LUCE DE L.ANC1VAL
— Jurement : H fit des serments exécrables. Il Peu usité.
— Rendre à quelqu'un son serment, L'en délier.
— Politiq. Serment politique, Celui que les fonctionnaires publics sont tenus de prêter avant d'entrer en fonctions :
, . . Dût-il nous coûter, s'il est fait librement, he serment politique est toujours un serment. C. Délavions.
— Loc, proverb. Serment de joueur, serment d'ivrogne, Serment sur lequel il ne faut pas compter.
— Féod. Serment d'allégeance. Acte par lequel le vassal jurait fidélité et assistance à son seigneur, et qui se faisait sur les Evangiles, il Serment corporel, Serment de tidélité que le vassal non lige faisait en levant la main.
— Jurispr. Serment judiciaire , Serment prêté en justice. Il Serment extrajudiciaire, Celui qui est prêté en vertu d'une convention par laquelle deux personnes s'en rapportent au serment de l'une des deux, pour preuve de la libération ou de l'obligation alléguée.
— Ane. prat. Jour de serment, Jour où les avocats et les procureurs renouvelaient leur serment : c'était le lendemain de la Saint- Martin.
— Syn. Serment, tcbu. Dans le serment, on prend Dieu à témoin de l'obligation qu'on s'impose, de la promesse qu'on lait solennellement; mais il y a toujours un tiers envers qui l'on s'oblige et qui. a droit d'exiger que la promesse soit tenue. Dans le van, c'est envers Dieu lui-même qu'on s'impose une obligation dans le but de témoigner son zèle ou pour attirer ses grâces j ou bien, par extension, c'est quelquefois envers soi-même qu'on s'oblige, et alors le vœu n'est proprement qu'une résolution ayant un caractère moral et dans laquelle on veut se créer a soi-même un motii immuable de persister.
— Serment , Jurement , jurou. V. JURE- MENT.
— Encycl. Hist. Le serment est un acte religieux par lequel celui qui jure prend Dieu à témoin de la fidélité de sa parole. Sa force dépend donc de la religion; il a plus ou moins de valeur suivant la croyance intime de celui qui jure- Dans les anciennes civilisations , basées
sur la théocratie, le serment était quelque chose de redoutable. Il était employé par les Hébreux comme une garantie presque légale, soit dans la vie privée {Genèse, xxiv, 37), soit dans la vie publique (Juges, xxv, 1 ; Rois, xvni, 10), devant le tribunal, par exemple (Exode, xxii, 11). Le plus souventlton jurait par Jéhovah (Juges, xxr, 7; Deutéronome,
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VI, 13; I, Samuel, xxiv, 7; I, Rois, i, 29), par la vie de l'interlocuteur auquel on s adressait (I, Samuel, I, 26; XX, 3). Les Hébreux juraient souvent par le temple ou par le voile du temple, par Jérusalem, la ville sainte, parla vie ou la tête du roi, comme les Egyptiens (Genèse, xlii, 15) et aujourd'hui encore les Persans. Au temps des patriarches, celui qui jurait posait sa main sous sa cuisse ou la levait vers le ciel (Genèse, xxiv, 2; xxxn, 40; Exode, vl, 8). Les esclaves et les femmes n'étaient jamais appelés par la loi mosaïque à prêter serment.
Le serment religieux fut encore quelque chose de considérable dans la civilisation hellénique et dans la civilisation romaine. Ci* r-.éron écrivait : « Il n'est point de lien plus fort que le serment; témoin la loi des Douze Tables, témoin les saintes formules que nous suivons pour engager notre foi, témoin nos alliances où le serment nous oblige envers nos ennemis eux-mêmes, témoin les recherches des censeurs, sévères surtout en ce qui concerne la sincérité des serments. • Mais 1» multiplication des dieux, réduits à n'être que des images, rendit souvent le serment trop facile et, par conséquent, illusoire, en lui enlevant toute sa majesté; aussi voyons-nous les Romains jurer par toutes sortes de choses, par leur propre tête (Virgile, Enéide, IX, 300; Ovide, Tristes, IV, iv, 45; Juvénal,Vl, 17); par un membre ou une partie du corps, par exemple l'œil (Ovide, Amours, III, in, 13; Tîbulle, III, vi, 47), par la terre (Silms Italicus, VIII. 105) , par le ciel et par le soleil (Virgile, Enéide, XII, 176). Le serment, en perdant sa simplicité, son unité, a perdu la plus grande partie de sa valeur.
Dans la société chrétienne, il était naturel que le serment reprit toute son efficacité; nous voyons, en effet, qu'au moyen âge et jusqu'au xvne siècle le faux serment est puni avec une sévérité exemplaire. Mais.en même temps que le pouvoir de l'Eglise faiblit, que les croyances religieuses s'attiédissent, le serment perd sa force. Il n'en reste pas moins, aux yeux des chrétiens fervents, une sorte de religion. «Saint Paul, dit Bossuet, observe deux choses dans la religion du serment : l'une, qu'on jure par quelque chose de pins grand que soi ; l'antre, par quelque chose d'immuable. D'où l'apô-tre conclut que le serment fait parmi les hommes est le dernier affermissement, la dernière et finale conclusion des affaires. » Comment concilier cette doctrine avec le pouvoir que se sont concède les papes de délier du serment? Leur autorité va-t-elle au delà de celle de Dieu, qui a reçu la promesse? Et ne peut-on pas dire qu'en cette occasion, comme en bien d'autres, c est l'Eglise elle-même qui a pris soin de ruiner les croyances religieuses?
— Législ. Le serment est judiciaire ou extrajudiciftire, suivant qu'il est prêté en justice ou hors de justice. Le serment que doivent prêter les fonctionnaires publics, celui qu'on «joute k une promesse pour en assurer l'accomplissement, celui dont on aurait fait dépendre l'issue d'un différend, en vertu d'une convention, constituent des serments extrajudiciaires (Pothier, Des oblig., I, 103; Favart, Répert., v» serment, sect. i, nos i à 5J. Dans la pratique , le serment judiciaire se prête en levant la main droite et en disant : ■ Je le jure. » (C. de proc, 121; C. d'instr. crim.,art. 3iî; Merlin, Répert., v" serment, p. 3, n° 1). Cette formule peut-elle être imposée à des personnes dont la religion défend de prendre Dieu à témoin et d'après laquelle une simple affirmation équivaut à un serment? La jurisprudence a résolu la question par la négative. Elle a décidé qu'on ne pourrait exiger de ces personnes qu'une affirmation conforme à leurs croyances religieuses. C'est ainsi que les anabaptistes et les quakers ne sauraient être obligés à jurer dans la forme ordinaire (C. de cass., req. rej. 28 mars 1810, Sirey, 10, 1,226). On admettait généralement autrefois que les personnes dont le culte exigeait certaines formes particulières pour que le serment eût toute la force d'un lien religieux pouvaient être astreintes à prêter serment dans les formes prescrites par leur religion (v. Roland de Villargues, v<> serment judiciaire, no» 30 et 31; Colmar, 1S janvier 1828, Sirey, 28, 11, 131; Alger, 18 juin 1845, Sirey, 46, U, 138). Les juifs talmudistes de l'Alsace, de la Lorraine et de l'Algérie subissaient l'application de cette doctrine. Elle n'avait jamais été étendue aux Israélites du Midi (v. C. d'Aix, 13 août 1829, Sirey, 29, 11, 286). En 1846, la question se présenta devant la cour de cassation et, après de longs débats, la jurisprudence des cours du midi de ia France finit par triompher (v. Ciiss., ch. civ., 3 mars 1846, Sirey, 46, 1, 193). Depuis lors, la pratique s'est conformée à cette opinion (v. C. de Besauçon, 15 janvier 1847 , Sirey, 47, 11, 142).
Le serment peut être déféré par l'une des parties à l'autre pour en faire dépendre le jugement d'une question litigieuse; il peut eue aussi déféré d'office par le tribunal pour compléter une preuve qui n'est pas suffisante par elle-même. On le nomme décisoire dans le premier cas, et dans le second, supplétoire.
— I, Du serment DÉciseiRE. Le serment décisoire est judiciaire ou extrajudiûiaire. La toi ne parle pas du serment décisoire extrajudiciaire; mais les règles qu'elle établit
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pour le serment décisoire judiciairo lui sont, en général, applicables. Il y a pourtant une différence notable. Le sarment est-il extrajudiciaire, lorsque celui auquel il est offert est libre de se refuser à le prêter sans qu'on puisse en tirer contre lui aucune induction défavoble? Le serment est-il judiciaire, lorsque celui auquel il esc déféré doit le prêter ou le référer s'il ne veut perdre son procès. Dans cette dernière hypothèse, la personne qui l'a déféré et à qui on le réfère est obligée de jurer, ou bien la cause est jugée contre elle. La l'acuité de déférer le serinent n'appartient qu'aux personnes qui jouissent du droit de transiger sur l'objet de la contestation. En effet, le serment emporte transaction (sic, C. de Paris, 20 février 1844, Sirey, 44, il, 638). Les mandataires et les avoués ne peuvent, par conséquent, déférer le serment sans avoir reçu un pouvoir spécial k cet effet (sic, Cass., req. rej., 27 avril 1831; Sirey, 31,1, 194; Rennes, 6 août 1849, Sirey, 51, il, 639). Les personnes qui plaident au nom d'autrui ne peuvent être astreintes k prêter un serment. Ainsi les tuteurs, les syndics d'une faillite, etc. (v. Pothier, Des obtig., n<> 82 1 ; Bonnier, Traité des preuves, n° 305). Le serment est possible, en général, dans toute espèce de contestation, (art. 1358). 11 y a exception lorsque le droit contesté ne peut être l'objet d'une renonciation C'est ainsi que, dans une instance en séparation de corps, le serment ne petit être déféré sur les griefs qui servent de fondement a la demande. Mais il est permis do déférer un serment sur des faits honteux ou illicites (v. arrêt de la C. de l'au, 3 septembre 1829, Sirey, 30, 11, 107).
— IL Du serment suppLÉTOiRK. Le serment supplétoire est celui que le juge défère, de sou propre mouvement, a l'une ou à l'autre des parties pour compléter sa conviction (sic, C.d'Agen, 14 janvier 1851, Sirey, 51,11, 781). En thèse générale, le juge est libre de déférer le serment k celle des parties qui lui parait mériter le plus de confiance. Dans certains cas, la loi rixe elle-même celle des parties ii laquelle le serment doit être déféré (art, 1715,1716,0. civ., et art. 17, C. comm.). Le juge n'a la faculté de compléter sa conviction au moyen du serment supplétoire que si, d'une part, la demande ou I exception n/estpas pleinement justifiée, et, d'autre part, n'est pas complètement dénuée de preuves. Le serment supplétoire est de deux sortes ; il peut être déféré : 1° pour en faire dépendre la décision de la cause, lorsque le droit réclamé est douteux ; 2° pour déterminer le montant de la condamnation lorsque le droit réclamé est constant. Le juge n'est pas lié par le serment qu'il a déféré; il peut le rétracter tant qu'il n'a pas été prêté, s'il découvre, par des preuves nouvelles, la certitude ou la fausseté du fait sur lequel repose le serment (sic, req. rej., 10 décembre 1823, Sirey, 24, l, 141). l.ejuge d'appel n'est pas lié par la prestation d'un serinent supplétif déféré par le juge de première instance. 11 peut, toit réformer le jugement sans que la fausseté du serment ait été démontrée, soit admettre la partie qui souffre du serment prêté à en prouver la fausseté (sic, l'othier , Des oblitj. , no 928; Zaohar.œ, Aubry et Rau, t. VI, p. 475, texte C, note 17). La disposition de l'article 1363, d'après laquelle l'adversaire de celui qui a prêté un serment litis-décisoire n'est point recevuble a en prouver la fausseté, est sans application au serment supplétoire.
— Politiq. I. Le serment politique considéré en général. La plupart des publii-istes libéraux et démocrates repoussent le serment politique, l'estimant conforme k l'esprit de la féodalité et de la monarchie d'ancien régime, mais contraire au principe de la souveraineté du peuple. Aux temps de la féodalité, disentils, alors que la société politique se composait de suzerains, de vassaux et de serfs, le serment de fidélité n'était que la consécration, sinon nécessaire, du moins logique, des liens de soumission qui rattachaient l'inférieur au supérieur. Plus lard, quand la monarchie absolue, se fondant sur le droit divin, eut survécu à la féodalité, le serment tle fidélité fut conservé dans la loi politique, et il devait en être ainsi; car le suuverain représentait à la fois Dieu, dont il était le délégué, et la nation, dont il absorbait tous les droits. Le serment politique était alors aussi logique que sous le régime féodal. Les cérémonies extérieures et les formules du serment étaient d'accord avec le principe de soumission ou plutôt de sujétion qui mettait le sujet aux pieds du maître. Le maître était seul en possession de tous les droits ; le sujet ne connaissait que des devoirs. Pur le serment, le sujet s'engageait solennellement à maintenir une situation qu'il n'avait point faite et qu'il ne pouvait point défaire; il accomplissait son premier devoir en promettant fidélité à celui qu'il reconnaissait comme son supérieur et maître. Rien n'était plus rationnel ni plus simple. Le droit politique moderne, tel qu'il est proclame en France et dans les Etats civilisés, repose sur un principe tout à fait diffèrent. Le droit divin a rejoint la féodalité dans les reliques de l'histoire ; il a été remplacé par le droit populaire. LU même ou le pouvoir exécutif continue d'être héréditaire, la dynastie ne s'impose plus; elle doit être acceptée par la nation. Le prince est le délègue, le mandataire de la souveraineté nationale, le premier fonctionnaire du pays.
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Dans tout Etat où prévaut le droit moderne ou démocratique ou, par suite, l'hérédité politique a cessé d'être l'expression d'un droit royal antérieur et supérieur pour devenir une disposition constitutionnelle établie par la volonté de la nation, dans l'intérêt bien ou mal entendu de la nation, le serment politique a perdu toute raison d'être. Le serment, avec les formes de solennité qui l'entourent, représente aux yeux des hommes l'idée d'un engagement indissoluble et perpétuel. Or, le l citoyen doit-il jurer qu'il sera toujours fidèle ' à un souverain dont les droits, créés par la volonté nationale, peuvent être détruits par cette même volonté? Doit-il jurer qu'il obéira toujours à une constitution que la nation peut modifier ou renverser d'un moment k l'autre? On comprend leserment prêté à un être supérieur et immuable, k un dieu ou k un souverain consacré par le droit divin; on comprend le serment s'appliquant k des institutions descendues l'une autorité réputée infaillible, soustraites à la discussion, reçues comme une sorte de don céleste, sur lesquelles et contre lesquelles il n'y a jamais de droit ii exercer; mais il est bien difficile de définir le caractère et la valeur d'un serment fait à un souverain amovible, k des institutions précaires et prêté par ceux-là mêmes en qui réside le droit de changer le souverain et de modifier les institutions. On ne saurait voir dans cet acte qu'un engagement conditionnel, limité par des restrictions, enveloppé dans des réserves ; ce n'est pas là le serment.
De ces considérations, qui ont été souvent développées, sort le dilemme suivant : ou le serment, étant de sa nature inviotabte et absolu, doit être pris k la lettre et au sérieux dans la forme légale qui lui est donnée, et, dans ce cas, il est contraire au droit moderne, contraire au principe des constitutions démocratiques, c'est-à-dire des constitutions essentiellement modifiables, révisables, perfectibles, puisque évidemment il a pour conséquence de mettre obstacle aux désirs et aux propositions de réforme et de révision qu'il appartient k chaque citoyen d'exprimer par les voies légales et de retenir les assermentés dans des liens qui peuvent les empêcher d'exercer dans toute son étendue leur droit constituant; —ou leserment politique, ne comportant pas le caractère absolu que lui donnent les lois qui l'exigent, ne doit pas être pris au sérieux dans sa forme et sa teneur légales, ne doit pas être interprété littéralement, et, dans ce cas, il est équivoque, manque de sincérité, disant ce qu'on ne doit pas entendre, appelant des réserves et des restrictions mentales qu'il n'exprime pas; équivoque et manquant de sincérité, il est contraire k la dignité de celui qui le prête comme k la dignité de celui auquel il est prêté; il ne tarde pas à devenir une formalité vide de sens, k laquelle l'opinion n'attache aucune importance, d'où le respect se retire et que la conscience politique s'habitue à mettre hors de la morale, non toutefois sans en souffrir une certaine atteinte. Dans les deux cas, la conclusion à tirer est très-claire : le serment doit être aboli.
Comme le montre fort bien Proudhon, l'anomalie, la contradiction que constitue le serment de fidélité au prince, dans un Etat où te prince est proclamé responsable , est trèssensible, très-saisissante; mats il ne faut pas croire qu'elle disparaisse dans la monarchie constitutionnelle , où le prince , d'après la maxime n le roi règne et ne gouverne pus, » est légalement soustrait k la responsabilité. L'inviolabilité légale du roi constitutionnel résulte, non d'un droit supérieur inhérent k la royauté, mais du droit constituant de la nation; elle fait partie d'une constitution essentiellement modifiable et réformnble en tant qu'œuvre de la volonté nationale ; elle suppose, d'ailleurs, la neutralité politique du prince, neutralité qui, pas plus que la responsabilité proclamée d un César, ne peut se concilier avec un pacte de fidélité et de dévouement. On ne comprend pas la fidélité politique k un homme qui ne peut avoir de politique propre et k qui la constitution interdit d'être un chef politique réel.
Si Proudhon distingue, à tort, lorsqu'il examine la question du serment, le régime de la constitution impériale du régime de la monarchie constitutionnelle, il y a une distinction qu'il omet de faire et qui est d'une tout autre importance. Il y a deux types de serment politique : le serment de fidélité au prince, qui est d'origine féodale, et le serment de fidélité k la constitution, qui est d'essence républicaine. La question générale du seivnent politique comprend donc deux questions, qui doivent être examinées l'une après l'autre et qui peuvent recevoir des solutions différentes,
— IL Le serment de fidélité au prince. Ce serment n'appartient ni a la civilisation grécolatine ni k la civilisation chrétienne; il est d'origine germanique et féodale, il vient des barbares, (iuizot, parlant des éléments de civilisation dus aux barbares, note le patronage militaire, le lien qui s'établissait entre les guerriers , l'attachement de l'homme à l'homme, la fidélité de l'individu à l'individu sans nécessité extérieure , sans obbgafon fondée sur les principes généraux de la société, i Vous ne verrez, tlit-il, dans les républiques anciennes aucun homme attaché spécialement et librement à un autre homme ; ils étaient tous attachés à la cité. Parmi les bar-
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bares, c'est entre les individus que le lien social s'est formé, d'abord par la relation du chef au compagnon, quand ils vivaient k l'état de bandes parcourant l'Europe ; plus tard, par la relation du suzerain au vassal. > Là est la source du serment monarchique de fidélité au prince.
Quand on examine la relation de vassal k suzerain, on y remarque trois faits : l'hommage, le serment de fidélité et l'investiture. Le vassal prêtait hommage en raison de la terre qu'il tenait du suzerain ; par l'hommage, il se déclarait son homme (c est le sens du mot fiomagium, hominum); par le serment de fidélité, il lui engageait sa foi. Le serment de fidélité une fois prêté, le suzerain donnait au vassal l'investiture du fief, lui remettant une motte de gazon, ou une branche d'arbre, ou une poignée de terre, ou tel autre symbole. Toute la société féodale était fondée sur des engagements et liens personnels entre supérieurs et inférieurs, impliquant devoirs d'obéissance chez les inférieurs et devoirs de protection chez les supérieurs. Guizot a montré combien ces principes différaient de ceux qui régissent les sociétés modernes : < Dans nos sociétés modernes, essentiellement territoriales, dit-il, c'est-k-dire fondées sur le fait de la naissance dans un territoire déterminé, on n'attend point le consentement de l'individu pour l'incorporer dans la société. Il est né en certain lieu, de tels ou tels parents; la. société s'empare de lui dès sa naissance, en vertu de sa seule origine, indépendamment de sa volonté, le considère comme un de ses membres, lui impose toutes ses charges, le soumet à toutes ses lois... Tel n'était point le principe de la société féodale; elle reposait bien plutôt sur le principe contraire; elle ne se formait entre le suzerain et le vassal que moyennant le consentement formel de l'un et de l'autre et par leur engagement réciproque. Le principe qui avait présidé k la formation de 1 ancienne oande germanique, le choix volontaire du chef par les compagnons et des compagnons par le chef, persista dans la société féodale, malgré l'introduction de la propriété foncière et les changements qu'il fit nécessairement subir k l'ancienne relation. »
Nous le répétons, la société féodale était un vaste système de contrats personnels où était stipulé l'échange de l'obéissance contra la protection. La morale féodale consistait dans les devoirs mutuels nés de cet échange. Mais il est facile de voir que l'inégalité des contractants et la différence des obligations qu'ils contractaient enlevaient toute sanction au devoir de protection en assurant toute sanction au devoir d'obéissance fidèle ; en d'autres termes, que la réciprocité, idéal de la conscience féodale, devait, dans les faits, se trouver fatalement illusoire. A vrai dire, elle disparaissait entièrement, et il n'y avait d'un côté que des droits, de l'autre que des devoirs, les droits positifs du supérieur né" s'accoinpagnant que de devoirs moraux, les devoirs positifs cle l'inférieur que de droits moraux, sans aucune garantie effective. Au sommet de l'échelle hiérarchique formée par la relation de vassal k suzerain était le roi, le premier, le plus élevé des suzerains. Il arriva peu k peu, fort naturellement et par des causes diverses que nous ne pouvons analyser ici, que tous les droits de suzeraineté se trouvèrent réunis et concentrés dans la personne royale, de telle sorte que la relation de vassal k suzerain se transforma en celle de sujet à souverain. Lu monarchie légitime remplaça la monarchie féodale, qui lui avait donne naissance; la morale légitimiste ou du droit divin remplaça dans la conscience politique la morale des engagements féodaux entre supérieurs et inférieurs ; le serment da fidélité prêté par le sujet au prince inarque ce changement et cette filiation.
Cependant l'Eglise s'efforçait de superposer sa morale, son droit ou plutôt sa politique à la morale et k la politique de la féodalité d'abord, puis de la monarchie légitime. Elle consacruit la relation de vassal à suzerain, puis celle de sujet k prince. Elle consacrait ces rapports en s'en emparant au profit de sa dominaiiou liée à ce qu'elle considérait comme l'intérêt général. Comme directrice des consciences, elle se trouvait naturellement en possession d'une suzeraineté spirituelle temporellement très-efficace, en ce qu'elle lui permettait de prendre la première place dans ta hiérarchie, c'es.-k-dire de se mettre audessus de tous, suzerains et souverains, audessus de tous les pouvoirs. Appelée à interpréter les droits et les devoirs, elle leur apportait des sanctions et des limites dont le besoin était généralement senti , mais qui tendaient k soumettre k son empire suzerains et vassaux , rois et sujets ; par 1k même , k fausser l'espèce de morale juridique que la féodalité avait introduite dans le monde. Eu se déclarant jug'e des serments, maîtresse d'en délier les consciences, elle substituait k la morale féodale et légitimiste une morale d'utilité religieuse, une discipline théocratique.
11 est curieux de voir les efforts que fait Joseph de Maistre pour conclier et unir en un même système le principe féodal, monarchique et légitimiste du serment de fidélité prêté par les sujets au prince et le droit exercé par l'Eglise, par le pape de délier du serment les consciences catholiques.
« Il n'est pas, dit-il, au pouvoir de l'homme de créer une loi qui n'ait besoin d'aucune exception. L'impossibilité sur ce point résulte
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également et de la faiblesse humaino, qui ne saurait tout prévoir, et de la nature même des choses, dont les unes varient au point de sortir par leur propre mouvement du cercle de la loi et dont les autres, disposées par gradations insensibles sous des genres communs, ne peuvent être suivies par un nom général qui ne soit pas faux dans les nuances. De là résulte dans toute législation la nécessité d'une puissance dispensante ; car partout oit il n'y a pas de dispense, il y a violation. Mais toute violation de la loi est dangereuse ou mortelle pour la loi, au lieu que toute dispense la fortifie ; car l'on ne peut demander d'en être dispensé sans lui rendre hommage et sans avouer que de soi-même on n'a point de force contre elle. La loi qui prescrit l'obéissance envers les souverains est une loi générale comme toutes les autres ; elle est bonne, juste et nécessaire en général. Mais si Néron est sur le trône, elle peut paraître Un défaut. Pourquoi donc n'y aurait-il pas dans ces cas dispense de la loi générale, fondée sur des circonstances absolument imprévues? Ne vaut-il pas mieux" agir avec connaissance de cause, et au nom de l'autorité, que de se précipiter sur le tyran avec une impétuosité aveugle quia tous les symptômes du crime? Mais k qui .s'adresser pour cette dispense? La souveraineté ètttnt pour nous une chose sacrée, une émanation de la puissance divine, que les notions de tous les temps ont toujours mise sous la garde de la religion, mais que le christianisme surtout a prise sous sa protection particulière en nous prescrivant de voir dans le souverain un représentant et une image de Dieu même, il n'était pas absurde de penser que, pour être délié du serment de fidélité, il n'y avait pas d'autre autorité compétente que celle de ce haut pouvoir spirituel, unique sur la terre, et dont les prérogatives sublimes forment une portion de la révélation. Leserment de fidélité exposant les hommes k toutes les horreurs de la tyrannie et la résistance sans règle l'exposant à toutes celles de l'unaruhie, la dispense de ce serment prononcée par la souveraineté spirituelle pouvait très-bien se présenter k la pensée humaine comme l'unique moyen de contenir l'autorité temporelle sans eft'acer son caractère. Ce serait, au reste, une erreur de croire que la dispense du serment se trouverait, dans cette hypothèse, en contradiction avec l'origine divine de la souveraineté. La contradiction existerait d'autant moins que, le pouvoir dispensant étant supposé éminemment divin, rien n'empêcherait qu'k certains égards, et dans des circonstances extraordinaires, un autre pouvoir ne lui fût subordonné. »
Joseph de Maistre se montre en ce passage absolument dénué de sens moral. Il est vraiment monstrueux de venir dire que la loi morale est plus affaiblie dans les consciences par l'exemple des actes qui la violent que par le droit qu on accorderait à un prétendu pouvoir spirituel d'en dispenser eu certaines circonstances en vue d'un intérêt supérieur, c'est-à-dire de lui ôter sou caractère d'universalité et d'absoluité. L'idée de devoirs dont on peut être dispensé, d'un pouvoir qui peut dispenser de certains devoirs, est radicalement destructive de toute morale. La conscience féodale et la conscience légitimiste n'ont dû l'admettre qu'après avoir été faussées, perverties par la politique théocratique. Il faut ajouter que, si elles l'ont admise, c'est certainement après que le doute les eut atteintes sur le caractère et l'étendue des devoirs qui naissaient du serment de fidélité. Peu k peu, les vrais principes du droit politique naturel, de la morale sociale naturelle se substituèrent dans les esprits aux faux devoirs de la morale féodale et de la morale légitimiste et aux arbitraires dispenses par lesquelles la morale utilitaire et autoritaire de l'Eglise avait adouci la rigueur absolue de ces faux devoirs. On sait que ces principes de la morale sociale naturelle, vigoureusement affirmés et revendiques au xvtno siècle, triomphèrent en 1789 et, depuis ce temps, passèrent, en une certaine mesure, dans les institutions de la plupart des Etats européens. Il est bien inutile de dire qu'ils condamnent le serment de fidélité au prince et défendent au législateur moderne de l'introduire ou de le maintenir dans les constitutions.
Ici se présente une question de casuistique qui ne manque pas d importance. Dans les pays où la constitution établie, quoique fondée sur le droit politique moderne, maintient le serment de fidélité au prince, soit par esprit de tradition, soit par un caprice du législateur, ceux desquels il est exigé sont-ifs fondés à le prêter en lui donnant une interprétation conforme k la morale démocratique? Ceux qui l'ont une fois prêté sont-ils tenus de l'observer religieusement, dans son vieux sens littéral, féodal et légitimiste? Proudhon a répondu négativement k la première de ces questions, affirmativement k la seconde. ■ Le serment, dit-il, est de sa nature inviolable; il est ab.olu, ne comporte ni distinction ni cas rusolutoire. C'est un pacte de dévouement ou, pour mieux dire, une consécration volontaire d'une personne à une autre ; toute reserve exprimée ou sous - entendue en changerait l'essence et le transformerait en un contrat ordinaire. Le serment, en un mot, doit être respecté quand même, sinon l'on devient parjure. Que si le serment répugne k la cou-
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science, le devoir est de ne pas le prêter, puisque, s'il (levait être tenu, l'on manquerait à la justice et, s'il ne devait pas l'être, ou tromperait celui à qui on l'aurait prêté ; en sorte que, dans tous les cas, il y aurait félonie, < Il vaudrait certainement beaucoup mieux que le législateur n'exigeât pas un serment qui, pris à la lettre, est immoral autant qu'absurde. Mais l'opinion de Proudhon ne nous paraît pas défendable. Quand l'exercice pacifique et régulier des droits des citoyens et la défense régulière et pacifique des libertés publiques sont, dans Une certaine mesure, subordonnés à la prestation d'un serment dont les termes blessent la raison et contredisent la constitution même qui le prescrit, il nous parait légitime de prêter ce serment en lui refusant les conséquences injustes que le pouvoir a pu se promettre d'en tirer. Il faut considérer : 1° que ce prétendu pacte de dévouement, de consécration d'une personne à une autre n'est pas ici réellement volontaire; 2° qu'il ne trompe personne; 3° que c'est toujours par vqie d'interprétation que l'esprit d'équité a peu à peu changé le sens des formules juridiques traditionnelles; 4» qu'en conséquence, le respect ne permettant pas de supposer l'absurdité et 1 immoralité dans la loi, le serment de fidélité au prince doit être simplement considéré comme serment de fidélité à la constitution.
— III. Le serment de fidélité à la constitution. Si le serment de fidélité au prince est contraire aux principes du droit politique naturel et ne peut être rationellement maintenu dans une constitution qui est supposée émaner de la volonté nationale, en est-il de même du serment de fidélité à la constitution? Ce dernier genre de serment doit-il être confondu avec le premier, enveloppé dans la même réprobation que le premier? Est-il, comme le premier, contraire au dogme de la souveraineté inaliénable du peuple, contraire à la mutabilité , à la révisibiiité des constitutions ? Nous avons vu que c'était la pensée de Proudhon et d'un grand nombre de publicistes libéraux. Nous ne partageons pas cette opinion. Le serment de fidélité à la constitution peut fort bien, selon nous, être exigé par le législateur, non-seulement des chefs et agents principaux du pouvoir exécutif, prince héréditaire ou président électif, ministres, préfets,'généraux, etc., mais encore des membres des assemblées représentatives, des
fiouvoirs législatifs et administratifs. Pour a comprendre, il suffit de se faire une juste idée du serment d'abord, ensuite de la fidélité constitutionnelle. En morale rationnelle, le serment n'a aucun caractère mystique, aucun sens théologique; c'est simplement un engagement public, solennel, pris sur l'honneur et la conscience en présence de la société, de remplir loyalement un mandat qu'on reçoit de la société. La loi, en le demandant, n'invoque pas telle ou telle croyance déterminée; elle fait appel, d'une manière générale, aux mobiles les plus élevés, les plus intimes et les plus profonds de la moralité. La fidélité à la constitution n'est pas autre chose qu'une loyale obéissance, qu'une application sincère à la respecter et à la faire respecter. Cette loyale obéissance n'implique nullement la croyance à la perfection de la constitution; elle n'est nullement incompatible avec le désir et l'espérance d'en voir disparaître les défauts par une réforme pacifique, avec le droit de travailler pacifiquement à cette réforme. Elle exclut seulement les moyens violents et perfides. Nous n'admettons pas qu'on puisse invoquer le principe de la mutabîlitè'des constitutions contre le genre de serment que la constitution de 1848 avait exigé et reçu, du président Louis Bonaparte, ce qui serait une manière de plaider les circonstancee atténuantes en faveur de ce parjure.
— AU-tLS. lllSt. Serment d'Annibal, Serment
de haine éternelle contre les Romains que le père d'Annibal lui fit jurer au pied des autels, et qui est d'une application facile à saisir.
« A mesure que j'introduirai de nouveaux > personnages, dit Thuckeray quelque part, 1 s'ils sont niais et bêtes, le lecteur pourra » en rire à son aise et tout bas dans sa barbe ; » s'ils sont dépravés et sans cœur, oh I alors,
• nous les attaquerons avec toute l'énergie
• que permet la politesse. • De telles paroles sont claires. Quand nous transcririons le passage tout entier, nous ne surprendrions pas mieux le secret du talent de l'auteur et de sou livre. Tbackeray a fait le serment d'Annibal contre le vice et le ridicule. >
[Bévue de l'instruction publique.)
0 Sur les questions politiques, même divergence. Le démagogue allemand resté pur doit haine et mort à la France. Du moins, cet Annibal t'a juré en classe sur l'autel d'Amilcar. En conséquence, il prêche sa croisade contre ce peuple de mécréants. »
Edgar Quinet.
« M. de Montalembert, dès le premier jour, entra en lice avec une idée absolue. Tout enfant, il avait fait contre l'Université le serment d'Annibal, il lui avait juré haine et guerre éternelles. Ce fut là, durant dix -huit *ns, sa
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conclusion réitérée et acharnée, son delenda Cartkago, comme pour Caton. »
Sainte-Beuve.
• Notre société est pleine d'impatients qui ont fait le serment d'Annibal, esprits forts' qui méprisent leurs semblables et font des infamies pour être conséquents avec de faux, principes et rester à la hauteur de leur expérience précoce. La peur d'être dupes les jette dans l'intrigue ; ils ne recherchent, en somme, que l'argent et les places, et, pour avoir le droit d'écraser impunément les lois de la justice, ils proclament des aphorismes audacieux et font croire au vulgaire que leur esprit plane de très-haut sur ce monde. » Laurent Pichat.
Serment (le), opuscule d'Hippocrate. Ce morceau est, par la beauté de la forme et par l'élévation des idées, un des plus précieux monuments de la littérature grecque; c'est la pièce la plus ancienne et la plus vénérable des archives de la famille des Aselépiades, le serment que devaient prononcer les médecins avant d entrer en exercice. Il est probable que la formule s'en était perpétuée par tradition depuis de longues années quand Hippocrate l'a définitivement rédigée telleque nous la possédons. Cette petite pièce se divise en trois parties : la première comprend l'invocation ; la deuxième l'exposition des devoirs que le médecin s'engage à remplir envers son précepteur, ses propres élèves, ses malades et envers lui-même; la troisième contient l'imprécation.
Après avoir invoqué Apollon , Esculapa, Hvgie et Panacée, le futur médecin s'engage à venir en aide à son maître et a ses enfants, à remplir fidèlement les devoirs de son état, à « conserver sa vie pure et sainte aussi bien que son art, » à ne pas abuser de sa position soit par des indiscrétions, soit par la débauche, à traiter ses malades en bon père.
Après avoir prononcé ce serment admirable comme fond et comme forme, l'imprécation qu'il ajoute est d'une simplicité vraiment antique : « Si j'accomplis fidèlement mon serment, si je ne faillis pas, puissé-je passer des jours heureux, recueillir les fruits de mon art et vivre honoré de tous les hommes et de la postérité la plus reculée; mais, si je viole mon serment, si je ine parjure, que tout le contraire m' arrive! •
Cette formule de serment n'a-t-elle pas la majesté et le ton d'un hymne religieux? La diction est pleine de force et de vivacité. Le dialecte ionien, adopté par Hippocrate, prête une certaine grâce à ce style viril.
Serment» indiscret» (LES), comédie en cinq actes et en prose, de Marivaux (Théâtre- Français, 8 juin 1732). Il s'agit d'un jeune galant, Damis, et d'une jeune coquette, Lucile, que leurs parents ont fiancés; ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus et ils ont tous les deux une égale aversion pour le mariage. Us ont cependant consenti a s'épouser, chacun d'eux comptant avouer franchement ses dispositions à l'autre; ils sont persuadés qu'ils s'aideront alors mutuellement à sortir d'embarras. Damis arrive et demande à parler en particulier à Lucile; il ne trouve que Lisette, sa suivante, à qui il ouvre son cœur, pendant que Lucile, enfermée dans un cabinet, entend tout ce qu'il dit et se sent intérieurement piquée de toute l'indifférence que Damis promet de conserver à sa vue. Lisette lui recommande de tenir sa parole et de prendre garde à lui, parce que sa maltresse est aimable, Damis ne s'épouvante pas davantage et porte l'intrépidité jusqu'à défier le pouvoir de ses charmes. Lucile écoute impatiemment ce discours, et, dans le dépit qu'elle en a, elle sort du cabinet et se montre tout à coup pour venir se réjouir avec Damis de l'heureux accord de leurs sentiments. Lisette, qui s'aperçoit du danger auquel sa vanité expose Lucile et qui a intérêt à ce que sa maltresse ne se marie pas, interrompt sa conversation avec Damis et profite de son dépit pour l'engager à jurer qu'elle n'épousera jamais Damis et à exiger qu'il jure à son tour de n'être jamais à elle. Tous les deux répètent le serment, quoique, au fond, ils soient aussi fâchés l'un que l'autre de s'engager de la sorte. C'est de là que part toute la pièce. Lucile, en quittant Damis, commence déjà à se repentir : > Ahl il faut que je soupire, et ce ne sera pas pour la dernière fois. Quelle aventure pour mon cœur 1 Cette misérable Lisette, où a-t-elle été imaginer tout ce qu'elle vient de nous faire dire? » Damis, de son côté, est au désespoir de l'éloignement qu'il croit que Lucile a pour lui et de toutes les sottises qu'il a dites à Lisette. Lucile et Damis s'adorent dès la fin du premier acte. Liés tous deux par leurs serments, comment feront-ils pour se le dire et revenir sur la parole donnée? C'est là le sujet des quatre autres actes. Lisette a fait tout le mal, Lisette le réparera. Après avoir révélé à chaque amant en particulier les sentiments de l'autre, elle les réunit, et, sans demander leur consentement, elle déclare à Lucile l'amour do Damis et à Damis l'amour de Lucile. Le dénoûment se devine : infidèles à leurs premiers serments, ils s'en font de nouveaux, qui ne dureront peut-être pas davantage.
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Serment» (les), comédie en trois actes, en vers, par M. Viennet (Théâtre-Français, 16 février 1839). Le sujet de cette comédie est des plus simples : « 11 ne faut jurer de rien, ■ telle en est la morale. Une jeune et jolie veuve, comme te sont toutes les veuves de comédie, a bien juré de ne jamais se remarier ; elle résiste courageusement à toutes les propositions que sa fortune et sa beauté lui attirent. Mais un beau jour se présente à elle un cavalier bien tourné, riche, aimable, ayant voix délibérative au palais du Luxembourg, et le jeune pair de France la fait manquer à son serment. Et d'un. Un député nouvellement élu promet à ses commettants et se promet à lui-même de repousser toutes les avances du pouvoir et de ne jamais mettre le pied aux Tuileries. Sa vertu farouche se roidit à l'avance contre les tentatives de corruption dont elle se voit déjà l'objet; il se pose en Mirabeau répondant au marquis de Dreux-Brézé. Mais, une fois à la ChHmbre, notre incorruptible dépouille insensiblement ses antipathies; sa conscience s'apprivoise et devient plus accommodante. Bref, il reçoit une invitation à un bal de la cour, et, au lieu d'apostropher celui qui la lui remet par cette formule foudroyante : » Allez dire à votre maître..., » il endosse le frac parlementaire et va danser aux Tuileries avec ses collègues. Et de deux. Un maréchal des logis de l'Empire, grand ami de la bouteille et grand admirateur des charmes d'une soubrette friponne, < a bien juré souvent de ne plus boire, » comme te portier des Visiiandinés; mais Bacchus l'emporte sur Vénus, et le vieux grognard noie son serment dans le vin. Et Je trois. Un jeune écervelé jure de ne plus jouer; la vue d'un jeu de cartes lui fait bientôt oublier son serment. Et de quatre. Une douairière légitimiste jure de ne jamais reconnaître la nouvelle dynastie; paraît une ordonnance royale qui lui restitue un bien dont elle s'était vup oépouillée, et cet acte de justice ou plutôt de munificence est accueilli par elle aux cris de : • Vive le roi 1 » Et de cinq. M. Viennet s'est arrêté ici ; il s'est contenté de ces cinq personnages, et ce nombre de parjures est plus que suffisant. Tous ces caractères sont franchement dessinés et d'une bonne couleur comique. Le dialogue, toujours bien coupé, offre quelques reparties fines; le vers, libre et dégagé, est plein de verve et d'entrain. L'intrigue, à la vérité, est bien légère; mais on sait de reste que les meilleures comédies ne sont pas les comédies les plus intriguées, et que le plus mince canevas peut suffire à la comédie de caractère, pourvu que la broderie en soit élégante.
Serment de Salnle-Agatbe (LE) [La Jura en
Santa-Gadea] , drame en trois actes et en vers, de M. Hartzenbusch, poëte espagnol contemporain (Madrid, théâtre del Principe, 1842). Ce drame met en scène un des p!us curieux épisodes de la vie du Cid, le serinent qu'il exigea d'Alphonse VI, après la mort de don Sanche. Une sanglante guerre civile déchira l'Espagne lors du partage fait par Ferdinand 1er entre ses trois fils et ses filles. Plus père que roi, ce monarque avait par son testament légué la Castille à don Sanche, le royaume de Léon à Alphonse et la Galice à Garcia; ses deux filles, Elvire et Urraca, eurent : la première Toro, la seconde Zauiora. Don Sanche, l'aîné, voulut reprendre à ses frères et sœurs leurs possessions ; il avait déjà vaincu et fait prisonniers Alphonse et Garcia, lorsque, au siège de Zamora, un assassin soudoyé par Urraca le tua d'un coup de poignard. Alphonse n'avait-il pas aussi trempé dans ce meurtre, qui lui était si profitable, puisqu'il lui rendait le royaume-de Léon et lui donnait la Castille? Les cortès exigèrent qu'il jurât sur l'Evangile qu'il n'était pour rien dans l'assassinat; mais personne n'osait réclamer ce serment à un roi arrivé à Burgos à la tête de 20,000 hommes. Le Cid, compagnon d'armes de don Sanche, se leva et déclara qu'il recevrait le serment : 1 Cumgue nullus esset, dit un vieux chroniqueur, Lucas Tunensis, qui juramentum auderet a rege accipei-e , suprafatus Modericus Didaci (Ruy Diaz), strenuus miles, juramentum a rege accipit. Quapropter rex Adefonsus semper kabuit eum exosum. » Les chroniqueurs espagnols ont conservé le texte barbare de ce serinent. Est-ce de l'histoire vraie? Le Père Masdeu, qui met en doute même l'existence du Cid, le nie naturellement; mais les chroniques le racontent, et c'est bien suffisant pour un poëte. Cette cérémonie, à laquelle Alphonse dut se prêter de bien mauvaise grâce, eut lieu à Santa-Gadea (Saneta-Aga~ t/ia), petite paroisse de la ville de Burgos, M. Hartzenbusch y a rencontré le sujet d'un drame émouvant; d'ailleurs, pourrait-on ne pas émouvoir avec le Cid et avec Chimène? Il est vrai que ce n'est pas la Chimène, fille du comte de Gormas, et que le héros n'a pas à se battre avec le père de sa maîtresse pour venger un affront fait au sien. C'est une cousine d'Alphonse, son tuteur, et le Cid n'est pas ce bouillant Rodrigue, dans la fleur de ses vingt ans. C'est un guerrier déjà mûr et qui a fait retentir toute l'Espagne du bruit de ses grands coups d'épée. M. Hartzenbusch se tient en cela plus près de l'histoire vraie que Corneille et Guilhen de Castro, Chimène et Rodrigue ont engagé leur foi vis-à-vis l'un de l'autre ; mais Alphonse est le maître. Que Rodrigue renonce à la cérémonie inutile du
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serment, et Chimène est a lui. C'est là le nœud et l'intérêt de la pièce. Le Cid relève fièrement la tête et déclare qu'il recevra le serment le lendemain à Santa-Gadea. » Bien, répond le roi ; mais j'aurai besoin de vous ensuite pour assister au mariage de Chimène avec Gonzalo Ansurez! » Ce personnage est le conseiller intime du roi, l'ennemi acharné du' Cid. L'amour et les pleurs de Chimène, qui essaye de fléchir son amant, ne peuvent détourner Rodrigue de ce qu'il considère comme son devoir. Gonzalo essaye alors d un autre moyen ; il l'insulte au conseil et le provoque. La rencontre a lieu en champ clos, le matin même du serment. Rodrigue, qui s'était paisiblement endormi, n'arrive dans la lice que lorsque son ami, Alvar Fanez, s'est fait tuer à moitié en combattant pour lui et sous ses couleurs; mais il exige que le combat recommence, désarçonne rudement cinq ou six des tenants de Gonzalo et, arrivé à Gonzalo en personne, l'étend roide mort sur la place. Après quoi, il vient à l'église et reçoit le serinent. La cérémon e achevée , le roi se tourne vers lui, le visage irrité : « Je vous exile pour un an, Ruy Ditiz. — Et moi, je m'exile pour quatre, » répond fièrement te héros. Il faut se séparer de Chimène, qui va se réfugier dans un couvent : « Adieu, Rodrigue. — ■ Chimène, adieu! » Ainsi finit le drame; mais le Çid va armer ses vassaux, et l'on sent qu'avant peu il sera de taille à lutter avec le roi et a reprendre Chimène à la pointe de l'épée. M. Hartzenbusch, un talent du premier ordre dans le théâtre espagnol contemporain , a savamment dramatisé toutes ces situations. C'est une des meilleures pièces de son théâtre, édité à Paris par Dramard-Baudry sous ce titre : Coletcion de los mejores autores espanoles (1 vol. in-8°).
Serment (le) [Il Giuramento], drame lyrique en quatre actes, livret de Rossi, imité de la pièce de Victor Hugo intitulée : Àngelo, tyran de Padoue, musique de Mercadante; représenté pour la première fois à la Scala de Milan le 26 décembre 1837, et au Théâtre- Italien de Paris le 22 novembre 1S58. La scène ne se passe pas à Padoue dans le livret italien, mais à Syracuse. Venise est devenue Agrigente. La comédienne Tisbé est une dame étrangère ; ce n'est plus un crucifix qui doit l'aider à retrouver sa rivale, mais un médaillon. Malgré toutes ces appropriations au goût italien, la pièce est restée un mélodrame sombre, monotone, rempli de péripéties lugubres; mais la partition, est une des meilleures qu'ait écrites Mercadante. Elle se dislingue par la richesse de l'instrumentation, la science des effets harmoniques et la facilité avec laquelle elle est écrite pour tes voix. Le morceau le plus important du premier acte est un andante à trois voix, chanté par Viscardo, Manfredo et Elaisa. Le second acte renferme un joli chœur de femmes : Era Stella del mattino, et un finale d'un grand effet, avec des phrases guerrières entonnées parManfredo.C estau troisièmeacte qu'existe le morceau capital de l'ouvrage, l'air de baryton avec chœurs : Tremi , cada l'altéra Agrigento; Graziani l'a chanté souvent pendant les entr'actes d'autres opéras. Le quatrième acte offre un délicieux duo de femmes. Il Giuramento a été interprété, à Milan, par Cartagenova, Pedrazzi, Mm<=s Schoberlechner et Marietta Brambilla, et à Paris par Francesco et Lodovico Graziani, M "ne* Penco et Alboni.
Serment de» Horace» (le), tableau de David. V. Horacbs (le Serinent des).
Serment de» trois Suieae» (LE), tableau de
Steuben. V. Suisses.
Serments civique». On a donné ce nom aux différents serments publics prêtés, pendant la Révolution, par les fonctionnaires et les citoyens. Le serment du Jeu de paume était déjà un serment civique, le premier en date et Je plus mémorable. Dans la séance du 9 août 1789, Mouuier proposa d'exiger des troupes le serment d'obéissance aux magistrats civils, et sa formule fut adoptée après de longs débats. Le 29 décembre, autre décret qui ordonne la prestation, dans les assemblées primaires, du serinent de fidélité à la constitution. Le 7 janvier 1790, nouveau décret portant que toutes les milices nationales prêteront le serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi et de maintenir la constitution. La formule se fixait.
Enfin, le 4 février, Louis XVI, sur le conseil de Necker et pour endormir les défiances et calmer l'agitation publique, se rendit spontanément dans l'Assemblée nationale et, dans un discours étendu, oeuvre de son ministre, s'engagea solennellement, aux applaudissements universels, à maintenir les reformes accomplies et la liberté constitutionnelle. Cette démarche, plus ou moins sincère, excita le plus vif enthousiasme, Après le départ du roi, l'Assemblée arrêta la formule du serment civique, qui fut prêté sur-le-champ par tous les députés individuellement. Le soir, tout Paris fut illuminé et, le lendemain, les citoyens se réunirent dans leurs districts pour y prêter Je serment, qui fut répété d'enthousiasme dans toute la France. Voici quelle en était la formule définitive : • Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitu-
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lion décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. »
La prestation publique et solennelle du serment civique fut un véritable délire patriotique qui se prolongea pendant une quinzaine de jours et qui se communiqua à tome la nation. On vit apparaître pour la première fois des autels de forme antique sur lesquels on jurait; ils portaient le nom d'autel de la Patrie. Le premier fut dressé sur le boulevard ; un autre fut élevé à, Notre-Dame, où l'Assemblée, la Commune, les magistrats, lagarde nationale, etc., vinrent solennellement (le 14) prononcer le serment sacré.
Le serment civique devint une institution officielle. Tout citoyen parvenu à l'âge de vingt et un ans dut le prêter devant sa municipalité ou le commissaire de sa section pour être admis dans les assemblées primaires; les fonctionnaires, les militaires, tes ecclésiastiques y étaient astreints.
Au 10 août, pendant le combat, l'Assemblée législative décrète un appel nominal pour faire jurer à chaque membre de maintenir la liberté, l'égalité, ou de mourir à son poste. Le 15, décret pour imposer ce nouveau serment à tous les fonctionnaires publics. Le 4 septembre, les membres de l'Assemblée jurent de s'opposera la royauté soit d'un Français, soit d un étranger.
Le serment de haine à la royauté fut dès lors officiel ; beaucoup l'ont prêté qui sont devenus princes et rois. Les fonctionnaires y étaient astreints, sous peine de déportation. Le 22 nivôse an V (il janvier 1797), on ajouta a la formule de haine à la royauté les mots et à l'anarchie, qui furent supprimés le 12 thermidor an VIII après de longues discussions. A cette époque, le serment officiel comprenait aussi la fidélité à la nouvelle constitution, celle de l'an III.
Depuis, aucun gouvernement n'a manqué de faire jurer la constitution, excepté cependant la République de 18-18, qui abolit le serment politique. Le président de lu République seul était astreint au serment. On sait comment Louis Bonaparte a tenu le sien, ce qui ne l'a pas empêché de rétablir le serment politique, qui a été supprimé de nouveau après le 4 septembre 1870.
Serment du Jeu de paume. V. JEU DE