CHAPITRE X — GÉOGRAPHIE ADMINISTRATIVE
En matière répressive, des appels des jugements des tribunaux du 1"' degré et, en matière criminelle, des crimes commis par les indigènes. Dans ce cas deux fonctionnaires européens désignés par le Gouvernement général, y sont adjoints avec voix délibérative, et les jugements qu'elle rend sont soumis à l'exament d'une chambre de la cour d'Appel, dite Chambre d'homologation.
Code de l'Indigénat. — Pour certaines infractions les indigènes sont passibles de peines disciplinaires infligées administrativement par les chefs de district et de province, ou le Gouverneur général, suivant les dispositions d'un arrêté local que l'on nomme « Code de l'Indigénat ».
Le chef de district peut infliger 5 jours de prison et 15 francs d'amende ;
Le chef de province 15 jours de prison et 50 frs. d'amende ;
Le Gouverneur Général peut porter l'amende à 100 frs.
Recours contre ces peines peut être adressé devant le Conseil d'Administration.
Cour d'Appel.
Au-dessus de tous les tribunaux français et indigènes est une Cour d'Appel siégeant à Tananarive. Elle connaît des appels de jugements rendus en matière civile, commerciale et correctionnelle par les tribunaux européens, et de certains jugements rendus, en matière civile, par les tribunaux indigènes du 2* degré.
Elle est composée d'un président, de deux conseillers, d'un greffier et du ministère public.
La Chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel statue sur les instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence des cours criminelles. Elle se compose de trois membres, en principe Conseillers à la Cour.
Statuant en matière répressive indigène, la cour d'Appel constitue la Chambre d'homologation, composée de trois magistrats de la cour, désignés par le Président, de deux fonctionnaires désignés par le Gouverneur général et de deux assesseurs indigènes.
Statuant comme Cour de Cassation, elle peut :
Au point de vue européen, annuler les jugements de simple police pour incompétence, excès de pouvoirs, violation de la loi, etc.
Au point de vue indigène annuler, en matière civile, les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux du l*"" et du 2™' degré, et, en matière répressive, dans l'intérêt de la loi seulement, des jugements définitifs rendus par les tribunaux indigènes.
Auxiliaires de la Justice.
Avocats^défenseurs. — Les avocats-défenseurs sont institués près de la cour d'appel, des tribunaux de V^ instance et des justices de paix à compétence étendue. Ailleurs il existe des défenseurs agréés par le président du siège. Les avocats remplissent en même temps les fonctions d'avoués.
Notaires. — Les fonctions de notaire sont exercées par les greffiers des tribunaux et justices de paix.
Huissiers. — Des charges d'huissiers existent près des tribunaux de 1" instance ; ailleurs des fonctionnaires sont désignés pour remplir ces fonctions <( ad hoc ».
Service des Finances.
Il existe, à Madagascar, deux budgets : un budget colonial et un budget local.
Le budget colonial est alimenté par des crédits mis à la disposition du Ministre des Colonies par la loi des Finances et sert à solder les dépenses militaires et autres à la charge de l'Etat. Ces crédits sont ouverts au Gouverneur général, qui les délègue .au directeur de l'Intendance militaire. La Colonie rembourse à l'Etat une partie de ces dépenses.
Au budget local sont inscrites les recettes et dépenses proprement dites de la Colonie, sauf celles des neuf budgets communaux.
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Préparation. — Le budget local est préparé par le Directeur des Finances qui centralise les propositions des divers services. Ce travail préliminaire est adressé au Gouverneur Général qui le communique, pour avis, au Contrôle financier ; puis il est arrêté, en recettes et dépenses, en Conseil d'Administration et transmis au Ministre des Colonies pour être approuvé par décret présidentiel (1).
Exécution. — Le Gouverneur Général exécute le budget local. Il délègue ses pouvoirs d'ordonnateur au Directeur des Finances qui, à son tour, délègue des pouvoirs d'ordonnateurs secondaires aux chefs de province.
Budget local. — Le budget de Madagascar comtprend trois parties :
1° Budget local proprement dit ;
2° Budget-annexe du chemin de fer ;
3° Budget-annexe de l'assistance médicale indigène.
Recettes du budget local. — Les recettes ordinaires principales du budget local comprennent :
Les taxes personnelles, mobilières et locatives, les impôts fonciers, la taxe sur les rizières et les maisons, les patentes, les taxes de séjour sur les Asiatiques et les Africains, l'impôt sur les bœufs, les chiens, les véhicules, les licences, les droits de douane à l'importation et à l'exportation, les droits de consommation, d'enregistrement et timbre, le produit des ventes et locations domaniales, les produits des forêts, les redevances minières, les recettes des P. T. T. et des autres exploitations industrielles de la Colonie : transports, imprimerie officielle, bassin de radoub, etc., les revenus de la Colonie et quelques pro-
(1) Par décision récente du Gouverneur Général, des Délégations financières fonctionnent provisoirement. Elles ont pour attribution, en 1921 : L'examen des projets des budgets pour 1922; l'examen du pian de campagne des Travaux publics; l'examen des projets de modification de l'assiette et du taux des taxes existantes; l'examen des comptes de l'exercice délinitif de 1920; l'examen du projet de création déflnitif des < Délégations financières ».
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duits divers : droits de marché, taxes d'abattage, amendeg, etc., etc.
Dépenses du budget local. — Les dépenses sont ordinaires ou extraordinaires.
Les dépenses ordinaires sont celles qui sont nécessitées par le fonctionnement normal des divers services : les dettes de la Colonie, les pensions, la contribution aux dépenses de l'Etat, la solde et les indemnités du personnel, l'achat et l'entretien du. matériel, etc., etc.
Les dépenses extraordinaires sont surtout celles qui sont nécessitées par les grands travaux : chemins de fer, canaux, ports, etc. Il y est pourvu, le plus souvent, par des recettes extraordinaires : prélèvements sur la caisse de réserve, emprunts, etc.
Pour 1922 le budget ordinaire s'élève à : 66.231.000 frs.
En 1914 il était de : 41.698.727 frs.
Budget'annexe du chemin de fer. — Le chemin de ïer de Tananarive à Tamatave possède un budget spécial se montant en 1922 à : 10.260.000 frs.
En 1914 il était de : 3.404.598 frs.
Budget^annexe de l'Assistance Médicale indigène. — Ce
budget est alimenté principalement par la taxe d'assistance médicale indigène et le remboursement des journées d'hospitalisation. Il se monte, pour 1922, à : 6.735.000 frs.
En 1914 il se montait à : 1.777.931 frs.
Caisse de réserve. — Les excédents de recette du budget local sont versés à la caisse de réserve.
Trésorerie
Le service de la Trésorerie est assuré par un Trésorier-payeur, chef du service, qui réside à Tananarive, et par des agents détachés de la Trésorerie d'Afrique. Il effectue et centralise recettes et dépenses.
Il existe des paieries à Tananarive, Tamatave, Diégo-Suarez,