CHAPITRE XIII
Faveur croissante de Georges Mareschal; le roi lui accorde des lettres de noblesse. — Relèvement social des chirurgiens. — D’Hozier et les armoiries de Mareschal. Les terres nobles. — M. de Montarsy, joaillier du roi; sa famille; sa mort. — Vol des pierreries royales; mise en vente de la seigneurie de Bièvre, Mareschal l’acquiert le 18 août 1712. — Situation et histoire de la châtellenie. — Foi et hommage; aveu et dénombrement. — Louis XIV, comte de Montlhéry. — Description du château, du parc et de la seigneurie de Bièvre. — Les décrets volontaires dans l’ancien droit.
La nomination de son fils comme premier-chirurgien en survivance, venant après le don d’une charge de maître d’hôtel, prouvait à Georges Mareschal en quelle estime le tenait Louis XIV : bientôt il obtint du roi la plus haute récompense qu'il pût ambitionner.
Son office de maître d’hôtel lui attribuait les avantages de la noblesse, et devait les assurer à toute sa descendance s’il gardait « le bâton » pendant vingt ans; mais la qualité héréditaire acquise par ce moyen était sujette à mainte contestation.
D'ailleurs le premier-chirurgien ne pouvait songer à faire revivre la noblesse irlandaise de sa famille; sa naissance la lui avait conférée, car, en 1658, Jean Mareschal « vivait noblement » à Calais, et, si la pauvreté obligea plus tard le vieux gentilhomme à « déroger », la condition native de son fils ne s’en ressentait aucunement, « la dérogeance ne pouvant pas rétroagir (1). » Mais, comme la qualité de noble emportait avec elle de nombreux privilèges, il fallait prouver qu’on la possédait, et il était impossible au premier-chirurgien de réunir les pièces nécessaires à cette démonstration. Son père ne lui ayant laissé aucun document, il ignorait en quelle ville d'Irlande vivait un siècle auparavant son aïeul William Marshall, et la guerre
(1) LOYSEAU, Ordres de la noblesse, n° 100.
qui sévissait depuis longtemps entre la France et la Grande- Bretagne lui interdisait toute recherche sur sa famille.
Enfin, parvenant à retrouver les preuves de sa noblesse, Georges Mareschal se fût heurté contre une autre obligation. Depuis son enfance, il exerçait une profession considérée comme manuelle; si les médecins ne dérogeaient pas, « car leur état, dit Loyseau, outre qu’il procède du travail de l’esprit et non de l’ouvrage des mains, est plutôt honorable que mercenaire (1), » ce privilège n’était nullement reconnu aux chirurgiens : Mareschal devait donc abandonner l’art opératoire. « La noblesse, écrit en effet Loyseau, n’est pas éteinte absolument par les actes dérogeants, mais est seulement tenue en suspens; de sorte que le gentilhomme est toujours sur ses pieds pour rentrer à sa noblesse, quand il voudra s’abstenir d’y déroger (2). » Le chef de la chirurgie eût renoncé à toute revendication, plutôt que de confesser l’avilissement de sa profession en la reniant pour un tel motif.
Mais, depuis quelques années, les circonstances étaient changées : on ne pouvait plus assimiler aux barbiers d’autrefois les praticiens qui réussissaient brillamment des opérations telles que la taille ou le trépan; de toute l’Europe on venait consulter Mareschal : le roi de Suëède, le duc de Savoie, l’empereur d'Allemagne avaient recours à son talent. « Après avoir parcouru tous les arts qui contribuent aux délices des particuliers et à la gloire de l'Etat, écrit Voltaire dans le Siècle de Louis XIV, ne passons pas sous silence le plus utile de tous les arts, dans lequel les Français surpassent toutes les nations du monde : je veux parler de la chirurgie, dont les progrès furent si rapides et si célèbres dans ce siècle, qu’on venait à Paris des bouts de l’Europe pour toutes les cures et pour toutes les opérations qui demandent une dextérité non commune; il n’y avait guère d'excellents chirurgiens qu’en France. » Louis XIV se montrait fort satisfait de voir l’art chirurgical progresser dans son royaume plus qu’en aucun autre, et le premier-chirurgien reprit sa place dans le deuxième ordre de la nation, non pas malgré sa profession, mais à cause d'elle. Durant son long règne, Louis XIV n’avait encore anobli qu’un seul chirurgien,
(1) LOYSEAU, Ordres de la noblesse, n° 108.
(2) Zbid., n. 108.
celui auquel il crut devoir la vie en 1686, Charles-François Félix : au mois de décembre 1707, il accorda de pareilles lettres de noblesse à Mareschal.
Anoblissement de Georges Mareschal, premier-chirurgien du roi (1).
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.
Nous avons toujours regardé comme des personnes illustres dan notre royaume ceux qui, par une longue application, ont excellé dans la connaissance des sciences, et nous nous sommes toujours fait un plaisir de les distinguer par quelque marque de notre estime qui puisse, en rendant justice à leur mérite, animer en même temps nos autres sujets à suivre leur exemple, et faire par ce moyen fleurir les arts dans les pays et terres de notre obéissance. Mais, en tous ceux qui se trouvent dans ce cas, il est bien juste de préférer les personnes qui ont eu pour but, par leurs longs travaux, de trouver la guérison du corps humain, et qui, par un nombre infini d'expériences, ont donné des marques de leur habileté et de leur capacité.
Toutes ces qualités se trouvent éminemment en la personne de notre cher et bien-amé Georges Mareschal, notre premier-chirurgien; la grande réputation qu'il s’est acquise dans sa profession, pendant vingt ans qu’il a été à la tête de la chirurgie dans notre bonne ville de Paris et dans l'hôpital de la Charité, l’a fait rechercher non seulement par nos sujets, tant de la première qualité qu’autres, quien ont reçu de grands secours dans les opérations les plus difficiles qu’il leur a faites, mais aussi par les rois et princes étrangers qui, le regardant comme le plus habile dans un art supérieur dans notre royaume à ce qu’il est dans toutes les autres parties de l’Europe, ont voulu avoir des élèves de sa main; nous avons nous-même appelé par ces raisons dans les consultations que nous fimes faire en l’année mil six cent quatrevingt-seize pour un abcès considérable dont nous fûmes attaqué à la nuque du cou, et il répondit si bien à la bonne opinion que nous avions de lui que nous crûmes que nous ne pouvions mieux faire que de nous servir de son ministère près de notre personne en qualité de notre premier-chirurgien, dont nous lui conférâmes la charge en l’année mil sept cent trois; depuis lequel temps, il s’est rendu si digne de la confiance que nous avons en lui que nous ne nous sommes pas contenté de lui avoir donné des marques de notre estime, en lui accordant dans le mois de juin mil sept cent six une charge de l’un de
(1) Archives nationales, X1 B 9006.
nos maîtres d'hôtel, nous avons voulu aussi lui faire connaître combien nous étions satisfait de lui, en recevant le vingt-cinq octobre ensuivant Georges-Louis Mareschal, son fils, en survivance de la charge de notre premier-chirurgien, étant bien persuadé qu'il lui a inspiré le même attachement et la même affection qu’il a pour nous, et que, l’ayant élevé sous ses veux dans la connaissance de la science qu'il s’est acquise, il nous servira très utilement dans la même charge. Et comme nous ne saurions trop témoigner combien nous sommes content de lui, nous avons jugé à propos de lui en donner encore des preuves qui puissent passer à la postérité, en l’élevant autant audessus du commun qu'il s’est élevé lui-même au-dessus de ceux de sa profession.
Pour ces causes et autres à ce nous mouvant, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main anobli et anoblissons le sieur Mareschal, et du titre et qualité de noble et d’écuyer nous l’avons décoré et décorons; voulons et nous plaît qu’il soit tenu, censé et réputé pour tel, ensemble ses enfants et postérité, tant mâles que femelles, nés et à naître en légitime mariage, tout ainsi que s’ils étaient issus de noble et ancienne extraction; qu'ils soient en tous lieux et actes, tant par jugement qu’autrement, tenus, censés et réputés nobles; que comme tels ils puissent prendre la qualité d’écuyer, parvenir au degré de chevalerie et autres honneurs réservés à notre noblesse, et qu'ils jouissent et usent de tous les droits, prérogatives, privilèges, prééminences, franchises, libertés et immunités dont jouissent les autres nobles de notre royaume, comme aussi qu'ils puissent acquérir, tenir et posséder tous fiefs, terres et seigneuries nobles de quelque titre et qualité qu’elles soient. Permettons en outre au dit sieur Mareschal et à ses descendants de porter des armoiries timbrées, telles qu’elles seront réglées et blasonnées par le sieur d’Hozier, juge d’armes de France, ainsi qu’elles seront peintes et figurées dans ces présentes, auxquelles son acte de règlement sera pareillement attaché sous notre contrescel, avec pouvoir de les faire peindre, graver et insculpter en tels endroits de leurs maisons, terres et seigneuries que bon leur semblera; sans que, pour raison du présent anoblissement, le dit sieur Mareschal et sa postérité soient tenus de nous payer nl à nos SuCCesseurs rois aucune finance ni indemnité, de laquelle, à quelque somme qu’elle puisse monter, nous lui avons fait et faisons don par ces dites présentes.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement, Chambre des comptes et Cour des aides à Paris, présidents trésoriers de France au bureau de nos
finances établi au dit lieu, et à tous autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ils aient à faire registrer et du contenu en icelles faire jouir et user le dit sieur Mareschal et sa postérité pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements à ce contraires; nonobstant tous édits, déclarations, arrêts, règlements et autres choses à ce contraires, auxquels et aux dérogatoires des dérogatoires y contenus nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes, pour ce regard seulement, et sans tirer à conséquence.
Car tel est notre bon plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Versailles au mois de décembre l’an de grâce mil sept cent sept, et de notre règne Le soixante-cinquième,
Signé : Lours.
Aucun anoblissement ne recevait de sanction avant d’être
enregistré au Parlement; Georges Mareschal n’entra donc en
possession de ses nouveaux privilèges que le 3 avril 1708, car les registres de la Cour contiennent à cette date une copie des lettres royales avec la mention ci-après : « Registrées, oui le procureur général du roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, et jouir par l’impétrant, ses enfants et postérité, tant mâles que femelles, nés et à naître en légitime mariage, de leur effet et contenu, et être exécutées selon leur forme et teneur suivant l’arrêt de ce jour. À Paris, en Parlement, le trois avril mil sept cent huit. »
L'enregistrement au Parlement entrainait même formalité à la Cour des aides et à la Chambre des comptes : les livres de ces assemblées n’existent plus, mais Devaux, insérant à la suite de son Jndex funereus chirurgorum parisiensium une copie complète des lettres de noblesse accordées à Mareschal, n’omet pas de transcrire les formules leur donnant force entière. Il cite d’abord la mention d’enregistrement à la Chambre des comptes : « Expédiées et registrées en la Chambre des comptes du roi notre sire, au registre des chartes de ce temps, oui le procureur général de Sa Majesté, informations préalablement faites sur les mœurs, âge et religion catholique, apostolique et romaine, extraction, postérité, biens et facultés de l’impétrant, par l’un des conseillers maîtres ordinaires en la dite Chambre, à ce
commis, pour jouir par le dit impétrant, ses enfants et postérité, nés et à naître en loyal mariage, de l’effet et contenu en icelles, moyennant la somme de cent livres par lui payée, laquelle a été convertie en aumônes le 27 juin 1708. Signé : Charpentier, conseiller maître rapporteur. »
La Cour des aides n’eut connaissance des lettres que trois ans après leur expédition : « Registrées en la Cour des aides, oui le procureur général du roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, et jouir par le dit Georges Mareschal, ensemble ses enfants nés et à naître en légitime mariage, des privilèges, franchises, immunités et exemptions dont jouissent les autres nobles du royaume, tant et si longuement qu'ils vivront noblement et ne feront acte dérogeant à la noblesse, en aumônant par le dit Mareschal la somme de cent vingt livres. A Paris, le 18 septembre 1711. Signé : Olivier. »
Georges Mareschal, qui ne négligeait rien pour donner à son brevet une complète authenticité, le fit «insinuer » au Châtelet : il existait, pour cette formalité prescrite par l’ordonnance de Moulins, un greffe spécial où l’on transcrivait les affaires séculières dans les quatre mois de leur passation définitive; l’attestation donnée à Mareschal par le greffier est ainsi conçue : « L’an 1708, le vendredi 22 juin, les présentes lettres ont été insinuées au premier volume des insinuations du Châtelet de Paris, suivant l’ordonnance, ce requérant le porteur, dont acte, et a été payé cinquante-cinq livres, compris les deux sous pour livre. Signé : Hersant de la Salle. »
Louis XIV ne pouvait pas rédiger lui-même les lettres paientes qu’il accordait; ce travail était exécuté, sous l’inspiration particulière du chancelier de France, Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain, par des officiers portant le titre de «secrétaires du roi, maison, couronne de France et de ses finances »; il y en avait trois cents. Celui d’entre eux qui fut chargé de composer le brevet de Mareschal se tira de sa mission avec intelligence; le langage du préambule est plein de majesté, et la phrase qui le termine fut remarquée : « Et, comme nous ne saurions trop témoigner combien nous sommes content de Georges Mareschal, faisait dire au roi le secrétaire, nous avons jugé à propos de lui en donner encore des preuves qui puissent passer à sa postérité, en l’élevant autant au-dessus du commun qu'il s’est élevé
lui-même au-dessus de ceux de sa profession. » Les maîtres de Saint-Côme obtenaient la certitude que désormais leur COTpOration, jusque-là si méprisée des médecins, donnerait, elle aussi, naissance à des gentilshommes.
Par le fait, Louis XIV anoblit encore deux chirurgiens : le nombre de ceux à qui il décerna cette faveur est donc de quatre.
En août 1711, il signa des lettres de noblesse expédiées à Julien
Clément, chirurgien accoucheur des princesses de F rance, € pour avoir eu l’honneur, depuis plus de trente-cinq ans, de recevoir au monde les princes et princesses de son sang (1). » Et pareil brevet fut accordé en 1712 à Jacques Bessière, chirurgien-major des camps et armées de Sa Majesté; ce praticien avait assisté Félix dans l’opération de la fistule royale en 1686, et, dix ans plus tard, il soignait en même temps que Mareschal l’anthrax de Louis XIV. Les lettres rappellent ces deux circonstances, ajoutant que Bessière servit aux armées royales pendant trente campagnes (2).
Pour laccoucheur Clément, il fut spécifié, comme autrefois pour Félix, que le nouvel anobli ne serait pas tenu de cesser l'exercice de son art, mais il n’est pas question de dérogeance possible dans le brevet de Mareschal. A la Cour des aides, où la formule d'enregistrement invite le premier-chirurgien à « vivre noblement » et « à ne faire aucun acte dérogeant à la noblesse », les conseillers n’ignoraient pas la profession de l’impétrant : c'est une preuve que l’art opératoire forçait dès lors l’estime du public, et que l’on commençait à mettre les chirurgiens au même niveau que les médecins sur l'échelle sociale.
« Louis XIV, écrit le professeur Louis dans son Histoire de l’Académie royale de chirurgie, accorda à MM. Félix, Mareschal, Clément et Bessière des lettres de noblesse, dont l’objet était non seulement de récompenser leurs talents et leurs services, mais aussi d’exciter l’émulation et d'inviter leurs confrères aux efforts nécessaires pour mériter pareilles faveurs. Elles ne parurent pas déplacées; en effet, il n’est pas moins utile à l’Etat, et par conséquent moins glorieux, d’en conserver les membres ou les défenseurs que d’en détruire les ennemis (3). »
+ (4) Index funereus, appendice.
(2) Zbid.
- (3) Mémoires de l’Académie royale de chirurgie, t. X, pro.
L'acte royal de décembre 1707 permettait à Mareschal et à ses descendants «de porter des armoiries timbrées telles qu’elles seraient réglées et blasonnées par le sieur d’Hozier, juge d’armes de France ». Charles d’Hozier était le second des généalogistes de ce nom. En 1698, il avait enregistré, comme garde de l’Armorial général, le blason de Georges Mareschal; dès le mois qui suivit l’anoblissement du premier-chirurgien, 1l s’occupa de régler à nouveau ses armoiries. N’y apportant qu’un seul changement, 1l remplaça les trois grains de sel de l’écu par trois rochers; le juge d’armes trouvait ces « meubles » plus héraldiques : s’il avait pu, devinant l’avenir, prévoir l’existence du marquis de Bièvre, arrière-petit-fils du nouvel anobli, il eût conservé les grains de sel, pour laisser des armes parlantes au spirituel calembouriste.
L’'original du règlement fut brûlé en 1871 avec les registres dont il faisait partie, mais la collection Chérin, conservée à la Bibliothèque nationale, en contient une copie :
Règlement d'armoiries pour le sieur Georges Mareschal, en conséquence des lettres de son anoblissement du mois de décembre de Pan 1707.
Charles d’Hozier, conseiller du roi, généalogiste de sa maison, juge général des armes et des blasons et garde de l’armorial général de France , et chevalier de la Religion et des ordres militaires de Saint- Maurice et de Saint-Lazare de Savoie,
après avoir vu les lettres patentes en forme de charte données à Versailles au mois de décembre 1707, ces lettres signées Louis et contresignées Phélypeaux, par lesquelles Sa Majesté anoblit le sieur Georges Mareschal, son premier-chirurgien, avec ses enfants mâles et femelles, nés et à naître, nous, en exécution de la clause qui est contenue dans les dites lettres, et qui permet au sieur Mareschal de porter des armoiries blasonnées par nous, juge d’armes de France, ainsi qu’elles seront peintes et figurées dans les présentes lettres, auquel notre acte de règlement sera attaché sur le contresceau, avons réglé pour ses armoiries à l’avenir : un écu de sinople à une fasce ondée d’argent, accompagnée de trois rochers de même, posés deux en chef et un en pointe; cet écu timbré d’un casque de profil orné de ses lambrequins d’argent et de sinople. Et afin que ce règlement, que nous avons enregistré dans notre registre général du règlement des armoiries de ceux qu’il plaît au roi d’anoblir, puisse servir au dit
sieur Mareschal, nous lui avons donné le présent acte que nous avons signé de notre seing, et auquel nous avons mis l'empreinte du sceau de nos armes, à Paris, le jeudi douzième jour du mois de Janvier de l'an mil sept cent huit (1).
Un passage des lettres patentes de 1707 permettait à Georges Mareschal « de tenir et posséder tous fiefs, terres et seigneuries nobles, de quelque titre et qualité qu’elles soient » : il profita pour la première fois de ce droit en 1712.
Depuis la fin du dix-septième siècle, la seigneurie de Bièvre était la propriété d’un riche lapidaire, nommé Pierre Le Tessier de Montarsy. M. de Montarsy avait succédé à son pêre (2), joaillier ordinaire du roi, et sa charge lui valait la garde de quelques pierreries de la couronne. Comme les princes se fourmissaient dans leur maison (3), le père d’abord, le fils ensuite, réalisèrent d'énormes bénéfices, et les armoiries déclarées en 1696 par Pierre Le Tessier de Montarsy, «d’azur à une montagne d’or, » constituaient pour lui un blason parlant. Le joaillier de la Cour acheta d’abord une charge de secrétaire du roi, ce qui était un moyen d’entrer dans la noblesse (4), puis il se rendit acquéreur de la châtellenie de Bièvre. De son mariage avec Anne Mignot de Mérille, M. de Montarsy avait eu trois filles : l’aînée s’unit, en 1699, à Charles-Louis Félix de Stains, fils du prédécesseur de Mareschal dans la charge de premier-chirurgien du roi (5); les deux cadettes épousèrent, l’une, en 1702, Nicolas Soulet, conseiller au Parlement de Paris, l’autre, en 1703, Jean Quentin, baron de Champlost, fils aîné du maître d'hôtel portant ce nom.
Le village de Bièvre est situé à deux lieues de Versailles : Mareschal connaissait donc parfaitement la terre habitée par le beau-père de Louis Félix, et il en admirait depuis longtemps heureuse situation, quand il apprit la mort de Pierre Le Tessier de Montarsy : le 8 mars 1710, le joaillier était décédé presque subitement dans son château de Bièvre.
La seigneurie que laissait le défunt devait tenter ses gendres,
(1) Collection Chérin, registre 130.
(2) Bibliothèque nationale, ms. fr. 32835, 12 juillet 1699; Montarsy père était joaillier dès 1647.
(3) SOURCHES, t. VI, p. 243.
(4) On appelait ces charges des « savonnettes à vilains ».
(5) Voir chapitre 1x.
et l’on s’attendait à la voir reprendre par l’un d’eux, mais une grave affaire, dont la Cour s’entretint secrètement, vint changer les conditions de leur héritage (1).
Montarsy était dépositaire d’une partie des joyaux de la couronne : un officier de « l’argenterie », dépêché à son bureau de Paris pour rentrer en possession des bijoux royaux, constata qu'il en manquait pour deux cent cinquante-trois mille six cent dix livres, soit environ un million de francs. Comme on procédait à de nouvelles recherches chez le joaillier, ses voisins vinrent déclarer que, le jour même de sa mort, 1ls avaient vu sortir de sa maison plusieurs individus portant des paquets; on conclut donc à un vol:le roi désigna Louis-Urbain Le Febvre de Caumartin, conseiller d'Etat, et Philippe Le Febvre, contrôleur général de « l’argenterie », pour suivre cette affaire.
Il s'agissait d’un vol commis aux dépens du roi, c’est-à-dire assimilé aux crimes sacrilèges : M. Le Febvre obtint de l’official de Paris un monitoire qui fut lu dans plusieurs églises de la capitale et dans celle de Bièvre : « Si les auteurs et complices ne se déclarent pas dans les six jours de la troisième publication du présent monitoire, disait l’official, ils seront frappés d’excommunication. »
N'ayant pas eu d’eflet, cette menace reçut son exécution dans un jugement intitulé : « Réaggrave de conséquence concernant les recellés et divertissements des pierreries du roi dont le sieur de Montarsy, joællier ordinaire de Sa Majesté, était dépositaire. » Après un nouvel exposé des circonstances du vol, le juge ecclésiastique rendait sa sentence contre les inconnus qui l’avaient commis : « Nous les excommunions; dans laquelle excommunication s'ils demeurent l’espace de six jours, nous les agoravons, et, au cas que par six autres jours ils restent le cœur endurei, obstiné et contumax (ce qu’à Dieu ne plaise!), nous les réaggravons, et vous mandons que vous les dénonciez publiquement ès prônes de vos églises paroissiales pour excommuniés, aggravés et réaggravés. » Ce jugement était daté du 16 mai 1710. |
Pour comprendre l'effet de pareils anathèmes en ces temps de foi profonde, il faut se représenter l’émotion des fidèles
(1) Archives nationales, V7 378.
lorsque, dans les fulminations de « l’aggrave », les prêtres éteignaient les cierges et les jetaient à terre, au bruit des eloches sonnant à toute volée. L’ «aggrave » privait l’excommunié de l’usage de la vie religieuse, et le «réaggrave » défendait à tout chrétien d’avoir aucune relation avec celui qui en était frappé, sous peine de partager son excommunication.
A la suite du second monitoire, une dame David, maîtresse d'école à Bièvre, fut prise de peur et vint déclarer à l’officialité de Paris qu’elle voulait faire des révélations : on obtint d’elle le récit suivant. La dernière maladie de M. de Montarsy avait duré peu de jours : dans la matinée de son décès, M. Quentin de Champlost, troisième gendre du moribond, vint au château de
Bièvre. Comme il demandait à Mme David si son beau-père
vivrait encore longtemps, la maitresse d’école répondit qu’il ne passerait sans doute pas l’heure de midi. M. de Champlost pria la dame Marie Brière, concierge du château, de se rendre dans la chambre de M. de Montarsy et de prendre dans la poche de sa culotte la clef de son bureau de Paris; il lui recommanda ensuite d’apporter les papiers qu’elle trouverait sur la table de son beau-père. Mme Brière obéit : elle remit la clef et les documents à M. de Champlost, en présence de Mme David, auteur de la dénonciation, de M. de Monsenault, curé de Bièvre, de M. Fabrejon, chirurgien à Bièvre, et d’autres personnes du village réunies au château sur l’annonce de la maladie de M. de Montarsy. À ce moment, arriva en poste le sieur Riquebourg, homme d’affaires du joaillier, qui, après avoir conféré avec M. de Champlost et Mme de Montarsy, repartit à la hâte pour Paris, emportant la clef et les papiers du mourant. La clef du bureau avait été retrouvée à Paris, lors de l’apposition des scellés dans la maison de Montarsy.
Fort de la déclaration de Mme David, M. Le Febvre obtint l’incarcération à la Bastille de la femme Brière et la prise de corps du sieur Riquebourg; mais ce dernier fit défaut. La concierge du château ayant confirmé le récit de la maîtresse d’école, on interrogea le curé et le chirurgien, qui déposèrent dans le même sens. On ne retrouve pas aux Archives nationales la suite donnée à ce procès. Les apparences accusaient le baron de Champlost; s’il ne put fournir une explication plausible de sa
conduite, les poursuites commencées contre lui furent sans doute arrêtées par le crédit de Quentin et de la Vienne, son père et son oncle, l’un premier-valet de garde-robe, l’autre premier-valet de chambre du roi, tous deux favoris de Louis XIV. M. de Caumartin, conseiller d'Etat chargé de l'instruction du vol, était d’ailleurs cousin du baron de Champlost par son mariage avec Marie-Jeanne Quentin de Richebourg, et il s’évita le désagrément de poursuivre son parent.
Mais le roi ne consentit à étouffer l’affaire qu’en prélevant sur la succession du défunt le prix des joyaux disparus; M. de Caumartin eut ordre de vendre au compte du trésor les biens de M. de Montarsy. Les répugnances prophétiques de Mme Félix (1) pour le mariage de son fils avec Anne Le Tessier de Montarsy se trouvaient justifiées : le remboursement des pierreries allait amoindrir la part d’héritage de sa bru,et le doute qui planait sur l’auteur du vol affectait péniblement toute la famille Montarsy; la baronne de Champlost, qui en était la plus atteinte, mourut dans les premiers jours de l’année 1711 (2).
Cependant M. de Caumartin, qui s’occupait de recouvrer les deniers royaux, mit en vente la seigneurie de Bièvre avec plusieurs autres petits fiefs appartenant à M. de Montarsy : ces biens furent adjugés le 18 mars 1712, par-devant le Conseil d'Etat, à l’avocat Villeneuve, mandataire du premier-chirurgien de Sa Majesté, et l’on apprit que le nouveau seigneur de Bièvre était Georges Mareschal.
Située à trois lieues et demie au sud-ouest de Paris, la seigneurie s’étendait à l’ouest du bois de Verrières; le château où « principal manoir », bâti un peu au-dessus de l’église paroissiale de Bièvre, prenait vue sur la vallée de la rivière des Gobelins (3). La terre acquise par Mareschal faisait partie
(1) Voir chapitre 1x.
(2) La CHESNAYE-DES-Bo1s, article Quentin. Hôtel de Ville de Versailles, registres paroissiaux.
(3) Aujourd’hui « la Bièvre ». Rabelais attribue à cette charmante rivière une origine inattendue. Pantagruel voulait se venger d’une femme rebelle à ses désirs : tuant une chienne, il frotta les vêtements de la dame avec les parties sexuelles de cette bête. Dès qu’elle fut dehors, une bande de chiens s’amassa, « compissant copieusement sa robe. » L’infortunée se réfugia dans une maison, mais les chiens continuèrent si bien contre la porte leur humide manifestation qu’ils donnèrent neissance à un petit cours d’eau, «et c’est celuy ruisseau qui de présent passe à Saint-Victor, auquel Guobelin tainct l’escarlatte, pour la vertu spécifique de ces pisse chiens. » (Gargantua, édition Firmin-Didot, 1870, t. I, p. 434.)
du comté de Montlhéry, possédé de tout temps par les rois de France; elle relevait donc féodalement de Louis XIV. Rattachée au domaine royal jusqu’en 1370, elle fut donnée à cette époque par Charles V, dit le Sage, à Pierre de Chevreuse (1), et Le roi, dans ses lettres patentes du 20 novembre 1377, attribua aux seigneurs de Bièvre présents et à venir le droit de « haute, basse et moyenne justice ». En 1528, le domaine se trouvait entre les mains d’un conseiller au Parlement, Nicolas le Cocq, issu « d’une des plus vieilles familles d’échevinage à Paris, au temps de la révolte des bouchers, sous les Armagnacs (2). »
Nicolas le Cocq, seigneur de Bièvre-le-Châtel, Livry et Ville- Favreuse, eut de son mariage avec Jacquette Spisame de Passy une fille unique. Celle-ci, épousant Charles de Dormans, conseiller au Parlement de Paris, remit à son mari tous les fiefs paternels. La famille du nouveau seigneur de Bièvre avait occupé les plus hautes charges de l’église et de la magistrature : un de ses grands-oncles, le cardinal Jean de Dormans, fut garde des sceaux sous les rois Jean IT et Charles V. Le fils unique du conseiller de Dormans devint seigneur de Bièvre à son tour; de sa femme, Marie de Marseilles, il eut quatre filles, et c’est à la seconde qu’échut la seigneurie lors de son mariage, en 1587, avec François de la Béraudière de Rouet (3).
On retrouve ensuite le domaine dans la famille de Place : Gabrielle de Place, épouse de Pierre Baillot, était de son chef dame de Bièvre «en partie »; elle mourut le 15 décembre 1643. Pendant les dernières années du dix-septième siècle, la seigneurie fut possédée par Pierre Le Tessier de Montarsy (4). Enfin, adjugée le 18 mars 1712 au premier-chirurgien du roi, elle devait appartenir jusqu’à la Révolution à la famille Mareschal de Bièvre. |
De toute ancienneté la terre de Bièvre avait été une « châtellenie »; en août 1695, des lettres patentes de Louis XIV lui confirmèrent cet état de « fief de dignité »; elle occupait donc le dernier rang des terres titrées, venant après les baronnies,
(4) Archives nationales, Y 2960.
(2) CAPEFIGUE (note p. 312, t. II de la Correspondance de la princesse Palatine, édition Brunet.)
(3) Histoire de la maison royale de France, etc., etc., par le Père ANSELME. (4) Décret volontaire, Archives nationales, X1 B 9669.
les comtés, ete. Mais, si l’on appelait « marquis » le propriétaire d’un marquisat, on ne donnait généralement pas le titre de « châtelain » à celui d’une châtellenie. Cette appellation, usitée dans les actes seulement, se trouvait presque toujours précédée du mot « seigneur »; les lettres de confirmation de noblesse, accordées en 1744 par Louis XV au fils du chirurgien, furent cependant rédigées au nom de Louis Mareschal, « châtelain de Bièvre. »
Devenu seigneur féodal, Georges Mareschal avait un premier devoir à remplir : celui de rendre «foi et hommage» à son suzerain le comte de Montlhéry, c’est-à-dire au roi. On appelait « hommage » une promesse de fidélité solennellement faite par le vassal, avec diverses marques de soumission et de respect prescrites par les coutumes ou réglées par l’usage (1). A l’or1gine, les fiefs étaient donnés à vie par les suzerains : ceux-ci, en retour de cette faveur, exigeaient un serment de leurs vassaux. Au neuvième siècle, quand les fiefs devinrent héréditaires, les seigneurs décidèrent qu’à chaque mutation les nouveaux propriétaires seraient tenus de leur rendre « foi et hommage ». De cette façon, les suzerains sauraient toujours en quelles mains se trouvait le bien féodal, car hommage serait fait au chef-lieu de la seigneurie dominante, et les greffiers en conserveraient témoignage écrit. Dans la mouvance royale immédiate, cette formalité s’accomplissait à la Chambre des comptes : Georges Mareschal s’étant présenté devant cette assemblée le 10 mai 1713, les lettres suivantes (2) lui furent expédiées par le roi ::
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux conseillers les gens de nos comptes à Paris, etc. Salut.
Savoir faisons que notre bien-amé Georges Mareschal, écuyer, notre conseiller premier-chirurgien, seigneur de Bièvre-le-Châtel, nous à ce Jour d’hui fait, au bureau de notre chambre des dits comptes, en vertu d’arrêt d’icelle du dit jour, les foi et hommage qu’il nous devait et était tenu de nous faire pour raison du château, terre, seigneurie et châtellenie de Bièvre-le-Châtel, ses appartenances et dépendances, relevant de nous à cause de notre comté, châtel et
(1) GuyoTr, Répertoire de jurisprudence, 1784. (2) Archives nationales, P. 22.
châtellenie de Montlhéry, au dit sieur Mareschal appartenant au moyen de l’adjudication qui lui en a été faite au Conseil le dix-huit mars mul sept cent douze sur la succession du feu sieur de Montarsy. Auxquels foi et hommage il a été reçu, sauf notre droit et l’autrui en tout.
Si vous mandons et ordonnons, et à chacun de vous en droit soi comme à lui appartiendra, que, si pour cause des dits foi et hommage non faits, le dit château, terre, seigneurie et châtellenie de Bièvre-le- Châtel, ou aucune de ses appartenances, circonstances et dépendances sont ou étaient saisis, mis en notre main ou autrement empêchés, vous les mettiez ou les fassiez mettre incontinent et sans délai à pleine et entière délivrance, et au premier état et dû, pourvu que, dans le temps de la coutume, ledit sieur Mareschal en baille par écrit en notre dite Chambre des comptes son aveu et dénombrement:; et à la charge de faire et payer les droits et devoirs, si aucuns nous sont pour ce dus, si faits et payés ne les a.
Car tel est notre plaisir.
Donné à Paris le dixième jour de mai, l’an de grâce mil sept cent treize, et de notre règne le soixante-dixième.
Par le Conseil, étant en la Chambre des comptes.