DE PICHON
(23 novembre 1594.)
Archives municipales de Bordeaux, ms. Dclpit, f*" 6i r^-68 r^ (copie revue par Tauteur).
...Qu'il avoit esté loysible de tout temps aulx presidentz et conseilliers de la Cour, quand il s'agissoit de l'honneur de Dieu, du service du roy, de la dignité de la compagnie, du bien de la justice, de l'ordre et police d'icelle et aultres rcgicmentz ou debvoirs concernantz la bien sceance de ladite Cour, de proposer et représenter en icelle ce qu'ilz jugeoent y debvoir cstrc rapporté. Ceste louable coustume semble avoir esté puysée des meurs des compagnies souveraines greques et romaines et traduite despuis ùs parlementz de ce royaume. L'utilité y est si apparente et si formée en telz exemples qu'ilz semblent plus que nulz autres debvoir estre continués pour les bons et vertueus enseignementz qui en reuscissent et pour la perpétuelle discipline des parlementz.
Et si à nulz telles propositions et remonstrances convienent, elles apartiennent sur tous à ceus qui ont vescu longuement et avec honeur en l'exercice et administration de leurs charges. L'eage et leur mérite sont de pièces et des tiltres bien qualifiés pour recevoir avec plus d'authorité les raisons et advertissementz qu'ilz proposent. Le dit de Malvyn ne peut alléguer son mérite, mais bien veut il dire qu'il ne peut et ne doit céder à nul en l'affection qu'il a de servir au roy et à la Cour, et d'y verser avec toute la droiture et intégrité qu'il luy sera possible. Quant à l'eage, il a vingt et six ans qu'il exerce continuellement sa charge et s'en est tousjours aquité, comme il croit, au contentement de la Cour. D'ailleurs, il semble que tant luy que tous aultres de ce corps ont esté invités, par l'arrest du dix huitiesmedece mois, à dire et proposer en cest affaire, sur le rang et presseance du sieur de Pichon, tout ce qu'ilz estimèrent y debvoir estre recerché et considéré. Ledit de Malvyn declaire que ce qu'il en remonstre à la cour n'est pour hayne, rancune ny inimitié quelconque qu'il ayt contre ledit de Pichon ». Et désire que ledit Pichon soit persuadé * qu'il n'est poussé d'aulcun maltalent contre luy, et partant que tout ce qu'il dira il le prétend dire 3 sans contumelie et sans injure dudit
1. i* réd. : contre ledit de Pichon non plus qu*il n'en a point contre ses propres ayeub ethîuyeuli qu*il n'a jamais veus ni cogneus. Mots biffés par Malvyn, qui a récrit de sa main : contre ledit de Picijon.
2. 1* réd. : Et prie bien fort ledit sieur de Pichon de se vouloir persuader, j. I* réd. : // désire grandement qu'il soit dit.
^ichon ; et si, d'avanture, la considération publicque quy doit principallement estre recogneue en cest affaire fait tenir audit de Malvyn dés }ropos moins agréables audit Pichon, il l'excusera * sur la nécessité de ce îubjet quy possible ne se peut traicter autrement.
Ledit de Malvyn aussy declaire qu'il ne se veut nullement rendre artie au rang et presseance prétendue par ledit Pichon, et qu'il choisiroit lustost non seulement quitter la presseance dudit Pichon, mais voire 3n office que de vouloir debatre comme partie la preferance audit Pichon. iar ore qu'il semble que ledit de Malvyn ayt interest particulier à ladite resseance, si est-ce qu'il n'a jamais faict compte de telles vanités et imées de precedences, voyant tous les jours un grand nombre de nouveaulx ommes qui ne sont de son rang, ny de sa qualité, ny de sa volée, et ossible moins experimantés que luy, qui le précèdent. Celluy qui occupe i place d'ung homme de bien tient un rang assés honorable ; et, comme isoit ung ancien, l'homme de bien, ore qu'il soit personne privée, est eputé neantmoins pour magistrat, pour ce que la vertu porte tousjours les rmoiries et les marques de la magistrature. Au moyen de quoy bien oulontiers ledit de Malvyn, pour son regard, quitera non seulement le crémier rang audit de Pichon, mais aussi à tout aultre, si faire se doit et [ue les lois publicques et particulières le puissent permettre. Or la Cour ugera, s'il luy plait, qu'est-ce qu'elle peut et doit décider en ceste hypohése, s'en remettant du tout ledit de Malvyn à sa discrétion.
Premièrement, il est certain que ledit de Pichon a demeuré interdit teuf ou dix ans et plus sans avoir faict nul exercice de sa charge. L'interiction et condempnation quy est intervenue contre luy, ore que ce soit a une aultre compagnie souveraine, provient des causes que la Cour 'ignore point. Cependent ceus quy ont tousjours travaillé, s'il le fault îre ainsy, dans l'estade d'Hercule et ont couru à grosse haleine en la ce de la vertu, ne doibvent pas estre de pire condition que ceus quy en it esté chassés, et ne doivent pas ceus cy remporter le pris d'honeur et -vancer ceuslesquelz y ont tousjours demeuré, s'en acquitant dignement
ayant plus longuement servy que ledit de Pichon. Il est notoire que dit de Pichon a servy quinze ou seze ans avant l'interdiction. Il n'y peut ^oir donc aucune apparence qu'il doibve précéder ceulx qui ont servy ingt et cinq et vingt et six ans. II y a des lois bien expresses qui disent lae celuy qui s'est absenté pour cinq ans de son collège et de sa compainie, ore que la cause de l'absance soit volontaire seullement, et non ^nominieuse, doit perdre son rang en faveur de ceus qui, pendent son
3sance, ont continuellement servy et ont devancé les années du service