PES
consciencieuses sur l'histoire
tion nouvelle une supériorité incontestable sur les dernitres éditions.
BIOGRAPHIE DES SAGES-FEMMES CÉLÈBRES, ANCIENNES, MODERNES ET CONTEMPORAINES, Ouvrage orné de
20 portraits; par À. Decacoux, D.-M. P. (1)
C'est une biographie par ordre alphabétique de toutes les sagesfemmes qui se sont fait un nom dans l'art des accouchemens, depuis les temps Les plus reculés jusqu'à nos jours. M. Delacoux s'est livré à des recherches consciencieuses sur l'art des accouchemens entre les mains des femmes ; et dans des considérations fort intéressantes qu’il a mises en tête de son livre, il soutient cette thèse quelque pen paradoxale déjà mise en avant par Astruc, que dans l'antiquité et même dans les temps modernes, jusqu'à l'accouchement de madame de La Vallière , l'art obstétrical me fut exercé que par les femmes. Nous ne saurions admettre sans examen une assertion aussi hardie; et l'auteur lui-même nous fournit notre première objection pour le combattre. Platon, qu'il cite , dit que dans Les premiers siècles de l'ère grecque, les femmes étaient seules ssession de cet art. C'est ce qui a dû arriver sans doute chez toutes les cations; mais ce que dit Platon suffirait pour démontrer que de son Lemps il n'en était ns ainsi, On cite l'anecdote d'Agnodice pour montrer jusqu'où allait la répugnance des dames athéniennes pour des accoucheurs d’un autre sexe; mais Hyginus qui rapporte ce trait ne parle que de la médecine , et point du tout des accouchemens. Celse qui a écrit quelques pages sur cette matière, ne parle d'aucune femme qui ait illustré cet art ; il cite au contraire plusieurs médecins célèbres ; el tous ses conseils s'adressent au chirurgien, medicus. Nous sommes moins sûrs de ce qui se passait au moyen âge ; M. Delacoux assure qu'on ne trouve aucun exemple d'une reine de France accouchée par un homme. Mais dès que nous arrivons à la fin du 16" siècle , nous retrouvons certainement les accuuchemens entre les mains des chirurgiens. Guillemeau rappelle une manœuvre qu'il a vu faire par son maitre À. Paré; et lui-même dans un traité spécial fort étendu et plein d'une véritable science , cite un grand nombre de femmes qui ont été délivrées par ses mains, [1 semble mème qu'alors comme aujourd'hui, à part quelques femmes qui rivalisrent de réputation avecles hommes, les sages-femmes n'étaient appelées que pour les accoumens naturels ; dès que le moindre obstacle survenait, on appelait un chirurgien , et plusieurs femmes même ne se servaient que du ministère des hommes, Eola il est hors de duute, d’après le témoignage de Guillemean , que cet usage existait en mème temps et dans les plus hautes maisons et dans les classes populaires. Nous sonmettons ces remarques à M. Delocoux, afio que, si elles ne le font point changer d'avis, il puisse au moins les discuter et y répondre dans une prochaine édition.
Quoi qu'il en soit, l'antiquité et le moyen âge sont bien inoins riches encore en sages-femmes qu'en médecins qui ont écrit sur les accouchemens. Ainsi à ne parler que de celles dont M. Delacoux a reproduit les portraits , et qu'il a choisies parmi les célébrités , l'antiquité ne lui a fourni que Lucine , patronne payenne, sainte Marguerite, patronne chrétienne des as rs , €t calin Agnodice, célèbre à tort ou à raison; c'est comme on voit la partie Re ar we de cette histoire. Au moyen âge, il a trouvé Trotula, sage femme de l'école de Salerne ; Perrette, ventrière jurée du 15° sivele, dont il a copié la curieuse histoire sur le registredes chartes aux archives du royaume, Le 16° siècle ne possède aucune de ces iMustrations, au 17° appartiennent Louise Bourgrois et madame Lamarche en France; en Allemagne, Anne-Elisabeth Horenburgin et Justine Siegmunden; le 18° n'est pas plus riche; il donneen Angleterre, Elisabeth Blackwell et Elisahet ihel; en France, madame Ducoudray et madame Dugès. C'est donc aux célébrités contem raines qu'est consacrée près de la moitié de cet Atlas; ce qui ne fait qu'ajouter à l'intérêt du livre. Nous b trouvons madome Lachapelle, mademoiselle Holleviile, madame Wittembach de Leyde, pertes récentes 0 déplore la science ; et mesdames Boivin, Legrand, Deschamps et harrier qui la cultivent encore avec succès,
(1) Un vol in-4°. Chez Trinquart, libraire, ruc de l'Ecokc-de-Médecine, n. 3. Prix : 45 fr, , et 20 fr. papier de Chine.
FR qui lui ont fait écrire ce livre. Il a voulu relever les sages-femmes de l'imputation di. fnorance qui pèse sur cles, et il indique en même temps les mesures à prendre pour répandre parmi elles rs de lumières. Nous partageons complétement ses vues à cet égard. Mais il ajoute une autre conclusion jsavoiê , a que les femmes sont suflsantes pour soutenir l'éclat de la science des accouchemens, reculer ses limites , s’il est possible ; que la worale et l'intérêt même de la société réclament impérieusement qu'elles seules soient jar à présider à une opération dont la nature en principe fait tous les frais. » Ceci est une grave question , déjà soulevée dans le siècle dernier, sous le voile de jette par Philippe Hecuct, qui écrivit un traité de l’indécence aux hommes d'accoucher s femmes. Son siècle fut sourd à ses réclamations, et nous doutons fort que le nôtre fasse plus de faveur on de justice, comme on voudra a celles de M. Delacoux. '
pe RÉORGANISATION MÉDICALE.
SUITE DE LA DISCUSSION DU RAPPORT DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE
SUITE DE LA SÉanCE pv 4° pévaien.
SIL. Cumul de la médecine et de la pharmacie.
Article unique. Nul ne pourra cumuler à l'avenir l'exercire de la médecine et
pre re qu ps peine d'une amende de 4,000 {r. L'amende sera triple en cas e.
M. Vrsreav. Cet article ne saurait être adopté sans de graves inconvéniens. Es effet, dans les campagnes , les médecins sont souvent obligés, par l'os ment des pharmacies , de tenir des médicamens eux-mêmes.
M. Le radmioext. Il y a un article qui viendra plus tard et qui a prévu ce cas
Ux wamnax. Mais il ÿ a d’autres objections ; car si un pharmacien, ple , se fait recevoir docteur dans le vue de pratiquer la médecine. svoix : Il quittera sa pharmacie.) Et s'il ne veut pas la quitter? (On rit.)
M. Dovree, Notre article n'empêche pas qu'un seul homme réunisse à la fois les deux diplômes, se qui n'a nul ieconrénient; mais il empêche qu'on exerce à la fois les deux professions , ce qui en aurait beaucoup.
M. Conxic ve l'article de la commission, Mais régardera-t-0n comme us acte de cumul l'abus auquel se livrent plusieurs pharmaciens , qui joignent à certains remèdes qu'ils vendent un prospectus indiquant la manière de les administrer ? Cela devrai être, ajoute F'orateur ; car, selon moi, un pharmacien wa pas même le droit, füi-ce en vendant du sirop où de La manne, d'indiquer la m13-
‘nière de les prendre. ;
M. Loinenr. L'article ne fait que reproduire une disposition de l'ancienne législation. Ainsi, quand M. de Jussieu de médecin se S receveir pharmacies, il cessa d'exèreer la médecine. Je pourrais citer l'exemple tout semiblsble d'un de vos confrères, ancien maire de Paris,
M. Guénrac ne Mossr, J'igoore si les lois anciennes le voulaisnt ainsi; ceque lje sais, c'est qu'alors elles n'étaient nullement observées. L'Académie à êté con- \sultée sur La question de sivoir si un médecin qui était cn même temps pharma lcien, pourait Être autorisé à parcourir les dé ns pour débiter à la fois ses cunseltations et ses dragues ; l'Aradéane y vit de grands dangers , et caprima le désir qu'une loi formelle défendit un pareil abus, 1 ne parait donc pas qu'il existe de Jois sur cctle matière, ou du moins elles seraient tombées en désactriie,
M. Dounse. Il est certaio que plusieurs individus exercent les deux professions, et qu'il faut parer à un pareil abus.
M. Aoxtos. La loi de germinal est formelle et défend aux pharmaciens de dé. livrer aucun médicament sans ls prescription d'un médecin,
M. Onrtea. Ï arrive dix à doure fois par an à la Faculté que des pharmaciens
rennent des inscriptions, et enfin se font recevoir docteurs. 11 leur est alors ‘bien aisé d'éluder votre loi. En effet , le maître fera tenir sa pharmacie sous un autre nom par uo élére, et lui-même donnera des consultations dans l'arrièrecabinet. Or, voilà ce qu'il faut empéeher ktout prix ; car, autant je me suis élevé contre les conscils de discipline, parce qu'ils devaient sévir contre des délits non saisissables, autant je pense que nous devons nous monlrer sévères contre des délits avérés et qui dégradent la profession,
M. Doveze. H faut prendre garde d'aller trop loin. L'abus dont parle M. Or fila n'a pas la gravité qu'il lui suppose ; il ne saurait derenir général ; et en aucune loi ne saurait cmpécher un médecin reçu d'avoir une pharmacie , dès
cette pharmacie n'est pas sous s00 nom. ( Adhésion. } T is il y a le plus son
Plasieurs
vent dans ces cas un traité secret , ue compromis entre les parties ; c'est là ce que ls commission a voulu atteindre,
M. Nacouant demande qu'un pharmacien reçu médecin déclère quelle profession il veut exercer. :
M, Aoctox, Cela est impossible; on ne saurait blesser à e poiat la liberté indiriduelle. Tout citoyen doit être libre de choisir sa profession et d'en changer ; tout pharmacien pourra quitter la pharmacie pour la médecine , et la repreudre à sou gré; l'important est qu'il us les exerce pas ensemble,
M. Hossox. Mais c'est une injustice flagrante que vous écrivez dans la loi! (Vives réclamations.) Oui, il y à injustice à percevoir des dronts de réception, et à ne pas vouloir qu'ou en use. Dès qu'on a payé les deux diplümes , on doit être libre d'exercer les deux professions, .
M. Docnce. Il y a une raison d'intérêt public qui domise jusqu'à un certain
int la Uiberté inkividoelle. Si an médecin exerçait La pharmacie en même temps, il serait à craindre qu'il ne fit trop d'ordonnances.
M. Hcssox, Vous ne supposcz donc dans un homme que l'infamie !
M. Dounse. Nous supposons et nous craignons l'intérét privé. Da reste , cette
bibition n'est pas sans exemple : il n'est pas permis de cumaler la profession l'avocat et celle d'avoué.
AL. Cnevaruien. J'ai à répondre à une assertion de M. Cornac, Comment, selon M. Cornac, un pharmacien à qui on demanderait comment il faut prendre de Ja manne, ne pourrait pas répondre ? (Oh! oh! M. Conxac, Je n'ai parlé que d'avis imprimés.) J'avais entendu autre chose, On a dit aussi que les pharmaciens ne devaient pes vendre un médicament sans l'ordonnanre d'un médecin. Je déclare que, s'il enétait aiosi, il serait re de faire la pharmacie,
M. 1x rnésinenr, Ce n'est pas là la question.
M. Vusexevvr, Je ne veux que citer uo Cas qui me parait douteux, Je suppose qu'un homme soit pharmacien dans un hôpital , et qu'il exerce la médecine en vi, appellerez-vous cela cumul ?
M. Romquer. [es a pas cumul dès que le pharmacien ne vend pas de remèdes. Du reste ce comm! des deux professions est une des plaies de l'art de guérir , et il fant établir des dispositions sévères.
M. 0e Less trouve le mot de médecine Lrop vague ; il demande qu'on mette la médecine et La chirurgie. Après quelques mots échangés , M. Double déclare adhérer à cet amendement.
L'article ainsi amendé est adopté.
QUI. Compromis entre le médecin et le pharmacien.
Article unique, Nal médecin, chirurgien ou officier de santé ne pourra contracter avec un ancien aucun compromis , sucune association , sit directement, «it indirectement , tendant à se procurer qelque gain on profit venant de leurs malades , à peine d'une amende de 500 fr. L'amende pourra être triple en cas de récidive.
M, Masscaour regarde cet article comme inutile et illusoire, Ces compromis sont secrets de leur nature, et comment fera-t-on pour les atteindre ?
M. Dovnue. Il en sera comme de tous les délits ou crimes prérus par le Code
nal : taut qu'ils demeurent cachés ils échappent à la loi ; mais une fois connu», ils sont punis.
M. Peiuenes. Nous n'atteindrons pas de compromis secrets, sans doute ; mais comme ces compromis ges les deux parties, il peut en naître des diseussions et des snjets de procès. iea ! nous aurons déjà cet avantage d'empêcher des actes semblables de valoir devant les tribunaux, et si par quelque accident ils sont rendus publics, nous aurons le droit de sévir contre leurs auteurs, Après cela, val doate que les compromis verbaux échapperont toujours à l'action de la loi,
M. Crenvix. Un pareil délit étant très-grare, je demande que l'amende soit portée à 4,000 fr. (Appuyé:)
M. Casrer. Cette disenssion prouré qu'il existe des abus pour lesquels les lois sont impuissantes, et que l'opinion scale pourrait réprimer. Si nos n'avons le frein , il faut le trouver ; il est indispensable, Que ce soient des conseils médirans où des conseils de discipline, je veux quelque chose qui représente l'opinion.
M. Aoecco*. Tous les abus passés en revue aujourd'hui peuvent être réprimés par les lois, et les tribunaux ont en cas pareil une puissance bien supérieure à celle qu'auraient des conscils de discipline.
M. Casrez. Un seul mot en réponse, Pour être poursuivi devant un tribunal . il faut bien d'autres preuves qu'il n'en faudrait devant un conseil de disci-
TP ETS est close, et l'article adopté avec l'amendement de M. Chervin.
La séance est levée.
Séance ou 7 révats. — Présidence de M. Boulay.
GIV. — Substitution frauduleuse de candidats.
Art. unique. Toute substitution frauduleuse d'un individu dans un ou plusieurs des actes probatoires sera puni de la perte du temps d'études révolu et du montant des inscriptions acquises par les deux délinquans. De plus, la Faculté, suivant les circonstances, poarra renvoyer le principal coupable devant les tribunaux
sous l'accusation de faux en matière privée.
M. Aorvox fait observer que c'est ce qui se fait maiatenant. — L'article est adopté.
G V. — Le grade de docteur nécessaire pour toutes les fonctions publiques.
Art unique. Nul ne pent exercer de fonction publique quelconque, soit de médecine her | soit de pharmacie, s'il m'est docteur dans une des Fa-
eultés de médecine, ou pharmacien reçu dans une des écoles de pharmacie du
royaume, M. Avrcox, Cels est déjà écrit dans la loi actuelle. M. Dounse, Qui, mais en termes ambigus , qui permettent de l'éluder trop souvent.
L'article est misaux voix et adopté,
M. Anecos. Î y a pourtant un grave danger dans l'adoption de ces môts, onction publique quelconque. C'est une fonction publique qu'une expertise médico-légale ; or, quelquefois le temps presse, comme quand il s'agit d'aller sur le bea mème relever et examiner un cadavre ; et alors il faut bien prendre l'homme de l'art que l'on a sous la main , füt-ilufficier de santé.
M, Marc. M. Adelon oublie que cet article est en rapport avec celui que nous avons voté et qui abolit les ofbciers de santé, Mais il y a plus : c'est que l'absence d'un doctear dans les affaires médico -légales ne doit pas es faire deférer à un officier de santé, Les ofbcsers de santé sont (ort peu iastruits pour La plupart, leurs rapports sont pleins de lacunes et ne sauraient avoir aucune autorité , el enfin je ne vois pas de cas tellement urgens qu'on n'ait le temps d'appeler un docteur.
M. Anrsox. $i la première a asie était juste , l'arlicle serait inutile: mais nous faisons cette loi pour empêcher les ofüciers de santé actuels de participer aux fonctions publiques, et je persiste à dire qu'il faut spécifier les cas où ils ne pourront en être investis.
M. Douase, C'est précisément parce que la loi ancienne à voulu spéciber ces cas qu'elle à été éludée : elle avait oublié les professeurs d'accouchemens. D'ailleurs, notre article ne défend pas d'appeler on officier de santé pour une experlise médico-légale quand il n'y a pas de docteur présent; mais il n'agira point comme expert, et ce sera un simple témoin.
M. Aoecox, Mais alors son rapport ne fera pas foi én justice.
M. Doueue. Ce sont d'ailleurs des exceptions si rares que ce n'est ‘pas la peine deles mettre dans la loï, d'autant plus qu'elles deviendront plus rares de jour en
jour.
On passe à la discussion du 6 VI.
$ VI — Médecins étrangers exercant en Franec.
Article unique. Tout médecin, chirurgien où pharmacien, gradué dans les universités étrangères , qui voudra obtenir le droit d'exercice en France, devra , avant l'autorisation du gouvernement , s'être présenté devant une des Facultés du roysume pour y faire prenve de capicité. Les conditions seront , pour les médecins et les chirurgiens , deux examens cliniques et une thèse, et pour les pharmaciens trois opérations chimiques et une thèse.
M. Viicexecve demande la division de l'article pour re qui regarde les médecins et chirurgiens, et pour ce qui regarde les pharmaciens, Il trouve . quant aux médecins, qu'ils sont traités avec trop de faveur: pourqnoi, s'ils sont suilisarmment instruis, ne pourraientls pas passer tous les cvamens? La seule faveur à leur accorder est de ne pas leur demander de temps d'étude en France. En Russie cten Allemagne, on ne traite pas autrement les médecins étrangers,
M. Onrisa appuie M. Villencuve, Déjà cela se fait en partie : sur (00 étrangers qui veulent avoir le droit d'exercer en France , il y en à 90 où #5 qui se soumellent aux examens; la Faculté leur compte seulement le temps des études td ont faites dans les universités étrangères. [l faut convenir encore qu'une oule de ces étrangers nous arrivent extrêmement ignorans.
M, Dounix. Il y à ce qui se fait, et 5l y à cé qui doit se faire. D'abord, je crois que Le proportion de 95 sur 100 médecins étrangers, qui passent leurs examens, est trop forte ; il n'y à pes 100 médecins étrangers 3 Paris, et j'en convais plus de 5 pour aa part qui n'ont passé d'eramens d'aucune espèce. On a fait uve mauvaise loi dont le gouvernement abuse; c'est à cet sbus que aotre article répond. Ces médecins étrangers se divisent d'ailleurs en deux elasses : cçux qui veulent le titre de docteurs français . et ceux-là doivent satisfaire à tous les examens, et d'anires qui, reçus docteurs à l'étranger, ne veulent que k: droit d'exescer en France; c'est pour eux que notre loi est faite et qu'elle exige des preures de capacité. Quant il option de M, Villeneuve, de discuter à part la question des médecins et celle des pharmaciens, je n'en vois pas la nécessité.
M. Lownr. En Russie, pour avoir le droit d'exercer, un oiédecin étranger n'a re deux examcas à subir; mais s'il veut Je titre de docteur, il lai faut passer ane foule d'examens.
M. Avezox. Ce que vient de dire M. le rapporteur tend à établir un troisi me ordre de médecins qui ne seront ni docteurs ni officiers de santé ; ils seront mé. decins agrégés , où quel que soit le nom qu'on leur donne, Or, je demande si cela est convenable.
M. Doune, Je ne reconnais pas cette distinction. Ce que je sais, c'est un fait : des médecins étrangers viennent parmi nous, le gouvernement les autorise à exercer sans autres garanties de capacité, et nous faisons nos loi pour exiger d'eux ces garanties.
M. Anezox. Nous le ronlons tous : ilne s'agit que de La quantité. Les uns se contentent dé deux examens ; les autres veulent les soumettre à toutes les épreuves. Mais, dans le premier système, vous formes récllement une troisième classe, et des espèces d'agrégés.
M. Doossx, Cette distinetion n'est pas réelle,
M. Aorcox. Elle l'est; car ce ne seront pas des doctenrs français . ce sera quelque chose de plus que des docteurs étrangers, donc une véritable classe moyenne, Si toutefois ce système doit préralou dans l'Académie , je demonde qu'ils subissent au moins un examen Ehéorique.
M. Onrn.s, Dès qu'on fait une loi pour faire cesser nn ahus, au moins fant-il une honne fais le détruire. 1 est d'autant plus nécessaire de soumettre ces médecins à tous les examens que, sauf le respect Aù aus universités étrang res, les docteurs qu'elles nous envoient sont sourent des gras fort médiocres.
dispenser des examens. Crlui
M. Vespaav. Je ne vois aucune raison les
d'anatomie es; Académies, hôpitaux,
concours, ele, ;et le public n'a aucun moyen de er anne des docteurs re-
1,500 lieues de l'université qui hui a délivré son diplôme.
M. Dovusee, Cola ne s'applique pas plus aux Français qu'aux étrangers, Je réin jeté sur lé sol français par les révolutions doit pouvoir y vivre: et il serait injuste d'exiger de Jui ce qu'on demande à des jeunes gens. Sapposer que nous fussions exilés en Angleterre , ne serait-il pas bien doux pour nous de pouvoir y exercer notre profession? (Vous ne le pourriez pas !) Je le