Id., ibid,y t. III, p. 4i
personnes auxquelles il était permis d'assister soit à un baptême, soit à une inhumation.
L'article 11, spécialement applicable à Pàrisj exigeait que toute inhumation d'un réformé se fit « de nuit, sans aucune
> suite ni compagnie. y>
L'article 12, méconnaissant l'autorisation accordée par l'édit à chacun, de vivre tranquillement dans sa demeure, sans être jamais inquiété ni troublé pour cause de religion, portait : € les religieux et religieuses profez qui se sont licentiez durant p et depuis les derniers troubles, retourneront en leurs monas- -» lères, pour y vivre selon les constitutions de l'église catho-
> lique et romaine : autrement seront f enuz vuider noz royaume
> et pays, et mesmes s'ilz sont mariez contre le vœu de leur » profession, »
Le motif allégué pour tenter de justifier cette violation de la liberté individuelle, des droits de la conscience, et des engagements valablement contractés, se tirait de la prétendue nécessité de ne pas troubler la paix des familles, qui auraient été obligées de donner une part dans leurs biens à des individus non comptés jusque-là pour elles au nombre des héritiers, à cause de leurs vœux* .
L'article IS\ en disant : « ne seront reçus à prescher pour y> l'advenir que Français, et de nos sujets, » détruisait la liberté accordée à tous, sans destinction de nationalité, par l'édit, de professer pubHquement la religion réformée, et décrétait, par cela même, l'expulsion de plusieurs ministres dévoués qui s'étaient fait un devoir de venir, en France, édifier leurs coreligionnaires.
Les articles 14 et 15 imposaient aux réformés, sans respect pour leurs convictions personnelles, l'obligation d'observer les jours de fêtes et les jours de maigre, admis par l'église catholique.