‹ Gouverneur MorrisChapitre 31 sur 150 · C'est là uao motion de Sieycs · texte numérisé non relu

C'est là uao motion de Sieycs

2. Qu'est-ce qae le tiers état? 3' édition, 1789, p. 3 : « Nous avons trois •questions à nous faire : i<» qu'est-ce que tiers état ? Tout ; 2° qu'a-t-il été jusqu'à présent ? Rien ; 3° que dcmanda-t-il ? A être quelque chose.

r,,', GOLVERSEl'Il MORRIS

nouvd îiiipât devait être consenti par les représentants des contribuables et dès le mois de mai 1788, Louis XVI, dans une loi. reconnaissait ce principe. L'âdlt du ,8 mai 1788, qui établissait une cour plénière et lui attribuait l'enregistrement des lois générales pour tout le royaume; contenait un article 1 3 ainsi conçu : « Voulons néanmoins que dans le cas de guerre ou d'autres circonstances extraordinaires, où nous serions obligés, pour satisfaire aus besoins pressants de l'État ou aux intérêts et remboursements d'emprunts, d'établir lie nouveaux impôts sur tous nos sujets, avant d'avoir assemblé les Ëtats généraux. l'enregistrement desdits impôts en notre Cour pléniëre n'ait qu'un effet provisoire, et jusqu'à l'assemblée desdils États que nous convoquerons, pour, sur leurs délibérations, être par nous statué définitinent'. » C'est ce que Mirabeau rappelait au début de sa motion: « Aucn» impôt, c'est-à-dire aucune levée de deniers , pour les besoins publics, sous quelque forme ou dénomination qu'il soit établi, ne peut légalement exister sans le consentement exprès du Peuple par ses représentants aux États généraux et seulement pour le temps qu'ils jugeront a propos de fixer ; ce pi'incipe sacré de toute Constitution où le peuple est compté pour quelque chose a été reconnu par Sa Majesté elle-ménK par les Cours souveraines et par le vœu unanime . des peupks. comme l'une des bases essentielles de la monarcbie ' En l'exprimant ainsi, le grand orateur exagérait peutôtie k pudcipe contenu dans l'art, la de l'Édit de 178S. mai* il t^adul^aLt exactement la volonté nationale. En exagérant OLL (jui Ique peu la doctrine, on arrivait à reconnaître que s bs jiiipôts existants étaient nuls et illégaux ; car, aucun, 13 SI II ] me dernière, n'avait été consenti par les Etats géné- IX. C l'nl ce que déclara Mirabeau et, après lui, l'Assemblée. Mais celle-ci avait des sentiments trop patriotiques pour arrêter la vie nationale. Elle maintenait provisoirement les impôts existants, régénérés en quelque sorte par ce vote ; mais elle ne mainicnait que jusqu'à ce qu'elle les eût remplacés par

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(les impôts nouveaux et régulièrement consentis. EHe déclarait que si, contre sa volonté, elle disparaissait avant cette époque, tous ces vieux impôts tombaient du coup; leur illégalité les rendait nuls et les citoyens en devaient cesser le paiement. L'Assemblée « déclare à l'unanimité des suffrages consentir provisoirement pour la Nation que les droits et contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d'être levés de la même manière qu'ils l'ont été précédemment, e( Jusqu'au jour seulement de la première séparation de cette assemblée, de quelque cause qu'elle puisse provenir ; passé lequel jour l'Assemblée nationale entend et décrète que toute levée d'impôts et contributions de toute nature, qui n'auraient pas été nommément, formellement et librement accordés par l'Assemblée, cessera entièrement dans toutes les parties du royaume, quelle que soit la forme de leur administration ». C'était là un trait de génie : par un raisonnement juridique et simple à la fois, l'Assemblée mettait aux mains du peuple lui-même ce refus de l'impôt qui est, dans tous les pays libres, l'arme des Assemblées représentatives contre les violences et les menaces de coups d'État.

Le gouvernement de Louis XVI eut-il à ce moment encore quelque indécision ? On pourrait le croire ; car les arrêtés sont du 17 et c'est seulement le a 3 qu'il fit connaître sa résolution. Peut-être Necker se croyait-il toujours maître de la situation. Le 20, cependant, les portes de la salle des Etats étaient fermées aux membres de l'Assemblée. Le résultat fut le Serment du Jeu de Paume. On peut noter que c'est seulement à partir de ce moment que Mirabeau considère nettement l'Assemblée comme Constituante : « Ce serment, dit-il, que l'intérêt de la chose publique, évidemment menacée, nous a forcés d'arrêter, de rédiger et de prêter avec quelque précipitation, n'en est pas moins sévèrement et incontestablement (conforme?) aux principes, puisque, l'Assemblée nationale étant ce que les Américains et les Anglais appellent Convention, c'est-à-dire un corps de citoyens commis pour proposer une Constitution, ils n'ont évidemment pas besoin d'un autre titre que leurs mandats pour travailler à la Constitution et ne peuvent abandonner ce grand œuvre sans

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^ trahir la confiance du peuple qu'ils ont l'honneur de représenter *. »

Le 2 1, l'Assemblée tenait séance à l'église Saint-Louis, où la majorité du clergé se réunissait à ellp. Enfin, le 28 juin avait lieu la séance royale. Le roi d'abord y cassait les arrêtés du 17. Et ici, quant à la forme, on pouvait, avec Mirabeau, poser une question : « Lés ministres ont-ils cru qu'en parlant à l'Assemblée nationale il était libre au roi de se servir des expressions impératives dont on a si longtemps abusé dans les lits de justice ? Le roi peut-il casser les délibérations de l'Assemblée nationale? En admettant même le veto royal, ce droit ne se borne-t-il pas à une simple opposition aux décrets de cette Assemblée ; opposition qui, dans aucun cas, ne pourrait être relative à son régime intérieur, et qui, par sa dénomination même, exclut le droit de casser ou d'annuler ^? » Puis Louis XVI posait le principe constitutionnel du vote par ordre, il disait par chambres: en trois chambres séparées. Conformément au rapport de Necker, il admettait seulement le vote en commun, lorsque chacun des ordres y consentirait pour un objet d'intérêt commun ; il engageait même les ordres à agir ainsi et donnait dès maintenant son propre consentement. Il y avait pourtant des objets exceptés de la délibération en commun et Mirabeau en faisait aussitôt la remarque : « Si l'on doutait que les aristocrates eussent rédigé sous le nom du roi celte d<''claration, ou plutôt ces statuts confirmatifs de leurs privilèges tyranniques, qu'on lise les articles 8 et 9 et l'on verra qu'on a grand soin de soustraire au vœu national la réforme des abus seigneuriaux, et que le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers ^. »

Venait enfin la charte de libertés, dont nous avons parlé plusieurs fois, et qui, pour une partie au moins des articles, ne contenait que la prévision des réformes futures, devant être réa-

1. Douzième lettre du comte de Mirabeau d ses commettants, p. 8.

2. Treizième lettre du comte de Mirabeau à ses commettants, p. (i.

3. Treizième lettre du comte de Mirabeau à ses commettants, p. /i.

tisées par le roi, sur les avis des Étals. Le vote périodique de l'impôt était bien accordé aux représentants de la nation, tnais «on point une véritable participation au pouvoir législatif*. Rivarol, dans son Journal politique et national appelle ce document une déclaration des droits.

Le roi, avant de se retirer, résuma ainsi ses volontés : a Je vous ordonne, Messieurs, de vous séparer tout de suite et de vous rendre demain matin chacun dans les chambres aflectées à votre ordre, pour y prendre vos séances. J'ordonne en conséquence au grand maître des cérémonies de faire préparer les salles. »

Le roi allait-il être obéi ? C'eût été sa souveraineté conservée, son autorité raffermie. Les députés de la noblesse et une partie de ceux du clergé se retirèrent effectivement. Mais les ■autres, ceux qui avaient déclaré composer l'Assemblée nationale restèrent en séance. Qu'allaient-ils décider ? Il y eut, semble-t-il, un moment d'hésitation, une de ces minutes solennelles où se décident les destinées des empires. Ce fut •cette fois encore la grande voix de Mirabeau qui fut la voix de la Révolution : « Messieurs, s'écria-t-il, j'avoue que ce que vous venez d'entendre pourrait être le salut de la patrie si les présents du despotisme n'étaient toujours dangereux. Quelle €st cette insolente dictature? L'appareil des armes, la violation du temple national pour vous commander d'être heureux ? Qui vous fait ce commandement? Votre mandataire. Qui vous ^onne ces lois impérieuses ? Votre mandataire ; lui qui doit les recevoir de nous, Messieurs, qui sommes revêtus d'un sacerdoce politique et inviolable ; nous enfin de qui seuls vingtcinq millions d'hommes attendent un bonheur certain, parce qu'il doit être consenti, donné et reçu par tous... Je demande qu'en vous couvrant de votre dignité, de votre puissance législative, vous vous renfermiez dans la religion de votre serment; il ne vous permet de vous séparer qu'après avoir fait la Constitution ^. »

La véritable raison, c'est qu'il était trop tard. En d'autres temps, la charte royale, amendée, eût été acceptable par

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