‹ Gaspard de Coligny, amiral de FranceChapitre 151 sur 241 · De Thou, Hi$U wm'i?., t. H, p. 76i · texte numérisé non relu

De Thou, Hi$U wm'i?., t. H, p. 76i

L'avis ^tnis par l'amiral, et appuyé par le chancelier Olirîer, fut soumis au conseil privé, qui, ne l'adoptant qu'en partie, amena sans difiicullé les Lorrains à donner ii l'expression restreinte de cet avis une approbation simulée; car il leur laissa l'espoir qtie, lorsque les auteurs du complot seraient chfttiés, l'édit qu'il s'agissait, pour le moment, d'accorder serait révoqué, comme ayant été arraché au monarque el i"i sou conseil par la pression de circonstances exceptionnelles '.

Le 8 mars, fut rendu un édit qui ne répondait à la pensée de Goiigny, ni par son préambule, hostile à la Réforme et à ses sectateurs, ni par la qualification de crime, appliquée aux actes de profession religieuse h raison desquels ceux-ci avaient été frappés de condamnations, ni par l'obligation Imposée aux réformés de revenir au catholicisme, pour pouvoir profiler de l'abolition annoncée, ni par le refus d'étendre aux ministres du culte réformé les elTets de cette abolition. Le libellé de l'édit fui uniquement l'expression de l'opinion de la majorité des membres du conseil privé, h la minorité desquels appartenaient Coligny et son frère Odet. En insérant, au bas du texte de cet acte, les noms des deux Chàtillon, à côté des noms des autres membres du conseil, on espérait que la généralité des réformés croirait à une unanimité d'opinions qui, en réalité, n'existait pas.

Voici la teneur complète de l'édit ^ :

€ Frani;ois, etc. etc.. A nostrcadvénement à la couronne nous > avons en la pluspart des provinces de nostrc royaume trouvé » de grands troubles au faict de la religion, tant par la licence » des guerres passées, que par le moyen de certains prédicans 'b venus de Genève, la plu-^part gens méchaniques et de nulle » littérature : et aussi par une malicieuse dispersion de livres » damnez, apportez dudit lieu de Genève, par lesquelz a esté

i. R. (le l.,iplnficliy, IliU. de Fr. i. FrançoU U. p. 163. 2. flfc. deê Ordonn. de Fonlanon, i. VI, p. 861 . îfiS.

» infectée partie du populaire de nostre royaume, qui par Gaiote » de sçavoir et de jugement ne peut pas discerner les doctrines; » au moyen de quoy nous avons esté contraints par le devoir de 1 nostre fonction royale, faire procéder par la rigueur de jus- > ticc et de nos ordonnances, tant contre ceux qui dès le temps » de feu nostre très-honoré seigneur et père auroient esté appré- » hendez par justice pour le faict de la religion, qu'autres qui j^ depuis se seroient trouvez chargez d'estre sacramentaires, ou » soustenir obstinément doctrines réprouvées : desquelz ont » esté faites jusques h huy plusieurs et diverses punitions, selon y> Texigence des cas. El d'autant que par les procès sur ce i> faits se cognoist, que grand nombre de personnes de tous » sexes, âges, qualitez et vocations se sont cy-devant trouvées » os cènes et baptesmes qui se sont faits en nostre royauixieà ji) Tusage de Genève, et autre grand nombre s'est trouvé aux ]D sermons qui, en assemblées illicites se sont faits par les préy> dicants de Genève, et autres non ayant pouvoir de prescher : » de tous lesquels si on venoit à fiiire la punition selon la rigueur y> de droit et de nos ordonnances, seroit faite une merveilleuse » effusion de sang d'hommes, femmes, filles, jeunes gens, cons- » tituez on fleur d'adolescence, dont les aucuns par inductions » et sïibornations, autres par simplicité et ignorance, et autres » par curiosité plus que par malice, sont tombez en tels erreurs » et inconvénients : chose (si cola advonoit) qui nous tourneroit p à perpétuel regret et desplaisir,et seroit contre nostre naturel, D et non convenable à nostre aage : lesquels nous invitent et » incitent h user en cet endroit de clémence et miséricorde; de » quoy nous avons plusieurs fois conféré avec nostre très-honorée » dame et mère: et finalement (suivant son advis) avons fait' j> mettre ceste matière en délibération de conseil, auquel )) esloient nostre dite très-honorée dame et mère, nostre très- D chère, très-amée compagne laroyne, les princes de nostre sang i> et autres grands princes et seigneurs, nostre très-féal et araé

» chancelier, et les ger.s de nostre conseil ; — sçiivoir faisons, » i|ue cesle matière raiireineiit délibérée par les dessus dicts en » nostreprêsence,nevouIansqHele premier andenoslrerègnesoil » au temps à venir reinanjué par la poslériLc comme sanglant et » plein de supplices de la mort de nos pauvres subjects, posé » ores qu'ils les eussent bien mériiez, ainsi k l'exemple du père ï céleste espargner le sang de nostre peuple, et ramener nos » subj'ectz à la voye de salut, et conserver leurs vies, espéï nint, moyennant la grâce de Dieu, tirer plus de fruict par la » voye de miséricorde, que par langueur des supplices; — avons I» paradvis et délibération des dessnsdicLs, dil, statué et ordonné » que pour raison de crimes et cas quelconques concernant le » faict de la foy et religion, ne sera faicte cy-api-ès par nos juges ■> (pour le regard du passé) aucune question h nos sujets, de

> quelque qualité qu'ils soient en jugement, ne hors jugement. j Péfendans irès-expressémenl à tous de ne se reprocher au-

> cunc chose du passé, quant au fait de la religion, sous peine » d'en estre punis selon rexitjence du cas. De tous lesquels j» crimes et cas concernans le laicl de la foy et religion, nous » avons par ces présentes fait pardon, rémission etabolilion géj> nérale de tout le passé, à tous nos sujets, sans ce qu'ils soient B tenus prendre autre pardon ny rémission spéciale de nous. Et * moycnnantce,serontlescoulpablesdesdilscrimesel cas susdits » tenus de vivre doresnavant comme bons et catholiques, vrais, » fidèles et obéissants (ils de nostre mère saincte église, et » garderies institutions et commandemensd'icelle ainsi que nos » autres subjects. — Toulesloîs nous n'enlendonsen la présente » abolition comprendre les prédicans, ny ceux qui sous le pré- » texte de religion se trouveront avoir conspiré contrôla personne

> de nostre dite très-honoréedame et mère, la nostre, celle de » nostre très-chère et très-amée compagne la royne, celles de t noz très-cfiers et très-amez frères, celles des pi'inces et de » nos principaux ministres, ou qui se trouveront avoir machiaé

> contre nostre estât, ny ceux qui par voye de faict et de violence b ont recouru les prisonniers des mains de justice et qui ont i> ravy nos paquets et exeédé les porteurs. — Si donnons en

> mandement, etc., etc. Donné à Âmboise, au mois de mars,

> Tan de grâce mil cinq cens cinquante neuf (1560, n. s.) et de

> nostre règne le premier. — Par le roy estant en son conseil, au-

> quel estaient messieurs les cardinaux de Bourbon, de Lorraine » et de Chaslillon, les ducs de Montpensier, de Guise, de Niver- » nois et d'Aumale, vous les seigneurs de S. André, mares- 3> chai, et de Chastillon, admirai de France, et autres présents, » DE l'Aubespine. i>

N'accorder la vie sauve aux réformés qu'en les poussant à Tabjuralion, ou tout au moins à Thypocrisie : voilà à quoi se réduisait Tédit du 8 mars, et pourtant c'était trop encore, aux yeux des Guises.

En effet, avec leur mauvaise foi habituelle, ils avisèrent à ce que cet édit ne fût enregistré par le parlement de Paris qu'avec certaines restrictions occultes, destinées à le rendre illusoire dans son application. Néanmoins ces restrictions ne furent pas tenues tellement secrètes, que quelques propos échappés à des magistrats ne laissassent entrevoir dans le fait de la promulgation de redit un leurre que la crédulité publique accepterait, croyait-on, à la légère. Il est constant que « cest édit, porté en diligence à y> Paris, fut accompagné de-lettres particulières aux présidens et 3) conseillers du party de ceux de Guise, par lesquelles on leur » faisait entendre la cause pourquoy il avoit esté expédié. Il fut j) aussi mandé au procureur général Bourdin de bailler incontiy> nent son consentement, avec rétention toutesfois; ce que l'on y> tiendroit si secret qu'il ne peust estre aucunement descouvert.- » Par ainsi cest édictnetarda aucunement d'estre enregistré avec » modifications qui demeurèrent au secret de la cour, sans en j) faireaucunementionenlapublicationdel'impression ^ Cecifut

1. .La mention de renregistrement, consignée* sur les expéditions ofQcielles de

» faille II marSjCequeronirouvoiteslrange du commencement, » d'aulanl que le parlement ii'avoil accoiist.umé se montrer si B diligent, principalement quand il est question de quelque e relasclie pour ceux de la relii^ion. Mais on sçut tanlost ce qui s les avoit menés à cela : car aucuns conseillers disoyenl que » c'estoit un attrape minaull '. »

Le droit de poursuite et de répression, implicitement réservé par l'édil à l'égard des individus qu'il exceptait des effets de l'abolition, ne devait, scmblail-il, s'exercer f|ue par les voies de justice, conformément aux règles de la législation existante; maislesGuisesn'enlcndaientpas qu'il en fût ainsi. Ils ari-achèrenl à la faiblesse du roi, en arrière du conseil privé, le 17 mars, des letlres-|mlentes * conférant à l'un d'eux des pleins pouvoirs qui, en fait, le mettaient au-dessus deslois, en matière de répression. ALléimés, en apparence, par d'autres letlres-pa lentes du même jour qui lurent presque aussilôl révoquées ^, ces pleins pouvoirs subsislôrenl avec leur caraeLi^re odieux, et les Lorrains, de commun accord, s'en servirent pour arracher la vie îi une foule d'innocents, en même temps qu'à tous ceux qu'ils qualifiaient de conjurés. Si jamais l'équité, la justice et les plus simples sentlraens d'Immanilé furent foulés aux pieds pai' d'insignes despotes, ce fut bien dans les jours néfastes qui suivirent l'édit d'abolilion du 8 mars. Il n'est sorlede monstruosités san-

l'édil, sft riiiluisaît ùccsseuIsmoU: Lecla, [lulilicata et r«gUtrata,audito et reqtiirente prontrittore gencrati Régis, pro ut in registro continflur. Parisiit in porlumen/o, undeoimà die Marlii, aiino Dumini millesimo quingenlesimo gninqttagmmonono <l5'i(), n. a.). Sictignatttm.Da riIJ(!t(Foottiiion, Rec. detOrd., I. IV, p. âfît, 262). Ccdi! tnetilioD incomplâle passe sons silence un (ail capilul, <]u'aUcste le riirûliqui! Du Thou (Hiit. unie., t, II, p. 'Cl) savoir - * Ou'oii cm-

• ploya sur Ip-s rc^stres tin arrêt secret qui put servir de rigk Joniju'il s'agi-

* rait de l'cnéculion ou de l'inierpréiatiou del'édit >.

t. R. de Lapianchu, tii»t. de Fr. é, Françoiê U. p. 105.

2. R. de Laplancbe, p. 178 et suiv. — Foiilaiioo, Rec. des Ordonn., L IV, p. S(i2, aiJ.

3. n. de Uplaoche, p. 182, IK3. — Uc TLoii, Hitl. Unie, 1. U, p. 7'U.

guinaires par lesquelles les Lorrains et leurs suppôts ne se soient alors. déshonorés.. Nous n'en i^produirons pas ici Teffroyable tableau. Nous nous attacherons seulement à un épisode qui, tout en donnant la mesure de Timpiloyable cruauté de ces hommes pervers et de refTroi que leur causaient des hommes d'honneur et d'énergie, tels que les Ghàtillon, démontrera, une fois de plus, que la conjuration d'Amboise n'était dirigée que contre les indignes ministres du roi; que l'amiral et d'Andelot la désapprouvaient, mais qu'ils n'en firent pas moins de généreux efTorls pour tenter de soustraire aux coups meurtriers des Guises un homme dont l'erreur était plus que rachetée pîir la grandeur de caractère, les nobles antécédents et la haute bonne foi : nous avons nommé le baron de Gastelnau.

Et d'aboixl, loi-sque d'Andelot arriva, le 15 mai*s, à Amboise, t le cardinal (de Lorraine) le voyant devant ses yeux, cela luy > rafTraischissoit la mémoire des ouvrages qu'il luy avoit pro- » curés durant le règne du feu roy Henry, et luy eschappa de » dire qu'il ne craignoit homme au monde tant que cesluy-là, et î» que s'il 1 avoit pour amy et aussy l'admirai, son frère, il » n'auroit plus de crainte de tous les autres; mais il ne se »^ pouvoit autrement pei^uader qu'ils ne fussent de la menées >> quelque bonne mine qu'ils feissent. De quoy la roine mère ji» taschoit de le deslourner, l'asseurant qu'il n'auroit aucun 1 mal de ce costé-là, d'autant qu'ilsle luy avoyent ainsi promis. »

De même que Coligny, d'Andelot était si peu Je la meuêe^ et il la désapprouvait au contraire si lormellement, que, dix jours apivs son arrivée à Amboise, il écrivit, de celte ville, au connétable * :

^ Monseigneur, pour me melti>î en devoir de vous faire enf tendre ce que j'apprends en ceste compajînie i)endanl le séjour

l. ei> mars i:>tîO «Ettbl. nal.. luss. f. fr., vol. ^1^508, f' 150, el collwi, Clérâuiluult. Tol. 3^, ^ 5313.)

> que j'y faiz, je n'ay voiillu faillir à vous taire ce$le lellre et » vous dire qu'aians les troubles et esmoiions siirvenuz estez ï appaisez prcz et alentour de ceste court et aucuns exécutez » pour ceste occasion, il esl venu nouvelles que en plusieurs

» provinces de ce royaulme l'on commence à se révolter, entre ■ » autres aux pais de Lanj;ue<loc et Provence, où deux ou trois » mil hommes se sont asseinblez près la ville d'Aix, qui disent 0 voulloir retirer ung personnaige que ceuls de la justice y » tienncut prisonnier, et souIjz ceste couleursonttousjours en- » semble, se renforçant de jour à aullre de grandes trouppes. 1» Ceulx de la Guyenne, à ce qui se dict, font niyne de prendre » tel cliemyn, aussi ceulx de Berry qui desjà ont commencé une » esmolion, et tous pour mesme subject : je croy, 'monseigneur, » que vous ave/, bien si;en que à Rouen ils Se mellcut en ce B dangier et sont encores en trouble, tellement que nous ne » pouvons en attendre rien de bon si Dieu ne noua conserve et ■ renvei-se les mauvaises volontez. Ils sont après de deçà pour » essaier h y donner le meilleur oi-dre qu'il leur est et sera [ws-

> sible pour assoupir toutes ces menées, ce que j'espère qu'iU « feront avec le temps.

Trois jours après, une seconde lettre de d'Andclol au connétable *, également datée d'Araboise, contenait ce passage ■. i Tous les joui-s se faict exécution de ceulx qui cy-devant ont » esté pi-ins par ceste esmotion dernièn? ; pourtant plusieurs » ne laissent à s'eslevcr en diverses provinces, cl en a Ion adt vertisscmcnt de jour à autre. Dieu par sa grâce veuille cor- » riger toutes les mauvaises et pernicieuses voluntez... Je » n'oblicrayà vous dire que le bruicl d'esmotion de ceulx de

> Provence et Dauphiné continue tousjoui-s. Pour ce a il e&lè » advisé de prendre cinq ou six cents hommes d'armes du coslé

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