Fontanon, rec. des ordonn. t. IV, p
> mestiôrs et arts, à huis et boutiques ouverts, les jours des
> f estes commandées par l'église catholique romaine, sur peine
> de punition corporelle. y> *
Une seconde atteinte résultait d'une autre déclaration royale du 49 juin 4563 *, qui « défendoit de faire presches, assem-
> blées, ny administration de sacrementz de la nouvelle relij> gion prétendue réformée, en la cour ny suitte, ny es maisons i>' de Sa Majesté. i> Le monarque se vantait de combler par là une lacune, en réglant un point « dont il n'avait esté faict au- » <5une mention par l'édict de paix, pour certains bons respectz j> et considérations » qu'il se gardait bien, d'ailleurs, de faire connaître.
Une série d'atteintes plus graves encore se produisait dans une troisième déclaration royale du 44 décembre 4563 ^rédigée à la suite d'une délibération du conseil privé, au cours de laquelle Coligny, d'Andelot, Odet, de Larochefoucauld et Condé avaient en vain lutté contre les opinions émises par la plupart des membres du conseil. Cette déclaration, dite interprétative, excédait les limites d'une simple interprétation, et violait ouvertement l'édit d'Amboise, en divers points.
Son premier article portait : « Quant à ce que par nostre i> édict il est dit que tous gentilshommes , barons^ chastellaim^
> hauts justiciers^ et seigneurs tenans plein fief de haubert^ p pourront vivre en leurs maisons èsquelles ils habiteront^ en y> liberté de conscience et exercice de leur religion^ nous n'avons 3) point entendu, comme encores n'entendons que ceste liberté » d'exercice de religion s'estende pour les hautes justices ou y> fiefs de haubert qu'ils ont acheté des biens des ecclésiasjD tiques, en vertu de lëdict de l'aliénation, ne qu'en cela soient » aucunement comprins les gens ecclésiastiques pour les lieux y> de leurs bénéfices. î>
i. Mém, de Coodé, t. IV, p. 505.