I. — Projet de réforme et de règlement pour le parlement
Archives municipales de Bordeaux, nis. Delpit, f" 74 y°~jS r**, copie.
Propositions de Geofroy de Maîvin, corf^ du Roi en la Court,
- Pour remetre Tordre et la discipline en ceste compagnie, qu'on la désire, il n'est bien si nécessaire que les bons exemples, lesquelz il faut prandre et puiser de M" les presidans, pour estre les premiers d'icelle, et toutesfois ce sont eus mesmes qu'on accuse très justement de nostre desordre, ou • pour commetre les fautes qu'on y voit faire ordinairement, ou pour ce qu'ilz les tolèrent.
Premièrement, la plus part d'eus ne vont guières, ni les festes, ni les
dimanches, ni à messe, ni à vespres, moins encore aus sermons, qui est une
* chose nottée pour irreligieuse et scandaleuse au peuple. Les jours qui sont
les plus solemnes de l'an, comme la festede Noël dernière, il ni avoilnul
'. de M" les pfesidans au sermon à Sainct André, bien que le dit jour, il n'y
. eut autre sermon en toute la ville que cestui-là.
Aussi en la Grand Chambre, lors qu'il est question de dire le fait d'un procès, voir les pièces et opiner, ilz ne gardent la gravité et modestie convenable au lieu où ilz sont et à la charge qu'ilz font, ains empeschent • l'exercice de la justice et consument le temps en fables et contes ridicules, discours estrangiers qui ne servent de rien au procès, et bien souvant devant opiner, ils descouvrent leurs opinions et captent celles d'autrui. .Partant il doit estre defFendu à tous, tant presidans que conseillers, de parler ou d[e]viser ensemble pandant le discours du faict, visite des pièces et opinions du procès, et n'interrompre en aucune façon cellui qui opine, ^iz^^fc^we ' sive maie, si ce n'est qu'il errast au faict, à peine que cellui qui contreviendra il sera enjoinct promptement de sortir et n'assister ni opiner audit procès.
L'ordonnance a recommandé à M""* les presidens de faire comme une certaine élection des personnes plus rares et suffisantes qui se trouvent
en une court de Parlement et leur mettre les affaires difficulteus entre mains. ïll neantmoins, il ni a point de plus certaine marque d'un fort homme de bien et conseiller en ceste compagnie que de cellui duquel M»^" les presidans ne font nul conte, comme au contraire ilz favorisem extraordinerement ceus qui leur sont parans, aliés, amis et commanseaus, qui leur aplaudissent ou qui leur prestent de l'argent quand ilz en ont besoin, sans considérer autrement leurs qualités. A ceste cause ils doibvent, suivant l'ordonnance, considérer les qualités et conditions de ceux qui ' sont les plus entiers et suffisans conseillers, et en tant qu'en eus est, les promouvoir aus affaires d'importance, se conjoindre bien avec eus et, à l'opposite, faire bien peu d'estat de ceux qui sont de bien peu de mérite et qu'on sçaura estre desestimés de la commune réputation. Ce sera un très légitime moien de confirmer les bons, redresser ceux qui ne le sont pas et esveiller un appétit d'honneur entre les conseillers qui s'en rendront et meilleurs et plus capables.
Et pour ce que la Cour n'ignore point les opprobres et diffames qu'on a publié contre son honneur par tout ce roiaume, et qu'on nous a reprochés par le Roi et Reine sa mère estant en ce pais et ailleurs, il faut rechercher tous les moiens possibles pour aviver et descouvrir ceste profonde cacheté de larcins, concussions et voleries dont on nous accuse, afin que les bons, cstans séparés de ce confus meslange d'avec ceus qui ne sont point, jouissent de l'honneur qu'ilz méritent, et les autres soent pilnis selon la gravité des fautes qu'ilz auront commises. A ceste cause, il doibt estre permis à ung chascun de nous déférer et dénoncer, se rendre partie contre nous, nous accuser en ce Parlement ou autre sans crainte d'aucune peine de droict ni de la calomnie, ains seulement où l'accusateur ou dénonciateur seroit évincé, qu'il soit tenu des despans, dommages et interestz et de rien plus, si ce n'est qu'il fut pauvre et indigent et qu'il ne peut satisfaire lesdits despans et dommages, car en ce cas il doit estre puni corporellement. Le remède est extraordinaire, mais nécessaire pour le salut de ceste compagnie.
Aussi les parantèles et aliances ont creu jusques à ce point que toute la Court est presque enveloppée des aliances et parantèles de deus ou trois fiimilles, qui a donné couleur et prétexte à plusieurs de faire raport au Roi que la justice estoit convertie en ligue et faction. A ceste cause, il est besoin, se semble, ne recepvoir plus aucune dispence de parans ou aliés pour les faire entrer en la Court, ni pareillement pour mettre deus parans en une mesmc Chambre contre les ordonnances de ce roiaume çt locales de ceste Court, et neantmoins qu'on ne pourra opiner à telles dispenses que ce ne soit les Chambres assamblées et après huict heures. Et si ce remède n'est assés fort pour la multiplicité desdites aliances qui ne sont
pas introduites céans, mais y naissent et croissent despuis qu'on y est receu par le moien des mariages qui si font, il faudra supplier le Roi de venir à une translation.
Aussi pour ce que bien souvent, contre Thonneur et decense qui est requise en ceste compagnie, il s'y esmeut plusieurs propos injurieus, il doitestredeffande[u] de s'entreinjurier les uns les autres. Et pour y obvier, il seroit bon d'ordonner que quiconque, soict présidant, soit conseiller ou autre, bailleroit un démenti dans le palais, incontinent fut privé et suspendu de son office, sans qu'il soit loisible ni à cellui qui aura dict ladite injure ni à l'offensé de pouvoir proposer cause de récusation contre aucun de Messieurs de ladite Cour ; bien seront tenus les parans de l'un et de l'autre et récusés d'inimitié, dont la récusation aura esté admise, de sortir et n'assister audit affaire sans autre nouvelle récusation, et seront chargés d'y prendre garde ceus qui présideront audit affaire, comme il se faira en cas pareil quand aucun de Messieurs aura esté injurié par un autre de quelque injure grave et qui offense l'honneur, ores qu'elle fut véritable, de tant que ce n'est la manière qu'il faut tenir pour la descouvrir ou dénoncer, et partant ledit injuriant sera aussi privé et suspendu de son office, sans qu'il lui soict loisible de récuser, comme cy dessus.
Aussi seront tenus M''^ les presidans, lorsqu'il/ verront aucuns des pre- 'idens et conseillers en leurs propos sortir du respect qu'ilz se doibvent -ntreporter les uns les autres, leur imposer silence, et où ilz ne le 3.iroient, leur commander de sortir et après délibérer sur la désobéissance lu'ilz auront faicte audit commandement.
Et pour ce que la communication des honneurs de céans a rendu l'au- Orité de la Court plus contemptible à ceus mesme qui estoent ornés des bénéfices de la Court, et qu'on y a veu assés de fois plusieurs paroles Hjurieuses avoir esté dictes et des plus grandes invectives faictes par des istrangers contre l'honneur et dignité d'aucuns de ceste compagnie, non seulement oyans M" les presidens, mais aussi l'appreuvantz, on ne doit Jesormais admetre les conseillers des autres courtz de parlement, conseillers lonoraires, evesques et autres qui ne servent actuellement en ladite Cour, ï opiner ni assister aus opinions des Chambres assemblées et Chambre de :onseil, ains seulement à l'audience, sauf et réservé M"" de Bourdeaux et es lieutenans du Roi en Guienne, qui pourront opiner partout. Et seront :enus M" les presidens d'y prendre garde, et à faute de ce faire pourra sstre remonstré ausdits sieurs presidens par ladite Cour qu'ilz y avisent mieus à l'advenir.
Aussi les notaires et secrétaires de la Court, greffiers des présentations, greffiers de la Court ni clercz des greffes n'assisteront ausdites opinions, si
ce n'est le greffier seulement et en son absence un clerc de greffe seulement pour dresser le registre.
Les causes qui auront esté plaidées et puis remises en une autre audiance ne pourront estre remises au conseil de tant qu'il aura esté loisible à un cbascun d'y estudier et informer du mérite d'icelles.
Les apellations interjeclées des exécuteurs des arrestz seront premièrement expédiées et jugées nonobstant l'ordre du rooUe.
Quand les pièces auront esté veues et le faict encore redict, s'il survient après un de Messieurs les presidens, ce neantmoins le raporteur ne recitera le faict de nouveau, ains commancera son opinion, si ce n'est que ce fust un grand procès et que ledit président eut assisté à la vision des pièces et qu'on eut anticipé l'heure.
Les presidens ne pourront assembler les Chambres de leur propre mouvement contre l'autorité de la Cour.
Et de tant qu'il est trop visible qu'il y a trop grande inequalité aus distributions et que les raportz d'aucuns conseillers ne montent que quinse escus et des autres quinse cens, il est bien raisonnable de pourvoir à un tel abus, et partant on doit garder désormais ceste forme àus distributions, que toutes distributions se fairont de huictaine en huictaine ou de quinse en quinse jours, selon qu'il sera le plus expédient, et ce avec un présidant seulement et deus conseillers, lesquelz assisteront à ladite distribution chascun à leur reng et les uns après les autres, et neantmoins les conseillers qui se trouveront presens à ladite distribution lors d'icelle ne se pourront rien distribuer ni faire distribuer, pour éviter le supçon peu honeste d'avarice et de s'estre favorisés eus mesmes.
Qu'on ne pourra raporter procès sans avoir esté premièrement distribué, et le conseiller qui aura faict autrement, sans autre forme ni figure de procès et sans pouvoir s'aydcr d'aucunes causes de récusations qu'en 1^ manière qu'il a esté dict cy dessus, sera suspendu pour un an de so'Ci office.
Et la mesme peine sera ordonnée contre cellui qui sur requeste pr^' santée par les parties apointera à corriger ou dire et produire deva^^^ lui.
Et pour le regard des requestes qui sont baillées par les parties, où il y a des pièces attachées, lesquelles ne tombent en distribution, lesditespièci "<^ et requestes seront raportées sans espices.
Cellui qui raportera une requeste ne sera point commis sur ladite requei:-ui mi^ pour ouyr les parties, mais un autre conseiller.
Les arrestz, après avoir esté signés du président, seront remis inco '^' tinent au greffe par le rapporteur et entre les mains du clerc du greffe 't^ "^
sert la Chambre où l'arrest aura esté raporté, et ce sur peine de privation d'office.
Les espices qui monteront plus de six esçus seront taxées par la Court.
Qjaiconque proposera causes de récusations universelles contre toute la Cour par mesme moien sera tenu de se rest[r]aindre au tiers, autrement sera passé outre sans avoir esgard esdites récusations universelles, et neant- Tîoins le tiers auquel il sera restraint procédera, toutz affaires laissés, au ugement desdites récusations, et ne pourront estre les amandes rabattues :2 articles où il sera dict néant.
Et pour ce qu'il ni a rien meilleur pour contenir la discipline de eans que refreschir souvent les mercuriales, il sera besoin les renouveller DUS les ans, et que de l'exécution d'icelles soient chargés premièrement 1" les presidens et puis M" les gens du Roi et ultimo loco un chascun es conseillers, où il y auroit de la négligence des premiers.
Quiconque proposera causes de récusation injurieuses ou diffamatoires outre l'honneur de la Court ou aucuns d'icelle, ore qu'elles soent veriables, sera puni selon la gravité de l'injure, et sera tenu le procureur :eneral, sur peine de privation de son office, d'en faire la poursuite. Et à es fins le rapporteur desdites récusations les lui communiquera, et neantloins sera enjoinct audit proposant, sur peine d'estre déclaré infâme et 'estre condempné en grandes amendes pécuniaires, d'administrer tesmoins u procureur gênerai du Roi pour faire la poursuite contre cellui qui se ouvera chargé de crime punissable.
Quand la mercuriale sera close et arrestée, afin qu'il ne soit loisible à -rsonne de soustraire les pointz et articles que bon lui semblera et parut l'envoyer manque et imparfaite, elle sera encore releue devant Mes- -Urs qui ont esté de la proposition, et sera signée en leurpresance, close
scellée et lors mesme baillée et mise entre les mains de tel de Mes- -Urs qu'ilz voudront élire pour la faire tenir assureement et fidellement
Roi.
Il6 APPENDICE