‹ Georges Mareschal, seigneur de BièvreChapitre 112 sur 182 · INTERVENTION DE L'UNIVERSITÉ · texte numérisé non relu

INTERVENTION DE L'UNIVERSITÉ

daient maintenir les maîtres : « Le concours subordonné du médecin et du chirurgien est aussi nécessaire dans les démonstrations de la chirurgie que celui de l'ingénieur et du charpentier dans la construction d’un bâtiment. En effet, il y a dans la chirurgie, comme dans les autres arts, outre la pratique et l’opération, une théorie à part : iei la théorie appartient au médecin et lui appartient par les mêmes droits que la théorie de l’art de bâtir appartient à l’architecte. Il est sans doute avantageux que l’architecte sache l’opération, mais il ne la pratique point; il est aussi avantageux que le charpentier soit instruit de la théorie, mais sa profession est d’opérer, il est sans qualité et sans titre pour enseigner cette théorie aux autres. Il en est de même du médecin et du chirurgien : le médecin peut opérer, mais il n’opère point lorsqu'il peut avoir le secours d’un bon chirurgien; il est aussi très utile que le chirurgien soit instruit de la théorie, mais sa profession est d’opérer, 1l est sans qualité et sans titre pour enseigner cette théorie aux autres, surtout dans un auditoire public. »

Avant d'entreprendre la preuve de son second argument, le recteur mettait les deux premiers-chirurgiens du roi en dehors de toute discussion : « On sait qu'il se rencontre quelquefois dans les professions certains sujets extraordinaires, qui ont un génie supérieur et un goût excellent pour des choses audessus de leur état, qui joignent à ces qualités une science profonde, qui s'expriment avec netteté et précision, qui savent orner un discours et l’enrichir, qui ont l’esprit fertile, la mémoire heureuse et l’imagination féconde. Aussi dit-on de pareils sujets qu’ils savent plus que leur métier; Messieurs Mareschal et la Peyronie sont dans cette heureuse situation, et, si l’honneur qu’ils ont d'occuper avec succès la place de chirurgiens de Sa Majesté n’était pas au-dessus de toutes les agrégations, s'ils n'étaient que des particuliers, que ne ferait pas l’Université pour reconnaître leur mérite personnel, et pour leur donner un titre et une qualité qui les mît à portée de développer tous leurs talents et de les employer à l'instruction publique? Ainsi, quand on avance que les chirurgiens sont incapables d'enseigner la chirurgie dans un auditoire public, on ne prétend pas comprendre ces deux illustres chirurgiens dans la règle générale. »

A la suite de ce préambule élogieux pour les inspirateurs

des lettres patentes, Dagoumer remarquait dédaigneusement que l'instruction reçue par les fraters dans les boutiques de leurs patrons ne les rendait pas aptes au professorat. Ils n’apprenaient pas le latin, «langue qu’un homme chargé d’enseigner publiquement ne peut ignorer sans honte et sans confusion. » Ensuite, leur apprentissage « ne leur élevait pas l’esprit audessus des sens », et ne leur faisait connaître ni «les différentes forces mouvantes », ni « l’équilibre des liqueurs », ni l’histoire naturelle, ni la mécanique. Le recteur terminait par cet aphorisme : (Trop d’application à la théorie affaiblit l’opération, »et concluait ainsi : « Pour conserver de bons chirurgiens, il faut les maintenir dans l’exercice de leur profession et réserver aux docteurs l’enseignement de la théorie. »

Les maitres répondirent au mémoire de Dagoumer par différents factums : avant l’union des chirurgiens et des barbiers, disaient-ils, les contrats intervenus entre les docteurs et les barbiers défendaient à ces derniers de faire des « démonstrations », car la Faculté se chargeait de leur instruction. Mais, quand les deux corporations se furent fondues en une seule, le Parlement, dans son arrêt du 7 février 1660, reconnut formellement aux chirurgiens-barbiers le droit « de faire des exercices pour l’examen des aspirants, même des démonstrations à portes ouvertes ». C’était le seul des privilèges possédés par les « robes longues » que la Cour maintint à la nouvelle corporation. En 169, l’article 31 des statuts accordés aux chirurgiens confirma les confrères de Saint-Côme dans leur droit à l’instrucüon des aspirants : « Les maîtres continueront de démontrer publiquement et gratuitement dans leur amphithéâtre l’ostéologie, les opérations pour les maladies des os, l’anatomie et toutes les opérations de la chirurgie. » Or, le Parlement en son arrêt et le roi en ses statuts ne prescrivaient nullement la présence d’un docteur aux exercices. Les confrères purent organiser les démonstrations Bienaise, et les continuer de longues années, sans qu’on se crût en droit de les entraver. Tout récemment, la Faculté, se fondant sur les anciens contrats et la prétendue incapacité des chirurgiens à l’enseignement, voulait obliger les fraters à suivre ses leçons, mais l’arrêt du 11 mars 1724 avait mis les docteurs hors de cour : la prétention du recteur de l'Université n’était pas plus justifiée.

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