‹ Gibier de Saint-LazareChapitre 4 sur 14 · BRASSERIES DESSERVIES PAR LES FILLES · texte numérisé non relu

BRASSERIES DESSERVIES PAR LES FILLES

J'ai la ferme intention de faire la lumière sur ces exploiteurs de filles leur servant de garçons, et de montrer à vif une de nos principales plaies de Tépoque, sur laquelle, en vue d'une cautérisation prochaine, il n'est que temps d'appliquer le fer rouge.

Voilà plus de dix années qu'au retour de la saison printanière on éprouve le besoin de faire une sérieuse campagne contre les brasseries en général.

Au mois d'avril dernier, la question est revenue sur l'eau comme les bourgeons aux arbres, mais les brasseries de filles seules ont été visées.

La presse annonce la nouvelle, qui ne manque jamais de produire son effet sur le personnel féminin de ces maisons.

Sous la rubrique « Brasseries de filles », on lit périodiquement :

« Des avis officieux parvenus aux propriétaires des établissements, font prévoir dans un délai peu éloigné, la suppression complète des filles employées par eux. »

Certains reporters se croyant mieux informés que leurs confrères ajoutent :

« Voici les renseignements que nous avons pu nous procurer à une source certaine pour ne pas dire officielle.

» A la suite de nombreuses plaintes émanant de pères de famille, la préfecture de police a fait procéder à une enquête de laquelle il résulte que la fréquentation de ces tavernes constitue un réel danger, principalement pour la jeunesse des écoles.

» L'autorité serait donc décidée cette fois à sévir avec la plus grande rigueur, soit en interdisant par une mesure radicale Temploi des femmes dans les brasseries pour les services autres que celui de caissière, soit en prononçant la fermeture de celles mal notées.

» Disons tout d'abord qu'un premier acte d'énergie a été accompli.

» Plusieurs tenanciers et tenancièresde brasseries, où le service est rempli par des femmes, n'ont pu obtenir l'autorisation de conserver leurs maisons ouvertes pendant les nuits de bals masqués.

» Dès maintenant, nous pouvons assurer que le ministre de Tlntérieur et le Préfet de police se sont entendus et rédigent un arrêté supprimant les travestissements des filles en exercice dans les brasseries. » -

La population parisienne commence à trouver que cette fois^ répété si souvent, ressemble à l'enseigne de ce légendaire barbier remettant constamment au lendemain le soin de raser gratis sa clientèle. Elle observe que ces accès de pudeur intermittente n'aboutissent jamais.

La plaie des brasseries devient dangereuse ; je la compare à un chancre envahisseur, véritable fléau pour les jeunes gens.

Cafés, Cabarets et Caboulots

Les cafés ont tué l'antique cabaret où nos pères se rendaient pour causer, chanter et boire.

Le caboulot a porté un coup fatal aux cafés dans lesquels on débitait spécialement cette agréable liqueur adorée par Voltaire, et toujours appréciée par nos poètes.

Les brasseries vont anéantir les cafés, les caboulots et ceux qui résistent encore deviennent de plus en plus silencieux et déserts.

Le caboulot est le produit des débits de boissons, sa création a pour but d'exploiter la vente des liqueurs, chinois et prunes, à l'aide de filles dites « de comptoir ».

En 1861, ils étaient dans leur période la plus active, ce qui motiva, le 19 septembre, Tordonnance rendue par M. Boittelle, ordonnance bien anodine et qu'il est cependant nécessaire de reproduire ici, afin d'établir par la suite le chemin parcouru.

Paris, le 19 septembre 1861.

Nous, préfet de police,

Considérant qu'il s'est introduit parmi les débits de boissons existant à Paris, un genre spécial de liquoristes où les consommateurs sont servis par des femmes ;

Attendu, qu'il importe de soumettre ces sortes d'établissements à une réglementation et à une surveillance particulières ;

Ordonnons ce qui suit :

1** Les chefs des établissements ci-dessus désignés sont tenus de veiller à ce que les personnes qu'ils emploient comme filles de comptoir ne se fassent remarquer, ni par leur costume, ni par l'inconvenance de leur attitude, ni par des familiarités choquantes ou des provocations à l'égard des passants ou des consommateurs, ni en partageant les libations de ces derniers.

Ils seront tenus, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions de l'administration

ur la disposition intérieure de leurs établissements.

2** Les filles de comptoir, en service dans ces établissements, rentrant dans la catégorie des ouvrières astreintes au livret, par la loi du 22 juin 1854, devront, dans le délai d'un mois, se munir de ce titre de travail.

De cette disposition découle, pour les chefs desdits établissements, l'obligation de tenir le registre mentionné aus articles 4 de la loi précitée et 8 du décret du 30 avril 1835.

3** Il sera dressé par le commissaire de police de chaque quartier, pour être soumis à notre approbation et arrêté par nos soins, un état des établissements de liquoristes ou débits de prunes et chinois auxquels seront applicables les dispositions qui précèdent.

4** Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance pourra être suivie de la fermeture de rétablissement, en vertu du décret du 29 décembre 1851, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux compétents.

S" Le chef de la police municipale, les commissaires de police et tous les agents de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution de la présente ordonnance.

Le préfet de police,

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