‹ GenséricChapitre 217 sur 266 · Voir pp · texte numérisé non relu

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2. Victor \it., Depersecitt. vaiulal., i, 4 (/'. L., l. LVllI, p. 186).

3. Procope, De bello vandal., i, 5 (C. -S. //. D., pp. 333-334).

4. Procope, De bello vandal., i, 5 (C. S. II. B., p. 333); — Tôjv ôk

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Suivant Victor de Vite (De pevsecut. vandal., ii, 5: P. L., t, LVIII, .pp. 204-205), Tliéodore, qu'il appelle Théodoric, ne serait mort qu'après son père, sous le règne d'ilunéric, et aurait eu quatre enfants, deux fils et deux filles. Victor de Vite dit en etTet que, pour procurer à sa descendance, malgré le testament de Genséric, la succession au trône, Ilunéric fit d'abord périr, comme coupables d'un crime supposé, la femme et le fils aîné de son frère Théodoric dont les biens furent confisqués et qui fut envoyé en exil, qu'ensuite Théodoric étant mort, apparemment en exil, il se débarrassa également, en les faisant transporter au loin sur des ânes, de son second fils, qui était encore enfant, et de ses deux filles. Il n'en reste pas moins vrai qu'il ne subsista aucune descendance du troisième fils de Genséric et, si Théodoric avait dû, comme ses frères, recevoir

\v\ic ? QuclK' fut la situation faite à ces personnes réduites à un état de dépendance ou, suivant la traduction littérale des mots dont se sert Procope, à une sorte de servitude? (^)uel fut le droit attribué sur leurs domaines aux tils de Genséric ? Procope ne dit point et les ternies dont il use ne permettent pas de penser que ces personnes furi'ut réduites en esclavage. D'autre pai-l, il oppose leur sort à celui des propriétaires de condition plus modeste qui furent complètement dépossédés de \vuvs biens c^t laissés libres, avec la faculté de se l'ctirer où bon leur semblait. 11 faut donc conclure que ces personnes nobles et ricbes ne furent pas dépouillées de la même manière (jue les autres propriétaires et demeurèrent tenues à des obligations (|ui restreignaient leur libei-té en les liant à un maître. On a voulu voir, dans le sort cjui l("ur fut réservé, quelque application d'une coutume germanique. Ces nobles et ces notables expropriés seraient devenus les censiers des princes \andales, de qui ils auraient tenu d(''sormais leurs domaines à titri' de bénéfices à vie ou héréditaires \ l'ne semblable explication, d'ailleur-s bien vague, est inadmissible. Ce fut par les lois romaines, et non par des coutumes germaniques, que les Ixu'bares réglèrent tous leui's i-apports avec les populations conciuises. Or, pai-mi les institutions impériales de cette époque, il en est une qui présente exactement les conditions indiquées pai' Procope ; c'est l'emphytéose, dont M. Edouard Cnq expose en ces tei-mes l'origine et le caractère : « L'emphytéose est l'un d(>s moyens imaginés pour remédier à la décadence de l'agricultui-e t^t spécialement pour défricher les ter-res incultes. Elle a son origine dans certaines pratiques suivies depuis longtemps pour l'administration des grands

des dotations, il n'en resta aucune trace, puisqu'elles lui furent enlevées par confiscation, il n'y a donc erreur dans Procope que relativement à l'époque de la mort de Théodoric 1. -Marcus, Histoire des Vandales, p. 181.

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domninos. Aux premiers siècles de l'Empire, les propriétaires autorisent leurs colons à occuper les parcelles incultes poulies défricher ; comme récompense, on leur aljandoiuie la jouissance exclusive des fruits pendant ini certain nomljre d'années; après quoi ils doi\ent une rede\ance modique en nature ; de plus on leui" reconnaît sur la chose une sorte de droit réel, ré\ocable lorsqu'ils cessent de culti^'er la terre pendant deux ans.

« Ce procédé avait ^incon^•énient d'être aléatoire. La mise en valeur des terres incultes dépendait de la ]}onne ^■olonté des colons. Dès le temps de Dioctétien, les empereurs pensèrent trouver une source de revenus plus sûre en affermant les terres incultes de leurs domaines à un capitaliste qui se chargeait par contrat de les défricher. Le nom d'emphytéose donné à ce contrat ^'ient de l'obligation imposée au preneur de faire des plantations (sjj.'J'jtcÛî'-v). Le fermier ou emphytéote, comme le colon de l'époque antérieure, paye une redevance modique, dont il est exempt pendant les trois premièi'es années. Il a sur la chose un droit dont il peut disposer entre vifs, et dont il ne peut être privé que pour inexécution de ses obligations et du payement des impôts pendant deux ans, ou s'il refuse de consentir une augmentation de loyer. Cette dernière restriction était de di"oit nouveau ; elle n'eut pas de succès. Les emphytéotes préféraient se laisser déposséder et les agents du domaine étaient réduits à l'administrer en régie. Valentinien P'' renonça à cette innoxation et par là même consolida le droit de l'emphytéote. Ce droit devint perpétuel en fait ; bientôt après, il le devint légalement. Ce fut le résultat du i-approchement qui s'opéra entre l'emphytéose et le jus vectigale.

« Au cours du n" siècle, la pénurie du Trésor détermina les empereurs à confisquer les biens des cités et des temples ; on les incorpora au domaine de la couronne [res privata]. L'Etat se substitua aux anciens propriétaires ; les fermiers de

l'amer vectigalis dexinrent fermiers de l'État. On les appela perpetiiarii, pai'ce qu'ils avaient un jus perpetuwn. Mais on ne tarda pas à leur imposer une obligation nouvelle, celle d'améliorer la terre et, le cas échéant, de la défricher. Dès lors, il n'y a plus de différence appréciable entre le jus in agro vectigali et \q jus emphyteuticmn. Les textes législatifs finirent par les confondre, depuis 386.

« L'emph}'téote, comme autrefois le fermier de Vager vectigalis, a un droit réel, presque aussi étendu que le droit de propriété, sous une double réserx-e : il doit pa} er une rente annuelle au maître du domaine, il ne peut aliéner la terre sans le consentement du propriétaire '. »

De même que les empereurs avaient confisqué les biens des cités et des temples, Genséric confisqua les domaines des Africains les plus notables de la Proconsulaire. 11 les donna à ses fils, et des anciens propriétaires fit des emphytéotes; combinaison habile qui, comme on le verra dans la suite, servait ses desseins politiques, en plaçant les personnages principaux de l'Afrique sous l'autorité et la surveillance des princes vandales. Pour ces personnages, tomber de leur ancien état à la condition de fermier .perpétuel d\m maître, être tenus envers lui à des redevances, sans doute excessi\es, être restreints dans leur liberté par l'obligation de veiller, au profit d'autrui, à la culture de leurs propres biens, dont ils n'avaient plus la pleine et entière disposition, et ne pouvoir par conséquent se retirer où bon leur semblait, c'était en effet, suivant l'expression de Procopc, être réduits aune sorte de servitude. Us dexenaient, en fait, et à certains égards en droit, de ces gens qu'une novelle de Justinien ([uahfie de dépendants d'un maître".

1. Edouard Cuq, Les insiitations juridiques des Romains, t. H, i)p. 829-830.

2. TsÀoùvTSç 6-7:0 &£ci7:oT£Îav ; sub dominis couslituti (Justin, novellœ constitutiones, lxxx, cap. 2).

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Les terres attribuées aux princes et aux Vandales repi-t'sentaient leur part de la conquête ; mais elles constituaient aussi une dotation destinée à tenir' lieu à perpétuité de subsistances et de prestations, aux guerriers du roi. De sorte (ju'il importait au salut du royaume qu'ils n'en pussent ètiv pi-ivés, même de leur consentement. Elles furent déclarées inaliénables, Genséric les leur adjug'ea, dit Victor de Vite, à charge de les transmettre à leurs héi'itiers' ; et il établit, ajoute Procope, qu'elles auraient le pi-ivilège d'une immunité complète". Elles furent donc exemptes de tout impôt. Dans l'inaliénabilité des terres assignées aux Vandales on a voulu voir encore une coutume germanique ■*. Mais l'inaliénabilité était de règle dans la législation impériale poui- des cas analogues où la conservation des biens était la condition nécessaire de charges imposées à leurs propriétaires dans un intérêt public. Les Vandales fm-ent simplement régis, quant à leurs biens, comme l'étaient les curiales cjui ne pouvaient aliéner leurs immeubles ou leurs esclaves sans un décret du magistrat'.

La preuve en est que leurs esclaves, comme ceux des curiales, ne pouvaient être aliénés que de leur consentement autorisé par l'autorité supéj'ieure. Sévère, l'ambassadeur de l'empereui- Zénoji, réussit, dit l'historien Malchus, à excitei' l'admiration de Genséric en refusant les pi'ésents qui lui étaient offerts suivant l'usage et en déclarant qu'un ambassadeur ne pouvait recevoir aucun pi'ésent plus digne de lui que la délivrance des captifs de sa nation. Genséric loua fort cette grandeur d'âme et répondit : « Tous les captifs que moimême et mes fils nous avons eus dans notre part de butin, je

1. Victor Vit., De persecut, vamlal. {P. L., t. LVIII, p. 186).

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