‹ GazaliChapitre 37 sur 102 · IHya, II, p. i · texte numérisé non relu

IHya, II, p. i

l'esclave fugitif, le poisson clans l'eau, la prn^'éniture de l'étalon, la laine sur le dos de la brebis. L'objet doit être connu en essence, en quantité et en qualité. Cela ne constituerait pas un uiarctié licite de dire : je te vends de ces manteaux celui que tu voudras, ou de cette terre deux coudées prises ou tu voudras. Enfin l'objet doit être saisi par l'acquéreur, s'il est tel que sa possession s'acquière par le paiement d'un prix. Tant qu'il n'est pas saisi, la vente n'est pas faite. Le meulile se saisît par le transport, l'immeuble par le départ de l'occupant. Les héritages qui ne s'acquièrent pas par le paiement d'un prix, ne sont pas dans ce cas,

La parole décide de la nature du contrat. Il y a des contrats de divers genres ' :

Le contrat d'usure [riM). Dieu, dit Gazali, l'a défendu expressément. En l'état de la pratique commerciale A l'épotpie de notre auteur, il ressortait surtout à la question monétaire, et concernait les changeurs de monnaie et les marchands de grains. Les changem's doivent s'interdire l'admission de délai dans le change ; c'est-à-dire qu'ils ne doivent changer de monnaie en espèce contre de la monnaie en espèce que de la main à la main. Il est défendu au changeur d'acheter de l'or pour la frappe et de le payer avec des denieis û-appès, car la plupart du temps il ne rend pas sa juste valeur en deniers frappés. 11 faut que le changeur ait soin de l'éqiùvalence des monnaies, qu'il ne change pas une pièce brisée contre

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