II. — BRANCHE DE LA PONCIE. — 6 NOVEMBRE
Lettres de Charles VII relatives à une indemnité promise à Malrigou de Bideran , qui avait livré au roi de France les places de Biron et de Montferrand . (Archives départementales des Basses-Pyrénées, E, 7oa0
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, aux seneschaulx d’Agenoys et de Quercy ou leurs
PIÈCES JUSTIFICATIVES
lieuctenans. Nostre très chier et ame cousin, le conte de Penthieuvre et de Perigort, nous a fait exposer
que apres ce que et par lui et autres la
ville de Bragerac fut recouvrée et reduicte en nostre obéissance. Tcelluy nostre cousin, adonc nostre lieuctenant au pais de Guienne, voyans et considerans que. . . la place de Biron que tenoit et occupoit lors Maurigon de Bideran, tenans lors le party de nos anciens (sic) ennemys et adversayres, les anglois, estoit une très belle et forte place, et eust peu beaucop couster a avoir et recouvrer par puissance de siège, et il estoit et eust peu estre bien domageable aux habitans de vos seneschaucies et autres pais voisins ledit Maurigon, sur la réduction d’icelle
place et de Montferrand en nostre obéissance, par ladvis de plusieurs gens de Nostre Conseil et autres seigneurs des pais de vos dictes seneschaucies estans lors audict Bergerac par lequel et traicte, nostre cousin comme nostre lieutenant, promist à icelluy Maurigon de lui paier et bailler dedans certain bref temps, lors auenir, la somme de mille royaulx et deux harnois completz. Moiennant laquelle promesse et appoinctement led. Maurigon a mis en noz main et obéissance lesdictes places de Biron et de Montferrant et sur ladicte somme de mille royaulx mist sus
avec les autres fraiz tant sur les habitans de
vos dictes seneschaucies que autres Et combien
que ladicte somme doyt estre payee a nostre dict cousin, qui en est respondant et oblige par son scelle, en estre lui et son dict scelle acquité, et que le terme dedans lequel ladicte somme devoit estre paiee soit pieca passé, neantmoins, les habitans desdictes seneschaucies d’Agenois et autres tenuz au paiement dicelle somme ont contredit et reffuse de faire icelluy paiement et pour obuier à ce qu’ilz
ne soient contrains, ont les anciens d’iceulx
appelé. Soubz ombre duquel appel qu’ils n’ont en-
cores neantmoins, qu’il soit venu à la connois-
sance de Nostre dict cousin tenu et obligié et engagé pour icelle somme et pourroit encore plus estre à son grand préjudice et dommaige, se par nous n’estoit faict donne provision convenable il nous
a fait nous requérant icelle pour ce est-il que
nous, ces choses considérées, qui ne voulons le dict paiement demourer ainsin assoume de nostre dict
cousin et icelle sans en être acquicte sous cou-
leui . . d'icelles somolles, appelions, vous
mandons et comectons par ces présentes
ladicte somme avoir este mise sus et imposée pour ladicte cause et par Nostre ordonnance et commandement. Vous tous, les tenus et contribuables,
à ladicte somme contraintz etautres voyes
accoustumées de faire pour nos propres debtes a paieries tailles et impotz; a quoy ils en ont este
assignez et imposez, selon le contenu sur
ce faites et lever ladicte somme, et icelle
cueillie et levée bailler et deliurer a nostre
dict cousin, ou a son certain commandement, pour en acquister lui et son dict scelle. Mandons et commettons à tous nos officiers et députez en ce. . . faire obéissance. . .
Donné à Saint Maixent le sixiesme de novembre l’an de grâce mil cccc cinquante et ung, et de nostre régné le xxxesme.
Par le Roy, à la réquisition de ses gens en son Grand Conseil.
(Signé à l’original) Daniel.
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