CHAPITRE XXIII
Georges Mareschal réglemente l’exercice de la chirurgie à Paris. — Ses luttes avec les perruquiers pour les empêcher de pratiquer l’art opératoire; transaction du 10 septembre 1709; statuts imposés aux Communautés de perruquiers de Paris et de province; les lieutenants du premier-chirurgien.
Les frères de Saint-Jean-de-Dieu et la chirurgie; procès de Mareschal avec ces religieux. — D’Argenson leur reconnaît le droit d’opérer; sa sentence confirmée par le Parlement. — Mareschal au Conseil d'Etat : arrêt du 24 juin 1724 interdisant aux frères l’art chirurgical; leur inutile résistance. — Mareschal transforme en écoles pratiques de chirurgie tous les hôpitaux de la Charité.
Pendant sa carrière de frater et de maître, Georges Mareschal avait compris la nécessité d'imposer une discipline sévère à tous les praticiens qui s’occupaient de chirurgie. Quand le roi l’eut nommé chef de la profession, ses premiers efforts tendirent à empêcher l’exercice clandestin de l’art opératoire.
Dans la Communauté des barbiers-perruquiers de Paris, certains maîtres se livraient, malgré les ordonnances royales, à la saignée et aux petites opérations; leur ignorance en matière de chirurgie faisait courir des dangers à leurs clients d’occasion : Mareschal entama contre eux une lutte qui dura plusieurs années.
Autrefois rattachés à la Communauté de Saint-Côme, les perruquiers avaient été constitués en corporation spéciale, sous le nom de « barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes », par un édit de 1673. L'article 10 des statuts du 14 mars 1674 (1) ordonnait aux maîtres de prêter serment entre les mains du premier-chirurgien de Sa Majesté et de lui payer à cette occasion une somme de douze livres. Le roi permettait aux perruquiers « d’avoir des boutiques fermées de châssis à grands carreaux de verre, sans aucune ressemblance aux montres des maitres chirurgiens qui en ont de jaunes, avec cette inscrip-
(1) Archives nationales, actes royaux, F 23613.
tion : barbier, baigneur, étuviste et perruquier; céans on fait le poil et on tient bains et étuves ». Dans ces boutiques, ils tondaient et rasaient, faisaient commerce de perruques et de cheveux, « vendaient poudres, opiats pour les dents, pommades, savonnettes et autres senteurs, essences, pâtes à laver les mains et à nettoyer les dents, et généralement tout ce qui est propre pour l’ornement, propreté, netteté et santé du Corps humain, » centralisant les bénéfices répartis aujourd’hui entre les coiffeurs, les parfumeurs et les tenanciers d'établissements de bains; leurs licences, de nombre strictement limité, étaient héréditaires.
L’édit de 1673 défendait aux maitres perruquiers « de faire aucun acte de chirurgie », mais conservait aux chirurgiens le droit de «faire le poil et la barbe ». La nouvelle Communauté jalousait donc celle de Saint-Côme, et ses membres s’adonnaient en cachette à l’art opératoire; aussi, dès que Mareschal eut remplacé Félix, les perruquiers tentèrent-ils de se soustraire à la surveillance du premier-chirurgien.
D’après les statuts de 1611 et l’arrêt de 1686, Mareschal devait percevoir « sur tous ceux qui faisaient profession de chirurgie ou de barberie » un droit d’avènement se montant à vingt et un sous trois deniers (1). Quelques-uns des praticiens visés refusant de payer cette redevance, il en fit sanctionner à nouveau la légitimité. En vertu de nombreux arrêts du Conseil d'Etat, dont le plus récent datait du 6 août 1668, toutes les contestations relatives aux privilèges de sa charge ressortissaient au Grand Conseil (2) : cette simplification évitait au premier-chirurgien des instances multiples qui l’eussent « détourné de son service assidu auprès de la personne du roi ». Mareschal présenta donc sa requête au Grand Conseil, et cette Cour rendit le 29 février 1704 (3) un arrêt qui ordonnait « à tous chirurgiens, barbiers, perruquiers et autres faisant et
(1) C'était en réalité au « premier-barbier du roi » que revenait cette somme, mais Félix le père avait réuni à sa charge de premier-chirurgien celle de premier- , barbier, et un arrêt du Conseil du 6 octobre 1668, proclamant cette réunion définitive, avait décidé que Félix et ses successeurs jouiraient des prérogatives des deux charges. (Voir chapitre 11.)
(2) Le Grand Conseil était une Cour souveraine sans territoire fixe, siégeant à Paris et connaissant de diverses causes, comme différends entre présidiaux, matières bénéficiales, etc. (LAROUSSE.)
(3) Archives nationales, V5 657, p. 189.
exerçant dans tout le royaume quelque partie de la chirurgie et barberie » de verser entre les mains du premier-chirurgien les vingt et un sous trois deniers prescrits par les statuts de 1611; «à quoi faire ils devaient être contraints par interdiction de leurs fonctions, saisie, enlèvement et vente de leurs ustensiles et meubles. »
Le droit en question fut payé sans difficulté dans la France entière par plus de vingt mille boutiques. Seules, Ia Communauté des perruquiers de Paris et quelques-unes des corporations semblables instituées en province par les édits de 1691 et de 1701 refusèrent de se soumettre à l'arrêt du Grand Conseil : les syndics parisiens déclarèrent que leur corps avait été formé en 1673, et que les statuts de 1611 ne concernaient certainement pas une Communauté créée postérieurement à ieur rédaction : non seulement le premier-chirurgien du roi ne pouvait pas imposer aux perruquiers le payement de son droit d’avênement, mais encore 1l Lui était interdit « de se mêler directement ou indirectement de leur police », qui était réservée à M. le lieutenant général d’Argenson.
Cette dernière protestation montrait le véritable but des perruquiers : pour des maïîtres qui, lors de leur réception, payaient sans difficulté à Mareschal les douze livres prescrites par l’article 10 des statuts de 1674, le refus de solder le minime droit d’avènement couvrait celui d’obéir aux statuts de 1611 et de reconnaître la juridiction du premier-chirurgien. Mareschal ne s’y trompa aucunement, et il usa de tout son crédit pour obliger la turbulente Communauté à verser le droit contesté. En 1703, elle comptait quatre cent cinquante membres; la redevance totale se montait donc à cinq cents livres environ. S'il ne se fût agi que de cette somme, Mareschal, qui venait de brûler, au bénéfice de ses clients peu fortunés, des billets d’honoraires représentant plus de vingt mille livres, en eût sans doute fait remise aux intéressés. Mais la question était plus haute, et Le premier-chirurgien avait le double devoir de maintenir intactes les prérogatives de sa charge et de veiller à ce que l’exercice de la chirurgie fût réservé aux maîtres de Saint- Côme. |
L’arrêt du Grand Conseil défendait aux chirurgiens ou perruquiers opposants de se pourvoir ailleurs qu’au Grand Conseil
lui-même, sous peine de quinze cents livres d'amende. Mais, autrefois, la procédure était compliquée, et d’incessants conflits s’élevaient entre les différents tribunaux. Déclarant qu'ils ne pouvaient pas être touchés par l'arrêt, les perruquiers s’adressèrent au Parlement et obtinrent, le 25 avril 1705, un jugement en complète contradiction avec celui de la Cour rivale : il déchargeait les perruquiers de l'obligation de payer le droit d’avènement, pour la raison que les statuts de 1674 n'en prescrivaient pas le payement, et défendait à Mareschal de porter ses contestations ailleurs que devant le prévôt de Paris, et, par appel, devant le Parlement lui-même.
Le premier-chirurgien n’était pas homme à s’incliner devant une pareille décision; comme elle soulevait un conflit de juridiction entre le Grand Conseil et le Parlement de Paris, il porta l'affaire devant le Conseil d'Etat, à qui incombait le «règlement de juges ».
Les chirurgiens de Paris suivaient avec attention la lutte que soutenait Mareschal pour leur assurer le monopole de l’art opératoire, et Dionis écrivait en 1707, dans la préface de son Cours d'opérations : « M. le premier-chirurgien nous anime tous par le zèle qu’il témoigne à maintenir nos droits. »
Cependant « la plus saine partie » de la Communauté des perruquiers ne s’abusait pas sur le succès remporté au Parlement; elle se rendait compte que Mareschal finirait par obtenir la reconnaissance de ses privilèges, et que la corporation en serat pour sa courte honte. Sur ces entrefaites, une affaire malheureuse vint démontrer aux opposants qu’il leur serait avantageux d'accepter la surveillance du premier-chirurgien, Car ils s’assureraient la protection d’un chef influent, sachant veiller au maintien de leurs véritables droits : Louis XIV, qui battait monnaie par tous moyens, créa par édit de juillet 1706 deux cents nouvelles licences de perruquiers, et les vendit à son profit. Les syndics protestèrent en vain que les boutiques existantes « étaient suffisantes au service du public », et que la Communauté ne se résignait pas à partager les profits de la barberie avec les nouveaux venus : ils ne firent qu'attirer l’attention du roi sur leur administration, et, sans écouter leurs doléances, le lieutenant de police les convainquit d’avoir, moyennant finances, autorisé des « chambre-
lans (4) » à travailler aux ouvrages de la profession : un tel trafic était contraire aux statuts de 1674; par arrêt du Conseil d'Etat du 27 décembre 1707, les dix-huit syndics furent condamnés à rembourser au Trésor les sommes indûment perçues, et privés de leur charge.
Après ce scandale, les perruquiers jugèrent politique de réduire leur différend avec le premier-chirurgien au refus du droit d’avènement, et de réclamer la tutelle de Mareschal avant de se la laisser imposer. Par requête adressée au roi le 16 août 1708, ils « supplièrent Sa Majesté de leur accorder le sieur Mareschal pour régir et gouverner leur Communauté comme il faisait celle des chirurgiens de Paris ».
Le premier-chirurgien apprécia l'attitude de ses adversaires, mais il n’en poursuivit pas moins ses démarches auprès du Conseil d'Etat, et, le 2 octobre 1708, il eut enfin la satisfaction d'entendre l'assemblée « renvoyer les parties et leurs contestations au Grand Conseil, avec dépens ». C’était lui donner gain de cause, puisque cette Cour avait rendu, en 1704, un arrêt en sa faveur. En effet, le 29 juillet 1709, un autre jugement du grand Conseil maintint le premier-chirurgien en qualité de « chef et garde des chartres et privilèges de la chirurgie et barberie du royaume ». Les perruquiers, condamnés aux dépens, étaient rappelés au respect des statuts de 1611, et, non seulement la Cour les condamnait à payer le droit d’avenement, mais encore il reconnaissait à Mareschal le pouvoir d'exercer sa juridiction sur leur Communauté par le moyen d’un lieutenant et d’un greffier.
Après leur défaite, les perruquiers vinrent faire amende honorable au premier-chirurgien : pour leur rendre la soumission moins dure, Mareschal leur accorda la remise des dépens auxquels ils avaient été condamnés, et signa le 10 septembre 1709 un acte qui paraissait terminer le différend (2). Mais, en dépit de son homologation par le Grand Conseil à la date du 28 septembre, ce contrat fut attaqué par quelques opposants : pour en assurer l’exécution, Mareschal obtint le 21 janvier 1710 des lettres patentes de Louis XIV. « Une partie des maîtres
(1) On appelait ainsi les ouvriers qui se livraient « en chambre », et généralement sans autorisation, à différents travaux.
(2) Archives nationales, V5 1251, ΰ 34 verso.
perruquiers, disait le roi, ont protesté contre la dite transaction dans le seul dessein de faire revivre les abus qui se sont introduits dans leur Communauté, et, pour y réussir, suscitent journellement de nouvelles contestations au sieur Mareschal, qui l’engagent en divers procès où il ne peut vaquer, étant attaché auprès de notre personne; à quoi nous voulons pourvoir, et lui témoigner la satisfaction que nous avons de ses services en lui donnant de nouvelles marques de bienveillance, afin de le mettre en état de nous continuer ses assiduités. » Le roi maintenait donc son premier-chirurgien comme « chef de la chirurgie et barberie du royaume », reconnaissait sa juridiction sur la Communauté des perruquiers, affirmait à nouveau la légitimité de son droit d’avènement, attribuait encore une fois au Grand Conseil le règlement de toutes les contestations relatives aux privilèges de la charge de premier-chirurgien, et enfin ordonnait l’exécution de la transaction du 10 septempre 1709.
Mareschal était cependant loin d’en avoir fini avec les perruquiers : dès la signature de l’acte royal, les mêmes opposants apportèrent au ministre Pontchartrain une requête dans laquelle ils invoquaient contre la transaction plusieurs vices de forme entraînant sa nullité (1); en même temps, ils suppliaient le Parlement de surseoir à l’enregistrement des lettres patentes. Comme le Grand Conseil avait déjà homologué la transaction, la Cour souveraine saisit avec empressement l’occasion de lui faire pièce, et refusa d'accomplir la formalité qui devait donner force de loi aux lettres obtenues par le premier-chirurgien. Mareschal répondit à la nouvelle attaque des perruquiers par une requête au roi où 1l réfutait les arguments de ses adversaires (2). Un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 4 septembre 1711 (3), lui donna raison contre les dissidents, qui furent condamnés aux dépens : le même arrêt déboutait de prétentions identiques les Communautés des perruquiers de Lyon et Rouen, car ces artisans avaient aussi déclaré la guerre à Mareschal, et ils l’assaillaient depuis longtemps de factums, de requêtes et d’arrêts de leurs Parlements respectifs.
(1) Bibliothèque nationale, imp. 24666, p. 347, lettre de Pontchartrain du 21 janvier 1711.
(2) Archives nationales, G7 438.
(3) Ibid, ADxt 21.
Comme celui de Paris, les Parlements de province ne s'étaient pas soumis aux actes royaux qui depuis des siècles attribuaïent au Grand Conseil la connaissance des procès du premier-chirurgien, et 1l est curieux de constater une fois de plus que le pouvoir soi-disant absolu des rois restait impuissant contre l’entêtement des Cours de justice. L’arrêt du 4 septembre 1711 n’eut pas plus d’effet que les lettres patentes : Mareschal résolut de renoncer à son privilège de juridiction et de faire attribuer le règlement de ses contestations au- Parlement de Paris, contrelequel le Grand Conseil n’était décidément pas de taille à lutter; la déclaration royale du 15 août 1715 (1), sanctionnant sa demande, contient l’aveu naïf de l’impuissance du souverain à se faire obéir : « Nous avons appris, disait Louis XIV, que les juges ordinaires, jaloux de l'attribution faite à notre Grand Conseil, s'efforcent tous les jours d'y donner atteinte en prenant connaissance des contestations que nous avons entendu y comprendre, ce qui fait naître des conflits et produit contre nos intentions le même inconvénient que nous avons voulu éviter: et ce que notre premier-barbier chirurgien gagne par le retranchement des degrés de juridiction, il le perd par les conflits et instances en règlement de juges que son attachement auprès de notre personne ne lui permet pas de suivre, en sorte qu’il est exposé à voir périr les plus beaux droits de sa charge par l’impossibilité de les défendre. »
Le roi décidait ensuite que la grand’chambre du Parlement de Paris remplacerait dorénavant le Grand Conseil dans le règlement des contestations relatives aux privilèges du premierchirurgien. C'était une victoire pour la Cour souveraine: aussi la déclaration royale de 1715 fut-elle enregistrée deux jours après sa signature.
Au début du règne suivant, Mareschal, obtenant du régent des lettres confirmatives de la déclaration du 21 janvier 1710 (2), n’eut aucune peine à les faire consacrer par le Parlement le 13 août 1716; cette fois, les Communautés de perruquiers étaient définitivement matées : la lutte avait duré douzé ans. Dès lors, Mareschal s’occupa de faire imposer des statuts à ses
(1) Archives nationales, X1a 8714, fo 725 recto; cet acte royal est un des deraiers qu'at approuvés Louis XIV, mort le 1er septembre 1715. (2) Lettres du 21 janvier 1716, Archives nationales, O1 60, ps 146
Dr dé
anciens adversaires : rédigeant un règlement propre à les maintenir dans l’ordre, il le fit déclarer exécutoire par lettres patentes du 26 avril (1). Le 10 février de l’année suivante, une déclaration du roi établissait la juridiction du premier chirurgien sur toutes les Communautés de perruquiers du royaume, ainsi qu’elle s’exerçait sur celle de Paris : Mareschal acquérait le droit de nommer un lieutenant dans chacun de ces COTpPS, afin d’y faire respecter son autorité; ceux qui tentérent de se soustraire à sa surveillance furent contraints de respecter la volonté royale par des arrêts du Conseil d'Etat (2). Enfin, par lettres patentes du 6 février 1725 (3), le premier-chirurgien fit imposer à toutes les Communautés de perruquiers du royaume l'obligation de présenter de nouveaux statuts à son approbation; provisoirement, il les obligeait à suivre un règlement calqué sur celui de la corporation parisienne.
En même temps qu'il soumettait les perruquiers à une discipline nécessaire, Georges Mareschal, travaillant à l’unification de la chirurgie, parvenait à faire interdire l’art Opératoire aux frères de la Charité.
Les disciples de Saint-Jean-de-Dieu, dont l'hôpital de la Charité constituait la maison-mère, possédaient en France trente-quatre établissements similaires. Après avoir soigné pendant quelque temps les malades rue des Saints-Pères, les frères chirurgiens gagnaient les différents hôpitaux de province. S'ils se fussent contentés de traiter les blessés de leurs maisons, nul n’eût songé à leur contester le droit de se livrer à la chirurgie; mais ils cherchaient une clientèle en ville aux dépens des barbiers-chirurgiens, et quelquefois leur robe couvrait de dangereux empiriques. Bien plus, certains prieurs interdisaient l’accès de leurs « Charités » aux maîtres et aux aspirants. Les Communautés accusaient les religieux de s’opposer à l'instruction des fraters pour monopoliser à leur profit l'exercice de l'art. Un peu avant la nomination de Georges Mareschal comme gagnant-maïitrise, cette concurrence avait irrité les chirurgiens de Paris; en 1683, les prévôts de Saint-
(1) Archives nationales, X1a 6993, p. 73 recto.
(2) Zbid., E 956b pce 26, E 967a pee 27, et X1b 9016.
(3) Pierre VARIN, Archives législatives de la ville de Reims, t. IV, p. 189 et sui. vantes.
Côme s’adressèrent au lieutenant général de police, demandant que les grandes opérations fussent interdites aux religieux ceux-ci recoururent à de puissants protecteurs et l'affaire n’eut pas de suites.
Nommé « chef de la chirurgie », Mareschal reconnut les inconvénients de la pratique habituelle des opérations par les frères. Les aspirants parisiens passaient des examens difficiles pour arriver à la maîtrise, et les Communautés de province commençaient à suivre l'exemple de la Compagnie de Saint-Côme : le premier-chirurgien voulut encourager cette émulation en réservant l'exercice de son art à ceux qui s’imposaient les frais et les labeurs du grand chef-d'œuvre. D’autre part, si Paris renfermait plusieurs hôpitaux servant à l'instruction des fraters, la province possédait peu d'établissements hospitaliers en dehors des différentes « Charités » : Mareschal imagina d'ouvrir chacune d’elles aux aspirants chirurgiens locaux, créant ainsi un grand nombre d'excellentes écoles pratiques.
Les frères de Saint-Jean-de-Dieu tiraient profit des opérations pratiquées en ville : ils s’opposèrent de toutes leurs forces à la double réforme projetée par le premier-chirurgien. La lutte s’ouvrit en 1715; à cette date, les confrères de Saint-Côme, renouvelant leur procédure de 1683, présentèrent au lieutenant général de police une nouvelle requête, dans le but de faire interdire la chirurgie aux religieux. Or, d’après leurs lettres de fondation, les frères possédaient le droit « de traiter, panser et médicamenter les malades », et, pendant la première moitié du dix-septième siècle, personne n’avait mis en doute que le mot « curare » (soigner), contenu dans leurs institutions, ne renfermât le droit aux opérations : à l’origine, aucun praticien laïque ne fréquentait la Charité de Paris; les religieux s’y livraient seuls à la chirurgie; à partir de 1612, ils se firent aider par un « garçon », mais Louis XIIT n’en constatait pas moins en 1628 « qu'ils traitaient avec expérience la pierre, les descentes de boyaux, etc. ». En 1692, l’édit remplaçant les charges de lieutenants du premier-chirurgien par des offices héréditaires de « chirurgiens jurés royaux » avait défendu aux religieux de se livrer aux opérations « hors de leurs maisons » : c'était leur reconnaitre la faculté de le faire chez eux. Ainsi les frères de la Charité jouissaient d’un droit consacré par une longue
JPA ES fe
possession, et M. d’Argenson rendit le 3 décembre 1715 une sentence par laquelle il leur maintenait ce « droit d’opérer » : en même temps, le lieutenant de police prenait acte de leur déclaration « de ne vouloir traiter, panser et médicamenter hors de l’hôpital aucun malade m1 blessé ».
Cette décision était contraire aux projets de Georges Mareschal : il intervint personnellement dans l'affaire et fit appel au Parlement de Paris. Le premier-chirurgien affirma devant la Cour que le mot « curare » visait uniquement « les soins d’infirmier », et que d’ailleurs ce mot figurait dans le préambule des lettres de fondation et non dans leur dispositif; il ajouta que les statuts de Saint-Côme et les lettres constitutives de sa charge « défendaient à toute personne, de quelque état et condition qu’elle soit, d'exercer la chirurgie en quelque lieu du royaume que ce soit,sans avoir été examinée et approuvée par le premier-chirurgien ou son lieutenant»; enfin, 1l tira de la création du gagnant-maîtrise une preuve que les disciples de Saint-Jean-de-Dieu ne se reconnaissaient pas le droit d’opérer eux-mêmes. À cette argumentation, les frères répondirent que le terme «curare » renfermait tous les moyens de rétablir la santé des malades, et ils opposèrent leurs privilèges spéciaux à ceux du premier-chirurgien.
= Ce procès donna lieu de part et d'autre à une multitude de factums et de mémoires imprimés : ancien élève de la Charité, Mareschal fut accusé d’ingratitude par les frères. Comme leur emploi d’un gagnant-maîtrise et d’un maître lui fournissait un de ses arguments, les religieux répondirent qu’ils admettaient ces auxiliaires sans aucune nécessité; 1ls s'étaient assuré les services d’un garçon chirurgien devant gagner près d’eux sa maîtrise « parce qu’un tel privilège décore un hôpital », et le maître ordinaire devait l’accès de l’établissement à la bienveillance des prieurs : « Des chirurgiens tels que M. Mareschal et autres, après avoir été reçus maitres, ont demandé permission aux religieux d’y continuer leur travail, et en cela 1ls avaient plus en vue d'étendre leur réputation que de servir les pauvres. Si le sieur Mareschal voulait rendre service à la vérité, il conviendrait que c’est au père Mathias, provincial de l’ordre, son protecteur, qui le prônait partout, qu’il est redevable des opérations qu’il a continuées dans l’hôpital, et peut-
être d’une partie de sa réputation, mais au moins il ne pourra disconvenir que le sieur Guérin, son parent, n’a été toléré dans Phôpital qu’à sa prière; les lettres qu’il a écrites en 1710, et pour demander la grâce et pour remercier de l’avoir obtenue, sont produites au procès, et personne n’ignore que c’est pour donner un témoignage de leur respectueuse déférence pour des ordres supérieurs que les intéressés ont admis le sieur de la Peyronie à travailler dans l’hôpital (1). »
Après cinq années de discussions, les frères de la Charité obtinrent du Parlement l'arrêt du 30 août 1721, qui confirmait purement et simplement la sentence de 1715 : pour la première fois, ces religieux voyaient la Cour souveraine reconnaître leur droit à la chirurgie. |
Georges Mareschal vit qu’il avait fait fausse route et ne se découragea pas. S’adressant au Conseil d'Etat, il montra les conséquences fâcheuses qu’entrainait la pratique de l’art opératoire par les frères de la Charité, et le 24 juin 1724 la haute assemblée rendit un arrêt contraire à celui du Parlement; elle y défendait aux religieux « de pratiquer la taille et les autres opérations de chirurgie »; les malades et blessés de leur hôpital parisien seraient traités à l’avenir par un chirurgien en chef et un chirurgien substitut. Le jugement laissait au prieur la faculté de choisir ces auxiliaires sur une liste de six maîtres dressée par le premier-chirurgien du roi et les prévôts de Saint-Côme, les fonctions des deux praticiens devant durer cinq ans. Î[l n’était rien innové au sujet du gagnant-maitrise, qui continuerait d’être désigné par les frères après examen des candidats par les prévôts. Enfin, l'arrêt plaçait l'hôpital de la Charité sous la surveillance directe du premier-chirurgien.
Les frères de Saint-Jean-de-Dieu furent exaspérés du moyen qu'employait Georges Mareschal pour arriver à son but, et ils adressèrent au roi de pressantes requêtes (2), demandant à Sa Majesté de casser l’arrêt du Conseil. « Ce n’est point, disaientils, par une procédure juridique, c’est en conquérant pour qui les lois sont pour ainsi dire des toiles d’araignées que le sieur Mareschal a agi. N'ayant pu faire casser par les voies ordinaires l'arrêt du 30 août 1721, il a obtenu, sans parties ouies, l’arrêt
(1) Bibliothèque nationale, F3 307, DeM2821/01748) (2) Zbid., pees 12824 et 12825.
du Conseil d'Etat du 24 juin 1724, et renversé par cette voie non seulement l’arrêt contradictoire du Parlement de Paris. mais encore les constitutions des suppliants, les lettres patentes confirmatives et le sage règlement fait par le défunt roi au mois de juillet 1668. »
Rappelant ensuite les origines de l’affaire, les frères s’indignaient de l'intervention du premier-chirurgien : « C’est à l’occasion de l’appel de la sentence de 1715 que les chirurgiens ont ramassé tout ce que la chicane, l’art mensonger et la calomnie ont de plus odieux dans des écrits sans nombre: ils ont ensuite invoqué le crédit et l’autorité de leur chef, le sieur Mareschal; il est intervenu, et, quoique élève de l'hôpital, quoiqu'il lui doive sa maïtrise, sa science et son élévation, il semble avoir conjuré sa ruine. »
Dans la supplique où les religieux établissaient leur droit à la chirurgie, ils répondaient en termes plus acerbes à l’objection fournie par leur emploi de praticiens séculiers : « On convient qu'après que le sieur Mareschal eut gagné sa maîtrise dans l’hôpital, les religieux lui permirent d’y continuer son travail; c’est une faveur qui ne lui a pas été infructueuse, elle aurait dû mériter sa reconnaissance. Aurait-il oublié que c’est à sa prière qu'on a donné la même permission au sieur Guérin son parent? Sa lettre a pourtant été produite dans l’instance du Parlement, elle existe; que le style en est humble et poli, quantum mutatus ab illo! »
La querelle s’envenimait; Mareschal profita de son crédit à la Cour pour la trancher définitivement. Puisque les frères prétendaient tenir de Louis XIII le droit aux opérations, un autre roi pouvait le leur retirer; le premier-chirurgien demanda au chancelier d’Armenonville de faire sanctionner par Louis XV l'arrêt du Conseil d'Etat, et, montrant quels avantages l’art opératoire tirerait de la réglementation du service chirurgical dans les différentes « Charités », il proposa que les dispositions de cet arrêt fussent étendues aux établissements provinciaux des frères de Saint-Jean-de-Dieu. Après un sérieux examen de ces réformes, le chancelier présentait à la signature du jeune roi, en septembre 1724 (1), des patentes qui les rendaient exécutoires.
(1) Bibliothèque nationale, actes royaux, F 23623, pce 168.
Le préambule de ces lettres contient les motifs invoqués par Mareschal à l’appui de son opiniâtreté : « L’attention que les rois, nos prédécesseurs, ont toujours eue pour tout ce qui regarde la vie et la conservation de leurs sujets, les a engagés à veiller particulièrement sur l’art de chirurgie : pénétrés de l’importance dont il est pour le public que cette profession ne soit confiée qu’à des gens d’une capacité reconnue, ils se sont particulièrement attachés à réprimer par leurs ordonnances les entreprises de ceux qui, sans avoir une expérience éprouvée et sans être autorisés par un titre public, se sont ingérés de l’exercer. Entre autres, les frères de la Charité se sont ingérés et s'ingèrent de faire sur les malades et blessés les opérations chirurgicales et manuelles qui ont toujours été réservées aux chirurgiens jurés privativement à toutes autres personnes, de quelque état et condition qu’elles soient. Cette entreprise, qui est tout à fait contraire à nos intentions, ne pourrait avoir que des suites funestes si nous n’en arrêtions le cours; l’hospitalité serait négligée par ceux mêmes dont l’unique obligation est de l’exercer; l’ambition de s’élever dans la chirurgie détournerait infailiblement les frères de la Charité de l'assistance continuelle qu’ils doivent aux pauvres de leurs hôpitaux: les malades seraient exposés à périr par l’incapacité de ceux qui entreprendraient de leur faire les opérations nécessaires: et les chirurgiens, de leur côté, seraient privés des principales occasions de travailler et d'acquérir l’usage et l'expérience que leur fournissent les hôpitaux de la Charité par le nombre infini des grandes opérations qui s’y font. On verrait la chirurgie, cet art si nécessaire à la vie des hommes, arrêtée dans le cours de ses progrès, et elle tomberait bientôt de ce haut degré de perfection où une heureuse alliance de la pratique avec la théorie l’a élevée : c’est ce que nous voulons prévenir pour l'utilité et le soulagement de nos sujets. »
Après cet exposé venait la déclaration royale annihilant les succès judiciaires des frères de Saint-Jean-de-Dieu : « Pour qu'il ne reste à l'avenir aucune discussion entre les chirurgiens de toute l’étendue de notre royaume sur le fait de la chirurgie et plusieurs religieux, notamment les frères de la Charité, qui abusent du mot de « curare » qui se trouve dans leurs constitutions, et de ceux de « panser, traiter et médicamenter »
EL
exprimés dans des lettres patentes, règlements et arrêts par eux obtenus, et veulent s’attribuer par là l'exercice de la chirurgie que l’on n’a jamais eu l'intention de leur accorder, et que, quand on le leur aurait accordé, notre volonté serait de
leur ôter pour les raisons ci-dessus expliquées, nous faisons
très expresses inhibitions et défenses à tous les frères de la Charité qui sont établis dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'exercer l’art de chirurgie, ni de faire aucunes opérations, soit dans les maisons particulières, soit dans les hôpitaux, en quelque manière et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine contre les supérieurs qui l’auront souffert d’être traités comme désobéissants
-et rebelles à nos ordres, et, contre les contrevenants, de con-
fiscation de leurs instruments et ustensiles servant à la chi-
-rurgie, et sous telles peines qu’il appartiendra. »
Les lettres reproduisaient ensuite, en aggravant leur sévérité, les dispositions de l’arrêt du Conseil d'Etat concernant l'hôpital parisien de la Charité : le chirurgien en chef et le «substitut » n'étaient plus choisis par les religieux sur une liste de six membres, mais directement nommés par le roi sur la présentation de son premier-chirurgien. Les « externes » recevraient de ces deux chefs, et non plus des frères, l’auto-
risation de fréquenter l'établissement. Le roi déclarait en
outre « que l’anatomie continuerait d’être démontrée dans hôpital, tant par le maître en chef que par son substitut, aux jeunes chirurgiens travaillant sous eux dans le dit hôpital ». Enfin venait la réglementation transformant les Charités de province, comme celle de Paris, en écoles pratiques ouvertes à tous les aspirants : « Voulons et ordonnons pareillement que,
dans toutes les villes et lieux où il y a un hôpital des frères de
la Charité, 1l soit choisi tous les cinq ans un chirurgien habile et expérimenté qui nous sera présenté par notre premierchirurgien et sera par nous nommé pour exercer gratuitement la chirurgie dans la dite maison. »
Le reste de l’acte royal contenait quelques règles témoignant de la sollicitude particulière de Mareschal pour son ancien hôpital : le premier-chirurgien devait se transporter
-« une fois par mois et plus souvent même » à la Charité pour
s'informer « de la façon dont la chirurgie était exercée ». C’est
à lui que revenait le soin d’admettre définitivement le gagnantmaitrise, après l’examen coutumier. Une dernière disposition enlevait aux frères la possibilité de procéder pendant la nuit aux opérations urgentes : « Voulons qu’il soit donné par les frères de la Charité une chambre dans leur hôpital au chirurgien gagnant-maîtrise pour y coucher, afin qu'il soit plus à portée de donner soulagement aux pauvres malades pendant la nuit dans les cas pressants. » Mareschal avait tout prévu.
Dans leur défaite, les disciples de saint Jean de Dieu conservaient un espoir : les lettres patentes étaient contraires à l’arrêt rendu par le Parlement le 30 août 1721, et peut-être la Cour souveraine refuserait-elle de les enregistrer; les frères mirent tout en œuvre pour empêcher cette formalité nécessaire. À leur requête, le Parlement décida de faire au roi des représentations sur les inconvénients que causeraient les innovations de Georges Mareschal, et le premier-président Potier de Novion, ayant obtenu audience à Versailles, développa devant Louis XV l’argumentation des frères : ces religieux tiraient adroitement des lettres patentes les conclusions les plus exagérées; puisque l’art chirurgical tout entier leur était interdit, ils ne pourraient plus appliquer d’onguents ni de baumes, et, en l’absence des maîtres chirurgiens, ils devraient laisser mourir un malade, plutôt que de le saigner eux-mêmes; Sa Majesté s’opposait donc à l’accomplissement de leur mission hospitalière.
M. de Novion rendit compte au Parlement de sa visite : « Le roi, après lavoir écouté avec bonté, lui avait dit que, bien qu'il eût déjà examiné la matière en son conseil, il examinerait à nouveau et ferait savoir ses intentions. »
Mareschal put déjouer la tactique de ses adversaires; le 24 février 1725, le président de Novion recevait d’un ministre de Louis XV la lettre suivante :« On n’a nul dessein d’inquiéter les religieux de la Charité qui appliquent des cataplasmes ou des emplâtres ou autre pansements aussi légers, tels que le ferait un garde-malade ou un infirmier, ce qui est leur véritable état; mais, si l’on en faisait une disposition précise dans la loi, Pimpossibilité de distinguer les cas, et de réduire le tout au véritable usage que l’on en doit faire, produirait plus de contestations et de contraventions qu'auparavant, puisque, étant fondés
sur un titre général, tel que celui de leur permettre tous les pansements légers, ils rapporteraient à ce titre toutes les opérations qu’ils feraient, à l'exception de la pierre ou de la fistule: et, Comme ils commenceraient à agir toujours par provision, parce qu’ils en sont les maîtres, il faudrait des volumes entiers pour prévoir ou distinguer les cas, et, quelque chose que l’on fit, ils conserveraient toujours la fonction de la chirurgie. Il faut donc que la loi soit totalement prohibitive et que, par les ordres qui seront donnés suivant l’exigence des cas, on leur laisse faire ces légères opérations qu'il est de l’intérêt même des chirurgiens de leur laisser faire pour se soulager, et qui, d’ailleurs, ne tombent pas dans la prohibition de la loi, puisque tous ces différents pansements sont acte d’infirmier et non acte de chirurgien.
€ À l'égard de la saignée, elle ne peut jamais leur être permise parce que, quoique ce soit l'opération la plus commune, c'est en même temps la plus dangereuse de la chirurgie : ainsi il ne faut pas donner de titre à cet égard. On doit bien s’attendre que, quand ils vivront bien avec les chirurgiens, ils pourront peut-être s’accorder là-dessus, mais cela ne doit pas entrer dans la disposition. Je ne vous parle pas des cas qui peuvent arriver à un malade subitement attaqué d’un accident d’apoplexie ou d’esquinancie, qui serait saigné par un frère de la Charité; dans un pareil cas, si l’on était destitué de secours, le moindre particulier, sans aucune notion de chirurgie, ouvrirait la veine avec un couteau, et ces sortes de cas si rares ne doivent être ni prévus ni empêchés par la loi (1). »
Après cette lettre, où le premier-chirurgien s’exprimait par la plume du ministre, le Parlement, cédant à de nouvelles sollicitations des frères, voulut discuter encore avec le ro]; mais Sa Majesté « déclara qu’elle regardait comme superflu un nouvel entretien avec M. de Novion », et la Cour souveraine enregistra les lettres patentes le 26 mars 1725.
À dater de ce jour, les frères de Saint-Jean-de-Dieu s’inclinèrent devant la volonté royale; renonçant à l’art opératoire, ils laissèrent Georges Mareschal organiser dans leurs maisons le service chirurgical et l'instruction des aspirants. Jusqu’à
(1) Bibliothèque de la ville de Paris, imp. 18934.
sa mort, Mareschal s’occupa très attentivement de lhôpital parisien de la Charité, et les praticiens présentés par lui furent tous agréés par Louis XV; leurs brevets figurent dans les registres de la maison du roi. En 1725, le premier-chirurgien choisit comme chirurgien en chef de la Charité le lithotomiste Ledran; en 1730, il désigna pour cette fonction son petit-neveu Morand (1), et, en 1734, son autre petit-neveu Guérin. Ces praticiens durent leur nomination plus à leur talent qu’à leur parenté avec le chef de la profession; en 1762, le lithotomiste Le Cat écrivait : « Quel est le chirurgien qui ne sait pas que la Charité, sous les Mareschal, les Ledran, les Morand, les Guérin, les Foubert, ete., était la première école pratique du monde, parce que ces chirurgiens étaient les plus savants et les plus habiles de l’Europe (2)? »
(1) Ces brevets étaient conçus dans les mêmes termes que ceux des officiers de la maison du roi; Morand reçut la pièce ci-après :
« Brevet de maître-chirurgien de l’hôpital de la Charité de Paris pour le sieur Morand.
« Aujourd’hui 26 février 1730, le roi étant à Versailles, en agréant la présentation que le sieur Mareschal, premier-chirurgien de Sa Majesté, a faite du sieur Morand, maître chirurgien à Paris, pour servir en la dite qualité l'hôpital de la Charité de la dite ville au lieu et place du sieur Ledran, suivant et conformément aux lettres patentes du mois de septembre 1724, Sa Majesté a nommé le dit sieur Morand pour être maître chirurgien du dit hôpital pendant le temps de cinq années à compter du 4° avril prochain, veut et ordonne qu’il en fasse les fonctions et jouisse des honneurs et autorités appartenant à la dite place, en vertu du présent brevet que, pour assurance, etc. » (Archives nationales, O1 74).
(2) Bibliothèque nationale, T18 120, t. IIT, p. 9.