‹ Gouverneur MorrisChapitre 30 sur 150 · Ibidem, p. i3. — 3. Duvergîer, t. I, p · texte numérisé non relu

Ibidem, p. i3. — 3. Duvergîer, t. I, p

toi GOUVERNEUR MORRIS

de tous I(^âili''[)iitésde tous les bailliages, qui fut terminé le i3. Cg inénic jour on se forma en burcaui pour préjifarer la vérification dpg poiTvoira sur laquelle l'assemblée générale statuerait IcIendeJURJn. Dès le i3, trois cu>'és, députés du Poitou, étaient Tenus piéseriler leurs pouvoirs le i^ il en vint un plus grand

Alors du ] j au 17 juin s'omrirent des discussions mémorablus d'où devait sortir le droit de la Révolution. Deux liommes y jouèrent un rôle prépondérant, Sieyès et Mirabeau. Sieyès li l acrepler en substance sa doctrine sur la souveraineté nationale cl ^ur le pouvoir constituant. Mirabeau trouva les mots qui de» jicnt parler au cœur des Français et les mesures poliliqiic« (|ii i devaient eflicacenient garantir l'Assemblée contre les entreprisii de la Royauté.

.c 17 juin l'Assemblée prenait deux arrêtés décisifs'. Le premier iip|iliquait rétroactivement aux élections de 178g te principe de la souveraînelé nationale et celui du pouvoir constituant, tels que les avait dégagés Sieyés. lilaisait indistinctement des dt'putéa, élus comme représentants des trois ordres, les représentants de la nation entière, considérée comme homogène el indivisible. II en résultait qu'ils ne devaient Ibr- ' qu'uni' seule assemblée. 11 en résultait aussi, et c'était j le pont qu'il fallait nécessairement franchir pour aller plus loin, qiiL' cctie assemblée était dès lors constituée et prête à liiitiiii'r. Lors de sa pretiuère formation, toute assemblée -iHTii.iiiii; se considère en etfet comme définitivement con- Hi' loiM|iie la vérilicati<m des pouvoirs a été faite quant à iii>ilii'' lie la représentât ion qu'elle contient ;» Or, disait ri'-h'. ii'li.' assemblée est déjà composée de représentants nM'-> diiivlement par les quatre-vingt-seize centièmes au n^ (h' 1,1 nation. Une telle masse de députation ne saurait i[- iii,ir|[\e pnr l'absence des députés de quelques bailliages Ji' <|iii'li|i les classes de citoyens. » Le fait alTirmé était exact lui-iiii i[]r. Les députés du tiers état représentaient bien h seuls k'- quatre-vingt-seize centièmes des Français. Mais aisanniTiii'nt reposait sur une transposition qui substituait

LÉS ÉTATS GÉNÉRAUX. L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE loî

le chiffre de la population représentée au nombre des députés vérifiés, quoique sur ce dernier point et grâce au doublement, les députés du tiers tv'avaient besoin que d'un faible renfort pour constituer aussi la majorité des représentants.

Puis venaient les conséquences capitales. C'était d'abord le nom même de l'assemblée nouvelle et son unité nécessaire: « la dénomination d'Assemblée nationale est la seule qui convienne à l'Assemblée dans l'état actuel des choses, soit parce que les membres qui la composent sont les seuls représentants légitimement et publiquement reconnus et vérifiés ', soit parce qu'ils sont envoyés par la presque totalité de la nation ^, soit «enfin parce que, la représentation étant une et indivisible, aucun •des députés, dans quelque ordre ou classe qu'il soit choisi, n'a le droit d'exercer ses fonctions séparément de la présente assemblée. t>

C'était en second lieu la souveraineté de l'Assemblée, bien que le trône restât debout. Elle se considérait désormais comme le seul représentant de la nation et elle allait faire la Constitution, en pleine indépendance, sans que le roi pût s'y opposer : « Puisqu'il n'appartient qu'aux représentants vérifiés de concourir à former le vœu national et que tous les représentants vérifiés doivent être dans cette assemblée, il est encore indispensable de conclure qu*i7 lai appartient et qu'il n^appartient qu^à elle d'interpréter et de présenter la volonté générale de la Nation, il ne peut exister entre le trône et cette assemblée aucun veto, aucun pouvoir négatif. » Qu'on n'oublie pas que, pour les hommes de ce temps-là, l'expression : la volonté générale, c'est la définition même de la loi et de la souveraineté.

Le second arrêté du 1 7 juin est une profonde mesure politique, que Mirabeau avait proposée le premier. C'était la protection contre les menaces de dissolution qui seront suspendues sur la tête de l'Assemblée jusqu'au mois d'octobre 1789.

Le Parlement de Paris avait proclamé en 1787 que tout

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