‹ Georges Mareschal, seigneur de BièvreChapitre 99 sur 182 · LES LIEUTENANTS DU PREMIER-CHIRURGIEN · texte numérisé non relu

LES LIEUTENANTS DU PREMIER-CHIRURGIEN

munautés de province. Le seul remède à cette anarchie eût été la suppression de l’édit de 1692 et le rétablissement des lieutenants du premier-chirurgien : Georges Mareschal ne pouvait pas, dès son arrivée à la Cour, proposer une réforme aussi importante, mais après quelques années il employa son crédit à la réaliser.

À l'issue de sa lutte avec les « barbiers-perruquiers-baigneursétuvistes », il avait obtenu la déclaration du 10 février 1719, qui soumettait à sa juridiction toutes les Communautés de perruquiers du royaume, lui donnant le droit de placer à la tête de chacune d’elles un lieutenant et un greffier. Cet acte royal créait une anomalie qui vint en aide à Mareschal : dans les villes où il existait parallèlement une corporation de chirurgiens et une autre de perruquiers, la première restait soumise aux incapables jurés royaux, tandis que la seconde recevait une forte discipline des lieutenants commis par le premierchirurgien. Mareschal démontra à l’ex-régent, devenu ministre, l'utilité d’une pareille réorganisation des corps chirurgicaux, et 1l obtint de Louis XV, au mois de septembre 1723, deslettres patentes rétablissant dans toute la France les « lieutenants du premier-chirurgien du roi » :

« Notre très honoré seigneur et bisaïeul a créé par édit de février 1692, en titre d’offices héréditaires, deux jurés dans chacune Communauté des maîtres chirurgiens … pour faire et jouir des mêmes fonctions, juridiction, droits. que ceux dont avaient droit de jouir les lieutenants et oreffiers qui étaient nommés et commis par notre premier-chirurgien ; et d'autant que nous sommes informé que l'établissement des dits offices créés à titre d’hérédité a produit une infinité d'abus, soit qu’ils aient été réunis aux Communautés ou qu'ils aient été levés par des particuliers, ceux qui en font les fonctions recevant souvent à la maitrise des aspirants peu capables, en considération des sommes qu’ils en exigent; que, d’ailleurs, ceux auxquels ces offices passent à titre d’hérédité sont souvent eux-mêmes incapables d'examiner et de connaître la capacité des aspirants qui se présentent à la maîtrise de la chirurgie, à la perfection de laquelle nous croyons ne pouvoir apporter trop d'attention; à ces causes. nous désunissons à toujours des dits offices de chirurgiens jurés tous les droits,

fonctions, prérogatives et émoluments dont jeuissaient cidevant les lieutenants et greffiers, lesquels seront à l’avenir et à toujours nommés et commis par notre premier-chirurgien. »

Dès l’année 1723, Mareschal établit ses représentants dans tout le royaume : les « échevins, jurats, capitouls, mayeurs ou autres officiers municipaux » des villes désignées aux lettres royales lui adressèrent, dans le délai d’un mois à partür de la publication de l’édit, une liste de trois maîtres pour y choisir son lieutenant. Passé ce délai, il nomma « tel maître qu'il avisait bon être ». Cette réorganisation assurait à Georges Mareschal des avantages pécuniaires importants comme les lieutenants jouissaient des droits réservés aux anciens « jurés royaux », leurs offices étaient rémunérateurs; le premier-chirurgien les vendit à son profit, percevant la somme autrefois procurée à Louis XIV par l’édit de 1692 (1); puis le renouvellement des titulaires appartint désormais à sa charge et en doubla les revenus. Ces officiers obtenaient une commission signée de Mareschal et timbrée à ses armes (2) : il y était stipulé que le lieutenant « devrait garder les statuts de la Communauté et les ordonnances royales, sans souffrir qu’il fût commis aucun abus ni inobservation, et, si aucun arrivait, les faire autant qu’il serait en lui corriger ».

Georges Mareschal dirigeait donc toutes les Communautés de chirurgiens : ses représentants, écrit Le Blond, possédaient «le droit d'inspection et de visitation sur chacune personne exerçant la chirurgie ou quelque partie que ce soit dépendant de cette profession; le privilège d’assembler les Corps, Collèges et Communautés de chirurgiens pour leurs affaires et autres nécessaires à la réception des aspirants; de présider dans ces assemblées, d’y porter les premiers la parole, d'y recueillir les voix, de prononcer les délibérations, de recevoir les serments, d'entendre et arrêter définitivement les comptes; d’y faire observer la discipline, le bon ordre, les statuts et règle-

(1) Le revenu des « jurés » se trouvait réduit à l’unique produit des rapports judiciaires, et la valeur de leurs offices baissait des trois quarts : mais de pareilles injustices étaient fréquentes à cette époque, et les « jurés » s’estimèrent heureux d’avoir joui paisiblement de leur charge pendant plus de trente ans.

(2) On voit ci-contre la reproduction d’un de ces brevets. Les armoiries de Mareschal y sont timbrées d’une couronne de comte; le graveur a commis une erreur dans la représentation du fond, qui était de sinople et non d’azur.

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