‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 14Chapitre 264 sur 1059 · C. Delavigne · texte numérisé non relu

C. Delavigne

— Fam. Réunion de personnes quelconques :

S'il voyait un sénat dé cuisiniers fameux, Pour quelque nouveau mets tenir conseil entre eux..

Reomaud.

— Encyol. Un sénat est une assemblée délibérante investie d'une portion de la souveraineté et qui paraît avoir préexisté à toute législation dans les Etats du bassin de la Méditerranée. Il représentait ordinairement l'élément aristocratique et se composait, le plus souvent, de vieillards. Les sénats les plus célèbres dans l'histoire sont les suivants :

— Sénat d'Athènes. Antérieur à Solon, il se composa, d'après l'organisation de ce législateur, de quatre cents membres au-dessus de trente ans, choisis par la voie du sort dans les quatre tribus, mais seulement parmi les citoyens des trois premières classes. On sait que Solon avait divisé les citoyens en quatre classes, suivant leur revenu. La dernière, les thètes, comprenait les ouvriers, les artisans et les petits propriétaires. lis avaient le droit de siéger dans les assemblées du peuple et dans les tribunaux, mais étaient exclus des magistratures et des emplois. Pour être rangé dans la troisième classe, les zeugites, la dernière de celles qui pouvaient faire partie du sénat, il fallait posséder un revenu de 300 inédimnes (5,500 fr., suivant M. de Pouqueville). Le sénat délibérait sur toutes les affaires avant qu'elles fussent portées devant l'assemblée du peuple, rendait des édits qui avaient temporairement force de loi et était chargé de l'administration. Les fonctions de sénateur étaient annuelles; ils recevaient une indemnité d'une drachme par jour, subissaient un sévère examen en entrant en charge et rendaient leurs comptes en en sortant. Leur nombre fut porté àcinq.cents par Clisthène(510 av. J,C.)- Cette assemblée était parfois nommée le sénat de la fève, parce que ses membres étaient tirés au sort au moyen de fèves noires et blanches.

— Sénat de Sparte. Etabli ou plutôt régularisé pur Lycurgue et composé de vingthuit vieillards, présidés par les deux rois, ce sénat ou conseil des anciens avait seul l'initiative des lois; tous les grands intérêts de l'Etat étaient discutés dans son sein avant d'être communiqués à l'assemblée du peuple (c'est-à-dire à l'assemblée des purs Spar-

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tiates, exclusivement, sauf pour certaines questions secondaires où les députés de quelques villes de la Laconie y étaient admis). L'autorité du sénat laeédémonien ne tarda pas à être balancée par celle des éphores, magistrats qui jouèrent à Lacédémone à peu près le même rôle que les tribuns à Rome.

— Sénat de Carthage. Cette assemblée, très-puissante et très-nombreuse, était choisie parmi les riches et les puissants. Les membres du sénat étaient élus et les suffrages se vendaient au poids de l'or, chose fort simple à Carthage, où nul gain n'était considéré comme honteux. Désigné dans les auteurs tantôt sous le nom de gérousie, tantôt sous celui de synédrin, le sénat carthaginois paraît avoir été divisé en plusieurs sections ou comités, dont les attributions étaient diverses. Il délibérait sur les affaires de l'Etat ; c'était lui qui, suivant l'expression de Polybe, «calculait ce que la guerre pouvait coûter à Carthage et ce qu'elle lui rapporterait.» La gérousie était une sorte de conseil exécutif et son autorité était fort grande.

— Sénat de Borne. C'est le plus illustre dont l'histoire fasse mention. Suivant l'opinion commune, il fut institué par Romulus; mais Niebuhr et d'autres critiques pensent qu'il était antérieur à cette époque, et ils le retrouvent dans les premières agrégations des peuplades italiques. Il fut d'abord composé de cent membres, âgés de soixante ans,- choisis parmi les chefs des familles aristocratiques et qui portaient le nom de patres, les pères; leurs familles formaient le corps des patriciens ou des nobles. Leur nombre fut successivement augmenté, soit par l'adjonction des chefs des tribus vaincues et incorporées à la cité romaine, soit par des nominations nouvelles faites par les rois. Lors de l'établissement de la république, Brutus créa, dit-on, de nouveaux sénateurs auxquels on donna le nom de conscripti (inscrits avec, ajoutés), d'où l'expression patres et con~ scripli, puis patres conscripti (pères conscrits) sous laquelle on désignait les sénateurs. On suppose que ce corps se recrutait par le choix <les rois, puis des consuls. Mais cette nomination n'était pas arbitraire ; elle était vraisemblablement indiquée et comme imposée par l'organisation de la société romaine primitive, en ce sens que les plus puissants et les plus riches, les chefs des génies ou familles politiques, sorte de tribus ou de clans, entraient naturellement et comme forcément dans le censeil de la nation. Plus tard, lorsque la censure fut établie, ce fut aux censeurs qu'il appartint d'admettre ou de rayer les sénateurs. Mais ils ne pouvaient les choisir que parmi les citoyens qui avaient rempli des magistratures curules; il fallait, de plus, que les élus appartinssent au moins à l'ordre équestre. L'exercice des grandes charges (consul, questeur, édile, tribun, etc.) donnait entrée au sénat; mais l'admission ne devenait définitive qu'après l'inscription censoriale. Sous les rois, le sénat formait un conseil de gouvernement dépendant de l'autorité royale. Convoqué par le roi, toujours dans un temple, dans un lieu inauguré, il délibérait sur les propositions qui lui étaient soumises entre le lever et le coucher du soleil, et rendait ses décisions, qui n'avaient force de loi que par l'assentiment du roi et du peuple, populus et non ptebs (v. pkuplb, plèbe). Quand un roi mourait, le sénat désignait parfois son successeur et, auparavant, nommait parmi ses membres un ou plusieurs interrex pour administrer l'Etat pendant la vacance. A l'origine de la république, la puissance du sénut fut considérablement augmentée. Il devint la tête de l'aristocratie, une assemblée de rois, comme disait l'envoyé de Pyrrhus. La guerre, la paix, les traités, la fixation des tributs, la distribution des terres et des provinces conquises, l'administration de la justice, etc., presque toutes les prérogatives de la souveraineté devinrent son partage. La création du tribunal (493), les lon-

fues luttes de la plèbe contre les privilèges u patriciat affaiblirent successivement son autorité. Mais on sait comment ce conseil supérieur de l'oligarchie romaine sut défendre les prérogatives de sa caste contre les envahissements d'une démocratie plus fougeuse qu'habile, plus ardente à. convoiter les bénéfices de la puissance qu'à ramener toutes les classes à l'égalité. Il savait bien , au reste, rendre presque illusoires les concessions qui lui étaient arrachées par la force des circonstances, et jusqu'à la fin de la république il conserva, malgré les lois et les assemblées du peuple, une importance capitale comme puissance executive et législative. Sous les empereurs, le sénat ne se distingua le plus souvent que par son empressement servile à se soumettre aux volontés des plus abominables tyrans; à ce point que Domitien, par la plus sanglante des railleries, put le faire délibérer sur la manière d'accommoder un turbot. Au reste, remanié, uéciiné, épuré, augmenté ou diminué au gré des chefs militaires qui prenaient la pourpre, il n'était plus qu'un instrument docile dans la main de ce- 'lui qui possédait la force. Telle est cependant la puissance des souvenirs ainsi que la vitalité persistante des institutions aristocratiques, que pendant des siècles encore il conserva aux yeux des populations une partie du prestige de sa grandeur évanouie. Jusque sous Constantin, le monogrammes. P. Q. U.,

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senatus, populusgue romanus, • Le sénat et le peuple romain, » reste sur les monuments et les enseignes militaires. A cette époque, il fut remplacé par celui du Christ. Jusqu'à la destruction de l'empire, son nom fut cité avec honneur et ses membres jouissaient de distinctions particulières. « Mais, dit Gibbon, on laissa respectueusement tomber dans l'oubli l'assemblée auguste qui, pendant si longtemps, avait d'abord été la source, ensuite l'instrument du pouvoir. Le sénat, n'ayant plus de liaison avec la nouvelle constitution ni avec la cour impériale (transférée par Constantin à Byzanee, devenue Constantinople), resta sur le mont Capitolin comme un monument vénérable, mais inutile, d'untiquité. Odoacre et Theodoric maintinrent à Rome cette ombre àe sénat, qui n'avait guère plus alors que l'importance d'un corps municipal. Enfin, en 552, la plupart des familles sénatoriales ayant été moissonnées par le fer des soldats goths en essayant de retourner à Rome, que Narsès venait de reconquérir sur les barbares, renoncèrent d'elles-mêmes à soutenir l'éclat de leur antique dignité, et quelques-unes abandonnèrent la ville éternelle pour aller mendier les faveurs de la cour de Cônstantinople. »

Les sénateurs romains portaient, comme marques de leur dignité, la toge prétexte bordée d'une large bande de pourpre, le laticlave semé de clous d'or, des bottines noires ornées d'une lunule d'argent pendante sur le talon (C, qui signifiait peut-être ceiitum, pour rappeler sans doute leur nombre primitif); ilsavaientledroitde chaise curule. L'âge sénatorial fut successivement abaissé jusqu'à vingt-cinq ans (sous Auguste), en même temps qu'on élevait le cens ou minimum de fortune exigé pour participer à cette dignité. Au commencement de l'empire, il était d'environ 300,000 francs. Le nombre des sénateurs varia suivant les époques : cent dans l'origine, deux cents sous Tullus Hostilius, trois cents lors de l'établissement de la république, quatre cent cinquante au temps de Syila; César l'éleva à neuf cents, les triumvirs à mille ; Auguste le fixa à six cents, chiffre dès lors à peu près normal. Les séances régulières avaient lieu aux calendes, aux ides et, aux nones de chaque mois, sous la présidence d'un consul, du dictateur ou, plus tard, de l'empereur. Les votes se donnaient en levant la main, en se rangeant d'un côté ou de l'autre de la salle, ou au moyen de petits cailloux, quand le scrutin était secret. Il y avai^ aussi des séances extraordinaires pour les affaires imprévues. Les sénateurs étaient alors convoqués soit par les consuls, soit par le dictateur ou* par tout autre magistrat placé à la tète de l'Etat.

— Sénats dans les Gaules. Certaines répuoltques gauloises étaient gouvernées par des sénats longtemps avant la conquête romaine, puisque les Commentaires de César font mention des sénats d'Autun, de Sens, de Reims, de Beauvais, d'Evreux, de Lisieux, de Vannes, et ces sénats, défenseurs des peuples contre les envahissements des rois, avaient, dans beaucoup de cités, disparu sous les coups de la tyrannie. Les Romains eurent l'esprit de les rétablir, et nous voyons plus tard le peuple vainqueur rappeler aux Gaulois les avantages de ce bienfait. Le sénat des cités gauloises Se composait d'un certain nombre de personnes les plus respectables. Il était chargé, sous la direction d'un magistrat romain, de la police, de la justice et du recouvrement des impôts. Après la chute de l'empire, quelques sénats subsistèrent encore sous les rois germains; il en est fait mention dans Grégoire de Tours et dans quelques autres écrivains, qui parlent des sénateurs de Trêves, de Bourges, de Tours, etc. La féodalité fut impuissante à détruire complètement les sénats, qui se maintinrent au milieu du chaos général et changèrent seulement de nom, pour prendre eeiui d éehevinage.

— Sénat de Venise. Il était nommé par le grand conseil pour diriger les affaires générales de l'Etat, sous la surveillance des Dix et des Trois. Pour être admis au sénat, il fallait avoir quarante ans au moins et être inscrit au livre d'or de la noblesse. D'abord composé de soixante membres, it s'éleva successivement jusqu'à trois cents par l'adjonction des hauts fonctionnaires, et devint une oligarchie plus aristocratique encore que le grand conseil, dont il émanait par élection. Créé en 1172, pour remplacer les pregadi, le sénat de Venise suivit pendant six siècles les destinées de la république et disparut avec elle en 1798.

— Sénat de Pologne. Ce corps, institué pour contre-balancer le pouvoir royal, comprenait cent vingt-huit grands du royaume, les palatins ou woïwodes, les castellans de Cracovie, de Wilna, de Troki, les gouverneurs de province, le staroste de Samogitie, et un certain nombre d'archevêques ou d'évêques. Les sénateurs étaient nommés par le roi. Le sénat se réunissait tantôt séparément, tantôt avec la Chambre des députés, et, dans ce dernier cas, les deux Chambres constituaient la Diète,

De nos jours, où, si l'on en excepte la Russie et la Turquie, tous les pays civilisés ont adopté le gouvernement constitutionnel, on voit fonctionner à peu près partout deux Chambres, une Chambre des députés et uno

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Chambre haute. Cette Chambre haute, instituée soit dans le but d'équilibrer les pouvoirs et d'assurer à l'œuvre législative plus de consistance et de maturité, soit pour attribuer une influence particulière et une représentation spéciale à des classes de citoyens, porte, selon les pays, des noms divers : Chambre des lords, Chambre des seigneurs, Chambre des pairs, conseil des Etals, Sénat, etc. Nous allons nous borner ici à parler rapidement des sénats proprement dits.

— Sénat en Belgique. Cette Chambre, établie par la constitution du 7 février 1831, n'est pas nommée par le roi ; elle est élue par les mêmes électeurs que la Chambre des députés; mais, pour être éligible, il faut être âgé de quarante ans et payer 2,116 francs de Contributions directes. Dans les provinces où la liste des citoyens payant 2,116 francs d'im-

i pots n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes, elle est complétée par les plus imposés de la province jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sui' 6,000. Les sénateurs, dont le nombre est égal à la moitié des députés, c'est-à-dire dont le nombre est de 60, sont nommés pour huit ans et renouvelés par moitié tous les quatre ans. Ils ne reçoivent ni traitement ni indemnité. Le sénat belge, tout en participant à la confection des lois, a des attributions qui lui sont propres. C'est ainsi qu'il a le droit de présentation des conseillers de cour d'appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux.

— Sénat au Chili. L'élection des sénateurs a lieu à deux degrés, Dans chaque département, les électeurs nomment des électeurs spéciaux qui doivent remplir les mêmes conditions d'éligibilité que les, députés et dont le nombre est triple de celui des députés élus dans le département. Ces électeurs spéciaux nomment les sénateurs pour huit ans. La constitution exige, comme condition d'éligibilité au sénat, un cens quadruple du cens exigé des députés, c'est-à-dire 2,000 piastres de revenu au lieu de 500.

— Sénat au Brésil. Ce corps politique, qu' doit son existence à la constitution du 25 mars 1824, a une origine mixte. Lessénatenrs brésiliens sont nommés à vie par l'empereur, qui doit les choisir sur des listes dressées par des électeurs du second degré. Ces listes, formées dans chaque province, doivent contenir un nombre de candidats triple de celui des sénateurs. Les candidats présentés doivent être, en outre, âgés de quarante ans, posséder un revenu de 4,896 francs et avoir rendu des services. Ils participent à la confection des lois, mais lorsqu'elles ont été préalablement votées par la Chambre des députés.

— Sénat aux Etats-Unis. On trouve dans la constitution des Etats-Unis d'Amérique deux sortes de sénat, le sénat fédéral et les sénats d'Etat. Les membres duse>ia( fédéral, qui doivent avoir trente ans, habiter l'Etat où ils sont nommés et justifier d'une nationalité de neuf ans, sont élus par le suffrage à deux degrés, c'est-à-dire par les membres des deux Chambres locales formant le corps législatif de chaque Etat. Chaque Etat de la république, quelle que soit sa population, envoie deux sénateur;, au congrès. Le sénat fédéral comprend, outre ces sénateurs, des délégués des territoires non encore ailmis dans l'Union, et n'ayant qu'une voix consultative, et il peut comprendre des membres nommés

firovisoirement parles gouverneurs des Etats orsqu'une vacance se produit dans l'intervalle des sessions de la législature de chaque Etat. Le sénat se renouvelle tous les trois ans par tiers, et la durée du mandat de chaque sénateur est de six ans. Le sénat est présidé par le vice-président de la république; mais, en cas de jugement du président des Etats-Unis, la présidence de ce corps appartient au grand juge. Le sénat américain exerce un rôle très-important, prépondérant et distinct de celui de la Chambre des députés. Il a pour attributions de juger le président de la république s'il est accusé par la Chambre des représentants, de contrôler ex- I clusivement les négociations diplomatiques | par la sanction donnée aux traités, enfin de participer à la nomination aux principaux j emplois, ministres, ambassadeurs, juges fé- ( déraux, etc.; cette nomination, faite par le , président des Etats-Unis, n'étant valable i qu'après avoir reçu son approbation.

Au-dessous du sénat fédéral, qui s'occupe t des affaires générales de la Confédération, se trouvent autant de sénats qu'il y a d'Etats distincts. Les membres de ces sénats d'Etats, nommés par le suffrage universel direct, sans condition particulière d'éligibilité, s'occupent des affaires particulières à chaque Etat, concurremment avec la Chambre des représentants de l'Etat. Les seules* différences qui existent entre ces deux Chambres locales sont : l°que le nombre des sénateurs est partout inférieur à celui des représentants, ordinairement dans la proportion de moitié ; 2° que les sénateurs ne sont pas élus comme les représentants par circonscriptions électorales égales en population, mais par des divisions de territoire, villes, comtés ou districts, de manière à assurer aux intérêts locaux une certaine prépondérance. Quant à la durée du mandat de ces sénateurs, elle est variable selon les Etats : le plus ordinairement, elle est de quatre ans.

— Sénat en France. Après le coup d'Etat

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du 18 brumaire, qui établit en France le despotisme, un sénat fut institué en vertu de la constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), œuvre compliquée de Sieyès. Cette assemblée, qui, à l'origine, devait comprendre 80 membres, fut nommée par quatre personnes : les deux consuls sortants, le second et le troisième consul en charge ; le premier consul restait pour la forme étranger à l'élection. Une fois constitué par le pouvoir exécutif, le sénat se recrutait lui-même et remplaçait les membres qui venaient à mourir en choisissant parmi les candidats présentés par le Tribunut, le Corps législatif et le premier consul. Les sénateurs, qui devaient avoir quarante ans au moins, étaient inamovibles et à vie (v. constitution de l'an VIII). Cette organisation du sénnt fut modifiée par le sénatus-consulte de l'an X, qui permit de porter à 120 le nombre des sénateurs et donna au premier consul seul le droit de présentation. Il devait désigner trois candidats pris sur la liste des citoyens présentés parles collèges électoraux; mais il avait, en outre, le droit de nommer luimême sénateurs des citoyens âgés de quarante ans et que leurs tnlents ou leurs services avaient mis en évidence. Enfin, après l'établissement de l'Empire, le sénat fut encore une fois réorganisé par le sénatus-consulte de l'an XII. H comprit les membres de la famille impériale comme membres de droit, les sénateurs en exercice et ceux que l'empereur seul devait nommer. Les sénateurs recevaient un traitement; en outre, un grand nombre d'entre eux possédaient des dotations spéciales appelées sénatoreries et instituées par un sénatus-consulte du U nivôse an XI. Ce corps était politiquement chargé, en théorie, de maintenir la constitution et les libertés publiques, d'annuler tous les actes inconstitutionnels déférés par le gouvernement et le Tribunat, de faire des sènatus-consultes organiques, d'interpréter la constitution existante. Il avait, au point de vue judiciaire, des attributions exorbitantes : suspension des règles de l'instruction criminelle, annulation politique des iugements, accusation des ministres et droit de les juger dans une haute cour dont soixante sénateurs faisaieut partie. Le sénat pouvait encore mettre les départements en état de siège, dissoudre le Corps législatif; enfin, il avait le droit d'élire les membres du Corps législatif sur la liste des candidats présentés par les collèges électoraux des départements et d'arrondissement, et il possédait le pouvoir d'annuler les opération de ces collèges.

On sait ce que fut ce sénat et quel exemple de lâche servilité il donna au inonde. Constamment aplati devant Bonaparte, que pas une seule fois il n'eut l'idée d'arrêter dans ses actes de despotisme effréné, ne trouvant que des louanges hyperboliques pour qualifier ses entreprises insensées tant qu'il fut triomphant, il fut, par une écœurante palinodie, ie premier à lui donner ie coup do pied de l'àne dès qu'il fut vaincu, à proclamer la chute de celui qui n'était plus alors qu'un • tyran ■ (sénatus-consulte du leruvril 1814). Il nomma un gouvernementprovisoire chargé de lui présenter un projet de constitution, décréta expressément la déchéance le 2 avril, adopta quatre jours plus tard une nouvelle constitution rétablissant la monarchie au profit de la branche aînée des Bourbons, et, s'il ne se préoccupa nullement de savoir ce que voulait la France, en revanche il eut soin de rendre la dignité de sénateur héréditaire et de stipuler que les sénateurs actuels étaient maintenus ainsi que la dotation dusénat et les sénatoreries. Cette constitution ne fut point acceptée par Louis XVIII, qui octroya une charte et supprima le sénat, que remplaça une Chambre des pairs.

Le sénat fut rétabli après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, par la constitution du 14 janvier 1852, complétée par le sénatusconsulte du 25 décembre suivant (v. constitution de 1852). Outre les sénateurs de droit, cardinaux, maréchaux, amiraux, membres de la famille impériale, le sénat pouvait comprendre 150 sénateurs nommés par le chef de l'Etat. Ce nombie, d'après le sénatus-consulte du 20 avril 1870, qui ne devait pas être mis en vigueur, fut porté aux deux tiers de celui des députés, y compris les sénateurs de droit. A l'origine, les fonctions de sénateur devaient être gratuites; mais une dotation annuelle de 30,000 francs leur fut attribuée par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852. Le sénat eut pour attributions de faire des sènatus-consultes organiques, d'interpréter la constitution, de suppléer à ses lacunes, d'annuler les actes contraires à ses dispositions, d'en proposer la modification et la révision. U pouvait suppléer au besoin le Corps législatif, en cas de dissolution de ce dernier, et Eourvoir à la marche du gouvernement sur i proposition du chef de l'Etat. Le sénatusconsulte du 8 septembre 18G9 lui conféra le droit de mettre les ministres en accusation. D'autres sènatus-consultes, votés le 16 mars 1867, le 8 septembre 18C9 et le 2*0 avril 1870 transformaient ie sénat en seconde assemsemblée législative. La constitution concédait au sénat l'initiative, qu'il refusait au Corps législatif. ■ Elle a voulu, écrivait le chef de l'Etat le 11 janvier 1856, qu'il y eût un corps d'hommes mûris par la pratique des affaires les plus élevées qui, dans l'intervalle des sessions, eût assez de loisirs pour par-

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courir le pays, s'informer de ses besoins et formuler ensuite les projets de loi qui en seraient l'expression... Dans les temps réguliers et calmes, le sénat examine la situation du pays, il recherche ses besoins, il étudie les perfectionnements de son organisation, il signale les réformes utiles, il propose les améliorations réelles. Dans les temps extraordinaires, il peut, comme les anciens parlements, arrêter le pouvoir quand il s'égare... Quelle plus grande force pourrait être donnée à une assemblée qui, ayant le droit d'initiative, a le pouvoir de faire réussir tout ce qui est vraiment utile? Modérateur du gouvernement s'il s'emporte, instigateur s'il s'endort, il exerce ainsi une influence toujours active sur sa marche. ■ Comme on le sait, le sénat du second Empire fut digne de son aîné, qu'il égala presque en platitude. U n'étudia en aucune façon les besoins publics, n'écouta jamais la voix de l'opinion, ne proposa aucune amélioration et se montra incapable de toute initiative. Approbateur constant du régime de compression qui fut si désastreux pour la dignité morale de la France, il approuva également le pouvoir lorsqu'il fit, en 1870 , son évolution pseudo-libérale, et s'évanouit lorsque éclata la révolution du 4 septembre.

L'Assemblée nationale élue le 8 février 1871, après avoir maintenu pendant quatre ans le provisoire, se décida en 1875 à organiser la forme et les pouvoirs publics du gouvernement. En conséquence, elle vota la constitution du 25 février 1875, qui établissait la formation d'un nouveau sénat. La veille , 24 février, elle avait adopté la loi relative à l'organisation du Sénat, qui est ainsi conçue :

Art. 1er. Le Sénat se compose de trois cents membres,

Deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l'Assemblée nationale.

Art, 2. Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs.

Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, CôteS-du-Nord, chacun quatre sénateurs.

La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, ll!eet-Vilaine , Seine-et-Oise , Isère, Puy-de- Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses- Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs.

Tous les autres départements, chacun deux sénateurs.

Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.

Art. 3. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

Art. 4. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :

lu Des députés;

2° Des conseillers généraux;

3° Des conseillers d'arrondissement ;

40 Des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.

Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux.

Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.

Art. 5. Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste, et à la majorité absolue des suffrages.

Art. 6. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.

Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de sénateurs; il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale.

Art. 7. Les sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles.

En cas de vacance, par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat luimême.

Art. 8. Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et lu confection des lois.

Toutefois, leslois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chjiubre des députés et votées par elle.

Art. 9. Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger soit le président de la Republique, soit les ininistrud, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'Etat.

Art. 10. Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque lixee par 1 Assemble nationale pour sa séparation.

Art. 11. La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.

Le sénat entrera eu fonctions et se consti-

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tuera le jour même ou l'Assemblée nationale se séparera.

Cette loi a été complétée par la loi organi

3ue du 2 août 1875 sur le mode d'élection es sénateurs. Nous allons nous borner à en donner les principales dispositions :

Ait. 1". Un décret du président de la République, rendu au moins six semaines à l'avance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat et en même temps celui où doivent être choisis les délégués des conseils municipaux. 11 doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le' choix des délégués et l'élection des sénateurs.

Art. 2. Chaque conseil municipal élit un délégué. L'élection se faitsans débat, au scrutin secret, k la majorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et en cas d'égalité de suffrages le plus âgé est élu. Si le maire ne fait pas partie du conseil municipal, il présidera, mais il ne prendra pas part au vote.

Il est procédé le même jour et dans la même forme à l'élection d'un suppléant qui remplace le délégué en cas de refus ou d'empêchement.

Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement.

11 peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux.

Art. 3. Dans les communes où il existe une commission municipale, le délégué et le suppléant seront nommés par l'ancien conseil.

Art. 6. Un tableau des résultats de l'élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet; ce tableau est communiqué à tout requérant; il peut être copié et publié.

Art. 9. Huit jours au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet, et dans les colonies le directeur de l'intérieur, dresse la liste des électeurs du département par ordre alphabétique. La liste est communiquée à tout requérant et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus d un suffrage.

Art. 10. Les députés, les membres du conseil général ou des conseils d'arrondissement qui auraient été proclamés par les comités de recensement, mais dont les pouvoirs n'auraient pas été vérifiés, sont inscrits sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote.

Art. 12. Le collège électoral est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu du département ou de la colonie. Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents k l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs.

Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président, et, à son défaut, par le juge le plus ancien.

Art. 13. Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. 11 nomme les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. 11 statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues eu vertu de l'article 8 de la présente loi.

Art. 14. Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre heures. Le troisième, s'il y a lieu, est ouvert à six heures et fermé k huit heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés le même jour par le président du collège électoral.

Art. 15. Nul n'est élu sénateur à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit : 1" la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

Art. 16. Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux règles tracées par la loi du 6 juin 1868, sauf les modifications suivantes :

1° Ces réunions pourront être tenues depuis le jour de la nomination des délègues jusqu'au jour du vote inclusivement.

2o Elles doivent être précédées d'une déclaration faite la veille, au plus tard, par sept électeurs sénatoriaux de l'arrondissement et indiquant le local, le jour et l'heure où la réunion doit avoir lieu, et les noms, profession et domicile des candidats qui s'y présenteront.

Art. 17. Les délégués qui auront pris part k tous les scrutins recevront, s'ils le requièrent, une indemnité de déplacement.

Les articles 20 et 21 éuumèrent les fonctions incompatibles avec celles de sénateur.

Art. 22. Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au président du Sénat dans les dix jours qui Suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique.

Il est pourvu k la vacance dans le délai d'un mois et par le même corp3 électoral.

Il en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection.

SENA

Art. 23. Si, par décès ou démission, le nombre des sénateurs d'un département est réduit de moitié, il est pourvu aux vacances dans le délai de trois mois, k moins que les vacances ne surviennent dans les douze mois qui précèdent le renouvellement triennal.

A l'époque fixée pour le renouvellement triennal, il sera pourvu à toutes les vacances qui se seront produites, quel qu'en soit le nombre et qu'elle qu'en soit la aate.

, Art. 24. L'élection des sénateurs nommés par l'Assemblée nationale est faite en séance publique, au scrutin de liste et à la majorité absolue des votants, quel que soit le nombre des épreuves.

Art. 25. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des sénateurs nommés en vertu de 1 article 7 de la loi du 24 février 1875, le Sénat procède dans les formes indiquées par l'article précédent.

Art. 20. Les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés.

— Se'jia* en Italie- Institué par le statut constitutionnel de Sardaigne (1848), statut qui a été fondu depuis dans la constitution du royaume d'Italie, ce corps politique a une grande analogie avec notre Chambre des pairs, sous le règne de Louis-Philippe. Les sénateurs italiens sont nommés par le roi a vie. Ils doivent avoir quarante ans et appartenir à certaines catégories qui représentent les notabilités ou la fortune. Leur nombre n'est pas fixé et ils ne reçoivent pas de traitement. Le sénat italien participe à la confection des lois et discute les projets après qu'ils ont été soumis à la Chambre des députés. Il est constitué en haute cour de justice pour juger les crimes de haute trahison et les ministres mis en accusation par la Chambre des députés.

— Sénat au Pérou. Les sénateurs sont nommés par les mêmes électeurs que les députés; mais, pour être éligibles, ils doivent posséder un revenu double du revenu exigé des représentants (5,440 fr. de rente au lieu de 2,720 fr.). Le sénat péruvien se compose de quarante membres et participe, comme la Chambre des députés, k la confection des lois et au vote du budget.

— Sénat en Roumanie. Il est élu, d'après la constitution de 1866, par des électeurs censitaires divisés en deux collèges qui, dans chaque district , élisent chacun un sénateur. Dans l'un et l'autre collège, les électeurs doivent justifier d'un revenu de 300 ducats (3,525 fr.) en biens-fonds. Le cens d'éligibilité est fixé à 80ft ducats de revenu. Les sénateurs élus sont au nombre de soixante-huit, nommés pour huit ans et renouvelés par moitié tous les quatre ans par voie de tirage au sort. Outre les membres élus, le sénat roumain comprend des sénateurs de droit, qui sont le métropolitain etlesévêques. Ce corps politique concourt k la confection des lois.

— Sénat en Russie. Les membres de ce grand corps de l'Etat, institué en 1718 et réorganisé en 1802, sont nommés par l'empereur. Le sénat dirigeant ne participe point k la confection des lois, qui sont faites par le conseil de l'empire. « Il est, dit M. Smith, k la fois cour suprême d'appel, jugeant en dernier ressort, sauf recours à l'empereur, toutes les affaires civiles et criminelles, tribunal administratif suprême et haute cour politique dans des cas spéciaux. Il est chargé, en outre, de veiller k l'exécution des lois; il aie droit de demander compte de leur gestion k tous les fonctionnaires, y Compris les ministres; il surveille la perception de l'impôt et l'emploi des deniers publics; il a la garde des archives; il nomme k un grand nombre d'emplois; il ordonne toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, sauf le droit qui appartient k l'empereur d'annuler ces décisions ; enfin, il est chargé de promulguer les actes émanés du souverain. Le sénat est divisé en dix départements, dont cinq siègent k Saint-Pétersbourg, trois k Moscou et deux k Varsovie. Auprès de chaque département est un haut procureur impérial, qui a droit de contrôle sur les délibérations et dont la signature est nécessaire pour qu'un jugement soit exécutoire. »

SÉNATEUR s. m. (sé-na-teur — rad. sénat). Membre d'un sénat : Sénateur romain. Sénateur de Venise. Sénateur de Pologne. . . . Il fait au conseil courir les sénateurs. D'un tyran soupçonneux pâles adulateurs.

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