Nota. Dignit,, édit. BoëkiDg,.t. H, p. 5, 6 et
2. Ce lonctionnaire de radministration romaine étant fort peu connu, je reproduis ici le passage de l'ouvrage de M. Renier, où il est question de ses attributions, à propos d'une inscription conservée à Lyon : « Les Curatores reipublicœ étaient des magistrats extraordinaires, nommés par Tempereur pour surveiller Tadministration financière des colonies et des municipes, civitates. Ces cités ne pouvaient, sans leur autorisation, aliéner une partie de leur domaine, ni entreprendre des constructions considérables. Le plus ancien curateur que les inscriptions nous fassent connaître appartient au règne de Trajan... A partir du règne d'Hadrien, ces fonctions furent souvent confiées à des sénateurs qui étaient presque toujours choisis parmi les anciens préteurs... Après le règne de Marc-Aurèle, la plupart des curateurs furent pris parmi les chevaliers romains; et enfin, à partir de Constantin, ces fonctions ne furent plus confiées qu'à des citoyens ayant parcouru dans leur patrie toute la carrière des honneurs municipaux. La charge de Curator reipublicœ devint alors la première des magistratures municipales, mais sans cesser d'être à la nomination de l'empereur ou de son représentant dans la province. Du reste, ainsi qu'il ai^rive souvent, Constantin n'avait fait que convertir en loi un usage depuis longtemps établi. » — Mélanges dÉpigraphie^ par Léon Renier, Paris, 1854, p. 41 et suiv.
pagani, rendait des décrets qualifiés du nom de Scita.
« Ces pagi privilégiés, dit un auteur qui a traité cette (fuestion avec beaucoup de science, avaient aussi des édiles, des primates^ nngenius pagi^^ ainsi que des patrons...*. Les magislri pagorum avaient la surveillance spéciale de l'entretien des routes vicinales ^ et des fournitures dues aux gens de guerre , ainsi qu'aux agents de l'administration dans leurs voyages. Vers l'époque où fut composée la compilation da code Théodosien (438), les magislri avaient reçu le nom nouveau de prœpositi ou , prœfecti, avec une extension d'attributions fiscales qui les fit comprendre dans la catégorie générale des susceptores ou conductores de revenus publics ou de propriétés domaniales. »
Avec cette extension du système municipal on s'explique le morcellement des peuplades gauloises, dont beaucoup, bien qu'ayant vécu dans une condition subordonnée, étaient cependant encore assez considérables : chaque fois qu'un pagus celtique comprenait deux, trois, quatre bourgs, oppida, castella^ vici, chacun de ceux-ci devait tendre à s'organiser en municipe et à former en dehors de la tutelle ou de la domination de ses voisins un de ces petits districts que les Romains continuaient d'appeler pagi^ bien qu'ils ne répondissent plus aux anciens peuples
1. Fabretti, Inscript., p. 657. — Orelli, n« 857. — Constit,, 13, Code Théodos., Vn, 18. — Inscriptions dans Bimard, dissert. 1, col. 21. — Cette note et les suivantes accompagnent la citation que j'emprunte à M. Oiraud, dans son ouvrage intitulé : Essai sur r histoire du droit français au M. A., t. I, p. 137.