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dait la noblesse et ses privilèges au moins honoriHques. Il n'avait pu créer une arislocratie aux Ëtats-Unis; au moins voulail-il sauver l'aristocratie française.
11 est une calcgorie de droits qui n'étaient pas juridiquement un privilège de la noblesse, bien qu'ils lui profilassent le plus souvent, sur l'abolition ou le rachat desquels il ne s'cïplique guère, je veux parler des droits féodaux. Voici simplement ce qu'il en dit dans une lettre à Jell'erson du lo juin 179:1: " La population des campagnes a été jusqu'ici, dans une large mesure, poussée par l'espoir du gain. L'abolition dus dirnes. des droits féodaux et des impôts écrasants était si agréable qu'elle n'a pas permis un froid examen des conséquences ni de rechercher la stricte mesure delà justice'. 0 Ces droits n'avaient pcul-ôtre pas à ses yeuï une grande importance parce que, sans doute, il les connaissait mal. En Angleterre, et plus encore aux Etats-Unis, la féodalité était devenue une pure forme et les redevances de simples fermages. Celait pourtant là toute la Révolution pour les paysans. L'abolition générale des privilèges était bien aussi le vœu ardent des classes éclairées : il suffit pour en trouver l'expression de se reporter à la première œuvre de Sieyès, L'essai sur les privilèges.
Pour constater la force de ce courant d'opinion on n'a qu'à songer à celle séance extraordinaire de la nuit du ti août, dont le procès-verbal ofllciel, mieux que tout autre document, peut donner l'étonnanle et vivante impression, au bout d'un siècle. C'est en particulier pour cela que les déclarations api'kH'fi'i'par Louis Wl le a3 juin 1789 étaient inacceptables. En r-H'i'T la première dr-claralion portait : « Aht. S. Sont expressi'im'iii exceptées des atTaires qui pourront être traitées en l'hihiiiihi celles qui regardent les droils antiques et constiluttonnrl- ii(^s trois ordres, les propriétés féodales el seigneuriales, les iliollutiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers on!ri'>. — Art. 9. Le consentement parliculicr du clergé sera iii'rr>, saire pour tontes les dispositions qui pourraient intére^-ii l.i religion, la disciplineecclésiaslique. le régime des ordres l'i 1 im |)~ réguliers et séculiers. » La seconde déclaration portait : <i \nt
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12. Toutes les propriétés, sans exception, seront constamment respectées et S. M. comprend expressément, sous le nom de propriétés, les dimeSy cens, rentes, droits et devoirs Jéodaux et seigneuriaux et généralement tous les droits et prérogatives utiles et honorifiques attachées aux terres ou aux fiefs ou appartenant aux personnes. — Art. i3. Les deux premiers ordres de rËtat continueront à jouir de l'exemption des charges personnelles : mais le Roi approuvera que les Etats généraux s'occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires et qu'alors tous les ordres de l'État y soient assujettis également. »
Était-il même possible alors de sauver les titres, les privilèges honorifiques? Cela est fort douteux. L'esprit français cédait, plus qu'il ne l'a jamais fait, à son penchant naturel, qui lui fait désirer l'égalité plus encore que la liberté. Les esprits les plus sages étaient fort montés et voici ce que l'abbé Morellet écrivait le 6 septembre 1 79 1 à Lord Shelburne en lui décrivant les excès dont il gémissait: « Voilà bien de quoi retenir encore au milieu de vous nos François et nos Françoises qui se sont réfugiés en Angleterre... 11 seroit pourtant plus juste, de la part de Mme de Boufflers et autres, de distinguer ce que les amis de la liberté raisonnable ont voulu obtenir de ce qu'y ont ajouté les hommes violens et injustes, qui ont outré les principes ou plutôt qui ont violé la liberté ellemême par la manière dont ils l'ont établie. Lorsque Mme de Boufflers m'a fait fermer sa porte et qu'elle disoit à tout le monde que ma réponse, faite au nom du Roi au Mémoire des Princes, etoit un écrit punissable ctque j'étois pendable pour l'avoir fait, personne ne pouvoit prévoir qu'à ce que demandoient alors tous les bons citoyens les circonstances feroient ajouter tant d'autres choses qu'ils cloient bien éloignés de demander. Personne ne devoit prévoir une résistance si extravagante et si obstinée des deux premiers ordres à se réunir, résistance qui a porté les esprits à un degré de chaleur qui ne se seroit jamais montré si la réunion se fût faite, dès le commencement * . » L'abbé Morellet cite dans la même lettre
1. Op. cit., p. 295. Le Mémoire dont il est question est une protestation
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^in mot bien curieux et qui montre comment Texpression de la haine contre les aristocrates pénétrait partout, même dans l'entourage du roi. Il s'agit du Dauphin, enfermé alors aux Tuileries, avec ses parents: « Le Dauphin, dit l'abbé, joue dans le jardin sous les yeux des Parisiens, qui le trouvent «charmant. Il y a quelques jours que, mordu par des lapins qu'il élève, il leur disoit chiens d'aristocrates, en mots plus ■gros que je ne vous les rends. Vous pouvez compter sur ce fait, car je le tiens d'un enfant qui l'a entendu * . »
Le Sénat, recruté dans la noblesse et héréditaire, était-il possible? Pas davantage. Ceux qui voulaient un Sénat étaient •d'accord pour en faire élire ou présenter les membres par les Assemblées provinciales ou États provinciaux. C'est un Sénat 4iinsi élu à temps par les provinces que proposa en définitive le premier comité de Constitution de l'Assemblée nationale.
Les choses auraient-elles pris un autre cours, si les notables <le 1787 étaient mieux entrés dans les idées de Calonne et avaient pleinement accepté les plans du hardi ministre? Celuici le croyait; voici ce qu'il dit à la fm de son livre sur L'État de la France présent et à venir, publié à Londres en 1790 : a On a trouvé que je ne parlais pas avec assez de ménagement des privilèges et, pour les apaiser, on m'a sacrifié. Si j'avais fait répandre de l'argent pour exciter le peuple contre les oppresseurs, j'aurais eu un grand tort, mais ce tort eût peutêtre épargné bien des maux. » D'autre part voici le plan de conduite qu'auraient dû, selon Marmontel, suivre les députés de la noblesse et du clergé au mois de mai 1789 : « Il fallait, ou se réunir au tiers, comme ils l'ont fait depuis, ou, après la vérification des pouvoirs faite en commun, se retirer chacun des deux ordres de son côté, se constituer l'un et l'autre partie intégrante des États généraux : faire d'eux-mêmes au bieu public les plus généreux sacrifices, se déclarer soumis aux impositions dans la plus exacte équité, reconnaître l'obligation de garantir la dette nationale et de subvenir aux besoins de
<jue les Princes du sang formulèrent à la fin de 1788 contre la convocation <les États généraux telle qu'elle était décidé3 ; ibidem, p. 274 ; Moreau, Souvenirs, t. II, p. liog- 1. Op. cit,, p. 399.
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rÊtat, tenir pour abolie la servitude personnelle, accorder le rachat de tous les droits onéreux au peuple, améliorer le sort du clergé inlérieur, consacrer les principes d'égalité devant la loi, de propriété, de sûreté personnelle et publique, de tolérance à regard des cultes ; du reste, professer un inviolable attachement aux principes fondamentaux xie la monarchie française ; porter au pied du trône et signifier au tiers état ces engagements solennels et demander, pour tout le reste, la délibération par chambre en réservant au roi le droit inaliénable d'accorder ou de refuser sa sanction aux décrets des États généraux*. » Mais il est facile d'être perspicace après les faits accomplis. D'ailleurs, le 6 mai 1789, la noblesse était-elle prête à consentir tous ces sacrifices? .
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Ce que Morris regrettait le plus dans la Constitution de 1791, c'était la faiblesse du pouvoir exécutif.
Sans doute le roi, seul représentant de la France à l'égard des nations étrangères, choisissait tous les agents diplomatiques, dirigeait leur action, négociait tous les traités et les ratifiait, quand ils avaient été approuvés par l'Assemblée législative. Il conservait aussi s\\r l'armée des pouvoirs suffisants, quoique réduits quant à la collation des grades. Mais pour l'administration intérieure il était désarmé. En dehors des employés des douanes et de l'enregistrement, il ne choisissait que les commissaires près les tribunaux, qu'il nommait sans pouvoir les révoquer. Pour assurer l'exécution des lois, pour l'administration et la rentrée des contributions directes, il devait recourir aux corps administratifs élus par les départements, les districts et les communes. Sans doute il pouvait leur donner, il leur donnait des ordres ; il pouvait même annuler leurs actes illégaux : mais il ne pouvait révoquer ces agents élus. Il pouvait les suspendre de leurs fonctions ; mais alors TafTaire