MARESCHAL RÉGLEMENTE TOUS LES CHIRURGIENS DE FRANCE
Georges Mareschal réglemente l'exercice de l’art opératoire dans tout le royaume. — Ignorance et vénalité des « chirurgiens jurés royaux » créés par l’édit de 1692; Mareschal obtient, en 1723, l'abolition de ces officiers et le rétablissement des. « lieutenants du premier-chirurgien du roi ». — Mode de nomination et juridiction des nouveaux lieutenants.
Les statuts des chirurgiens de Versailles imposés provisoirement à toutes les Communautés de France; leur insuffiance. — Mareschal prépare des statuts généraux pour les chirurgiens des provinces. — Enquête des intendants; opposition de la Faculté de médecine. — Lettres patentes du 24 juin 1730 sanctionnant le règlement élaboré par Mareschal; principales dispositions des nouveaux statuts.
Quand Georges Mareschal devint « chef de la chirurgie du royaume », l'exercice de l’art opératoire était réglé dans toute la France par l’édit de février 1692 et l’arrêt du Conseil d'Etat du 5 janvier 1694.
Depuis le quatorzième siècle jusqu’à la fin du dix-septième, la direction des Communautés de barbiers-chirurgiens fut confiée à des «lieutenants » que nommait le premier-barbier du roi (1). Mais Louis XIV manquait d’argent; après avoir vendu une foule de charges nouvelles, il supprima les « lieutenants » pour les remplacer par des « chirurgiens jurés royaux » pourvus d’offices vénaux et héréditaires. Après cette œuvre de décentralisation, le premier-chirurgien du roi n’exerçait plus de contrôle sur les praticiens de province : en cette époque de renaissance pour la chirurgie parisienne, il ne s’opéra plus aucun échange d'idées entre la Compagnie de Saint-Côme et les autres Communautés du royaume.
L’édit de 1692 (2) créait deux jurés royaux dans chaque ville « ayant Parlement ou autre Cour, évêché, archevêché, présidial ou bailliage principal »; un seulement dansles autres
(1) Le premier-chirurgien Félix père, acquérant la charge de premier-barbier,
en avait réuni tous les droits à la charge de premier-chirurgien. (2) Actes royaux, F 23615.
villes et bourgs. Le premier-chirurgien ne conservait de lieutenant qu’à Paris et à Versailles. Les jurés royaux élaboraient « les rapports des visitations faites, tant par ordonnance de justice que dénonciatifs, des corps morts, blessés, noyés, mutilés, prisonniers ou autrement (1) ». L’édit leur attribuait ensuite «les fonctions, juridiction, droits utiles, et honorifiques » réservés jusque-là aux lieutenants du premier-chirursien : ils inspectaient les autres praticiens « tant des villes principales de leur résidence que du ressort du présidial ou bailliage d’icelles », examinaient les aspirants et présidaient les Communautés. Enfin l’édit instituait, à côté des chirurgiens jurés royaux, un médecin portant les mêmes qualificatifs : cet officier rédigerait conjointement avec eux les «rapports de justice » et assisterait aux examens des aspirants barbiers.
Tout d’abord, les nouveaux emplois ne trouvèrent pas d’acquéreurs : leur revenu n’était pas défini avec assez de précision. L'arrêt du Conseil d'Etat du 5 janvier 1694 combla les lacunes du premier acte royal en déterminant les droits que percevraient les chirurgiens jurés à l’occasion de l’examen des aspirants, de la réception des maîtres chirurgiens ou perruquiers, et des visites d'inspection faites dans les boutiques de ces praticiens. Ce casuel était important, aussi les charges de jurés royaux se vendirent dès lors avec facilité.
Suspendant les progrès de l’art opératoire dans la plupart des grandes villes, l’édit de 1692 donna lieu en même temps à de graves abus. De nombreux offices héréditaires de « jurés » furent acquis par des chirurgiens dépourvus de compétence pour l’examen des aspirants; d’autres, par vente ou par legs, tombèrent entre les mains de gens peu scrupuleux qui reçurent tous les candidats assez riches pour leur acheter des lettres de maîtrise. « La police d’un art si intéressant pour le public, écrit Le Blond, était confiée à des hommes qui souvent ne connaissaient la chirurgie que par le titre dont ils étaient devenus héritiers (2). » Au commencement du dix-huitième siècle, l'ignorance et la vénalité régnaient donc en la plupart des Com-
(1) Ils remplissaient, dans les cas chirurgicaux, le rôle des médecins légistes
actuels.
(2) Statuts et règlements des maîtres en chirurgie, par LE BLOND D'OLBLEN. Paris,