‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 14Chapitre 286 sur 1059 · U«'L. COLET · texte numérisé non relu

U«'L. COLET

La vertu qui sourit sied bien aux lèvres roses.

E. AuuiEtt.

L'indépendance rierf très-bien A ceux qui n'ont besoin de rien.

DÉSAUOtERS.

Tout sied a la beauté, tout lui sert de parure.

VtENNET.

— Impersonnellem. : Il vous&iko bien déparier ainsi! li vous sied bien de vouloir me ré-

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primander! Il sted bien à un homme qui n'est plus jeune d'oublier qu'il l'a été. (St-livrein.) Il sied mal de vouloir être plus sage que celles qui sont sages. L'affectation en celte matière est pire qu'en toute autre. (Mol.) Il seyait bien à tant de vertu de négliger les dehors que le vice emprunt? avec trop de facilité. (Fonten.) Il ne sied à personne de faire le fier, encore moins à un homme qui n'a pas le sou et qui ne sait où donner de la tête. (Le Sage.) // te sied bien, jeune homme, à peine entré dans la vie, de te plaindre de les douleurs! (Chateaub.) Il me siérait peu d'entrer dans un examen détaillé de cet ouvrage. (Guizot.) Quelle que soit l'origine des bienfaits, il ne sied pas à ta reconnaissance d'en scruter les motifs. (De Lévis.) Je parle à la bonne franquette, comme il sied à un homme libre. (Em. Augier.)

Perfide, il vous sied bien de tenir ce discours!

Racine.

Il me sied bien, ma foi, de porter tête grise, Et d'être encore si prompt à faire une sottise.

Molière.

De bonne foi, sied-il a l'âge où nous voila, Fait pour morigéner la jeunesse étourdie, Que par vous-même au mal elle soit enhardie?

Piron.

SEP s. m. (sèpp). Agric. Partie de la chnrrue qui porte le soc, et à laquelle sont attachée l'iige et les mancherons ; Ordinairement, le soc est assujetti sur l'extrémité antérieure du sep au moyen d'une douille formée par le premier. (Mutth. de Dombasle.)

— Mar. Sep de drisse, Grosse pièce de bois carrée debout sur le premier pont.

SÉPALE s. m. (sé-pa-le — du lat. separ, divisé, séparé). Bot. Nom scientifique des folioles du calice.

SÉPALOÏDE adj. (sé-pa-lo-i-de — de sépale, et du gr. eidos, aspect). Bot. En forme de sépale,

SÉPARABLE adj. (sé-pa-ra-ble — lat. separabitis, même sens). Qui peut s« séparer, être séparé : Corps dont les parties sont SÉparables, ne sont pas separables. C'est une erreur de croire que l'utile soit sépaeable de l'honnête. (Acad.) La matière n'est qu'un agrégat multiple, séparable, mus unité. (Renan.)

SÉPARAGE s. in. (sé-pn-ra-je — » rad, séparer). Techn. Action de séparer, de trier : Le séparaqe des papiers, des chiffons,

SÉPARANT, ANTE adj. (se- pa- l'an, an-te

— rnd. séparer). Qui produit la séparation : L'action séparante de la pile vollaigue.

SÉPARATEUR, TRICEadj. (sé-pa-ra-teur, tri-se). Qui a la propriété de séparer.

SÉPARATIF, IVE adj. (sé-pa-ra-tif, i-ve

— rad. séparer). Qui produit, qui opère la séparation. Il Qui indique une séparation : Mur séparatif. Ligne séparative.

SÉPARATION s. f. (sé-pa-ra-si-on — rad.

séparer). Action de séparer, de se séparer; résultat de cette action : Séparation violente. Mur , fossé de séparation. Entre époux, entre véritables amis, rien de plus pénible que la séparation. Après sa séparation du inonde, il/me de Montausier, accablée sous le poids de ses infirmités, s'appliqua à les sou/frir chrétiennement. (Fléoh.) Notre chère comtesse, que vous aimez tant, s'en va dans huit jours; cette séparation m'arrache l'âme. (M'«o de Sêv.) J'espère que votre amitié m'épargnera une séparation qui me coûtera bien des larmes. (Volt.) J'ai versé bien des tannes depuis notre séparation. (B. de St- Pierre.) La séparation que fait la mort est moins triste que celle que fait l'indifférence. (St- Marc Girard.) Le salut de l'Eglise dépend de sa Séparation d'avec l'Etat. (Lumenu,) Le principe de la séparation des pouvoirs eut appliqué au gouvernement en 1SQ1 par l'empereur de Russie. (Proudhon.) La séparation du spirituel et du temporel a son origine dans le chaos du moyen âge. (Guizot.) Dans tes séparations, celui qui part est le plus vile consolé. (Mme de Montolieu.) // y a des passions qu'une séparation fortifie. ((Justine. J

— Ce qui sert à séparer, comme mur, fossé, haie, cloison, etc. ; Enlever une séparation.

— Cessation d'amitié, de concorde, de bons rapports : Cette rivalité amena entre eux une séparation. L'homme sent toujours la douleur secrète de la rupture et de la séparation d'avec son dieu. (Mass.) Si nous ne nous convenions pas, notre séparation ne serait point un événement. (Mme Du Deffant.)

— Fig. Mur de séparation, Cause qui divise, qui désunit deux personnes.

— Chim. Séparation des métaux, Action par laquelle on sépare des métaux qui étaient mêlés.

— Jurispr. Séparation de corps, Etat de deux époux qu'un tribunal a dispensés de l'obligation de la vie en commun imposée par le mariage, il Séparation de biens, Etat légal dans lequel la communauté de biens existant entre époux se trouve détruite : On peut se marier sous le régime de la séparation de biens, mais non sous celui de la séparation des âmes. (G. Sand.)

— Séparation de patrimoines, Bénéfice légal au moyen duquel tout créancier d'une succession et tout légataire peut, en satibfuisant à certaines conditions, fuira cesser la

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confusion juridique du patrimoine au défunt aveu celui de l'héritier, afin de se soustraire au préjudice que cette confusion serait susceptible de lui occasionner.

— Encycl. Jurispr. Séparation de corps.

Cette séparation ne rompt point le lien du mariage, elle ne fait que le relâcher; les époux sont affranchis de la vie commune et, par voie de conséquence, des droits et devoirs résultant de cette obligation de vivre ensemble et dans la même maison. Mais là s'arrêtent les effets de la séparation. C'est ainsi que, en ce qui concerne le devoir de fidélité, l'obligation alimentaire, etc., le mariage subsiste sans aucune atteinte. La séparation de corps était admise dans notre ancien droit. La religion catholique, qui était dans la France monarchique d'avant 1783 le seul culte reconnu, avait fait prévaloir le principe de l'indissolubilité du mariage. Le mariage no pouvait être dissous que par la mort de l'un des deux époux ; le divorce avait été rejeté comme contraire aux canons de l'Eglise. Mais comme la vie commune peut, dans certaines circonstances, devenir intolérable aux époux, on organisa, pour leur venir en aide, l'institution de la séparation de corps, dont le but est de relâcher et non de rompre les liens indissolubles du mariage. La loi du 20 septembre 1702 remplaça la séparation de corps par le divorce. Le système . inauguré parla Révolution fut diamétralement opposé à celui qu'avait suivi notre ancienne jurisprudence. Le code civil autorisa tout à la fois le divorce et la séparation de corps; conçu dans un esprit de conciliation, il laissa k chacun la faculté d'user du divorce ou de la séparation. Toutefois, dans le système du code, malgré tous les efforts des rédacteurs, la balance penchait encore en faveur du divorce. C'est ainsi qu'il était organisé et développé, avec une sorte de complaisance, dans 4 chapitres et 77 articles, tandis que la séparation de corps, k peine ébauchée en quelques lignes, était rejetée, comme appendice, k la an du titre et traitée sans aucun détail. Enfin, la loi du 8 mai 1816 abolit le divorce et revint au système suivi dans notre ancienne jurisprudence. Depuis lors, la séparation de corps subsiste seule, car c'est cette loi de 181C, rendue sous une influence catholique, qui nous régit encore. Plusieurs fois, des projets de loi tendant a faire rétablir le divorce ont été proposés ; mais tous ont eu malheureusement le même sort. Nous allons indiquer rapidement : l° les causes de la séparation de corps; 2° les formes k suivre pour la prononcer; 3° les effets ; 4» enfin, comment elio peut cesser.

îo Causes de ta séparation de corps. Les causes pour lesquelles la séparation de corps peut être demandée sont au nombre de trois : îo l'adultère ; 2° les excès, sévices et injures graves ; 3° la condamnation de l'un des époux k une peine infamante. 1° Adultère. L'adultère de la femme, en quelque lieu qu'elle l'ait commis, est une cause de séparation. Celui du mari n'a cet elfet qu'autant qu'il a tenu sa concubine dans la maison commune. Ainsi, l'adultère du mari commis avec une femme

3u'il entretient n'est pas une cause suffisante; e même, s'il a été commis dans la maison conjugale, il n'est pas suffisant s'il offre le caractère d'un fait accidentel. La femme contre laquelle la séparation est prononcée pour cause d'adultère doit, aux termes de l'article 308, " être condamnée par le même jugement et sur la réquisition du ministère public à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder deux années. » 2° Excès, sévices ou injures graves. Ou entend par excès des violences, des attentats par lesquels un époux compromet l'existence do l'autre; par sévices, des actes de méchanceté, des mauvais traitements, qui rendent la vie insupportable, quoiqu'ils ne la compromettent pas; enlin par injures, des actes, des propos, des écrits par lesquels un des époux uttente à l'honneur et à la considération de l'autre. La question de savoir si les excès, les sévices ou les injures sont assezgraves pour motiver la séparation est laissée a l'appréciation des tribunaux, qui ont sur ce point de fait un pouvoir discrétionnaire. 3o Condamnation de l'un des époux à une peine infamante. Cette condamnation n'est une cause de séparation qu'autant qu'elle n'est point susceptible d'être réformée par une voie légale (ait. 261, 262 et 306 du code civil). Ajoutons que la loi n'admet pas le mutuel consentement des époux comme cause de séparation (art. 306).

20 Quelles sont tes formes à suivre pour prononcer la séparation de corps. D'après l'article 307, la demande en séparation « sera intentée, instruite et. jugée de la même manière que toute autre action civile. » Quelque absolue que soit la formule de cet article, elle reçoit exception sur certains points. Ainsi, c'est devant le président du tribunal, et non devant le juge de paix qu'a lieu le préliminaire de lu conciliation. En second lieu, la femme qui veut ester en justice doit, suivant le droit commun, obtenir l'autorisation de son mari ou celle du tribunal. Au contraire, en matière de séparation, elle peut, sans aucune autorisation, adresser au président la requête qui doit précéder sa demande. L'aveu du défendeur est, en matière ordinaire, la meilleure preuve qui puisse être fournie contre lui. Ce mode de preuve n'est

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pas admis quand il s'agit de séparation de corps. Quant au jugement, comme il apporte une modification à l'état des personnes, il ne peut être rendu que sur les conclusions du ministère public (C. de proc, art. 83, 2?, et 879). Le jugement est rendu public au moyen d'affiches apposées dans l'auditoire des tribunaux et dans les chambres d'avoués et de notaires. Quelles sont, durant la procédure, les mesures provisoires k prendre ? En ce qui concerne l'intérêt des enfants, en principe, la garde et l'administration des enfants restent au mari ; mais le tribunal peut, sur la demande de la mère, de (a famille ou du ministère public, en ordonner autrement. Quant à la personne de la femme, la femme même Méfenderesse peut obtenir du président de quitter la maison conjugale et de se retirer provisoirement dans une autre maison dont elle convient avec son mari ou que le président désigne d'office (art. 878 du C. de proc).

30 Effets de la séparation de corps. La séparalion de corps produit deux effets principaux, l'un relatif à la personne, l'autre relatif aux biens, l» Effet relatif à la personne des époux, La séparation dégage les époux de l'obligation de vivre en commun et anéantit virtuellement toutes les conséquences de cette obligation. Ainsi, la femme séparée peut fixer son habitation et son domicile partout où elle le juge convenable; les enfants ne sont plus confiés à la garde et aux soins communs du père et de la mère. Ainsi encore, les époux séparés ne sont plus soumis à l'obligation de se prêter assistance, et la femme ne peut plus être tenue de contribuer aux frais d'un ménage qui a cessé d'exister (art. 1448, 1537 et 1575). Quant aux autres droits et devoirs qui sont une conséquence du mariage au point de vue des rapports personnels des époux, la séparation les laisse subsister en entier. Malgré la séparation, les époux continuent à être soumis au devoir de fidélité, à l'obligation de se fournir des aliments. La femme a toujours besoin de l'autorisation maritale pour faire tout acte autre que ceux d'administration, etc. 2<> Effet relatif aux biens. D'après l'article 311, a la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. « Elle dissout donc la communauté conjugale si les époux étaient mariés sous le régime de communauté ; et, s'ils avaient adopté un autre régime que la- communauté, elle entraîne pour le mari l'obligation de restituer k sa femme les biens dont il n'avait que la jouissance et l'administration. Remarquons que la femme qui reprend ainsi la jouissance et l'administration de ses biens demeure néanmoins frappée d'incapacité pour tout acte qui dépasse les limites de l'administration. Elle ne peut ni aliéner ni hypothéquer ses immeubles, ni donner ses meubles, ni plaider, ni transiger, ni accepter une donation sans l'autorisation de son mari ou de la justice.

4° Comment peut cesser la séparation de corps. La réunion volontaire ou la réconciliation des époux met fin k la séparation de corps. Celle-ci ne dure donc qu'autant que le veulent les deux époux ; elle est révocable k leur gré et cesse par le seul fait de leur réunion volontaire sans qu'il soit besoin ni de l'intervention du juge ni de l'accomplissement d'aucune formalité.

— Séparation de biens. Nous allons examiner successivement les règles de la séparation de biens judiciaire et celles de la séparation de biens conventionnelle.

— I. De la séparation de biens judiciaire. 10 Qui peut demander la séparation de biens. Le droit pour la femme d'obtenir la séparation de biens et de dissoudre la communauté lui est donné pour compenser les pouvoirs excessifs que la loi confère au mari comme chef de la communauté. C'est comme conséquence de cette idée que l'article 1443 du code civil dispose que la séparation de biens ne peut être poursuivie que par la femme. Dans notre ancienne jurisprudence, quelques arrêts avaient admis le mari k demander la séparation de biens. Mais Pothicr s'était insurgé contre cette opinion et l'on finit par adopter complètement l'idée soutenue avec beaucoup de force par ce jurisconsulte, que le mari n'était pas recevable à demander la séparation de biens. Sous l'empire du code, il en est de même : la séparation de biens ne peut être invoquée que par la femme ; ses héritiers ne sont pas admis à la provoquer, du moins en principe. Toutefois, ils ont ce droit lorsque la femme a, de son vivant, intenté l'action en séparation et qu'elle est morte pendant l'instance. On ne voit pas au premier abord quel intérêt peuvent avoir les héritiers à poursuivre le procès et à arriver au jugement de séparation, caria séparations. pour effet de dissoudre la communauté, et la communauté est déjà dissoute par la mort de la femme. Cet intérêt apparaît avec toute son importance si l'on songe que le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande. Supposons, en effet, que des valeurs mobilières soient échues à la femme depuis la demande en séparation par elle introduite et avant sa mort. Si on doit considérer la communauté comme dissoute seulement à compter du jour de la mort de la femme, ces valeurs seront tombées en communauté et le mari aura le droit de s'en réserver la moitié. Au contraire, si le procès en séparation est continué par les héritiers,

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le jugement rétroagissant au jour de la demande, il en résultera que la communauté sera dissoute depuis cette époque et, par conséquent, avant que les valeurs mobilières aient été acquises par la femme. Ces valeurs mobilières seront donc soustraites aux droits de la communauté, et les héritiers en auront tout le bénéfice sans être obligés de partager avec le mari. En principe, les créanciers d'une personne peuvent exercer tous les droits de cette personne (art. 1 166). L'article 144C consacre une dérogation importante à ce principe. 11 dispose que les créanciers de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation da biens. Le motif de cette disposition, c'est qu'il ne faut pas qu'un étranger puisse venir troubler la paix et le bonheur du ménage en exerçant une action qui soulève presque toujours une question d'honneur et de moralité. Cette conséquence rigoureuse reçoit exception au cas de déconfiture ou de faillite du mari. Dans ces cas, le consentement de la femme n'est plus nécessaire; la communauté est considérée, dans l'intérêt des créanciers, comme fictivement dissoute en ce qui concerne la liquidation et la reprise des droits de la femme. Les créanciers sont alors admis à faire valoir jusqu'à concurrence de leurs prétentions les droits qui compétent à leur débitrice. Ainsi, ils peuvent se faire colloquer de son chef dans les distributions et ordres ouverts sur le mari ; ils peuvent exercor en son nom la reprise de ses immeubles et même de ses apports mobiliers, s'il avait été stipulé que la femme pourrait les reprendre en renonçant à la communauté. La loi autorisant les créanciers à exercer sans restriction les droits de leur déb.trice, il en résulte qu'ils ne sont pas tenus de respecter l'usufruit de la communauté et, par suite, de laisser au mari la jouissance des sommes pour lesquelles ils sont colloques. Remarquons, avant de passer outre, que, dans les rapports des époux, ta communauté continue k exister. L action en séparation de biens peut être contredite par toutes les personnes intéressées. Ainsi auront ce droit : 1° Le mari ; c'est contre lui que la demande est formée ; il doit pouvoir défendre k l'action; d'ailKurs Son intérêt est trop évident pour que nous ayons besoin de le constater. 2° Les créanciers du mari.L'article 1447 in fine leur accorde formellement le droit d'intervenir dans l'instance sur la demande en séparation, pour la contester. Cet article ne fait qu'appliquer la règle que tout intéressé a le droit de défendre k la demande en séparation de biens. Les créanciers du mari ont intérêt à ce que la séparation de biens ne soit pas prononcée, parce que le mari, comme chef de la communauté, perçoit les revenus des biens personnels de la femme et acquiert un droit sur les successions mobilières qui s'ouvrent à son profit. D'ailleurs, si les créanciers du mari avaient les mains liées, il serait facile aux époux de s'entendre pour soustraire leur fortune au payement de leurs dettes. 3° Les créanciers personnels de la femme. La. séparation leur fait perdre l'espoir de l'enrichissement de la communauté qui pourrait résulter de successions mobilières échues au mari.

La séparation de biens peut être demandée en deux cas : lorsque la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari fait crainUre que ses biens ne soient pas suffisants pour permettre k la femme d'exercer d'une manière complète ses droits et ses reprises. Lorsque la dot est mise en péril, dit l'article 1443, il faut supposer que le mari, administrateur des biens de la communauté, l'appauvrit par sa mauvaise gestion et entame d'une façon notable l'apport de la femme. Il en est de même lorsque le désordre des affaires du mari fait craindre que la femme ne puisse effectuer entièrement ses reprises ; quand, par exemple, un propre de la femme ayant été aliéné, il n'y a pas eu de remploi. La communauté a touché le prix du propre, k charge de récompense envers la femme ; plus tard, le mari fuit de mauvaises affaires, administre mal la communauté ; la femme peut craindre qu'à la dissolution de la communauté les biens communs ne suffisent pas pour la couvrir de ses reprises et que, d'autre part, le mari, contre qui elle a un recours dans cette hypothèse, ne soit insolvable. La femme est encore recevable quand les revenus de la dot sont détournés de leur destination légale. 11 y a mieux; la femme qui possède un talent, une industrie de nature k lui procurer des moyens d'existence, peut, quoiqu'elle nuit point apporté d'autre dot, demander la séparation. Il est k craindre que le mari n'emploie pas aux besoins de la famille les produits du talent ou de l'industrie de la femme.

Que faut-il décider si l'insuffisance des biens de la communauté provient, non pas d'uue mauvaise gestion du mari, mais de circonstances fortunes? La grande majorité des auteurs admet qu'il n'y a pas à distinguer. La femme peut-elle fonder sa demande sur l'interdiction judiciaire de son mari lorsque la tutelle ne lui est pas déférée? L'opinion la plus commune, c'est qu'il n'y a pas de motif suffisant pour faire prononcer la séparation, d'autant plus que les termes de l'article 1443 répugnent à une autre interprétation.

La séparation de biens no peut être poursuivie qu'eu justice. Toute séparation volontaire est nulle. C'est uue application de l'article J395, qui défend de modifier par des con-

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ventions postérieures au mariage le régime adopté dans le contrat de mariage.

2° Procédure de la séparation. La femme ne peut introduire la demande en séparation de biens qu'en vertu d'une autorisation préalable donnée par le président du tribunal. Celui-ci est admis k faire toutes les observations qui lui paraissent convenables. Il n'a pas le droit de refuser cette autorisation (art. 865 du C. de proc). La loi (art. 860 à k 8C8 du C. de proc.) prescrit la publicité de la demande. Le greffier doit inscrire sur un tableau placé dans l'auditoire du tribunal un extrait de cette demande; pareil extrait doit être affiché dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres des avoués de première instance et dans celles des notaires. La femme doit, en outre, faire insérer cet extrait dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siège le tribunal et, à défaut, dans l'un des journaux du département. La publicité est exigée à peine de la nullité de la demande (art. 869 du C. de proc). Entre la publicité de la demande et le jugement, l'article impose le délai d'un mois. Ce délai est établi pour permettre aux tiers intéressés de venir contredire k la demande en séparation. Le jugement est soumis aux mêmes formalités de publicité que la demande et sous la même sanction (art. 1445 du C. civ.; art. 872 du C. de proc). Outre la publicité, le jugement doit recevoir un commencement d'exécution dans la-quinzaine. L'article 1444 du Code civil est ainsi conçu : a La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée parle payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique jusqu'à concurrence des biens du mari, o i nu moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement.» L'article 174 du code de procédure dispose que t la femme séparée de biens a trois mois du jour de la dissolution de la communauté pour fuira inventaire et quarante jours pour délibérer. » On s'est demandé si ce délai n'était pas incompatible avec celui de quinzaine de l'article 1444. Il faut répondre qu'il n'y a aucune incompatibilité. On doit appliquer 1 article 174 toutes las fois qu'il s'agit de savoir si la femme veut accepter ou répudier la communauté. Au coutraire, il faut appliquer l'article 1444 toutes les fois qu'il s'agit de droits indépendants de la renonciation ou de l'acceptation. En d'autres termes, le commencement des poursuites exigé par l'article 1444 pourra être effectué sans qu'il soit nécessaire pour cela d'enlever à la femme le bénéfice des délais qui lui sor.t accordés par l'article 174. Il suffira pour cela que les poursuites commencées dans la quinzaine ne soient pas de nature k faire décider ou même présumer l'acceptation ou la renonciation de la femme à la communauté. Grâce à ces poursuites, l'article 1444 sera appliqué et 1 article 174 du code de procédure ne sera pas mis de côté, puisque la femme conservera le délai de trois mois et quarante jours, pour faire inventaire et délibérer, qui lui est accordé par cet article. La femme sera considérée comme ayant poursuivi l'exécution du jugement lorsqu'elfe aura, par exemple, sommé son mari de se rendre chez un notaire pour procéder à la liquidation, ou bien lorsqu'elle lui aura signifié d'exécuter le jugement. Si la quinzaine est expirée, sans qu'il y ait eu commencement d'exécution, la nullité de la séparation peut être opposée par tous les intéressés, c'est-à-dire par le mari et ses créanciers, par les créanciers personnels de la femme, par la femme elle-même qui est alors censée avoir renoncé au bénéfice du jugement. Cette nullité peut se couvrir par lu renonciation des personnes autorisées à l'invoquer ou par la prescription de trente ans. Nous avons vu que certains tiers pouvaient intervenir dans l'instance sur la demande en séparation. Ces mêmes tiers peuvejit attaquer le jugement après qu'il a été rendu et même exécuté. Les créanciers du mari ont, nunseuleineut la faculté d'attaquer le jugement, comme pourrait le faire le mari lui-même, mais ils ont, de plus, un droit personnel d'attaque lorsqu'ils ont éprouvé un préjudice et qu'il y a eu fraude concertée entre le mari et la femme (art. 1447).

30 Quels sont les effets du jugement oui prononce la séparation. Le jugement remonte, quant k ses effets, tant à l'égard des tiers qu'entre les époux, au jour de la demande. La loi avait-elle besoin de constater dans une disposition expresse cet effet rétroactif? Il semble au premier abord que non, car le principe est que les jugements rétroagissent au jour de la demande; mais l'article 1445 a voulu mettre fin k une controverse qui existait dans l'ancien droit. Dans l'ancien droit, les auteurs pensaient que le jugement de séparation ne doit pas rétroagir. Le législateur du code civil n a pas accepté cette manière de voir et, en cela, il a agi conformément aux principes rationnels. Si le jugement ne rétroagissait pas, le mari pourrait rendre la demande illusoire, grâce aux pouvoirs d'administrer et de disposer des biens qu'il conserve jusqu'au jour du jugement. Le principal effet de la séparation de biens est de créer un nouveau régime matrimonial en annulant le premier. 11 faudrait se garder de croire que la séparation ne peut être prononcée que sous le régime de lu communauté ; elle est également possible sous le régime dotal.

Quel est le régime créé par la séparation

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de biens? La femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles du mari aux. dépenses du ménage, ainsi qu'aux frais d'éducation des enfants communs. Elle est tenue de les supporter entièrement si le mari est privé de toute ressource. D'autre part, elle recouvre l'administration et la jouissance de tous ses biens; en vertu de son droit de libre administration et de jouissance, elle peut sans autorisation toucher ses revenus, recevoir ses capitaux mobiliers et en donner décharge, louer ses immeubles pour une durée de neuf ans, faire au comptant toute espèce d'acquisition mobilière et immobilière, soit avec les capitaux qu'elle a retirés, soit avec ses économies. Au point de vue du droit d'aliéner, l'article 217 dispose: ■ La femme séparée de biens ne peut ni aliéner ni hypothéquer, » L'article 1449 limite cette incapacité aux immeublas. D'après l'article 1449 : « La femme peut disposer de son mobilier et l'aliéner. » Toutefois, on est d'accord sur ce point qu'elle ne peut aliéner ses meubles à titre gratuit, La femme reste soumise, pour les actes qu'elle ne peut pas faire seule, à l'autorisation préalable de son mari ou de la justice. Ainsi, elle ne peut, sans cette autorisation, ni hypothéquer ni aliéner ses immeubles, ni faire des donations de tout ou partie de son mobilier, ni ester en justice. Le mari, qui n'a plus l'administration desbiensdela femme, n'est plus, en principe, responsable. Lorsque la femme a aliéné un immeuble, le mari est garant du défaut d'emploi ou du remploi s'il a concouru au coiilr.it, s'il a touché lui-même le prix de l'immeuble vendu, ou s'il est prouvé que les deniers ont tourné a son profit- Nous supposons que l'aliénation a été faite avec autorisation de justice. Si l'aliénation a été faite avec autorisation du mari, il n'est responsable qu'au cas où la vente a été faite en sa présence et de son consentement. La séparation de biens laisse aux époux la faculté de faire revivre le régime primitif. Il faut pour l'exercice de cette faculté un acte passé devant notaire et rendu public en la iorme des articles 1445 et 872 du code de procédure.

— II. Du la séparation dk biens conventionnelle OU DE LA CLAUSE DE SÉPARATION dë bikns. Les principes qui régissent la situation résultant d'une séparution de biens judiciaire sont, en général, applicables au régime de séparation de biens contractuelle. Il en est ainsi notamment des règles sur lu capacité de la femme. Cependant quelques auteurs admettent que la femme séparée de biens eontractuellement, à la différence de la femme séparée de biens judiciairement, ne peut aliéner son mobilier qu'avec l'autorisation de son mari ou celle de justice. Mais c'est là une erreur évidente. L'article 1538 contient virtuellement le droit pour la femme d'aliéner ses meubles sans autorisation. Il existe cependant deux différences notables entre la séparation de biens contractuelle et la séparation de biens judiciaire. Les époux séparés de biens par suite d'un jugement doivent supporter les charges du ménage proportionnellement à leurs facultés respectives. Sous le régime de la séparation conventionnelle, les charges sont supportées par les époux dans la proportion indiquée au contrat, et, à défaut de ce règlement, pour un tiers par la femme, pour les deux tiers par le mari. Toutefois, il est bien entendu que si les revenus du mari, joints au tiers apporté par la femme, étaient inférieurs aux besoins réels du ménage, la femme devrait fournir le complément. Cette obligation résulte de l'obligation, imposée par l'article 212 aux époux, de se prêter mutuellement secours et assistance. En pareil cas, les tribunaux sont autorisés à fixer ex squo et bono la part pour Laquelle la femme doit contribuer aux dépenses. Les époux qui ont adopté le régime de la séparation de biens ne peuvent en faire cesser les effets en se soumettaut a un autre régime. En un mot, la séparation de biens conventionnelle est irrévocable. En effet, l'article 1395 dispose que «les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. » Au contraire, les époux séparés judiciairement ont la faculté de rétablir leur régime primitif. Voici comment s'exprime à cet égard l'article 1451 : " La communauté dissoute par la séparation, soit de corps et de biens, sott de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties. En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait pas eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, en conformité de l'article 1149. Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement est nulle.» Lorsque les époux ont stipulé la séparation de biens, il est utile pour eux de faire dresser un état en bonne forme, qui constate la quantité et l'état du mobilier que la femme possède au jour de la célébration du mariage et de celui qui lui échoit durant le mariage. A défaut d'un pareil état, les créanciers de chacun des époux sont en droit de saisir tout le mobilier qu'ils possèdent ensemble, sauf au conjoint non débiteur à demander la distraction de ceux des objets saisis de la propriété desquels il pourrait suffisamment justifier.

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I Cette solution résulte de cette considération que, si les créanciers de l'un et de l'u titre ' époux ne pouvaient pas saisir le mobilier I que ceux-ci possèdent en commun, ils seraient injustement privés de saisir même le mobilier de leur débiteur par l'impossibilité où ils se trouveraient de le distinguer de celui de son conjoint.

Nous avons dit plusieurs fois que la femme commune peut demander la séparation de biens ; nous avons ajouté qu'il en était de même de la femme mariée sous le régime I dotal ; nous devons aller plus loin et déclarer | possible la séparation de biens même lorsque la femme est mariée sous le régime exclusif de communauté et sous le régime de séparation des biens. Il nous faut, avant de terminer cette importante matière, indiquer quel intérêt peut avoir la femme à obtenir la séparation de biens lorsqu'elle est mariée sous un régime autre que le régime de la communauté légale ou conventionnelle. I. Supposons la femme mariée sous le régime de communauté. Ce régime produit deux effets; il transporte au mari : l<> le droit de percevoir tous les revenus de sa femme ; 20 le droit d'administrer ses biens. Les revenus de la femme appartiennent au mari ainsi que les acquisitions faites avec les économies réalisées sur eux. Il faut même décider que les produits provenant du travail ou de l'industrie de la femme sont acquis au mari. Ces quelques principes nous suffisent pour comprendre l'utilité de la séparation de biens. Par la séparation de biens, le mari perdra le droit qu'il avait de percevoir les revenus de la femme et de faire des économies sur eux ainsi que le pouvoir d'administrer. II. Supposons la femme mariée sous le régime de séparation de biens; quel intérêt peut-elle avoir à demander la séparation de biens judiciaire? n'a-t-elle pas la jouissance et l'administration? Elle a un intérêt évident à demander la séparation de biens judiciaire ; car alors elle n'est plus obligée de verser entre les mains de son inari les fonds qu'elle doit pour sa contribution aux charges du ménage.

— Séparation de patrimoines. Cette séparation (art. 878 à 881 et 2111 du C. civ.) rétablit les choses dans l'état où elles seraient si le de cujus n'était pas décédé ; les créanciers du détunt sont payés sur les biens de la succession, par préférence aux créanciers personnels de l'héritier, et ceux-ci sur les biens propres de l'héritier, par préférence aux créanciers du défunt. Les créanciers héréditaires ne jouissent pas de ce bénéfice, non plus que les légataires, lorsqu'ils ont Suivi la foi de l'héritier, en faisant avec lui ou contre lui des actes qui supposent nécessairement de leur part l'intention d'accepter sans réserve les effets de la confusion opérée par l'acceptation pure et simple de la succession. Tel nous parait être du moins le véritable sens de l'article 879, qui dispose que • le droit de demander la séparation ne peut être exercé lorsqu'il y a novatiou dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. » Il ne peut pas être question ici d'une novation proprement dite s'opérant par la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ; car l'héritier est débiteur par le fait même de l'acceptation, et l'abstention des créanciers qui l'acceptent pour débiteur n'a pas pour effet de lui donner une qualité qu'il a déjà. Le terme novation est employé ici sous le seul rapport de la conservation ou de la perte du droit de demander la séparation des patrimoines.

Les créanciers du défunt qui demandent la séparation des patrimoines ont-ils le droit de concourir sur les biens de l'héritier avec ses créanciers personnels? La négative n'est i point douteuse. En effet, les créanciers qui demandent la séparation n'acceptent point l'héritier pour débiteur ; dès lors, ils ne peuvent à aucun titre venir en concours avec ses créanciers personnels. Mais c'est une tout autre question que de savoir si, ces derniers créanciers une lois désintéressés, les créanciers du défunt ne peuvent pas poursuivre les biens de l'héritier. Nous l'admettons sans difficulté; car l'héritier s'est constitué débiteur de lu succession en l'acceptant et, d'autre part, ses créanciers personnels étant désintéressés, il n'y a aucune injustice à leur permettre de saisir ses biens qui, en définitive, sont devenus leur gage. Lorsque l'héritier a accepté sous bénéfice d'inventaire, il nous semble inutile pour les créanciers du défunt de recourir à la séparation des patrimoines, car cette séparation n'aboutirait qu'au résultat déjà produit par l'acceptation bénéficiaire. La séparation des patrimoines peut être demandée aussi bien par les créanciers hypothécaires ou privilégiés que par les créanciers chirographaires. Il semble, au premier abord, que ces créanciers hypothécaires ou privilégiés n'ont aucun intérêt à obtenir la séparation; car, en vertu de leur hypothèque ou de leur privilège, ils ont un droit de préférence sur les biens de la succession. Mais il peut se faire d'abord que le privilège ou que l'hypothèque soit spéciale, tandis que le droit de préférence résultant de la séparation est toujours général; enfin, même si le privilège ou l'hypothèque est générale, il y a encore intérêt; car si les biens du défunt se confondaient avec ceux de l'héritier, les créanciers de ce dernier pourraient oppo-

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ser un privilège ou une hypothèque préférable.

Comment se demande la séparation des patrimoines. Le code est à peu près muet sur ce point. Tout ce que nous savons, c'est que la demande doit être formée contre les créanciers de l'héritier. Il faut autant de demandes qu'il y a de créanciers héréditaires; car la demande de l'un est res inter alios acta à l'égard des autres. Mais comment s'introduit la demande? Faut- il assigner tous les créanciers de l'héritier devant un tribunal et obtenir un jugement de séparation? Le code n'exige aucune condition de ce genre, d'où il faut conclure qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir un jugement. D'ailleurs, contre qui agirait-on? Les créanciers de l'héritier sonfT inconnus peut-être, et, quant à l'héritier, l'article 878 nous dit que ce n'est pas contre lui que la demande doit être formée. Le bénéfice de séparation engendre un droit de préférence qui s'exerce sur les biens dont le de cujus était propriétaire au moment de son décès et sur les fruits échus ou perçus depuis l'ouverture de la succession. Les biens rapportés ne figurent pas dans la masse des biens du défunt, mais dans celle des héritiers. En effet, d'une part, ce n'est que par une fiction, introduite dans l'intérêt de3 héritiers, que ces biens sont réputés faire partie de la succession; d'autre part, il ne serait pas équitable de les soustraire aux droits des créanciers de l'héritier , car les personnes qui ont traité avec l'héritier ont pu croire légitimement que les biens donnés faisaient partie de la fortune de celui-ci. C'est peutêtre grâce à cette considération qu'ils ont accepté l'héritier pour débiteur. -Quand nous parlons des biens sujets à rapport, nous faisons exclusivement allusion aux biens donnés par actes entre-vifs. Quant aux biens qui ont été légués, ils sont, sans doute, soumis au rapport; mais ils ne peuvent en aucune manière faire partie du patrimoine du débiteur puisque le de cujus ne s'en est jamais dessaisi.

Certains événements font perdre le droit de demander la séparation; ce sont : 1° la renonciation expresse ou tacite; 2° la confusion des meubles corporels du défunt avec ceux de l'héritier, lorsqu'elle est telle qu'il est impossible de les distinguer les uns des autres; Z° l'aliénation des biens meubles ou immeubles faite par l'héritier; 4° la prescription de trois ans quant aux meubles. Les règles que nous venons d'exposer sont écrites au titre des successions; mais cette matière a été modifiée par l'article 2111 du code civil. Aux termes de cet article, les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878 au titre des successions, conservent, à l'égard des créanciers de l'héritier ou représentant du défunt , leur privilège sur les immeubles de la succession par les inscriptions faites sur chacun de ces biens dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession. Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentant du défunt au préjudice de ces créanciers ou légataires. Le créancier

tre btkopue. Adagio.

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héréditaire ou le léga-taire qui a négligé de s'inscrire dans le délai de six mois se trouve primé par les créanciers hypothécaires de l'héritier qui se sont mis en règle avant lui, et l'inscription qu'il ne prendrait qu'après ce délai ne lui donnerait de droit de préférence que par rapport à ceux des créanciers de 1 héritier qui n'auraient aucune hypothèque à faire valoir ou dont les hypothèques ne seraient devenues efficaces que postérieurement à la date de cette inscription. La faillite du défunt déclarée après son décès, ou celle de l'héritier, non plus que l'aliénation des immeubles héréditaires et la transcription des actes qui la constatent, ne modifie les règles que nous avons exposées. Un créancier héréditaire ne peut, en demandant lu sépara- I tion des patrimoines et en remplissant la formalité prescrite par l'article 2111, acquérir un droit de préférence sur les autres créanciers du défunt qui ne l'ont pas demandée ou qui ne se sont pas conformés aux dispositions de l'article précité. Il en est de même des légataires, les uns vis-à-vis des autres. Une question des plus délicates est de savoir si la séparation des patrimoines et l'inscription prise pour en assurer l'effet confèrent aux créanciers du défunt et aux légataires qui les ont requise» un droit de suite à rencontre des tiers détenteurs des immeubles héréditaires. Nous admettons, sans pouvoir entrer dans les détails de la discussion, que la séparation ne confère pas le droit de suite. En effet, le but de la séparation est de laisser aux créanciers héréditaires et aux légataires -le droit de gage dont, en vertu de 1 article 2093, ils jouissaient sur les biens du défunt. Or, ce droit de gage ne confère aucun droit de suite. Objecte-t-on que l'article 2111 qualifie le droit de préférenee résultant de la séparation, de privilège, nous répondrons que l'article 2111 est inexact dans ses termes. Cette inexactitude est démontrée par l'histoire même de l'institution que nous étudions. Dans notre ancienne jurisprudence, on se servait aussi du mot privilège; mais on n'entendait désigner par cette dénomination que le droit de préférence accordé aux créanciers du défunt; il n'existait aucun droit de suite. Or, il est naturel de supposer que le mot privilège a été employé par l'article 2111 dans le sens propre que nos anciens auteurs lui donnaient.

Sépnraiion, mélodie, paroles françaises de L. de C'ourmont, musique de Mozart. D'une forme un peu démodée et peu usitée aujourd'hui, cette mélodie, pleine de larmes et de sanglots, est une de ces inspirations qui partent du cœur avant de traverser la pensée pour s'affirmer sous une forme quelconque. Aussi, malgré sa tournure un peu vieille, cette oeuvre de Mozart produira toujours un effet certain. A un autre point de vue, on peut considérer cette mélodie comme une excellente étude de chant; rien de mieux pour apprendre à poser la voix, à phraser avec style. La musique des anciens, démodée aujourd'hui, avait du moins cette éminente qualité de servir la voix et de lui donner l'occasion de faire briller les magiques ressources du gosier humain.

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