De Bèze, Hist. ceci,, t. H, p
2. Voy. le texte de l'avis écrit par les 72 ministres, dans VHist. eccL de de Bèze, t. H, p. 280 à 282.
édit, il élimina les ministres et leur avis, pour recourir à l'appui de conseillers complaisants auxquels il se proposait de soumettre ces articles, ainsi que le mémoire qui s'y rattachait. Il était alors « tellement gagné par les promesses qu'on lui fai-
> sait d'accorder beaucoup mieux par après, luy donnant à en-
> tendre que ces conditions n'estoient apposées que pour con-
> tenter aucunement ceux de la religion romaine et arriver peu » à peu à une pleine liberté; joint qu'il y en avoit trop qui ne
> demandoient qu'à retourner en leurs maisons, à quelque prix
> que ce fût, qu'il accorda les susdites exceptions de 1 edit de
> janvier, qu'il fil lire devant la noblesse, ne voulant qu'autre
> ne dist son advis que les gentilshommmes portant armes, » comme il dit tout haut en l'assemblée; de sorte que les minis- » très ne furent depuis ouïs ni admis pour en donner leur ad-
> vis *. »
Condé dit, à cet égard, en continuant la partie de son récit dans laquelle il avait mentionné l'envoi d'un mémoire par la cour ^ : « à quoy tant pour tesmoigner des effectz de nostre » continuelle obéissance envers sa majesté, que pour ayder à la
> nécessité d'un temps si nubilleux, après avoir protesté ne
> vouloir en rien nous départir de la substance de la loy de
> monroy, synon en tant qu'il estoitbesoing de prévenir le péril
> qui menaçait sa couronne et son estât, je par l'advis des
> seigneurs, gentilshommes et aussi des gens de bien qui sont
> icy, en dressay ung autre à peu près pareil. »
A peine la majorité des gentilshommes portant armes se futelle, par l'acceptation pure et simple des articles proposés, prononcée dans un sens conforme aux vues de Condé, que ce prince se hâta de traiter. La précipitation aggravait sa seconde défaillance.
i. De Bèïe, Hist. eccL, l. II, p^ 282.
2. Lettre de Condé à Smith, du* 11 mars 1563. (Hist, despr. de Condé y 1. 1, p. 406.)
Le 12 mars 1563 furent arrêtées les bases d'un édit, dit de pacification, qui fut promulgué à Amboise le 19, publié à Sainte Mesmin le 22 et enregistré au parlement de Paris le 27 du môme mois* .
Cet édit mutilait celui de janvier 1562. Il faisait du droit à Texercice du culte réformé le monopole de la noblesse; au détriment de la bourgeoisie et du peuple, qui ne pouvaient désormais le pratiquer que dans une seule ville, par chaque bailliage et sénéchaussée, et ne le continuer que sous certaines restrictions, dans les villes où il avait été exercé jusqu'au 7 mars 1563%
Le souverain y disait :
. Art. 1. « Voulons et nous plaist que dorénavant tous gentils- )> hommes qui sont barons, chastellains, hauts justiciers, et sei- )) gneurs4enans plein fief de haubert, et chacun d'eux, puissent s> vivre en leurs maisons, esquelles ils habiteront, en liberté de » leurs consciencse et exercice de la religion qu'ils disent réy> formée, avec leur famille et subjects, qui librement et sans i> aucune contrainte s'y voudront trouver.
Art. 2. ï> Et les autres 'gentilshommes ayans fief, aussi en 3> leurs maisons, pour eux et leurs familles tant seulement : y> moyennant qu'ils ne. soyent demeurans es villes, bourçs et » villages des seigneurs hauts justiciers, autres que nous, au- » quel cas ils ne pourront esdits lieux, faire exercice de la dite ^ y> religion, si ce n'est par permission et congé de leui*s dits sei- » gneurs hauts justiciers, et non autrement.
Art. 3. y> Qu'en chacun bailliage, sénéchaussée et gouverne- » ment tenant lieu de bailliage, comme Péronne, Montdidier, y> Roye et la Rochelle, et autres de semblable nature, ressortis- » sant nuement et sans moyen en nos cours de parlement, nous » ordonnerons à la requeste des dits de la religion une ville,
1. Voy. le texte complet de cet édit dans Fontanon, Rec. desord., t. IV, p. 272 à 274.
1 aux fauxbourgs de laquelle l'exercice de la dite religion se » pourra faire de tous ceux du ressort qui y voudront aller, et » non autrement ny ailleurs.
Art. 4. > Et néantmoins chacun pourra vivre et demeurer » partout en sa maison librement, sans estre recherché ni molesté,' forcé, ne contraint pour le fait de sa conscience. Art. 5. > Qu'en toutes les villes, èsquelles la dite religion es- » toit jusqu'au septième de ce présent mois de mars, exercée, » outre les autres villes qui seront ainsi que dit est, particulière-
> ment spécifiées des dicts bailliages et sénéchaussées : le
> même exercice sera continué en un ou deux lieux dedans la
> dite ville, tel ou tels que par nous sera ordonné ; sans que ceux t de la dite religion puissent s'aider, prendre ne retenir aucun » temple n'églises des gens ecclésiastiques, lesquels nous enten- * dons estre dès maintenant remis en leurs églises, maisons, » biens, possessions et revenus pour en jouyr et user tout ainsi i> qu'ils faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer le i> service divin et accoustumé par eux en leurs dites églises, f sans moleste ni empêchement quelconque : n*aussi qu'ils 1 puissent prétendre aucune chose des démolitions qui y ont 1 esté faites.
Art. 6. > Entendons aussi que la ville et ressort de la pré-
> vosté et vicomte de Paris soyent et demeurent exempts de
> tout exercice de la dite religion. Et néantmoins ceux qui ont » leurs maisons et revenus dedans la dite ville et ressort puissent » retourner en leui'S dites maisons et jouyr de leurs dits biens » paisiblement, sans estre forcez ne contraints, recerchez nimo- 1 lestez du passé, ne pour l'advenir, pour le fait de leurs con- » sciences.
Art. 7. > Toutes villes seront remises en leur premier estât 1 et libre commerce, et tous estrangers mis et renvoyez hors 3 cestuy nostre royaume, le plus tost que faire se pourra.
Art. 8. > Et pour rendre les volontez de nos dicts subjects
> plus contentes et satisfaites, ordonnons, voulons aussi et nous » plaisl, que chacun d'eux retourne, et soit conservé, mainte- » nu et gardé soubz nostre protection en tous ses biens, hoo-
> neurs,estats, charges et offices,de quelque qualité qu'ilz soyent,
> nonobstant tous décrets, saisies, procédures, jugemens, sen-
> tences, arrestz contre eux donnez depuis le trépas du feu roy 3> Henry, nostre très honoré seigneur et père, de louable mé-
> moire, et exécution d'iceux, tant pour le fait de la religion,
> voyages faits dedans et dehors ce royaume par le commande-
> ment de nostre dit cousin le prince de Gondé, que pour les
> armes prises à ceste occasion, et ce qui s'en est ensuivy, les-
> quels nous avons déclarez et déclarons nuls et de nul effet, j> sans ce que, pour raison d'iceux, eux et leurs enfans, héritiers :i> ou ayant-cause soyen t aucunement empêchez en la jouissance
> de leurs dits bien^ et honneurs ou qu'ilz soyent tenuz eo j> prendre n'obtenir de nous autre provision que ces présentes y> par lesquelles nous mettons leurs personnes et biens en p pleine liberté.
Art. 9. y> Et afin qu'il ne soit douté de la sincérité et droite i> intention de nostre dit cousin le prince de Condé, avons dit y> et déclaré , disons et déclarons que nous réputons iceluy » nostre dit cousin pour nostre bon parent, fidèle subject et
> serviteur, comme aussi nous tenons tous les seigneurs, che- » valiers, gentilshommes et autres habitans des villes,, commu- 3> nautez, bourgades et autres lieux de nos royaume et pays de y> nostre obéissance, qui l'ont suivy, secouru, aidé et accomj> pagné en ceste présente guerre et durant ces dits tumultes,
> en quelque part et lieu que ce soit de nostre dit royaume, y> pour nos bons et loyaux subjects et serviteurs : croyant et y> estimant que ce qui a esté fait cy-devant par nos dits sub- » jects, tant pour le fait des armes, qu'eslablissement de la y> justice mise entre eux, jugemens et exécution d'iceux, a esté y> fait à bonne fin et intention, et pour nostre service.
Art. 10. » Ordonnons aussi, voulons et nous plais t que nostre
> dit cousin le prince de Condé demeure quitte, et par ces 1^ présentes signées de nostre main, le quittons de tous les de-
> niers qui ont esté par luy et par son commandement et orî> donnance prins et levez en nos receptes et de nos finances
> à quelque somme qne se puissent monter.
Art. H. > Et semblablement qu'il demeure descharçé de
> ceux qui ont esté, ainsi que dit est, par luy et son ordon-
> nance aussi prins et levez des communautez, villes, argen- » teries, rentes, revenus des églises, et autres de par luy em-
> ployées pour Foccasion de la présente guerre : sans ce que 3> luy, les siens, ny ceux qui ont esté par luy commis à la levée
> desdits deniers (lesquels et semblablement ceux qui les ont
> fournis et baillez, en demeureront quittes et deschargez), en
> puissent estre aucunement recherchez pour le présent ou pour
> Tadvenir : n'aussi de la fabrication de la monnoye, fonte d'ar-
> lillerie, confection de poudres et salpestres, fortifications de » villes, démolitions faites pour Icsdites fortifications par lecom-
> mandement d'iceluy nostre dit cousin le prince de Condé en
> toutes villes de cestuy nostre royaume et pays de nostre obéis-
> sance; dont le corps et habitans d'icelles villes demoureront
> aussi deschai^ez,et iceux deschargeons par ces dites présentes. Art. 12. » Que tous prisonniers, soit de guerre ou pour le
> faict de la religion, seront .respectivement mis en liberté de y> leurs personnes et biens, sans payer aucune rançon. j>
La publication deTédit dont les dispositions principales viennent d'être reproduites excita à un haut degré le mécontentement de la population d'Orléans. « Ce mécontentement fut tel,
> surtout pour ce qu*on n'avoit attendu le retour de l'amiral, » que les soldats, nonobstant Texécution qu'on fit de quelques-
> uns, ne purent estre retenus qu'ils ne démolissent le résidu de ^ plusieurs temples *. »