‹ Godefroi de Bouillon et les assises de JérusalemChapitre 2 sur 7 · VI. — Les bourgeois a les plus léaux et les plus sages que · texte numérisé non relu

VI. — Les bourgeois a les plus léaux et les plus sages que

(1) Mss. de Venise, p. L

(2) Ibid. p. 1.

(3) Ibid. p. 2.

en îa cité fussent, p lit-on encore dans le manuscrit de Venise, formèrent la Cour des Bourgeois (I). Ils étaient présidés par un \icomte nommé par Godefroi et qui siégait en son nom, comme il présidait lui-même la Cour des Barons, ce qui unissait les deux cours sans les confondre. L'înstitu* tion d*un vicomte était alors générale dans toutes les grandes villes occidentales; c'est par le vicomte que les grands feudataires les administraient et en liraient des revenus. A Jérusalem, les bourgeois prêtaient serment entre ses mains, et ils devaient un « service de lors cors (2) », c'est-à-dire un service militaire personnel, avec l'obligation pour les plus riches d'entre eux de fournir ou d'équiper un nombre pr^crit de chevaliers et de « sergents » dans les dangers pressants (3). On a récemment révoqué en doute Texistenee de la Cour des Bourgeois au temps des origines (4) ; mais de la féodalité pure, telle qu'elle était alors comprise, découlait nécessairement l'établissement d'une classe bourgeoise, comme on le voit, non-seulement dans les Assises^ mais dans Philippe de Beaumanoir (5) et dans Pierre Dosfontaines (6). Il fallut donc une institutton pour représenter et régir cette classe, soit que cette institution ait été établie par un législateur prévoyant comme à Jérusalem, soit qu'elle soit sortie violemment de la force des choses, ainsi qu'il arriva par la révolution communale en France. Les bourgeois avaient leur droit de délibération et de suffrage, comme les nobles

(1) Ms8. de Venise, p. 3.

(2) Ihid. p.

(3) Assises de Jérusalem, édit. de la Thaumassière, p. 218.

(4) M. Beugnot. Assises de Jérusalem, introduction.

(5) Coustumes deBeauvoisis, édit. de la Thaumassière, ch, LXYII, p. 339.

(6) Pierre des Fontaines, Conseil h un ami, éd. Marnier.

Tavaienl dans la Haute-Cour: bourgeois et nobles avaient également discutéet acceptécesdeuxinstitutions dans l'assemblée(l). Les articles qui devaient servir à la Cour des Bourgeois furent écrits dans une seconde charte ou Lettre^ que l'on appela Assises delà Cour de» Bourgeois (2). Ainsi une Cour des Barons, une Cour des Bourgeois et un Chef Seigneur él\i, telle était toute la constitution politique du nouvel état. Elle put être renfermée en trois articles très-courts dans la forme et dans la langue d'une autre charte du même temps^ celle de Guillaume le Conquérant, qui peut donner une idée assez exacte de ce qu'étaient les Ze^^res e?tt Sépulcre (3). On procéda de même pour tous les autres établissements. On avait un gouvernement, il fallait une société ; il n'en est pas sans la propriété.

VII. — Quand les croisés étaient entrés à Jérusalem, le 15 juillet 1099, tout en combattant avec fureur contre les Arabes, ils promenaient leurs regards sur les maisons de la ville, et, quand ils en voyaient une à leur convenance, ils enfonçaient un poignard dans la porte ou la marquaient même de leur sang. Cette maison ^tait à eux : ce fat Torigine de la propriété à Jérusalem. On ne toucha pas aux maisons des chrétiens qui, debout ou à genoux sur le seuil, finissaient, avec une joie mêlée d'épouvante, par se jeter dans les bras de leurs libérateurs. Mais ils habitaient un quartier pauvre autour du Sépulcre. Les principaux croisés. aimaient miaux se précipiter sur les riches demeures que les Sarrasins, Turcs ou Arabes s'étaient construites à l'orient de la ville, depuis qu'on avait bâti sur l'emplacement du Temple

(1) Mss. de Venise, ch. I ; « et eusi fut lors establi par comun accort dou saigner et de ses homes- et des borgès ».

(2) Mss. de Venise, t. U.

(3)Guillelm. Maismerb. liv. Ill, p. 102, 106. -> Ingulphi kist.

celte mosquée fameuse, la mosquée d'Omar, qui, aux yeux des musulmans, n'avait sa pareille dans le monde que celle de la Mecque. D'autres, les jpurs suivants, avaient envahi les opulents domaines des musulmans dans les canipagnes. et ils s'étaient avancés jusqu'à la frontière occidentale, bien que les Arabes d'Egypte y possédassent eecore plusieurs villes, quand la bataille d'Ascalon les avait rendus maîtres de la riante et fertile plaine de Sarog qui s'étend des montagnes d'Hébron jusqu'à la mer. On ne toucha pas aux propriétés des Syriens, soit de lavlangue grecque, soit pour le plus grand nombre de la langue arabe, l'émigration séculaire des Abbacides d'abord, des Fatimites ensuite, ayant renouvelé Tancîenne race. Quand les Syriens apprirent qu'on donnait des lois au pays conquis, ils envoyèrent une députation à Godefroi pour demander qu'on leur permît de s'administrer suivant leurs usages particuliers (1). Godefroi leur accorda d'avoir leurs juges ou jurés de cour, avec leurs présidents, que les croisés appelaient Ghevetaines, et les Arabes leurs reis. Mais pour toutes les querelles de sang, querelles où l'on pouvait perdre la vie ou les membres, il voulut qu'ils fussent soumis à la Haute-Cour ou à la Cour des Bourgeois de Jérusalem. C'était les rattacher au nouvel ordre de choses et les astreindre, quand il le faudrait, à fournir leur contingent de troupes en cas de guerre. Ils conservèrent toutes leurs propriétés. Sur les entrefaites, un événement imprévu, survenant dans l'assemblée même, vint arrêter tous ces arrangements et ébranler l'ordre public qui commençait à s'affermir.

YIII. — On avait établi un tribunal d'Eglise composé des hauts dignitaires du clergé et présidé par le patriarche Daîmbert. Ce tribunal jugeait non-seulement les causes des ecclé-

(1) Assises de Jérusalem, Mss. de Venise, t. 1, p. 2.

siastiques, des religieux t)u de leurs biens, mais iatervenait dans un grajid nombre d'actes civils, baptêmes, mariages, cas de parjure, d'adultère, d'apostasie et d'hérésie (1). Loin de se contenter d'une puissance qui lui donnait, surtout alors, tant d'influence,* c'était la direction de l'Etat que réclamait Daïmbert. Les doctrines de Grégoire VII n'étaient pas à ses yeux une théorie vague. Il lui fallait, à lui, des villes, des pays, des biens, de l'or. Il vint donc réclamer pour luimême la possession de la ville, de la citadelle, et enQn Jafla, pour avoir un port. On voit pourquoi le clergé de la croisade avait refusé à Godefroi le titre de roi ; à ses yeux, c'était l'Eglise de Rome qui, par ses délégués, était souveraine. Longtemps Godefroi et ses barons repoussèrent des prétentions qui étaient la perte d'un état naissant. A la fin le duc,' persuadé qu'il suffisait de gagner'du temps, les chrétiens, enveloppés d'ennemis acharnés, ayant un besoin incessant d'un bras séculier, d'une épée, admit la chose en* principe et céda réellement à l'Ëglise le quart de la ville de Jaiïa, en mentionnant qu'il la donnait au Sépulcre et non au patriarche, ce qui maintenait la distinction des deux puissances, et lui conservait, à lui, chef seigneur, le pouvoir politique. Cette cession fut faite dans une grande solennité, célébrée le 2 février 1101 dans l'église du Saint-Sépulcre (2). Mais dès les jours suivants, soit qu'il s'aperçut que le duc avait été plus adroit que lui, soit qu'il n'eut voulu s'avancer que pas à pas, le patriarche réclama cette fois en toute propriété, c'est-à-dire, pour ce temps féodal, en toute souveraineté, la ville de Jérusalem, Ta citadelle, Jaffa, et toutes leurs dépendances, véritable vice- roi de Rome pour le pape Urbain li; Godefroi, à bout et ne voulant pas engager ouvertement la

(1) Assises de Jérusalem, Cour des Bourgeois, t. II.

(2) Guillaume de Tyr, liv. IX, ch. xiv, xv. xvi.

lutte sous les yeux des musulmans, déclara qu'il céderait encore ce qu'on exigeait, mais qu'il garderait la ville, la citadelle et les trois autres quarts de Jaffa jusqu'à ce qu'ayant conquis d'autres villes sur les infidèles, il pût avoir quelques revenus nécessaires pour administrer l'Etat et entretenir son armée. Cette seconde cession fut faite avec la même solennité que la précédente, le jour de Pâques de la même année 1101, avec cette clause que si le duc mourait sans enfants, l'Etat tout entier reviendrait au patriarche, réserve qui; d'une part, montre que le duc. alors âgé d'environ quarante-cinq ans, songeait à se marier, et qui, de l'autre, met à nu les véritables desseins de Daïmbert(l). Mais Godeffoi, conlinuanttoujours son œuvre de fondateur, faisait activement rebâtir la ville de Jaffa. Il l'entourait de remparts et de grands ouvrages de défense; il en creusait ou en améliorait le port, si dangereux à cause des rochers dont il est hérissé, voulant faire de cette ville la principale forteresse de la Palestine, et même sa base d'opérations, pour achever sa conquête ou pour reconquérir le pays, au cas où il viendrait à perdre Jérusalem (2). Il prit plusieurs villes l'été suivant; mais comme il garda Jérusalem et Jaffa, on doit penser qu'il songeait à distribuer ses conquêtes en fiefs à ses compagnons de fortune, pour n'être pas obligé de déposer ou d'affaiblir le pouvoir en face de tant de peuples irrités et dépouillés à la suite d'une si longue possession. Au moment où il (éployait tant d'activité, embrassant dans sa pensée la Palestine tout entière et préparant l'avenir, qui lui eût dit qu'il serait arrêté si brusquement au milieu de sa carrière! Quand tous ces dissentiments furent apaisés ou détournés, on put reprendre la rédaction des Assises.

(1) Guillaume de Tyr, liv. CX, ch. xiv, xv, xvj.

(2) Alberl d'Aix-la-Chapelle, liv. VI.

IX. — La fameuse hiérarchie féodale dont on a fait un caractère inhérent à la féodalité, n'existait pas au contraire dans la première période de cette sorte de gouvernement ; superfétation graduellement monarchique, elle n'est môme pas dans l'essence du régime féodal. Croyant à Tauthenticité de la rédaction actuelle des Assises, MM. Michaud (1) et Wilken (2) ont pensé que les quatre grandes baronnies de Jérusalem remontaient aux temps des origines, la baronnie de Jaffa, la principauté de Tibériade et les seigneuries de Saiette ou Sidon et de Tripoli. La seule qui ait été fondée par Godefroi est celle de Tibériade en faveur de Tancrède (3). Mais celle de Tripoli n'avait été créée que longtemps après lui pour Bertram, fils de Raymond de Saint-Gilles (4). Ce futBaudoinP', et non Godefroi, qui conquit Sidon et le donna à Eustache Garnier, fils (5) de ce fameux Garnier en Franche-Comté, à qui Godefroi avait donné une partie de la seigneurie de Gésarée. Enfin on a vu à quelle occasion, sous saint Louis, seulement, avait été fondée la baronnie de Jaffa. Ce nom de barons ou bers était donné indistinctement à tous les nobles comme un titre d'honneur, aux chevaliers de haubert comme aux rois, et même aux saints, aux anges et à Dieu; c'est ce qu'on voit dans tous les ouvrages du onzième siècle. Quand on voulait parler de cette masse de croisés francs ou français qui accompagnèrent Godefroi, les termes consacrés étaient « les barons qui conquêtèrent la Terre (6). » Godefroi luimôme s'appelait baron du Saint-Sépulcre. Renonçons donc

(1) Histoire des Croisades, t. V, p. 13.

(2) Geschichte des Kreuzziige, t. 11. *

(3) Guillaume de Tyr. liv. X.

(4) Lignages deçà mer. La Thauiriassière, p. 225. {b)Ibid., p. 227.

(6) Le livre des Lignages deçà mer. La Thauinassiére, p. 224.

à faire remonter si haut Torigine des quatre grandes baronnies distinctes essentiellement des autres. Le territoire fut divisé en un certain nombre de Qefs, d*où sortirent plus tard des sous-fiefs, mais qui, au début et politiquement, étaient égaux entre eux. II devait y avoir pour en fixer les délimitations, un livre pareil au Dooms-day-Book de Guillaume le Conquérant. Mais ce règlement ne pouvait être annexé aux Lettres du Sépulcre. On Teût consulté trop difficilement pour des différends qui devaient se présenter chaque jour. Les fiefs, pour le seul Etat de Jérusalem, devaient s'élever au nombre d'environ trois cents (1). Ainsi voilà déjà cinq institutions qui figuraient dans les véritables Assises deGodefroi et dès Torigine : la Haute-Cour, la Cour des Bourgeois, la Cour des Reis pour les Syriens, la Cour d'Eglise pour tout ce qui concernait les usages civils où intervenait la religion, enfin la répartition générale de la propriété en trois cents lots nobles ou fiefs. Ce sont là les grands traits de l'organisation de eette société nouvelle et de son gouvernement. La bourgeoisie industrielle, commerciale ou propriétaire de biens roturiers habitait les villes. Les serfs étaient dans les fiefs. Le possesseur de chacun de ces domaines nobles s'appelait le conquereor du fief. Mais ici nous nous trouvons arrêté dans notre marche par un obstacle en apparence infranchissable.

X. — La rédaction actuelle des Assises ne datant que du milieu du treizième siècle, quand il s'agira d'en faire sortir, non plus ces cinq institutions seulement, mais leurs ca* ractères ou d'autres établissements secondaires, la cour de Chaîne ou la cour de Fonde, par exemple, peut-être tomberons-nous sur des parties de cette législation ajoutées par la tradition orale pendant le siècle et demi qui sépare l'établis-

(1) Gaillaame de Tyr, liv. IX.

sement de Godefroi de Bouillon de la. rédaction de Jean d'ibelin. Arrêtons-nous alors (out-à-coup pour séparer ces parties plus récentes des usages acceptés tout d'abord, et quand nousaurons abattu ces annexes jointes au monument pour les besoins ou dans les idées des âges suivants, et qui portent toutes Tcmpreinte de leur époque originelle, nous pourrons de nouveau examiner en détail dans des proportions moins vastes, mais historiques, Tœuvre véritable de Godefroi de Bouillon.

XI. — Et d'abord, Godefroi était « chef seigneur » de l'Etat de Jérusalem, mais il n'était pas roi, ce qui sera prouvé plus loin ; donc il n'avait pas de cour. 11 faut 'ainsi supprimer tout ce qui se rapporte aux officiers de la cour, conné table, maréchal, chambellan, patriarche de Jérusalem ayant seul ou avec d'autres le droit de sacrer le roi, luttes de préséance, disputes entre prétendants aux trônes de Jérusalem et de Chypre, dont les deux derniers ne vivaient qu'en 4350, c'est-à-dire un siècle après Jean d'ibelin lui-même. Ce sont en tout quarante-neuf chapitres, dont l'esprit d'ailleurs tout monarchique est contraire à l'esprit essentiellement féodal des Lettres du Sépulcre (1).

Attaquons maintenant le vieux monument par un autre côté. Du chapitre IX au chapitre C dans le manuscrit (2) de Venise, voici de longues règles de procédure, des conseils aux avocats, aux juges, aux plaideurs, toutes choses qui ne se trouvent pas dans les législations primitives, contraires même à cette pensée qui poussa les seigneurs à dérober aux yeux du vulgaire les Lettres du Sépulcre et à conserver ainsi ce qu'ils regardaient comme les arcanes de leur puissance. « Ne ferai jamais borgès mon pareil, » répondait fièrement

(1) Assises de Jérusalem. Mss. de Venise, t. 1, p. 166 et suiv.

(2) Ibid., p. 5 — 52.

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Raoul de Tibériade au roi Amaury qui lui proposait de rédiger un Code, avant môme la disparition des Lettres du Sépulcre. Et que de fois Jean d'Ibelin s'excuse de révéler ces rèsrles que les seigneurs avaient jusque-là tenues si secrètes ! Bien plus, il y a dans ces chapitres un art rafGné de la chicane, des ruses très-immorales pour apprendre aux coupables à échapper à Faction de la justice qui constitueraient • aujourd'hui un véritable dol, un système de moyens cal- f culés et iniques pour donner au crime l'apparence de l'innocence, le tout accusant une législation prématurément I vieillie et qui, de détour en détour, avait fini par.se dé- | former elle-même. Comment retrouver tout cela dans cette époque des Lettres du Sépulcre^ époque naïve quoique souvent grossière, où la conscience était regardée corpme une , révélation lumineuse, et où pour faire des lois on voulait toujours partir de la notion de la raison et de la justice? Conçoit-on Godefroi insérant dans ses deux chartes des articles pour apprendre subtilement à un assassin, à un renégat, ou à l'auteur d'un crime honteux, la manière d'erhapper aux investigations de ses juges, à éluder leurs questions, et enfin à se soustraire à l'action de la justice? Voilà pourtant ce qu'on retrouve encore dans la rédaction actuelle des Assises de Jérusalem. Supprimons donc encore , et sans craindre de nous tromper, ces soixante-quinze chapitres qui ne remontent en général qu'à la première moitié du treizième siècle, bien loin d'avoir fait partie des Lettres du Sépulcre. Nous en ferons autant pour tous les articles et fort nombreux où l'auteur parle d'usages suivis à la cour de Chypre, et pour toutes les Assises établies par les rois de Jérusalem, surtout par Baudoin I", par Amaury et par Guy de Lusignan (1). Ainsi le roi Baudoin !*■[ fit Vàs^isedu coup apparent.

(1) Assises de Jérusalem. Mss de Venise, t. I, p. 80.

L'auteur de la blessure ou des blessures étaitcondamné à une amende qui pouvait s'élever jusqu'à mille besants. On a contesté que cette loi ait été établie par le roi Baudoin I", parce que, a-t-on dit, le besant était alors inconnu à Jérusalem. Mais le besant était en cours à Jérusalem non-seulement sous Baudoin I®', mais du temps même deGodefroi, comme on le voit par plusieurs passages décisifs de Guillaume de Tyr (1), et surtout d'Albert d'Àixla-Ghapelle (2). Le roi Amaury fit, avec le noble jurisconsulte dont on vient de parler, Raoul de Tibériade, les Assises sur les relations du roi avec les arrièrevassaux. Il cherchait à augmenter le pouvoir royal. Pourquoi fant-il ajouter qu'il ne fit ainsi qu'irriter les barons, que les chevaliers bannerets, se trouvant lésés dans leurs droits traditionnels, refusèrent de marcher à la suite de la bannière royale plus d'un certain nombre de jours; indiscipline fatale que le roi Amaury devait prévoir et qui fut une des causes de la chute de Jérusalem. Qu'on était loin de l'armée de la première croisade, si forte, si unie, de cette armée invincible sons la main de Godefroi de Bouillon I Lui, cependant, n'avait pas môme le titre de général en chef; mais on l'appelait avec enthousiasme «le chevalier des .chevaliers et le soldat des soldats (3); » et on le suivait dans les rangs des ennemis. On lui donnait d'autant plus de pouvoir réel qu'il semblait désirer moins de titres biillants.

Enfin nous rejetons aussi un certain nombre de chapitres des Assises qui n'ont aucun caractère légal. L'auteur du treizième siècle quitte le style du juge ou du jurisconsulte pour prendre la plume de l'historien. Il y raconte à quelle occasion et dans quel but s'opérèrent quelques-unes des

(1) Guillaume de Tyr, liv. IX.

(2) Ibid , liv. VI.

(3) Robert le Moine, liv. VIL VIII et IX. — Albert d'AIx-la- Chapc!!e, liv. 111, ch. iv. — Guillaume de Tyr, hv. III, ch. xvii.

transformations des Assises^ pages précieuses, disons-le, pour le jurisconsulte, le philologue, Thistorien du droit, mais qui portent avec trop d'évidence la date et le cachet du treizième siècle (I).

Jetons maintenant un coup d'oeil sur ce travail de démolition que nous venons d'opérer. Environ les deux tiers du monument apocryphe sont tombés, et sur les trois cent vingtdeux chapitres de Jean d'Ibelin, il n'en reste que cent environ ; mais on y peut chercher en sûreté la constitution simple, courte, impératîve et toute féodale des deux chartes primitives. Il ne faut pas oublier^ en étudiant ces cent chapitres authentiques qui nous restent, que tel chapitre qui, dans Jean d'Ibelin, occupe une ou môme deux pages. trèsserrées d'un in-folio manuscrit ou imprimé, n'avait souvent à l'état d'article que deux ou même une seule ligne dans les Lettres du Sépulcre. Ces Lettres étaient écrites en dialecte picard, l'un des quatre principaux dialectes de la langue d'oïl, et qui était parlé dans tout le nord de la France.

XII. — On sait que, pendant les trois siècles et demi où le régime féodal fut en vigueur, le principe de la propriété noble, la grande propriété d'alors, se confondait avec celui de la souveraineté. Tout seigneur était roi dans son domaine, c'est-àdire indépendant. Mais ce principe, on le conçoit, devait se modifier suivant les temps et les pays. Le premier droit que la terre conférait à celui qui la possédait en fief, dans l'Etat de Jérusalem, était de pVendre part à la création des lois. Dans cette assemblée qui fit les Assises, Godefroi, on l'a vu, avait réuni « les princes, les barons et les plus sages hommes qu'il pooit avoer, » c'est-à-dire les plus instruits. Tout possesseur de fief avait sa voix. Plus tard, et quoique l'idée monarchique tendit à étouffer ce régime féodal, quand les rois de Jérusalem voulaient faire des lois, dit Jean d'Ibelin, ils le

(1) Assises de Jérusalem Mss. de Venise, I, p. 184 et passim.

faisaient parle conseil dou patriarche, et des hauts homes et des barons dou dît réaume et des plus sages qu'ils pooient avoer clers et laïs (1). n Plus tard encore, les rois de Chypre, comme la plupart des rois de l'Europe, voulurent détruire cette môme noblesse au lieu de s'appuyer sur elle, puisqu'elle était alors la véritable force sociale, et d'élever ensuite les classes inférieures en les éclairant. Et l'on a vu que le jour même de l'assassinat de Pierre II, en 1368, la noblesse cypriote réunie se plaignit « que beaucoup de choses se fussent faites au temps passé sans Tassent' et l'octroi des hommes liges... au grand domage des hommes liges et de la communauté du peuple. » Le dernier mot montre que les seigneurs de Chypre voulaient organiser la société entière autour du principe féodal, comme en d'autres temps on l'a organisée autour de tous les principes ou forces vivaces d'une nation ; et ils demandèrent que désormais « les usages et les assises se tinsent comme elles furent ordenées et establies par Godefroi de Buillon et les homes liges et jurés (2). 9 Tous les barons, c'est-à-dire tous les nobles, petits ou grands feudataires, faisaient donc pdrtie de ces réunions où s'élabonaieut les lois, qui se confondaient à cet égard avec celles de la Haute-Cour, de même que tous étaient directement unis par l'hommage-lige au « chef seigneur de Jérusalem. »

XIII. — Les principaux seigneurs avaient aussi le droit de justice, et, suivant les termes de la langue féodale, ils avaient « cour, coins et justice » dans leurs châteaux, c'est-à-dire qu'ils avaient assez de vassaux pour tenir une cour ou tribunal baronial, dont les décisions étaient scellées des coins du seigneur et qu'il présidait lui-même. Dans les causes moins importantes ou quand il s'agissait, par

(1} Assises de Jérusalem, Mss. de Venise, 1. 1, p. L (2) Ibid.

exemple, de ses tenanciers ou de ses serfs, U faisait rendre la justice par un baiJli et des assesseurs nommés par lui. Quoique dans l'origine il régnât entre les barons celte égalité du parage, les domaines partagés furent cependant plus ou mois riches suivant les services rendus et l'importance personnelle du feudataire. On ne récompensa pas, par exemple, un simple ohevclier de haubert comme on le fit pour Baudoin du Bourg, Guillaume de Montpellier, Garnier de Gray, Guillaume le Charpentier (1), Hugues de Saint-Omer (2), Guy de Milli (3), la plupart amis dn duc de Lorraine, tous comme lui indépendants, princes dans leurs terres en France, comme lui aussi toujours les premiers au danger, ramenant à force d'héroïsme les croisés au combat quand ils pliaient ou fuyaient sur les champs de bataille. Ces deux classes de seigneurs qu'on trouve par la force des choses, avec la différence des hommes, dès le commencement se distinguèrent de plus en plus l'une de l'autre, quand l'administration de la Palestine et cette distribution des fiefs se régularisa, en se compliquant, jusqu'à ce que se fussent formées vingt-deux seigneuries principales, parmi lesquelles on compte enfin, comme couronnement de cette organisation de moins en moins féodale, (es quatre grandes baronnies. A chacune de ces seigneuries, qui avaient leurs sièges dans les principales villes de la Palestine, étaient rattachées une et quelquefois plusieurs cour? de bourgeoisie. Voici le tableau de ces vingt-deux seigneuries qui nous représentent toute la haute aristocratie de la Palestine, hauts-hommes, francshommes, hauts-barons, avec les cours de bourgeoisie correspondant à chaque seigneurie et présidées par des vicomtes à la nomination du feudataire Le vicomte, comme dans

(1) Albert d'Aix-la-Chapelle, liv. VIll.

(2) Le livre des Lignages deçà mer, la Thaumassière, p. 226.

(3) Ibid. p. 229.

toutes les villes de l'Europe féodale, était le lieuteuriit du seigneur pour rendre en son nom la justice dans chaque cour de bourgeoisie et administrer la ville.

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