BOU.EAU
— Nom donné, dans certains pays, au magistrat qui est k la tête du corps de ville : Le sénateur de Rome est toujours un étranger. (Acad.)
— Sénateur de nouvelle date, Nom donné, sous le premier Empire, à ceux qui furent nommés dans les sénatoreries des pays réunis k la France.
— Loc. fam. Train de sénateur, Démarche lente, grave, mesurée :
.... Il laisse la tortue Aller son train de sénateur.
La Fontaihe.
— Ornith. Nom vulgaire de la mouette blanche.
Sénateur de Veniis (le), par Diderot (1765).
A Venise, les sénateurs sont plus esclaves que le peuple, et c'est un crime capital pour
SENA
eux d'entrer dans la maison d'un ambassadeur étranger. L'un d'eux brava cette défense pour aller voir une femme de son rang qu'il aimait et dont il était aimé. Dénoncé et pris, il préféra perdre la vie et conserver l'honneur de sa maltresse. Il fut décapité. « Cela est bien; mais était-il permis aussi k la femme qu'il aimait de garder le silence? » demande Diderot. Nous ne le pensons pas; car l'amour doit être plus fort que l'orgueil, ou ce n'est pas de l'amour. M. Louis Bouilhet semble avoir résolu la question dans un drame qui a fait quelque bruit, intitulé : Dotorès. Dona Sol, l'amante véritable, n'ayant pas le courage de sauver par un aveu la vie de celui qu'elle aime, Dolorès, son ancienne fiancée sacrifiée k cette ingrate rivale, s'accuse, quoique innocente, puis s'empoisonne pour ne pas survivre même à l'ombre du déshonneur. Voilk le véritable amour et la meilleure réponse k la question de Diderot.
SÉNATORERIE s. f. (sé-na-to-re-rî — rad.
sénateur). District dans lequel un sénateur, sous le premier Empire, jouissait de certains revenus affectés k sa dignité et avait une prééminence honorifique sur les autorités locales : Investi de la sénatorerie de Caen, dont le siège était à Alençon, Rœderer s'y livra à l'étude du pays. (Ste-Beuve.)
— Encycl. Lorsque Bonaparte, devenu premier consul, commença k rêver l'empire, il résolut de s'attacher le Sénat en dotant richement ses membres. Un sénatus-consulte du 14 nivôse an XI créa donc les sénatoreries et disposa qu'il y en aurait une par chaque arrondissement de tribunal d'appel, et que chacune d'elle serait dotée d'une maison et d'un revenu de 20,000 k 25,000 francs en domaines nationaux. Dès l'année suivante (1806), toutes les sénatoreries étaient désignées, et ceux qui en étaient titulaires en reçurent la propriété, simplement viagère et conférée par le premier consul sur la présentation du Sénat, qui désignait trois sénateurs par sénatorerie.
Les sénateurs, une fois propriétaires d'une sénatorerie, devaient y résider au moins trois mois tous les ans et remplir les missions extraordinaires que le premier consul leur confiait dans l'arrondissement de leur sénatorerie.
Ces dotations furent une arme' puissante entre les mains de la Restauration, qui, se plaçant sur le terrain de l'hérédité, statua, par la constitution de 1814, que les sénateurs actuels seraient maintenus dans leurs sénatoreries; mais que celles-ci leur appartiendraient, non plus k titre viager, mais à titre héréditaire, et que les revenus passeraient k leurs successeurs. Mais cette constitution ne fut jamais mise en vigueur, et une ordonnance du 4 juin 1814 réunit au domaine de la couronne les sénatoreries-, en attribuant une pension de 36,000 francs aux membres du Sénat qui étaient nés français. Ces pensions furent inscrites au trésor public en vertu d'une ordonnance du 17 janvier 1830.
SÉNATORIAL, ALE adj. (sé-na-to-ri-al, a-le — rad. sénateur). Qui appartient, qui a rapport au Sénat ou k un sénateur : Dignité sénatoriale. Pourpre sénatoriale. Gravité sénatoriale. Ornements sénatoriaux. (Acad.) Florentius naquit en Auvergne, au sein d'une de ces familles sénatoriales gui formaient l'aristocratie défaillante du pays. (Guizot.) Paruta enveloppe sa pensée daus les replis de son langage sénatorial, comme un poignard dans un manteau de Vettise. (Ed. Quinet.)
SÉNATORIEN, IENNE, adj. (sé-na-to-ri ain, i-è-ne — rad. sénateur). Qui appartient k un sénateur : Maison SÉnaTORienne. Famille, race sbnatorienne.
SÉNATRICE s. f. (sé-na-tri-se — fém. de sénateur). Femme de sénateur : Les reines de Pologne faisaient asseoir chez elles les sénatrices. Il Femme d'un magistrat municipal ayant le titre de sénateur : Madame la SKnatrice.
SÉNATULE s. m. (sé-na-tu-le — lat. senatulus, dimin. de senatus, sénat). Petite assemblée qui affecte l'autorité, l'importance d'un sénat.
SENATUS-CONSILIUM s. m. (sé-na-tusskon-si-li-omra — mots lat. qui signifient conseil du sénat). Hist. Assemblée des électeurs de Pologne.
SÉNATUS-CONSULTE s. m. (yé-na-tusskon-su-lte — lat. senatusconsultum ; de senatus, sénat, et de consultum, décret). Hist. rom. Décision, décret du sénat : Un recueil de sénatus-consultes. Il Sénatus-consulte vetléien, Décret du sénat qui déclarait nulles les obligations que les femmes avaient contractées pour autrui, et qui refusait aux créanciers toute action personnelle contre elles.
— Hist. générale. Acte émané d'un sénat quelconque : Le sénatus-consulte de 1870.
— Encycl. Nous trouvons la définition du sénatus-consulte k Rome dans les Institutes de Justinien (livre 1er, tit. n, De jure naturali gentium et civiti) ; Senatusconsultum est quodsenatus jubet atque constituit ; « Le sénatus-consulte est ce que le sénat ordonne et constitue. >
L'an de Rome 686, un règlement fixa à deux cents le nombre de sénateurs nécessaire pour la validité des sénatus-consultes. Ce nombre,
SENA
réduit ensuite k la moitié, fut augmenté depuis jusqu'au règne d'Auguste, qui, le trouvant porté k quatre cents, crut devoir le restreindre considérablement, afin de consolider les bases de son empire encore chancelantes sur les débris de la république et du pouvoir sénatorial.
Voici comment le sénat rendait ses actes :
Le président de l'assemblée, princeps, recueillait les voix des sénateurs, qui parlaient debout et résumaient leur avis, pour conclure k la pluralité des suffrages; de. manière que le résultat des avis du plus grand nombre se trouvait ainsi arrêté. Afin de rendre plus facile la collection des voix, chaque sénateur la donnait en quittant sa place; le premier opinant passait d'un côté, et ceux qui partageaient son avis allaient s'y ranger après lui.
Quand il y avait des oppositions, le décret du sénat n'était point appelé sénatus-consulte, mais simplement senatus auctoritas, « délibération du sénat. »
Quand le sénatus-consulte était rendu, celui qui l'avait proposé mettait son nom au bas de 1 acte. Cet acte était ensuite placé dans le dépôt où se trouvait le registre de toutes les lois et de tous les actes concernant l'Etat.
Dès le premier âge de Rome, les décrets rendus par le sénat sous le nom de sénatusconsultes n'avaient point le caractère propre de lois. A quelle époque le sénat fut-il investi du pouvoir législatif ? 11 serait impossible de donner ici une date certaine. D'après Théophile, l'auto ri t-éùessénatus-consultes date de la loi Hortensia. Il dit k ce sujet : Cumque his utrique adversarentur et senatus dedignaretur plébiscita recipere, etplebs,id segre ferens, senatusconsultis parère nollet , futurum erat ut veteres inimicitis renovarentur, donec idem Hortensias, sedata eorum dissensione, persuasif utalteri alterorumjura acceperentet his obtemperarent;* Au milieu de ces prétentions contraires, le sénat, dédaignant de recevoir les plébiscites, et tes plébéiens irrités refusant d'obéir aux sénatus-consultes, les anciennes dissensionsallaient infailliblementrenaltre, lorsque le même Hortensius les apaisa en persuadant k chaque parti de recevoir les décisions de l'autre et de s'y conformer. »(Paraphr. des Institutes.) D'autre part, Cicéron dit (Top., 5) que le droit civil est fixé par les lois, les sénatus-consultes, les jugements, les réponses des prudents, les édits des magistrats, l'usage et l'équité. Comment donc préciser l'époque k laquelle les sénatus-consultes furent revêtus de 1 autorité législative ? Dans sa remarquable Histoire de la législation romaine, M. Ortolan dit : • A ces raisonnements que d'autres viennent corroborer encore, il faut avouer qu'on en op'pose aussi de trèspuissants : le silence des auteurs qui ont fiarlé de la loi Hortensia comme ayant ratifié es plébiscites, et qui n'ont rien dit des sénatus-consultes ; le système constitutif de Rome, qui ne donnait au sénat que le droit d'administration publique, de préparation des projets de loi et d'approbation par voie A'auetoritas de la décision des comices, mais qui réservait soigneusement au peuple le vote des lois et des élections; enfin, le manque de sénatus-consultes en matière de droit privé, considérés comme lois, avant Tibère, car ceux qui existent se réduisent k un très-petit nombre, et leur sujet parait se lier k l'administration ; ta grande quantité au contraire que l'on en trouve k partir de cette époque. Comment concilier ces raisonnements ? D un côté, il parait difficile de prendre k la lettre l'assertion du seul Théophile, car comment penser que, si le Sénat avait reçu positivement par une loi le pouvoir législatif, il eût tardé si longtemps d'en user ou du moins qu'aucun de ces sénatus-consultes ne nous lût parvenu? De l'autre, si l'on réfléchit que le sénat avait le droit de gouvernement et d'administration publique, que bien souvent il n'y a pas loin des mesures prises pour le 'gouvernement k celles qui sont des lois même pour le droit privé ; que, du reste, la séparation des pouvoirs était bien loin d'être, k cette époque, aussi nettement établie qu'elle peut l'être dans les esprits modernes; que le sénat statuait en général sur les points qui importaient k la chose publique, sauf l'application du veto des tribuns de la plèbe ; si l'on fait toutes ces considérations, il pourra paraître naturel que quelques senatus consultes soient sortis des limites ordinaires, qu'ils aient statué sur des matières de droit privé dans un sens véritablement législatif et qu'ils aient pris place au rang des lois. Ainsi s'explique la phrase de Cicéron et l'existence de quelques sénatusconsultes législatifs. Pompouius, sans rattacher aux dispositions de la loi Hortensia l'autorité des sénatus-consultes en qualité de sources du droit, la présente comme étant intervenue postérieurement, en quelque sorte par voie de conséquence coutumière (nécessitas ipsa curam reipublicm ad senaium deduxit ) et d'interposition du sénat : Ita cepit senatus se interponere , et guidquid constituissent, observabatur, idguejus appellabatur senatus-consullum. (Dig., 1,2, De origine juris.) Sous Tibère, le sénat, investi du droit d'élection, fut confirmé davantage dans le pouvoir législatif qu'il avait exercé quelquefois, et le peuple cessa d'être convoque. > Nous devons conclure de lk que, même sous la république, certains sénatus-consultes avaient reçu le caractère législatif et que, sous Tibère, les plébiscites s'étant arrêtés, les sénatus-consultes et Ses constitutions impériales réglèrent
SENA
seuls la législation. Quand les sénatus-consultes furent considérés comme des lois, ils portèrent le nom des consuls ou des empereurs sous lesquels ils avaient été rendus. Un seul porte le nom de la personne à l'occasion de laquelle il fut édicté. C'est le sénatus-consulte Macédonien. Comme un nommé Macedo se procurait criminellement des créances et que souvent cet usurier facilitait les débauches des fils de famille, il fut décidé que celui qui aurait prêté de l'argent à un fils de famille n'en pourrait point exiger de lui le payement, même après la mort du père sous la puissance duquel il était.
Les auteurs mentionnent un grand nombre de sénatus-consultes; nous nous bornerons à citer les deux plus remarquables : le sénatusconsulte Trébellien et le sénatus-consulte Velléieti, qui ont été adoptés par notre ancien droit français.
Le premier fut rendu à Rome, sous l'empereur Néron, sur la proposition du consul Trébellien. D'après ce sénatus-consulte , la restitution d'un fidéicommis, sans enlever au -estituant la qualité d'héritier, tranférait tous les effets de cette quaàté au lidéicommissaire ; de telle manière que les actions héréditaires, qui ue pouvaient, en principe, être intentées que par l'héritier et contre lui, devaient être intentées par et contre le fidéicommissuire après la restitution de l'hérédité. Pour engager l'héritier institué à accepter l'hérédité, ce sénutus - consulte le garantissait de tout risque après la restitution ; mais comme il ne faisait que le mettre à l'abri de toute perte, sans lui procurer aucun bénéfice, l'héritier était peu empressé à accepter une hérédité dont il ne retirait aucun avantage. C'est alors que, sur la proposition du consul Pegasus, fut rendu le sénatus-consulte Pi'gasien, qui étendit aux fidéicommis le principe de la loi Falcidie, par lequel l'héritier avait le droit de rétention du quart de l'hérédité.
Les diverses dispositions du sénatus-consulte Trébellien et du sénatus-consulte Pégasien furent réunies par Justinien en une règle unique, en vertu de laquelle l'héritier institué devait toujours restituer l'hérédité au lidéicommissaire , aussi bien dans le cas où le testateur lui avait laissé le quart ou une part plus grande que lorsqu'il ne lui avait laissé absolument rien ou une part moindre que le quart. Mais, dans ce dernier cas, l'héritier institué pouvait retenir le quart ou ce qui manquait du quart, ou bien demander cette même quotité au lidéicommissaire s'il lui avait restitué le tidéicommis. Ce quart fut appelé la quarte trébellianique ; elle tut adoptée et suivie en France dans les provinces de droit écrii jusqu'à la loi du 12 novembre 1792, qui prohiba les substitutions fidéicominissaires.
— : Sénatus-consulte Velléien. La faiblesse des femmes, leur facilité à se laisser entraîner ou séduire les rendent généralement moins uapables de contracter que les hommes. Sous Auguste et Claude, les femmes ne pouvaient cautionner leurs maris. Plus tard, le sénatus-consulte Veliéieti défendit à la femme de s'obl.ger pour autrui. Ce sénatus-consulte fut suivi pendant longtemps en France dans les pays de droit écrit. 11 fut aboli par l'édit de 1606; mais cet édit n'ayant point été enregistré dans tous les parlements, notamment dans les parlements du Grenoble, Aix, Rouen, Toulouse, Bordeaux, on continua de suivre dans leurs ressorts les maximes du droit romain jusqu'à la promulgation du code civil, dont l'article 1123 abrogea le sénatus-consulte Velléien dans les provinces où il était encore en vigueur.
— Des sénatus-consultes sous le premier Empire. La constitution du 22 frimaire an V11I (13 décembre 1799) institua pour remplacer le conseil des Anciens un sénat, qui fut nommé Sénat conservateur, parce qu'il avait pour principale mission de veiller au maintien et à la conservation des lois et de la constitution. Mais il ne fut chargé que des atfuires publiques, à la différence du sénat romain qui s'occupait à la fois des affaires publiques et des affaires particulières. Les plus célèbres sénatus-consultes qu'il rendit furent :
Le séuulus consulte du 18 lloreal an X, qui réélut bonaparte premier consul pour les dix années qui suivent immédiatement les dix uns pour lesquels il avait été nommé par la constitution.
Le séna tus-consul te du 14 thermidor au X, qui proclame Napoléon Bonaparte premier consul à vie.
■ Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, qui attribue au Sénat le droit de dissoudre le Corps législatif, et au gouvernement le droit de le convoquer, da l'ajourner et de le proroger.
Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII, qui organise le gouvernement impérial , avec quelques modifications au Sénat, au Corps législatif et au Tribunat.
Le sénatus-consulte du 15 brumaire an XIII, qui déclare la dignité impériale héréditaire dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoplive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle, légitime de Joseph et de Louis Bonaparte.
Le sénatus-consulte du 19 août 1807, qui supprime le Tribunat, « seule émanation du peuple, dit Dalloz, seule garde avancée pour réprimer les envahissements du pouvoir, pour dénoncer les décrets inconstitutionnels. Le
SENA
nombre des membres du Corps législatif n'en est pas augmenté ; trois commissions législatives remplacent les trois sections du Tribunat pour la discussion des lois. Les tribuns y sont admis jusqu'à l'époque où auraient dû cesser leurs fonctions. Il ne restait donc à la France d'autres gardiens de ses libertés qu'un Corps législatif muet, réduit à l'alternative d'adopter ou de rejeter sans aucun changement la proposition du gouvernement et dont l'intervention n'était plus sollicitée que pour donner les apparences de la légalité à la loi des impôts; un Sénat, trop flexible instrument de la volonté du monarque, qui n'a jamais annulé un seul des nombreux décrets inconstitutionnels; dont les votes négatifs, toujours exprimés sans débats, ne se sont en aucun cas, selon la remarque de M. Lanjuinais, élevés au delà de quatorze, et qui n'était plus consulté que pour faire ordonner les levées de conscrits. » (Répertoire de législa-
Le sénatus-consulte du 6 avril 1SM, rendu après la chute de Napoléon, et qui partage le pouvoir législatif entre le roi, le Sénat et le Corps législatif. Louis XVIII adopta seulement les bases de ce sénatus-consulte et n'en admit point la rédaction.
A partir de la constitution du U janvier 1852, qui rétablit un Sénat, jusqu'à la fin du second Empire, neuf sénatus-consultes furent votés par le Sénat. Le 7 novembre 1832, un sénatus-consulte rétablit la dynastie impériale en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte, nommé empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Le 15 décembre de la même année, un second sénatus-consulte interpréta et modifia la constitution en réglant les conditions d'hérédité et divers droits conférés au chef de l'Etat; le 23 mai 1857, un autre sénatus-consulte modifia l'art. 35 de la constitution en ce qui concernait le nombre des députés à élire. Le 15 février 1858, un sénatusconsulte exigea le serment préalable des candidats à la deputalion. Le sénatus-consulte du 2 février 1861 régla les conditions de reproduction des débats législatifs ; celui du 31 décembre 186] modifia le vote des budgets ; celui du 10 juillet 1866 défendit à tout pouvoir public autre que le Sénat de discuter la constitution; celui du 8 septembre 1869 apporta à la constitution des changements de détail; enfin le sénatus-consulte du 20 avril 1870, destiné à modifier la constitution dans un sens quelque peu -libéral, fut soumis à l'approbation du peuple et donna lieu au plébiscite du S mai suivant.
SENAD s. m. (sc-no — du germanique :
ancien haut allemand, snaga, sorte de bâtiment dont la marche était rapide, hollandais snaw, danois snau, allemand schnaue, anglais snoio, probablement de la racine sanscrite snu, couler, d'où l'allemand schneien, anglais to snow et le lithuanien snegu, russe sniezu, même sens. Cette racine est alliée de près à la racine sanscrite nu, couler, flotter, naviguer, d'où le principal nom du vaisseau dans les langues aryennes; sanscrit nâu, grec naus, latin «avis, etc. Le français senau. est pour snau; on a intercalé un e muet entre le s et !e n afin d'avoir une forme qui fût plus en rapport avec nos usages orthographiques). Mar. Bâtiment à deux mâts, gréé à peu près comme un brick, mais ayant un niât de tapecu : L'armée de Hollande ne consistait qu'en dix-huit navires de guerre, entre lesquels il n'y en avait que deux montés de soixante-seize pièces de canon, six sknaux ou frégates légères, quatre brûlots et deux bâtiments de charge. (Duquesne.)
SENAULT (Jean-François), prédicateur et théologien français, né à Au vers, près de Ponloise, en 1601, mort à Paris en 1672. Après avoir terminé ses études à Douai, il entra dans la congrégation de l'Oratoire (1618), où il s'adonna spécialement à la prédication. Pendant quarante ans, il prêcha avec un succès non interrompu, àParis, à la cour et en province, devint ensuite supérieur du séminaire de Saint-llagloire, à Paris, puis supérieur général de 1 Oratoire (1662) et déclina, dit-on, la dignité épiscopale que lui offrait Anne d'Autriche. Il a formé pour la prédication un grand nombre d'élèves, parmi lesquels on cite en première ligne Mascaron. Ses principaux écrits sont : De l'usage des passions (Paris, 1641, in-4<>); Harangues funèbres de Louis XIII et de Marie de Médicis (1642, in-4o); YHomme criminel (1644, in-4<>); l'Honneur chrétien (1648 , in-4"); Panégyririque des saints (1655-IG58, 3 vol. in-4<>), etc. Aucun de ses sermons n'a été publié.
SENAULT (Jean-François-Albert- Ignace- Joseph), général français, né en 17G2, mort vers 1834. Il entra à dix-sept ans comme vo lontaire dans la marine , lors de la guerre soutenue par la France contre l'Angleterre en faveur de l'indépendance des Etats-Unis, et eut le bras gauche emporté dans un combat naval. En 1788, il alla servir dans les ran;.s des insurgés belges contre l'Autriche. Entré ensuite dans l'armée française, il parvint dès l'année 1792 au grade de chef de bataillon, prit part, quoique mutilé, à toute la campagne et se distingua surtout à Valmy et à Jemmapes. Blessé l'année suivante, il reprit, aussitôt guéri, son poste à l'armée et fut nommé successivement colonel et général de brigade. Sous la Restauration, il fut mis à la retraite.