HYGIENE ET PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
C'est le décret du 4 juin 1909, qui porte application aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de - la Réunion de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la Santé publique.
L'arrêté du gouverneur du 23 juillet 1909, promulgue à la Martinique, le décret ministériel du 4 juin 1909 portant application aux Colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé pu-. blique.
L'arrêté du 29 mars 1926, constitue les services sanitaires locaux de la Martinique et fixe en ce qui concerne l’ensemble des dits services les attributions administratives du Directeur du Service de Santé.
Cet arrêté réunit « les services sanitaires locaux de la Martinique sous l’autorité d’un chef de service unique, en deux directions jumelles, fonctionnant indépendamment l’une de l’autre quoique poursuivant solidairement un seul et même but commun, la protection de la Santé publique ».
Ces deux directions sont :
a) La Direction de la Santé; b) La Direction de l’'Hygiène.
La Direction de la Santé s’occupe expressément de la police sanitaire maritime, nous en reparlerons plus loin.
La Direction de l’hygiène est chargée de toutes les autres questions se rapportant à l’hygiène et à la Santé publique. Son but est exclusivement la protection de la santé publique à l’intérieur. Son rôle, de veiller à l’application à la Martinique des divers règlements sanitaires et de poursuivre l’adaptation et l’application progressive à la colonie des différents articles de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la Santé publique.
La direction de l’ensemble des services sanitaires locaux (direction de la santé et de l’hygiène d’une part, inspection et contrôle de ces services, d’autre part) est centralisée et assurée par le directeur du service de santé de la colonie qui devient de ce fait directeur des services sanitaires locaux (art. 7 du décret du 4 novembre 1903 portant organisation des services de santé coloniaux et art. 21 du décret du4 juin 1909 rendant applicable à la colonie la loi du 15 février 1902).
Le directeur du service de santé, médecin colonel des troupes coloniales est directeur des services d’hygiène.
Les moyens d'exécution, sont entre les mains des maires et des municipalités, dont l’action en matière d'hygiène est peu énergique. Il n'existe pas de bureaux d'hygiène dans les communes et villes de la colonie, et les médecins de l’Assistance publique se contentent de
donner des consultations périodiques dans les centres , qui leur sont dévolus.
Seule la ville de Fort-de-France, a créé «sur le papier » un bureau d'hygiène, les difficultés budgétaires ont jusqu'à present retardé son fonctionnement ; sa nécessité dans la capitale de l’île est de toute première importance et se fait grandement sentir.
Son fonctionnement, les résultats obtenus, par ce premier bureau, inciteraient peut-être les autres villes et communes, à prendre 1a même initiative, permettant ainsi aux municipalités, bien conseillées par des médecins dévoués, de s’appliquer au programme d’hygiène.
En réalité le seul organisme faisant de l’hygiène à la colonie est l’Institut d'hygiène et de microbiologie, dirigé par un spécialiste médecin commandant des troupes coloniales. Cet institut est à la fois le laboratoire de bactériologie, le dépôt des sérums et des vaccins, et le bureau d'hygiène; il a des agents de prophylaxie répartis dans l’île et chargés de la surveillance hygiénique. Ges agents sont à la tois des conseillers pour les municipalités et des chefs d’équipes. La main-d’oeuvre étant fournie par les maires.
Ces agents s’occupent de l’hygiène urbaine et de la lutte contre les moustiques et contre les rats.
Hygiène de Fort-de-France
C'est le chef-lieu de l’île. Sa population est de 43.473 habitants, en augmentation constante.
La construction en bois, domine encore, lentement remplacée par la construction en ciment armé. Dans les
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maisons en bois, les rats et parasites ne sont pas rares.
L’adduction d’eau se fait par gravité, la consomma-
tion journalière atteignant environ 23.500 mètres cubes.
La ville n’a pas d’égoûts, et l'évacuation des matières fécales se fait encore au moyen de tinettes déversées à la mer. Mais trop de familles jettent encore leur matières fécales et leurs nuisances dans les caniveaux, créant ainsi de véritables égoûts à ciel ouvert.
Quelques immeubles, sont pourvus de fosses septiques avec épuration biologique ; leur nombre va chaque jour en augmentant ; il est seulement regrettable que leur installation ne soit pas toujours confiée à des spécialistes. En tout cas, un contrôle sévère de ces appareils s’impose. On a toujours invoqué contre les égoûts le peu de dénivellement de Fort-de-France, dont la partie la plus élevée n’atteint pas O0 m. 50 au-dessus du niveau de la mer. L’actuelle municipalité s’occupe de cette question et le Conseil général a compris la construction des égoûts au programme des grands travaux.
En ce qui concerne l’assainissement, il faut signaler l’effort accompli en transformant l’ancien quartier marécageux des Terres-Sainvilles.
Dans les Bourgs nous retrouvons le même état de choses, pas d’égoûts, pas d’évacuations des nuisances.
Si le bourg est sur le bord de la mer, le rejet à la mer est le procédé le plus simple, le seul employé ; mais dans l’intérieur, la contamination d’une rivière est toujours la solution adoptée.
Dans beaucoup d’agglomérations, l’approvisionnement en eau potable est insuffisant, il en résulte que chaque
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maison recueille dans des barriques ou autres récipients analogues, l’eau de pluie de la toiture. Malgré la surveillance, ces récipients deviennent trop souvent des milieux de culture pour moustiques de tout genre.
Des crédits importants sont prévus dans les grands travaux, pour mettre fin à cet état de choses et réaliser l’adduction d’eau potable dans toutes les agglomérations.
Hygiène des travailleurs
Jusqu'en 1913 aucune mesure n'avait été prise, étendant à la Martinique la législation protectrice des travailleurs. Tout y était réglé suivant l'initiative des directeurs d'établissements, des entrepreneurs de travaux, des patrons d'ateliers, etc, et l’ouvrier ne pouvait invoquer que l’art. 1882 du code civil, pour obtenir réparation des dommages subis par lui au cours de son travail. Et encore ignorait-il qu’il le pouvait, surtout en matière d'accidents provenant d’une absence de mesure d'hygiène et de l’insalubrité des locaux où il travaillait
C’est le décret du 12 janvier 1913 déterminant les conditions d'application à la Martinique des dispositions du Livre IT du code du travail et de la prévoyance sociale qui a prévu ces mesures.
Précédemment il a bien existé un arrêté local de 1870 relatif aux établissements dangereux et insalubres, mais ce texte visait plutôt la protection générale, sans prévoir de clauses spéciales relatives aux ouvriers employés dans ces établissements.
Malgré la promulgation du décret précité du 12 janvier 1913 on est resté encore de longues années avant de
mettre en application à la Martinique les prescriptions de ce texte.
C’est en effet l’art. 20 du décret qui permet à l’Administration de dicter les mesures de salubrité et d'hygiène protectrices de l’ouvrier. Il est ainsi conçu :
Art. 20. — Des arrêtés du gouverneur déterminent :
19 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis notamment en ce qui concerne l'éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d’aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc...
29 Au fur et à mesure des nécessités constatées ; les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
C’est en vertu de cet article que trois arrêtés ont été pris en juin 1927 fixant les mesures de salubrité à prendre dans les établissements assujettis, spécifiant les industries dans lesquelles il était interdit d'employer les femmes et les enfants au-dessous de 18 ans, ou fixant les conditions dans lesquellesils pouvaient y travailler.
Un inspecteur du travail assure l’application de ces diverses dispositions. Il est en même temps inspecteur des établissements classés comme dangereux et insalubres et y surveille l’observation des prescriptions hygiéniques contenues dans le décret du 10-7-13 en vue de la sauvegarde de la santé des travailleurs.
En ce qui concerne l'habitation propre de l’ouvrier, la loi du 5 octobre 1922, modifiée par celles du 6 octo-
RG
bre 1923, du 13 juillet 1925 (art. 125 et art. 291) et du 30 janvier 1926 (art. 30) a été également promulguée à la colonie par un arrêté local du 26 avril 1926.
Mais le décret du 18 septembre 1926 pour l’application de la loi fu 30 janvier 1926 n'a pas été promulgué.
Et bien que l’art. 125 de la loi du 15 juillet 1925 ait rendu applicable à la Golonie l'art. 3.de la loi du 25 juin 1920 relatif aux ressources fiscales créées pour être affectées exclusivement aux habitations à bon marché, aucun texte local n'est encore intervenu pour réglementer l'application de cette législation concernant l'hygiène et le bien-être des petits artisans et des petits travailleurs.
La loi du 15 février 1902 sur les logements se a été rendue applicable par un décret du 4 juin 1909. ar. elle est restée jusqu'ici lettre morte.
En résumé, sauf en ce qui concerne les prescriptions inscrites au livre IT du code du travail, qui sont en partie observées, les autres mesures d'hygiène, celles surtout relatives aux logements insalubres et habitations à bon marché, n'existent que « sur papier ».
Hygiène et protection de la première enfance.
La protection de la première enfance est à l’état d’ébauche, des consultations de nourrissons fonctionnent partout où l'assistance publique a placé une sage-femme rétribuée. La mortalité infantile est très élevée, mais jusqu’à présent on n'a pu avoir de statistiques précises.
Les principales causes en semblent être :
La syphilis héréditaire, la débilité congénitale par
alimentation défectueuse du nourrisson, le mauvais état général des mères hypoalimentées.
‘La création de dispensaires d'hygiène maternelle et infantile, véritables dispensaires de puériculture est à souhaiter, avec des consultations pour femmes en état de gestation, pour mères, nourrices et nourrissons.
En général, la mère allaite son enfant, il ne lui suffirait donc que de quelques conseils pour apporter une amélioration à ce problème capital. Enfin dans les hépitaux pourvus d’une maternité, nous ne saurions trop cons2iiler, le dépistage systématique, chez toute entrante, des maladies héréditaires, syphilis, tuberculose, et leurs traitements.
Inspection des Ecoles :
Un médecin assure l’inspection médicale des écoles. I] nous semble que la tâche est trop importante pour un seul médecin, qui doit, en outre, assurer le service de sa clientèle particulière, vu le grand nombre des écoles, et leur extrême fréquentation.
Quant aux bâtiments scolaires, ce sont pour la plupart de vieilles constructions, hâtivement agrandies au fur et à mesure des nécessités,
Certaines communes ont des bâtiments scolaires de construction récente.
Variole. Vaccination
Une épidémie d’Alastrim a sévi pour la première fois en 1923, on a évalué à 6.000 environ le nombre des personnes atteintes. On a pu constater que le vaccin
genérien conférait une immunité indiscutable contre la maladie.
Mais la variole vraie n’est plus constatée depuis longtemps. Les vaccinations sont faites régulièrement dans les écoles, les casernes. L'Institut d'Hygiène, dépositaire du vaccin (glyceriné et sec du centre, vaccinogène de la rue Ballu), vaccine lui-même à jours fixes tous ceux qui se présentent.
« Situation toujours prévilégiée de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, qui, pas plus que l’an dernier ne signalent aucuns cas de variole. |
4.535 vaccinations ont été pratiquées dans l’ensemble de ces possessions », écrit M. Lucien Camu, dans son rapport général annuel sur les vaccinations et revaccinations pratiquées en France, pendant l’année 1930, aux Colonies et dans les pays de Protectorat pendant l’année:1929
Service sanilaire et médicaux :
A. Fort-de-France. Un hôpital coloniai de 80 lits. un Institut d'hygiène et de bactériologie, 1 hôpitalhospice et 1 asile de vieillards.
Dans les bourgs. 1 hôpital-hospice au Lamentin, à Trinité, au Lorrain, au Saint-Esprit, au Marin, aux Trois-Ilets.
Dispensaire : 1 rattaché à l’hôpital-hospice de Fortde-France.
2 Dispensaires d’erganisation au Macouba, et a Rivière-Salée.