‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 14Chapitre 728 sur 1059 · ST3BR · texte numérisé non relu

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Î49 et suivants du code civil, articles qui traitent du payement avec subrogation.

La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, dit l'article 1249, est conventionnelle ou légale. Elle est conventionnelle : 10 quand le créancier, recevant son payement d'une tierce personne, subroge cette personne dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement; 2° quand le débiteur emprunte une somme pour payer sa dette et subroge le prêteur dans les droits du créancier. Pour que cette subrogation- soit valide, il faut que l'acte d'emprunt et ta quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait avec les deniers fournis par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans lesecours de la volonté du créancier (art. 1250). La subrogation est légale et a lieu de plein droit : 1° au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques; 2° au profit de 1 acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auquel cet héritage est hypothéqué ; 3° au profil de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter; i" au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession (art. 1251).

La subrogation a lieu, dans les espèces précitées, tant contre les cautions que contre les débiteurs; elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; il peut, dans ce cas, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence a celui dont 11 n'a reçu qu'un payement partiel. Pour exercer tous les droits et toutes les actions de leur débiteur, les créanciers doivent réunir les trois coijditions suivantes : 1» ces droits ne doivent pas être exclusivement attachés à la personne du débiteur; 2U il fa.ut que les créanciers y aient intérêt; 3° il est nécessaire qu'ils obtiennent la subrogation. Du reste, les créanciers ont le droit d'intenter simultanément l'action contre le tiers débiteur et l'action en subrogation contre le débiteur, et la subrogation prononcée ultérieurement rétroagit à l'époque de la demande.

L'exercice de cette double action ou la notification au tiers débiteur du jugement de subrogation rendu contre le débiteur conserve les droits du créancier et empêche le tiers de se libérer à son préjudice. Ce cas est assimilé à la saisie-arrêt., qui n'est elle-même qu'une procédure en subrogation.

En matière personnelle, les deux actions sontintentéesdevantle même tribunal, quand le débiteur et le tiers débiteur sont dorhieiliés dans le même arrondissement. Au cas contraire, elles sont portées devant les tribunaux des domiciles respectifs de chacun des défendeurs. C'est donc à tort que certains auteurs soutiennent que,!orsqu il y a plusieurs défendeurs, ils peuvent être assignés au domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur, conformément à l'article 59 du code de procédure. Le cas est, en effet différent; car on suppose, dans cet article, que la même action est intentée contre plusieurs personnes, tandis qu'ici deux actions différentes sont exercées contre le débiteur et le tiers débiteur.

En matière immobilière, si le débiteur n'est pas domicilié dans le ressort de la situation de l'immeuble, la demande en subrogation eat portée devant le tribunal de son domicile ot l'action principale est introduite devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Les créanciers peuvent, quand le débiteur et le tiers débiteur sont déjà en instance, intervenir afin d'empêcher entre eux toute collusion.

En matière réelle, le créancier peut conclure à ce qu'il plaise au tribunal condamner le débiteur à se libérer dans un délai déterminé, et ordonner qu'à défaut par lui d'acquitter sa dette, le demandeur sera subrogé par le jugement à intervenir dans les droits et actions contre le tiers successeur pour obtenir son payement sur les fonds à revendiquer. Le créancier obtient ainsi simultanément une hypothéqua judiciaire sur le fonds.

Remarquons que, par le jugement de subrogation, le créancier obtient, non point la propriété, mais l'exercice de l'action. Le créancier peut, en vertu de ce jugement, > pratiquer des saisies sur les biens des débiteurs de son débiteur. Ce jugement ne lui accorde aucune préférence sur les autres créanciers, et cependant si les tiers débiteurs payaient entre les mains du débiteur direct, après la demande formée contre eux par le créancier de ce dernier ou après la notification du jugement de subrogation, le créancier pourrait toujours agir contre eux jusqu'à concurrence de sa créance, tandis que ses cocréanciers n'auraient pas d'action. Mais c'est dans ce cas seulement qu'il est privilégié.

L'action du débiteur contre le tiers débiteur interrompt la prescription au profit de ses créanciers ; mais les poursuites des créanciers contre les tiers n'interrompent pas

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la prescription au. profit du débiteur, parce qu'ils n'agissent pas dans leur intérêt exclusif.

— Subrogation d'hypothèque. V. hypothèque.

SUBROGAT1S s. m. (sub-ro-ga-tiss). Ane.

pratiq. Ordonnance d'un chef de compagnie substituant un rapporteur à un autre. Il On disait aussi subrogatur,

SUBROGATOIRE adj. (sub-ro-ga-toi-re — rad. subroger). Qui subroge : Acte subrogatoirk. il On dit aussi subrogateur,

SUBROGATUR s. m. (sub-ro-ga-tur). V.

SUBROGATIS.

SUBROGÉ, ÉE (sub-ro-jé) part, passé du v. Subroger. Substitué à un autre : Etre SU- BROGÉ au lieu et place de quelqu'un.

— Subrogé tuteur, Personne nommée par les juges et les parents pour protéger le3 droits du pupille, soit à défaut du tuteur, soit contre le tuteur lui-même : Ne suis-je pas le subrogé tuteur de votre fille? (Picard.)

Vous lui faîtes nommer un subrogé Juiewr.

Etienms.

— s. m. Personne substituée à une autre pour succéder à ses droits ou agir à sa place.

SUBROGER v. a. ou tr. (sub-ro-jé — lat. subrogare; de sub, sous, et de rogare, demander. Prend un e après le g devant a et o .• Je subrogeai, nous subrogeons). Substituer à une autre personne pour succéder à ses droits et agir à sa place : Subroger quelqu'un à son créancier. Il Substituer à une autre chose pour lui équivaloir et lui faire remplir le même rôle : Subroger des meubles à un immeuble.

— Subroger un -rapporteur, Nommer un juge â la place d'un autre, en qualité de rapporteur.

Se subroger v. pr. Etre subrogé : Le créancier qui se subroge à tin autre créancier succède à tous les droits du premier,

SUBROSTRÉ, ÉE adj. (sub-ro-stré — du préf. sub, et de rostre). Hist. nat. Qui se prolonge en petit bec ou rostre,

SUBSÉQUEMMENT adv. (sub-sé-ka-tran — rad. subséquent). Pratiq. Ensuite, &\ vès ; Subséquemmknt il a confirmé son pr >mier dire. Il a renoncé subséquemment à ses premières prétentions.

SUBSÉQUENCE s. f. (su-bsé-kan-se — rad.

suôse'çueiit). Caractère ou existence de ce qui est subséquent, de ce qui vient après autre chose dans l'ordre du temps ou du lieu : La surséquknce d'un acte. La subséquence d'une lettre muette ne sera pas à nos yeux une raison de gravité pour le son i. (Roussi,)

SUBSÉQUENT, ENTE adj. (su-bsé-kan, ante — lat. subsequens ; de sub, sous, et de Séoul, suivre). Qui suit, qui vient, après dans l'ordre du temps : Acte subséquent. Démarche subséquente. Il Qui suit, qui vient après dans l'ordre du rang : Les chapitres subséquents sont consacrés à développer la même idée.

SUBSÉRIAL, ALE adj. (su-bsé-ri-al, a-le — du préf. sub, et de sériai). Presque disposé en séries.

SUBSESSILE adj. (su-bsé-si-le — du préf. sub, et de sessiie). Hist. nat. Presque sessile.

SUBSÉTACÉ, ÉE adj. (su-bsé-ta-sé ~ du préf, sué, et de séfacé). Qui a presque la forme d'une soie.

SUBSIDES, m. (su-bsi-de — latin subsidium, réserve, aide, secours; de subsidei'e, subvenir, formé de sub, préfixe, et sedere, être assis). Impôt, deniers levés sur le peuple pour les besoins accidentels de l'Etat : Imposer, lever des subsides. Créer de nouveaux subsides. Le poids écrasant des subsides.

. . . Sous le joug de ces maîtres avides,

Valois pressait l'Etat du fardeau des subsides.

Voltaire, l( Secours d'argent offert par les sujets au souverain : Subside volontaire.

Doit-on lui refuser des armes, des subsides ? C. Delaviose.

Il Secours d'argent qu'un prince, un Etat s'engage, par un traité, à fournir à un autre prince, à un autre Etat : Le roi d'Angleterre avait une grande supériorité sur sa nation, moyennant les subsidks immenses qu'il avait tirés de nous. (St-Sim.) La nation qui fournit les subsides tient le sceptre du monde. (Boiste.)

— Hist. Subside gracieux. Subside de six deniers par livre de marchandises vendues à Paris, que le prévôt des marchands accorda de son plein gré à Philippe VI.

— Antiq. rom. Nom que portaient les soldats d'un des corps de réserve.

— Syn. Subside, contribution, imposition, etc. V, CONTRIBUTION.

— Encycl. Les subsides de guerre sont inusités de nos jours ; mais, comme il en 4ut longuement question dans notre histoire, nous en dirons quelques mots. Les aventuriers du moyen âge et les Suisses de la Renaissance vendaient leurs services, ce qui introduisit l'usage de payer toutes les troupes non nationales, et lorsqu'un pays, pour une cause quelconque, prêtait ses soldats à un voisin en guerre avec un autre, il était toujours convenu que ces troupes seraient nourries

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par l'Etat emprunteur, et que ce dernier payerait, en outre, au pays prêteur une somme qui prit le nom de subsides de guerre. Ainsi, 1 archevêque électeur de Cologne, le landgrave de Hesse-Cassel mettaient les soldats de leur pays au service des puissances qui leur payaient ainsi le sang de leurs sujets.

Plus tard, le mot subsides s'étendit aux payements qu'effectuaient certains Etats pour en attirer d'autres dans leur alliance. Les subsides consistaient autant en munitions et en vivres qu'en numéraire. Lorsqu'une guerre se terminait et que la paix était signée entre les parties belligérantes, il arrivait souvent que les alliés entraient dans de longues discussions au sujet des subsides de guerre. L'un des Etats, presque toujours le plus fort, réclamait des indemnités pour le concours qu'il avait prêté à ses alliés.

Napoléon Ier abusait des subsides de guerre, et il en était arrivé à faire payer de véritables tributs aux peuples alliés ou soumis à son protectorat.

SUBSIDIAIRE adj. (su-bsi-di-è-re — lat.

subsidiarius ; de subsidium, secours). Donné accessoirement, pour venir a l'appui d'autres choses d'abord alléguées ou fournies: se dit surtout des moyens judiciaires employés dans une affaire contentieuse : Moyens subsidiaires. Maisons subsidiaires. Motifs subsidiaires.

— Conclusions subsidiaires, Celles que l'on prend avec les conclusions principales, pour le cas prévu ou celles-ci ne seraient pas adjugées.

— Hypothèque subsidiaire, Celle que l'on prend avee l'hypothèque principale et qui doit, au défaut de celle-ci, assurer la créance.

— Caution subsidiaire, Seconde caution prise pour servir à défaut de la première.

SUBSIDIAIREMENT adv. (su-bsi-di-è-reman — rad. subsidiaire). D'une façon subsidiaire, supplémentaire; en second lieu ; Il conclut SUBSIDIairemeNT d ce que sa partie soit condamnée aux frais. Il a subsidiairement recours contre sa caution.

SUBSIGNAIRE adj. (su-bsi-gbnè-re — lat.

subsignarius ; de sub, sous, et de signum, étendard). Antiq. rom. Se disait d'un corps de vétérans qui ne faisait point partie des légions et marchait sous des drapeaux particuliers.

— Encycl. Il importe, pour l'intelligence

des historiens latins, quand ils parlent des choses de Ja guerre, de bien distinguer les subsignani, ou subsignaires, des antesignaiii et des postsignani.

On donnait le nom à.' antesignaiii aux soldats qui se trouvaient au premier rang de la légion et qui étaient les hastats (hastati). Réunis aux princes (principes), qui formaient le second rang, ils avaient la dénomination d'antepilani, par opposition aux triaires (triarii), qui occupaient le troisième rang. C'était pour les distinguer en même temps des princes et des triaires que les hastats étaient appelésantesignani.Qix indiquait par ce mot qu'ils étaient placés en avant des enseignes, taudis que les princes et les triaires, placés en arrière des enseignes, portaient le nom de postsignani. Il s'agit ici des enseignes des manipules ou des centuries, nommés signa, et non pas de l'aigle dont la garde était confiée aux triaires. Tite-Live, dans plusieurs passages, fait allusion à cette disposition des troupes. Quand il veut signaler la confusion qui marqua la bataille du lac Trasimène, il dit : Non Ma ordinata per principes, hastatosque ac triarios, nec ut pro signis .antesignaiii, post signa alia pugnaret aeies, i Elle ne fut pas ordonnée par princes, hastats et triaires, ni de telle façon que les antesignaiii combattissent devant les enseignes, et le reste de l'armée derrière, «Dans la narration de la guerre contre les Latins, on trouve ce passage : Cssos hastatos principesque, stragem et ante signa et post signa factam , triarios postremo rem r£stituisse. « Les hastats et les princes furent taillés en pièces; ils tombèrent massacrés devant les enseignes et derrière les enseignes; les triaires enfin rétablirent les choses. » Et dans la narration de la guerre contre les Etrusques : Cadunt antesignaiii, et ne nudentur propugnatoribus signa, fit ex secunda prima acies. « Les antesignaiii tombent, et, pour que les enseignes ne tussent pas dépourvues de défenseurs, la seconde ligne devint première ligne. « On a quelquefois confondu les anlesignani avec les vélites ; il résulte du passage suivant, relatif à. la bataille de Zama, que c'est là une erreur : Vins patentes inler manipulos antasignanorum velilibus complevit. « Il remplit de vélites les espaces ouverts entre les manipules des aittesignani. •

Les subsignaires n'avaient rien de commun avec les antesignaiii ou les postsignani; ils ne faisaient pas partie de l'organisation régulière de la légion. C'étaient des soldats qui, après avoir accompli leur temps de service, se réengageaient pour un certain nombre d'années et formaient des corps séparés de la légion, mais combattant à côté d'elle. D'ordinaire, suivant 1-Iygin, à chaque légion se trouvait attaché un corps de eiliq.ou six cents subsignaires. Ils n'étaient tenus que de combattre et étaient dispensés de tous les autres devoirs des soldats, pourvu qu'ils restassent sous les drapeaux {sub signa). Les subsignaires avaient leurs enseignes propres. 11 est

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question à plusieurs reprises de ces soldats dans Tacite, Ainsi, sous Othon, Csecina fit traverser, durant l'hiver, les Alpes Pennines aux subsignaires et aux légions (Histoires, I, 70) : Pennino subsignanum militent ilinere, et grave legionum agmen, hibernis adhuc Alpibus traduxit. Plus tard, Civilis ordonne de fortifier le milieu du camp par des subsignaires, comme dans le cas d'un tumulte (Ëist., IV, 33) : Idsotum ut in tumultu, tnonuit, subsignano milite média firmare.

SUBSIMILAIRE adj. (su-bst-mi-lè-re — du préf. sub, et de similaire). Presque similaire-

SUBSINUEUX, EUSE adj. (su-bsi-nu-eu, eu-ze — du préf. sub, et de sinueux). Légèrement sinueux.

SUBSISTANCE s. f, (su-bsi-stan-se — rad. subsister). Etat des personnes qui subsistent, qui ont la nourriture et l'entretien : Travailler pour sa subsistance. Pourvoir à la subsistance de sa famille. Avoir sa subsistance assurée. Manquer de moyens de subsistance. La meilleure partie de l'histoire du peuple est dans celte des instruments à l'aide desquels il pourvoit à sa subsistance. (Leymarie.) Le clergé aime mieux devoir sa subsistance au droit d'aubaine qu'au travail. (Proudh.) Le besoin de subsistance notts pousse à l'industrie et au travail, (Proudh.) En Egypte, une loi forçait tout individu à déclarer tous les ans au monarque quels étaient ses moyens de Subsistance. (E. de Gir.)

— Art milit. Etat d'un soldat qui se trouve éloigné de son corps et placé proviSQirenient dans un autre corps : litre en subsistance. Mettre des soldais en subsistance.

— PI. Vivres, ensemble des objets au moyen desquels on subsiste : Subsistances militaires. Administration des subsistances. Impôts levés sur les subsistances. Itien ne dispose le peuple au mécontentement comme les craintes sur les subsistances. (Mme de StaCI.) Louis XV spéculait sur les subsistances. (Proudh.) L'impôt sur les subsistances agite et torture en mille manières te pauvre prolétaire. (Proudh.)

— Syn. Subsistance, alimeut, nourriture.

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