Fonlanon, rec. des ordonn. t. IV, p. 276 à
Cette disposition arbitraire et hostile avait principafement en Vue le cardinal de Châtillon et l'archevêque d'Aix, Saint-Romain, qui professaient publiquement la religion réformée et s'efforçaient de la propager dans leurs anciens diocèses ^
L'article 6 était ainsi conçu : « afin que ce qui est accordé T> pour les villes èsquelles la religion estoit jusques au septiesme ]» du mois de mars, ne soit trop généralement interprété et ï> entendu, nous avons déclaré et déclarons, qù'encores qu'il y ]i> ait ces mots, toutes les villes^ ce néantmoins nous n'avons » entendu ny entendons que ce soient autres que celles qui » estoient tenues par force, durant les troubles, èsquelles Fexer- 3>'cice de ladite religion se faisoit aperiement, ledict septiesme j> mars. »
Le culte réformé se trouvait ainsi, sans motif légitime, proscrit de plusieurs villes importantes. Il était impossible de se jouer avec plus d'audace du droit qu'impliquait, en faveur des réformés, une désignation générique aussi large que celle-ci : toutes les villes^ inscrite dans l'édit d'Amboise.
L'article 7 ajoutait à celle des dispositions de cet édit qui interdisait l'exercice de la religion réformée dans la prévôté de Paris, ce qui suit : c les manans et habitans de nostre bonne » ville et cité de Paris et du ressort de la prévoslé et viconté, » qui seront de ladite religion prétendue réformée, ne pourront » se transporter es bailliages circonvoisins pour assister à l'exer- > cice qui s'y fera de ladite religion. »
Celte addition fut faite principalement en haine de divers conseillers au parlement qui, ayant leur domicile dans la capitale, à raison de leurs fonctions, étaient obligés de se transporter ailleurs pour pouvoir participer à la célébration du culte réformé \
Les articles 9 et 10 limitaient abusivement le nombre d(^