‹ Godefroi de BouillonChapitre 121 sur 141 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

une fidèle image des institutions en vigueur dans notre patrie avant la révolution des communes et les premiers développements de Tautorité royale des Capétiens.

Elles consacrent deux juridictions distinctes, attendu, comme Tobserve Tancien jurisconsulte qui nous en a transmis la version aujourd'hui classique, ce que les hauts hommes ne doivent pas être menés comme bourgeois, ni bourgeois comme chevaliers^ i>.

Il y avait pour les nobles une haute cour présidée par le roi assisté de ses vassaux- liges. Cette haute cour, dont tous les gentilshommes étaient justiciables pour leur personne et pour leurs fiefs, était destinée à devenir peu à peu une espèce de conseil politique du souverain , exerçant un contrôle actif sur son administration et sur les prérogatives de sa charge.

La juridiction inférieure, que le progrès des temps érigea en cour des bourgeois^ était le tribunal des hommes libres et non nobles, de ce qu'on appelait dans l'armée de la croisade le c commun peuple », gens de métiers établis en Terre-Sainte après la conquête, ou qui n'y séjournaient qu'en passant, en accomplissant un pèlerinage; car les lois du nouveau royaume s'appliquaient non -seulement aux colons fixés à demeure , mais encore c à totes manières de genz alanz et venans ». Le plaid des roturiers était, conformément au principe général du moyen âge, porté devant une sorte de jury, composé des pairs du justiciable, c'est-à-dire d'un groupe de roturiers de la cité c les plus loyaux et les plus sages qui y fussent ». La cour était présidée et la sentence prononcée par le vicomte de Jérusalem. Vicomte était, en France, le titre ordinaire des officiers délégués par les seigneurs terriens dans Tintérieur de leurs villes, pour y rendre la justice en leur nom , y percevoir les impôts , commander les milices et faire des règlements d'ordre public ,

I J. d'Ibelin, Assises de Jérusalem, ch. ii.

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d'accord y et souteat aussi en parfait désaccord avec les municipalités électives.

Une charte particulière contenait les préceptes relatifs à l'administration de la justice dans chacune des deux cours. Ces documents furent écrits par les scribes royaux « chacun en grants leires tomées (m^yuscules gothiques); et la première letre dou commencement estoit enluminée d'or, et totes les rubriches estoient escrites en vermillon * », Au bas de Tune et de l'autre, on suspendit les sceaux et contre-sceaux du roi, du patriarcbe et du vicomte de Jérusalem; puis ils furent enfermés dans un coffre en T église du Saint-S^ulcre : ce qui leur fit donner le nom de Lettres dou Sépulcre.

Ainsi ces codes ne furent point l'objet d'une promulgation véritable. La publicité, par conséquent la fixité des lois n'étaient point dans l'esprit des gouvernements du moyen âge. En rédigeant les recueils dont on vient de parler, le baronnage d'Orient eut tout simplement pour but de prendre conscience de lui-même, et d'ériger en théorie ses usages, ses goûts et ses besoins. Il n'entendait pas par là limiter son pouvoir souverain en matière de jurisprudence. L'œuvre ne devait être accessible qu'aux seigneurs et aux chefs de la bourgeoisie, et l'on prit des mesures pour ne point livrer les lois fondamentales de la société à la connaissance de la multitude et à la critique des juristes. Tel était le pr^'ugé des classes dirigeantes d'alors.

Mystérieusement conservé, comme une relique , au fond du sanctuaire, le texte unique des Lettres du Saint- Sépulcre ne devait être consulté qu'en présence de neuf personnes , qui étaient : le roi ou un de.ses grands officiers, deux de ses hommes liges, le patriarche, deux chanoines, le vicomte de Jérusalem et deux jurés de la cour basse. Aussi , n'ayant jamais été copié, il périt, emportant toute trace du monu-

1 J. dlbelin, Assises de JérumUm, di. iv.

GHAPITAE XIV 3id

maiU législatif de Godefroi de BouUlan y lors de la i^rise de Jérusalem par Saladin, le S octobre 1 187; et la compilation connue de nos jours sous le nom d'Àssùes de Jérusalem n'est qu'un commentaire du code primitif^ rédigé au xuitsiècle 9 par un comte d* Ascalon ^ ^ sur des traditions orales et d'après une jurisprudence qui n'en présentait sans douie que le développement plus ou moins altéré et surchargé d'innovations Judiciaires.

D'après les principes de la féodalité, tout seigneur était souverain justicier de sa terre» et libre , par conséquent » de ne pas suivre dans ses assises particulières la coutume en vigueur chez son suzerain. Ainsi les préceptes contenus dans les Lettres du Saint -Sépulcre ne furent exécutoires que pour la principauté de Syrie, et les grands fiefs d'Édesse etd'Antioche n^y furent point soumis '.

Godefroi accorda aussi à quelques-uns des vassaux de son domaine le droit de cour^ coin et jmUce^ €*est-à-dire le droit de tenir des assises , de sceller des arrêts et de prononcer des sentences. Mais ces tribunaux secondaires ne furent que des succursales des deux cours établies à Jérusalem : ils devaient appliquer la même jurisprudence , et le roi se réservait toujours la lacuUé de les présider et d'y amener un plus ou moins grand nombre de ses honunes

liges.

Les émigrants occidentaux , dont les mœurs et les besoins avaient inspiré le système judiciaire dont on vient de parier^ ne formaient que la moindre partie de la population du nouveau royaume; et Godefroi eut à donner aussi desixkstitutions à ses sujets indigènes.

1 J. d^nielin.

2 Jean d'Ibelin cite un texte où U ert Tmoncé c «s mages, ooutniDes et

assises dou prince d'Antioche, dou comté de Tripoli (créé plus lard), ou dou reiaume de Jérusalem. » (Beugnot, 1. 1, p. 25.)

a II existait en Palestine lors de la conquête, dit M. Beu* gnot y deux classes de personnes : la classe agricole , dont la situation ressemblait beaucoup à celle des serfs d'Europe, et une classe supérieure , qui habitait les villes et les bourgs. Les conquérants purent sans danger appliquer à la classe agricole la portion de leurs lois qui se rapportait au servage ; mais la classe supérieure exerçait trop d'influence dans le pays, et était trop attachée à ses usages , pour qu'il fût possible de la refouler dans les rangs des serfs ou de la faire entrer dans les rangs de la hiérarchie féodale ^ i» Les Syriens autochthooes étaient encore , malgré de longs siècles d'invasions et de domination musulmane, l'élément le plus considérable de cette population mixte. Le prudent législateur des Assises de Jérusalem a ne négligea rien pour rallier à sa cause une nation qui , livrée au commerce , à l'industrie et à l'agriculture, tenait entre ses mains les ressources du pays, et dont il importait de retirer l'appui secret aux anciens maîtres de la Syrie ' » . Il leur accorda le maintien de leurs lois et de leurs institutions judiciaires. Ainsi, en regard des cours de vicomtes , furent érigés des tribunaux syriens, présidés par des rm, et prononçant entre leurs nationaux sur tous les différends en matière civile. Godefroi ne réserva exclusivement à ses officiers que l'exercice de la * haute justice , attribut de souveraineté , c'est - à - dire la connaissance des cas requérant mort et dernier supplice , mutilation , incision de membres et autres peines corporelles ^.

Par malheur le bienfait de ces concessions libérales s'a* dressait à une race lâche, corrompue, invinciblement hostile aux Latins, et qui devait plus tard se servir, pour ébranler

1 Beugnot, Assises de Jéinisalem , 1. 1, Introduction, p. xxvi, noie (/.

2 Ihid,, p. xvii.

3 J. d'Ibelin, ch. iv.

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