet d'une concurrence de privilèges pour l'impression des Œuvres de Saint-François de Sales et d'une saisie pratiquée par Léonard sur Muguet. Il est ordonné que les parties procéderont au Conseil et il est fait défense au gardien des livres saisis de s'en dessaisir. (A. N., V6 509.)