Supra, chap. III, $ VI, p. 159 et suiv
3. — DellIstituzione e degli usi de’ Fidecommessi (Custont, ouv. cit., ibid., p. 23 à 171).
Le main-morte — terme bouffon : — explique-t-il quant à l'Eglise et aux communautés religieuses, n’est pas autre chose que les fidéicommis attachés aux familles nobles. Il convient donc, les conditions respectives des biens grevés de cette indisponibilité particulière étant identiques dans les deux cas, de les désigner du même terme générique de Fidéicommis ?. Tout bien quelconque possédé, remarque-t-il, est mort pour les non possesseurs. Les fidéicommis attachés à certaines familles sont donc des biens morts pour le reste de la collectivité. Les terres dites de « Maïinmorte », au contraire, sont en puissance à la nation entière puisque chaque famille peut en profiter par l'entrée d’un de ses membres dans les ordres *.
Laïques ou ecclésiastiques, les fidéicommis, au reste, ne peuvent, d’après lui, que présenter des avantages, et l'Etat trouvera profit à leur généralisation. Les biens stables étant seuls productifs de richesses assurées {, les fidéicommis, dont ils sont le fondement, et qui assureront la pérennité des ressources, apparaissent donc comme la base même de la richesse nationale,
Le fidéicommis a pour but de grever d’une indisponibilité particulière un patrimoine foncier qui sera confé, commis, aux héritiers du fidéicommettant à charge par eux de le conserver pour le transmettre à leur tour à leurs ayants-droit, auxquels sera imposée la même obligation. Telle est l'institution, le but des fidéicommis, qui permettront, de génération en génération, d'assurer l’existence de la famille‘. Mais il pourra arriver qu’à défaut
1. — « .….quella zannata di termine di manimorte.. » Lett. sulla Relig. e il Govern., Lett. XI, précit. (CUSTODI, ouv. cit., p. m. C XVI, p.172);
2. — Dei Fidecommessi, liv. I, chap. I (CUSTODI, ouv. cit., p.m., t. XXVII, p. 25 et 26).
3. — « …i fidecommessi à chiese e luoghi pii possono dirsi vivi
per tutte le famiglie nazionali, e ciô perchè in ogni famiglia puô avervi uno... per assumere lo stato ecclesiastico e participare de’ beni di chiesa ;… » Dei Fidecommessi, Liv. II, chap. XXIV (Custopi, ouv. cit, ibid., p. 372).
4. — Dei Fidecommessi, liv. I, chap. IV (CusTopi, ouv. cit. ibid., p. 38 et suiv.).