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CHAPITRE X GÉOGRAPHIE ADMINISTRATIVE

Justice française

La justice française est civile ou criminelle.

Justice civile et répressive. — Au point de vue civil et répressif, la justice est rendue par les tribunaux suivants :

Tribunal de l"' instance. — Un tribunal de 1" instance existe à Tananarive, Tamatave, Diégo-Suarez et Majunga. Il se compose d'un juge-président, d'un procureur de la République, et d'un greffier Lorsqu'il juge en matière commerciale, deux assesseurs, commerçants élus, y sont adjoints. Il juge en dernier ressort, en matière civile et commerciale, des actions jusqu'à 3.000 frs. en principal et 150 frs en revenu. Il est aussi tribunal de simple police et tribunal correctionnel.

Justice de paix à compétence étendue. — Ces tribunaux sont créés à Nossi-Bé, Fianarantsoa, Mananjary, Tuléar et Mayotte. Il se composent d'un juge de paix à compétence étendue, président, d'un greffier et d'un officier du ministère public.

Au point de vue civil, commercial et répressif, ils ont la même compétence que les tribunaux de 1" instance.

Justice de paix résidentielle. — Dans les autres provinces sont des justices de paix résidentielles, composées du chef do province, président, assisté d'un greffier. En plus des affaires qui, en France, sont de la compétence du juge de paix, elles connaissent, à charge d'appel devant la cour d'Appel, des actions jusqu'à 1.500 frs. en principal et 150 frs. en revenu, et, en outre, des délits déférés, en France, aux tribunaux correctionnels.

Ces trois catégories de tribunaux connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales ou répressives concernant les Européens, ou les Européens et les Indigènes. Ils appliquent les lois françaises promulguées par le Gouverneur général.

Justice criminelle.

Les Cours criminelles connaissent des crimes commis par les Européens ou par des Indigènes sur les Européens, et appliquent les lois françaises. Elles sont composées du président du tribunal de l*"" instance, de deux fonctionnaires désignés par

le Gouverneur général et de deux assesseurs tirés au sort sur une liste de 10 notables.

Dans les localités où il n'y a pas de tribunal de 1" instance elles se composent du juge de paix ou du chef de province et de deux fonctionnaires.

Justice Indigène.

Les tribunaux indigènes appliquent, en matière civile les lois et coutumes locales, en matière répressive les lois et coutumes indigènes qui ne sont pas contraires aux principes de notre civilisation, et la loi française pour tout ce qui n'est pas prévu par les lois malgaches ou qui est contraire aux principes de notre civilisation.

Tribunal indigène du 1" degré. — Au siège de chaque district est un tribunal du 1" degré, présidé par le chef du district, assisté de deux assesseurs indigènes avec voix consultative.

Il connaît, en matière civile : en premier et dernier ressort des affaires ne dépassant pas 300 frs. ;

A charge d'appel devant le tribunal du 2"°^ degré, des affaires dont la valeur est comprise entre 300 et 1.500 frs. et de certaines actions dont la valeur ne peut s'évaluer en argent, des divorces notamment.

En matière répressive, il connaît de toutes les contraventions et, en premier ressort, de tous les délits commis par les indigènes.

Tribunal indigène du V degré. — Au chef-lieu de chaque province siège un tribunal du 2°"* degré, composé du chef de la province ou de son adjoint et de deux assesseurs indigènes.

Il connaît : en 7natière civile de l'appel des jugements du tribunal du 2™* degré ; en premier et dernier ressort des affaires dont la valeur est comprise entre 1.500 frs. et 3.000 frs. ; en premier ressort, à charge d'appel devant la Cour d'Appel de Tananarive, de toutes les actions d'une valeur supérieure à 3.000 frs.

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