‹ Georges Mareschal, seigneur de BièvreChapitre 104 sur 182 · STATUTS GÉNÉRAUX DES CHIRURGIENS · texte numérisé non relu

STATUTS GÉNÉRAUX DES CHIRURGIENS

villes possédant Communauté faisaient l’objet du titre VE. Le titre VIT reproduisait les propositions que Mareschal soumettait en 1726 au contrôleur général Dodun d’Herbault, relativement aux chirurgiens des campagnes : pour les praticiens dont la résidence ne possédait pas de Communauté, la durée des temps d'apprentissage et d'exercice était la même que dansles grandes villes, mais l'examen se réduisait à deux épreuves de trois heures chacune, passées au sein de la corporation la plus prochaine, devant le lieutenant du premier-chirurgien et les prévôts. Les aspirants voulant se faire recevoir « pour les bourgs et villages » subissaient un seul examen de trois heures, après l’apprentissage ordinaire de deux ans et deux années seulement d'exercice.

Le titre VIII, dit « des agrégations », contenait les règles moyennant lesquelles un maître pouvait se faire « agréger » à une autre Communauté; il traitait ensuite de la « légère expérience » imposée aux gagnants-maitrise, et prescrivait aux bandagistes, aux « experts pour les dents », aux renoueurs, de solliciter leur affiliation à une corporation de chirurgiens : ces spécialistes devraient subir un « examen de pratique » avant d'exercer leur profession.

Dans le titre IX, Mareschal imposait « aux aspirantes à l’art des accouchements » deux années d'apprentissage et soumettait ces futures « maîtresses sages-femmes » à un examen de trois heures, passé dans la Communauté de chirurgiens la plus proche; enfin, le titre X contenait diverses prescriptions relatives à la police générale de la chirurgie; ainsi Mareschal ordonnait à ses lieutenants de visiter au moins une fois par an chacun des maîtres de leur ressort, «pour voir s’ils ne commettaient pas d'abus chez eux et si leurs instruments étaient en état. » Par une autre disposition, les veuves des maîtres demeuraient en possession du privilège de faire exercer l’art opératoire par des garçons, mais l’article 87 obligeait ces praticiens à solliciter annuellement l’agrément du prévôt et du lieutenant.

Postérieurement aux lettres patentes du 24 février 1730, plusieurs Communautés de grandes villes présentèrent à l’approbation royale des règlements particuliers; dans tous les corps de chirurgiens qui n’imitèrent pas cet exemple, les statuts dressés par Georges Mareschal maintinrent jusqu’à la Révolution une discipline suffisante et une féconde émulation.

Page 1