APPROBATION DES STATUTS GÉNÉRAUX ETL
Communautés la demanderaient elles-mêmes si elles ne craignaient pas le ressentiment du premier-chirurgien. »
Ce n’était plus de la discussion : le chancelier ne tint aucun compte de la diatribe du doyen, et Mareschal eut enfin la satisfaction de voir approuver par le roi, en même temps que son projet de statuts généraux, toutes ses propositions de 1726.
Dans les lettres du 24 février 1730, Louis XV déclarait que le droit de nommer des lieutenants mettait son premier-chirurgien « en état de procurer le progrès de la chirurgie et de faire observer une discipline exacte dans l’exercice de cet art si nécessaire ». Il dispensait ces officiers de tout autre serment que celui prêté entre les mains de Mareschal et confirmait leurs privilèges. « Désirant contribuer autant qu’il nous est possible, continuait le roi, à l’avantage d’une profession si nécessaire au publie, et seconder le zèle du sieur Mareschal pour le bien de la chirurgie, dont il nous donne de nouvelles marques tous les jours, nous avons fait examiner en notre Conseil les statuts qu’il nous a fait présenter pour la perfection de la chirurgie, et, les ayant trouvés dignes de notre approbation, il ne nous reste plus qu’à leur donner force de Lo. »
Les « statuts et règlements pour les Communautés de chirurgiens de province » comprenaient quatre-vingt-dix-huit articles groupés en dix titres. Dans le titre [er se trouvaient réglés les droits et prérogatives du premier-chirurgien : en dépit des réclamations de la Faculté, l’article {er déclarait Mareschal « chef et garde des chartes, statuts et privilèges de la chirurgie », et les articles suivants confirmaient l’établissement de ses lieutenants. Le titre IT traitait « des droits des maîtres chirurgiens »; par l’article 6, défense était faite à «aucunes personnes » d’exercer la chirurgie sans avoir préalablement obtenu un brevet de maîtrise, et l’article 7 relevait la condition sociale des opérateurs de province, assimilés jusque-là, en qualité de barbiers, aux plus humbles artisans : « Ceux qui exerceront purement et simplement la chirurgie seront réputés exercer un art libéral, et jouiront de tous les privilèges attribués aux arts libéraux. » Cette disposition permettait aux maitres ne pratiquant plus la barberie de se faire rayer des rôles d’arts et métiers, et de se placer ainsi au rang des « notables bourgeois »,
dans toutes les villes du royaume; elle contribua aux progrès
de la chirurgie en incitant les barbiers à s’instruire dans la pratique opératoire.
Par les dix-huit articles du titre IIT,les Communautés recevaient des règles précises pour leur organisation et la tenue de leurs assemblées; Mareschal y expliquait comment 1l entendait diriger les maîtres par l'intermédiaire de ses lieutenants. Les articles 22 à 24 imposaient à chaque corps de praticiens l’obligation de fournir gratuitement des «chirurgiens ordinaires» aux hôpitaux qui en étaient encore dépourvus, et déterminaient le mode de nomination des gagnants-maîtrise. Enfin, l’article 25 créait au siège de chaque Communauté une école de chirurgie, ordonnant la nomination annuelle d’un maître chargé de « démontrer » publiquement les principales parties de l’art opératoire. Cette innovation de Mareschal, assurant aux fraters de province l’enseignement technique dont ils avaient toujours été privés, eut d’excellents résultats et amena l’établissement d’écoles réputées, comme celles de Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Rouen, etc.
Le titre IV déterminait le mode d’élection et le rôle des prévôts chargés de gérer les affaires des Communautés. Au cours du cinquième, Mareschal fixait les règles de la réception des aspirants à la maîtrise dans les villes possédant Communauté : après deux ans d'apprentissage et trois autres années de séjour chez un maître, les fraters devaient subir un examen divisé en trois « semaines » (ostéologie, anatomie et médicaments) (1); s’il existait un médecin juré royal au siège de la corporation, ce docteur occuperait « une place d'honneur à la droite des examinateurs » pendant certaines épreuves, mais il ne poserait aucune question et ne pourrait exiger plus de trois livres « par chaque assistance ». Comme la plupart des médecins jurés avaient pris jusque-là part active à la réception des aspirants et perçu à cette occasion des honoraires supérieurs, ces dispositions suscitêèrent des procès; mais la volonté du roi se manifestait clairement dans les statuts et partout les chirurgiens obtinrent gain de cause contre les docteurs.
Les droits à payer pour les réceptions à la maîtrise dans les
(1) La semaine des médicaments comprenait un « acte » sur la théorie et la pratique de la saignée; on sait que, d’après les statuts de Saint-Côme, cette opération faisait à Paris l’objet d’une quatrième « semaine ».
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