‹ Gaspard de ColignyChapitre 111 sur 226 · Mém. de Condé, t. V, p · texte numérisé non relu

Mém. de Condé, t. V, p

L'amiral combattit les conclusions de cette requête, dans une adresse au roi, ainsi formulée * :

« Sire, puisqu'il a pieu à vostre Majesté, non par faveur, 3> mais par justice, après grande et meure délibération avec la :» royne vostre mère, princes de vostre sang et autres seigneurs

> de vostre conseil évoquer à vostre personne toutes les causes, » tant civiles que criminelles, que vostre très humble et très » obéissant subject l'admirai de France a et pourra avoir, et

> par mesme moyen attribuer la cognoissance d'iceluy à vostre y> grand conseil, sans qu'ils eûst esté de la part dudit suppliant i> nommé ou requis, iceluy admirai vous requiert et supplie

> très humblement que l'importunité et poursuite de madame i> de Guise ne contraigne vostre Majesté révoquer ou rétracter

> vostre arrest et renvoy, et faire ouverture par nouvel exemple,

> de n'estimer stable ce qui par vous et vostre dit conseil est ari> resté ; mesmement que, quoyqu'elle suppose par sesrequestes y> que par la loi, l'establissement de vostre royaume, la justice, D administration et distribution d'icelle est en vostre main, non

> liée ny obligée à la cour de parlement ou autre, pour, soit de D volonté, soit par justice, la raison et nécessité le requérant, 3) la commettre à qui bon vous semblera, comme vous et voz » prédécesseurs avez fait en plusieurs cas et exemples; non 3> jamais toutes fois en plus grande raison qu'en la cause du :» dit admirai, le party duquel tous les parlemens de ce royaume

> ont non seulement condamné et authorizé le contraire, mais » aussi sont entrez en ligue, et induit les villes où ils sont assis 1 à se liguer et bander contre M. le prince de Condé, et ceux » qui à luy se sont joints pour la conservation de voz édictz et

> authorité, et ont en ce suivy son party ; s'associans ceux » desdits parlemens, secrètement et sans vostre volonté avec le » s' de Guyse ; qui a esté cause de retarder ledit admirai

i. Mém. de Condé, t. V, p.32, 33, 34.

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» jusques à présent d'accuser la mémoire dudit deffunt, d'avoir y> prins les armes sans adveu de vostre Majesté, en délibération i) de vostre conseil, et fait plusieurs choses au préjudice de vous y> et du repos de vostre royaume, hors les faits remis et abolis y> par vostre édict de pacification ; estant très certain qu'en icelles » cours il n'obtiendroit justice en son droit, et beaucoup moins » contre ledit S' de Guyse ; mais, puisqu'ainsi est que la vefve y> et successeurs d'iceluy, au préjudice de vostre repos et de la j) paix publique de vostre royaume, s'efforcent, sous couleur de y> demander justice, mettre ledit admirai es mains de ses cony> jurez ennemis, n'ayant autre occasion qui les puisse ou doive y> inciter de l'accuser, sachans en conscience qu'il est très inno- » cent de l'occision dudict deffunt, que pour attenter à sa vie et » honneur du dict admirai qui, sous lauthorité de M. le prince y> de Condé, s'est opposé et a résisté aux entreprises contre •3) vostre Majesté ; — ces choses considérées, ledict admirai vous i> supplie très humblement le faire et laisser jouyr de Teffeclde y> ladicte évocation de renvoy, nonobstant les requestes de D ladicte dame vefve, remettant par vous en mémoyre qu'onc-

0) ques il ne nomma ny affecta vostre dict grand conseil, mais y> que la nécessité des affaires passez n'a laissé en vostre royaume y> autre cour qui de sincère justice et en lieu de seur accez, y> puisse congnoistrede chose qui touche ou appartienne audict » admirai, soit en demandant ou en deffendant, et y renvoyer 3) lesdites parties pour instruire et juger le procès que ledict y> suppliant entend intenter et poursuivre contre la mémoire » dudit feu sieur de Guyse, pour aussi estre par ledit conseil y> préalablement jugé si ladite vefve sera recevable en sa préy> tendue accusation, attendu l'ouverture préjudiciable que ce 3) seroit faire à votre édict de pacification, et conséquemment

1) au bien et repos public ; et autrement faire droit aux parties, » comme de raison. j>

Ce ferme langage était de nature à faire impression sur le

Jeune souverain et sur sa mère. Prêt à répondre, devant qui de droit, commeaccusé, aux odieuses imputations de ses ennemis, Hamiral revendiquait la faculté de se constituer accusateur à son tour; et Taçcusation, de sa part, s'annonçait comme devant s*appuyer sur des faits d'une haute gravité. Dès lors il fallait, de toute nécessité, compter avec le sérieux des moyens de défense et d'attaque qu'il tenait en réserve ; la situation qu'il venait de reconquérir à la cour, par la dignité et l'énergie de son attitude * commandait des ménagements : Catherine et ces conseillers le -comprirent *•

Tandis que cette princesse s'occupait avec eux d'un parti à prendre, quant au conflit provoqué par la maison de Guise contre la maison de Châtillon, la propre mère de la duchesse de Guise, Renée de France, qui jamais n'avait douté de l'intégrité et de la complète innocence de Goligny, s'attachait, en l'absence de celui-ci, à entourer sa femme d'une touchante sol- Ucitude, qu'attestent les lignes suivantes, adressées de Châtillon par Charlotte de Laval à Renée, la veille de Noël ^ :

1. c Admiraldus cum ad regem salutandum venisset, valdé humaniter cxceptus » est; inde Lutetiara perrexit cum maximo comitatu. Connestabilis, utstomachum j invidis faceret, venit in ejus hospitium, et à prandio in arcem regiam eum >> deduxit. Ulic consultationi interfuit ubi res maximas fuisse agitatas putant.

> Guisiani, collectis vasis, in adversam urbis partem transierunt. Per ducem » Nemorsum interea nuntiarunt matri régis se mirari quomodo admiraldum 1 pateretur ûlio tàm propinquum esse. Respondit illa veterem esse régis mi- » nistrum nec causam essecur prohiberetur, deinde itaregi placere, verum simui » esse omnibus satis lod ; se ergo monere ut venirent, quod factum non est. » Caria vero deprecatores misit ad connestabiiem ut nepotis sui aniraum pla • » caret/ Idem factum à magistro civiumet decurionibus. Rexin curiam venturus » erat, et admiraldum secum ducturus. > (Cal?inus Buliingero, 4 nonas de-

> cembris 1563.) Bibl. de Genève, mss. 107, a. — Voir aussi une lettre de Bèze à Bullinger, du 4 décembre 1563 (op. Calvini, vol. 20, n« 4 053, p. 206).

2. c Possidonius noster (Goligny) fortem et invictum se prsBbet. Quo durius

> impetitur eo se constantiorem prasstat, ac bonus ipsius negotii exitus spey ratur. > (Gallasius Calvino, 5 décembre 1563. op. Calvini, vol. 20, n« 4 058, p. 214.)

3. Lettre du 24 décembre 1563. BibU nat. mss. f. fr. vol. 3 180, T 116.

« Madame, j'ay reçeu la lettre qu'il vous a pieu m'escrire, et 3> vous remercie très humblement de ce qu'il vous plaist me s> visiter si soigneusement. J'espère, Dieu aydant, après ces y> f estes, aller moy mesmes vous remercier de tant d'honneur et y> d'obligations que me faites. Cependant, madame, je vous D diray que j'ay esté bien fort aise d'avoir entendu, par ce pory> teur, des nouvelles de monsieur l'amyral ; et, pour l'expé- » rience que nous avons eue de l'assistance de Dieu jusqu'à D maintenant, cela faict que nous nous remetons du tout en 3> Dieu de tous nos affaires. Et pour ce que j'ay remis audit y> porteur à vous dire de la santé de moy et de mes enfans, je ne y> vous feray plus long discours, sinon vous présenter mes très 3> humbles recommandations à vostre bonne grâce, et prier Dieu, y> madame, qu'ils vous doinct, en parfaite santé, très heureuse y> et longue vie. y>

Le 31 décembre, le cardinal de Châtillon écrivait, de Paris, au connétable * : « Monseigneur, on n'a point fait encores de y> réponse k. la requête que mon frère présenta dernièrement, 3> encores que par plusieurs fois on se soit assemblé en rhostd y> de Guyse. De ce qu'ilz feront et en succédera, nous ne faul- 3) drons de vous tenir directement adverty. y>

Le 4 janvier 1564, la duchesse de Guise présenta au roi et à la reine mère une requête concluant à ce qu'il plût à leurs majestés seules statuer sur la fin de non-recevoir résultant, selon l'amiral, des dispositions de l'édit de pacification.

Sur cette requête intervint, le lendemain 5 janvier, une décision royale, ainsi conçue * :

« Veu par le roy, estant en son conseil (suivent les nom- 3> breux visas de requêtes, mémoires, etc., etc.) ; — veu tout y> ce qui par les parties a esté dict, proposé et remonstré, d'une y> part et d'autre; — considéré aussi par ledict seigneur les

i. Bibl. nat., mss. f. fr. vol. 20, 507, f» 83. 2. Mém de Condé, t. IV, p. 495 à 497.

> récusations par icelles parties proposées tant contre lesdictes » courts de parlement et grand conseil, que gens de sou dict

> conseil privé, et de cela Timpossibilité de trouver juges non

> suspects pour congnoistre dudict affaire, et le bon et grand

> devoir faict par sa dicte majesté pour leur faire sentir le fruit

> de la justice qu'il leur auroit ouverte, et qu'il désire singuliè- » rement leur estre faicte, se voyant seul avec la royne sa mère

> pour décider dudict affaire, qui est de tel poids et importance

> qu'il requiert le sage conseil d'un prince plus expérimenté et

> de plus grand âge que le sien; voulant obvier aux inconvé-

> niens que la poursuite du dict affaire faicte en temps si mal

> à propos'pourroit apporter au repos et tranquillité de son dict

> royaume; et le tout bien considéré par luy : — a, de son

> propre mouvement, déclaré qu'il a retenu et retient à luy et

> sa personne la cognoissance dudict procès; lequel, de sa » pleine puissance et autorité royale, pour les causes et con-

> sidérations dessus dictes, et autres grandes et pertinentes à

> celé mouvans, il a tenu et tient en estât, suspens et surséance

> pour le temps et terme de trois ans prochains venans, à » compter du jour et date de ce présent arrest, ou tel autre

> temps qu'il plaira au roy, selon que ses affaires le pourront

* porter; pendant lequel il deffend très expressément auxdictes » parties, de par sa majesté, de n'attenter ni entreprendre,

> l'une à rencontre de l'autre par voye de faict aucune chose :

> leur est deffendu de nouveau, suivant lesdictes premières

* deffenses, offenser et travailler l'une l'autre directement ou 1 indirectement durant ledict temps, sur peine d'encourir son i> indignation et d'estre punis comme contempteurs de ses n ordonnances et commandemens, espérant que ledict temis » lui apportera ce qu'il désire et attend de la bonté et grâce de

> nostre Seigneur, et plus de moyen de rendre sur ce auxj dictes parties l'équitable justice requise et nécessaire à la

> descharge de sa conscience. >

En exécution de celte décision et d'un ordre verbalement donné par le monarque, l'amiral souscrivit, le 12 janvier 1564, l'engagement suivant * : « Nous, Gaspard de Coligny, sieur de s> Chastillon, admirai de France, promectons au roy nostre » souverain seigneur, sur nostre vie et honneur, que par nous, » ne de nostre part, ne sera faict, entrepris, ne attenté directe- 3> ment ou indirectement aucune chose de faict ne de parolle » contre les personnes, vie et honneur de messieurs les cardi- » naux de Lorraine et de Guyse, duc de Guyse, d'Aumalle, » marquis d'Elbeuf, leurs enfans, nepveux et parens, du nom et D de ladite maison de Guyse ; lesquels nous prenons en nostre » garde, ayant à cest effect reçeu et accepté, recevons et accep- ^ tons le commandement qu'il a pieu à sa majesté nous en faire, » aujourd'hui, verbalement, lequel nous promectons observer » sincèrement, inviolablement et de bonne foi. En tesmoing de » quoy nous avons signé la présente de nostre seing. >

L'ajournement à trois ans, de la décision à iatervenir sur le conflit existant entre les maisons de Guise et de Châtillon, n'était que l'un de ces expédients dilatoires, trop fréquents, auxquels Catherine de Médicis aimait à recourir, plutôt que de trancher immédiatement une difficulté qui exigeait, dans l'intérêt de la justice, une prompte et éclatante solutiouySa tortueuse tactique, à cet égard, se trahit dans les lignes qu'elle fit adresser par le jeune roi à Damville * : c: Je vous advise que, » voiant le peu de moyen qu'il y avoit de trouver une fin au » faict de la justice de la mort de mon cousin le ducde Guise, D pour la difficulté qu'il y avoit de leur pourvoir de juges, à cause » des récusations proposées d'une part et d'aultre, j'ay retenu ]i> la cause à moy, et remis le jugement d'icelle d'icy à trois ans; 3> durant lequel temps, tant mesdicts cousins de Guyse, que le » sieur de Chastillon et ses frères, ont promis et juré ne se rien

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