AU ROI
Est-il vrai, grand monarque, et puis-ja me vanter Que tu prennes plaisir à me représenter? Qu'au bout de quarante ans, Cimia, Pompée, Horace Reviennent à la mode et reprennent leur place, Et que l'heureux brillant de mes jeunes rivaux N'ôle point leur vieux lustre à rues premiers tra- Achève. Les derniers n'ont rien qui dégénère, [vaux? Rien qui les fasse croire enfants d'un autre père; Ce sont des malheureux étouffés au berceau. Qu'un seul de tes regards tirerait du tombeau. On voit Sertorius, Œdipe et Rodoijune Rétablis par ton choix dans toute leur fortune. Et ce choix montrerait qu'Othon et Suréna Ne sont pas des cadets indignes de Cinna; Sopkonisbe à son tour, Attila, Pulchérie Reprendraient, pour te plaire, une seconde vie; Aijèsiias en foule aurait des spectateurs, Et Bérénice enfin trouverait des acteurs. Le peuple, je l'avoue, et la cour les dégradent : Je faiblis, ou du moins ils se le persuadent ; Pour bien écrire encor, j'ai trop longtemps écrit, Et les rides du front passent jusqu'à l'esprit. Mais contre cet abus que j'aurais de suffrages Si tu donnais les tiens à mes derniers ouvrages!
SURE
Que de tant de beautés l'impérieuse loi Ramènerait bientôt et peuple et cour vers moll Tel Sophocle à cent ans charmait encore Athènes, Tel bouillonnait encor son vieux sang dans ses veines, Diraient-ils à l'envi, lorsque CEdipe, aux abois De ses juges pour lui gagna toutes les voix. Je n'irai pas si loin, et si mes quinze lustres Font encor quelque peine aux modernes illustres, S'il en est de fâcheux jusqu'à s'en chagriner. Je n'aurai pas longtemps à les importuner. [dre : Quoi que je m'en promette, ils n'en ont rien à craiû- C'est le dernier éclat d'un feu prêt a s'éteindre; Sur le point d'expirer, il tache d'éblouir Et ne frappe les yeux que pour s'évanouir.
Le sujet de Suréna ne manque assurément pas d'intérêt, car il s'agit d'un grand homme devenu suspect à force de services, et que l'on veut perdre parce qu'il est au-dessus des récompenses. Suréna réussit et Corneille finit par un triomphe.
SURENCHÈRE s. f. (su-ran-chè-re — du préf. sur, et de enchère). Enchère qu'on fait au-dessus du prix de venta ou d'adjudication : Il a fait une surenchère sur moi (Acad.) Didius Julianus l'emporta sur son compétiteur par une surenchère de mille deux cent cinquante drachmes. (Chateaub.)
— Encycl. La surenchère consiste dans l'offre d'un supplément de valeur qur détermine la mise à prix, à charge par l'offrant de rester adjudicataire pour la somme offerte, dans le cas où il ne se présente pas d'enchérisseur.
Le droit romain admettait une surenchère conditionnelle, qui avait lieu en vertu d'une clause particulière, par laquelle le vendeur stipulait que le contrat de vente serait résolu si un second acquéreur offrait un plus fort prix de l'immeuble vendu, dans un délai déterminé. Les règles du droit romain furent suivies par le droit français jusqu'à 3a loi du 11 brumaire an VII, qui établit les premières bases du système admis aujourd'hui en matière de surenchère. En vertu de cette loi, le tribunal devant lequel était portée la vente sur saisie immobilière devait, mais seulement dans les cas où les enchères n'auraient pas atteint quinze fois au moins le revenu de l'immeuble, renvoyer la vente à vingt jours au moins , trente au plus. Ce système fut abandonné en 1806 par le code de procédure, qui disposa que toute personne pouvait, après une adjudication sur saisie immobilière, surenchérir du quart dans la huitaine.
' Aujourd'hui, le droit de surenchère est réglementé : 1" par les articles 2185 et 3187 du code civil et par l'article 832 du code de procédure en matière d'aliénation volontaire ; 20 par les articles 710, 711 et 712 du même code en matière d'expropriation ; 3» par l'article 573 du code de commerce relativement aux faillites. Enfin la loi du El février 1827 a complété la législation sur la matière en disposant, dans un article unique, que l'État sera dispensé de fournir caution si la mise aux enchères est requise en son nom.
La surenchère est à la fois profitable aux créanciers et aux débiteurs; elle donne aux créanciers le moyen de porter à sa jusie valeur l'immeuble vendu à bas prix; elle tend à favoriser la libération du débiteur.
On distingue deux espèces de surenchère, la surenchère du dixième et la surenchère du sixième. La première s'applique aux ventes sur aliénation volontaire, aux ventes judiciaires, aux ventes des immeubles d'un failli. La seconde a été introduite pour les ventes sur expropriation, pour les ventes des bien* des mineurs, des hospices et établissements de bienfaisance, pour les ventes sur lieitation, pour les autres ventes judiciaires.
Il existe plusieurs différences entre la surenchère du dixième après aliénation volontaire et la surenchère du sixième : jo elles diffèrent de quotité; 2° la première doit être précédée de la soumission d'une caution, tandis que cette formalité n'est point exigée pour la seconde; 3° le délai pour la surenchère du dixième est de quarante jours à dater des notifications prescrites par l'article 2183 du code civil; le délai n'est que de huitaine à partir de l'adjudication pour la surenchère du sixième.
îo De la surenchère sur aliénation volon* taire. Pour surenchérir sur aliénation volontaire, il est nécessaire de réunir les conditions suivantes : l° être créancier privilégié ou hypothécaire du vendeur avant l'aliénation faite par celui-ci (la surenchère est Bulle, par conséquent, lorsque le titre du créancier est frauduleux); 2» avoir pris inscription sur l'immeuble grevé du privilège ou de l'hypothèque (cette inscription ne saurait être remfilacée par la connaissance personnelle que e tiers détenteur aurait du titre ; les mineurs et les femmes mariées peuvent ne prendre inscription qu'avant l'expiration des délais de la purge légale); 3° n'avoir point été partie au contrat d aliénation (ainsi, ne peuvent surenchérir ni le copropriétaire de l'immeuble hypothéqué vendu par licitation, car il est, en sa qualité de vendeur, tenu de la garantie, ni celui qui a acheté l'immeuble, car il ne peut détruire au moyen d'une surenchère le prix qu'il a lui-même stipulé; mais l'intervention n'existe point par le seul fait de la présence des créanciers à la vente, car leur but a été de veiller seulement à leurs intérêts); 4° la surenchère doit émaner d'une personne capable d'ester en justice. La surenchère, en effet, n'est pas une simple mesura conservatoire, c'est une action immobilière,
SURE
une instance véritable, puisqu'un jugement est nécessaire pour valider la surenchère; par conséquent sont incapables de surenchérir : l» la femme mariée, quoique séparée de biens, sans l'autorisation de son mari; 2° le mineur non émancipé, si ce n'est par le ministère du tuteur et avec l'autorisation du conseil de famille; 30 le mineur émancipé, sans l'assistance de son curateur, qui doit être également autorisé ; 40 l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, sans l'autorisation de ce conseil ; 5° l'interdit, s'il n'est représenté par son tuteur, qui doit être aussi autorisé ; 6° le saisi qui a consenti la conversion (en effet, il n'est point créancier inscrit et ne
Peut se rendre adjudicataire); 7° l'avoué de adjudicataire (car il est mandataire et ne saurait, par conséquent, agir contrairement aux intérêts du mandant); S» les tuteur, subrogé tuteur, conseil judiciaire, curateur, administrateur. Le créancier ne peut être contraint de faire porter sa surenchère sur des biens qui ne sont point compris dans son hypothèque ni même sur des biens sis dans différents arrondissements, bien qu'ils soient aliénés par un même acte. Si le créancier possède des hypothèques distinctes sur plusieurs immeubles vendus par le même acte et situés dans le même arrondissement, il a le droit de diviser sa surenchère.
D'après l'article 2155 du code civil, le prix doit être porté par le surenchérisseur à un dixième en sus de celui qui a été stipulé dans le contrat ou déclaré par l'acquéreur. Remarquons que le dixième se calcule non-seulement sur le prix principal, mais encore sur tout ce qui profite soit directement, soit indirectement au vendeur. Ainsi, il se calcule : 1° sur les frais de poursuite de vente, qui sont une dette du vendeur envers son avoué et qui étaient indispensables pour réaliser la vente; î° sur le pot-de-vin que l'acheteur s'est engagé à donner; 30 sur le capital des rentes qu'il a promis d'acquitter; 4» sur les impôts échus, mis à la charge de l'acquéreur par une clause du contrat de vente; 50 généralement sur tous les frais qui, n'étant pas. de plein droit supportés par l'acquéreur, doivent être considérés comme des charges extraordinaires faisant partie du prix. Mais la surenchère ne doit porter ni sur les charges que l'acquéreur est tenu d'acquitter de plein droit dans son intérêt, telles que les frais d'enregistrement, de transcription et d'expédition du jugement d'adjudication, ni sur les intérêts du prix de vente qui seraient dus et déclarés par l'acquéreur, ni sur ce que l'acquéreur a dû payer pour la jouissance de rimmeuble qu'il a acheté.
A peine de nullité, la réquisition de mise aux enchères doit contenir l'offre et l'indication d'une caution jusqu'à concurrence du prix et des charges, ainsi que l'acte de soumission de cette caution. Ainsi que nous l'avons dit, la loi du 11 février 1827 a dispensé l'Etat de cette obligation. La caution doit être capable de s'obliger, avoir son domicile dans le ressort de la cour où se poursuit l'affaire, être solvable et pouvoir justifier de sa solvabilité par des immeubles à elle propres. La surenchère est signifiée et l'assignation est donnée à l'acquéreur et au vendeur primitif. Quand la caution est rejetée, la surenchère est annulée et l'acquéreur est mainteau, à moins toutefois que d'autres créanciers n'aient formé d'autres surenchères. La réquisition doit contenir constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère doit être portée. La surenchère étant une action réelle, le tribunal est celui de la situation de l'immeuble, et quand les immeubles sont situés dans divers arrondissements , le surenchérisseur doit saisir séparément le tribunal de chaque arrondissement, et, partant, faire autant de surenchères, de significations, de constitutions d'avoué qu'il y a de tribunaux compétents. Dès que la surenchère est formée, elle devient commune à tous les créanciers hypothécaires.
La revente, après la surenchère, est poursuivie soit par le surenchérisseur, soit par le nouveau propriétaire. Si ceux-ci n'exercent point cette poursuite, les autres créanciers peuvent y être subrogés. En statuant sur la réception de la caution, le jugement fixe en même temps le jour de l'adjudication. Lorsque l'adjudication a lieu, ou doit distinguer s'il y a ou non des enchérisseurs; s'il s'en présente, on suit les formes indiquées pour les adjudications sur expropriation ; lorsque, au contraire, il n'y a point d'enchérisseurs, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire, même au cas de subrogation à la poursuite. Les enchères sont faites par le ministère des avoués et à l'audience. Il est allumé successivement des bougies, dont la durée doit être d'une minute environ.
Quand l'adjudicataire ne remplit point les conditions prescrites par l'adjudication , la revente de l'immeuble est poursuivie à la folle enchère (v. enchère). Lorsque c'est l'acquéreur qui se rend adjudicataire, la première vente se trouve confirmée; il n'a pas cessé d'être propriétaire de l'immeuble qui lui était acquis sous condition résolutoire ; il n'a qu'à payer l'excédant de prix et il n'est point tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication. Dans le cas où l'adjudicataire est un autre que l'acquéreur, les droits de celui-ci sont résolus; le nouvel adjudicataire est alors subrogé à l'effet de la premièro vente et sa propriété remonte au premier
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contrat. L'acquéreur ainsi dépouillé ne doit pus compte des intérêts du prix, mais il doit les fruits qu'il a perçus. Quant au nouvel adjudicataire, il doit : l° les intérêts de son prix , à compter de l'entrée en jouissance fixée par la nouvelle adjudication ; 2° les t Va is et loyaux coûts du contrat; 3» les dépenses d'amélioration faites par le premier acheteur.
2» De la surenchère du sixième. Toute personne a le droit de la faire, excepté celles qui ne peuvent se rendre adjudicataires. Ainsi, elle ne saurait être faite pour quel-
au'un notoirement insolvable, pour l'avoué e l'adjudicataire ou du poursuivant, pour le tuteur du mineur dont l'immeuble a été vendu; mais la surenchère du sixième peut être valablement requise : 1« par le poursuivant, qui ne doit pas être considéré comme vendeur, car l'acquéreur contracte non avec lui, mais avec le saisi ; 2° la femme du saisi dûment autorisée, à moins toutefois qu'elle ne soit mariée sous le régime dotal ; 3° les enfants du saisi, à moins que l'interposition ne soit prouvée; 4° les héritiers bénéficiaires du saisi. Plusieurs personnes peuvent surenchérir à la fois; la ioi, en effet, ne le défend point, et la surenchère est d'ailleurs profitable au saisi. Quand, k raison de l'incapacité de l'un des surenchérisseurs, la surenchère est nulle, elle n'en subsiste pas moins en faveur tles autres. A peine de nullité, la surenchère doit être du sixième au moins du prix principal. Bien que les opinions soient divisées à ce sujet, on admet généralement que la surenchère doit comprendre non-seulement le prix exprimé en argent, mais encore toutes les charges qui profitent au vendeur. Le surenchérisseur et le saisi ne peuvent convenir de réduire le taux de la surenchère,
La surenchère du sixième doit être faite dans les huit jours à partir de l'adjudication. Le surenchérisseur n'a point à fournir caution. La surenchère n'a point pour effet de dessaisir actuellement l'adjudicataire, comme lorsqu'il s'agit d'un simple enchérisseur dont l'offre est couverte, et l'adjudicataire reste propriétaire jusqu'à la revente, qui est la condition résolutoire de son contrat. Ce contrat se trouve confirmé, sauf, bien entendu, la différence du prix, quand l'immeuble lui est adjugé. Au cas contraire, la seconde adjudication anéantit la sienne.
3» De la surenchère du dixième après faillite. Elle a lieu sur la poursuite des syndics, après l'adjudication des biens du failli. Toutes personnes, même les syndics, sont admises à surenchérir dans le délai de quinze jours à partir de l'adjudication. On suit généralement pour la revente les formes et délais prescrits en matière d'expropriation. Cette ' adjudication demeure définitive, et elle ne peut être suivie d'aucune autre surenchère.
Quant aux droits d'enregistrement de la revente sur surenchère, ils sont les mêmes que ceux de la première vente.
SURENCHÉRIR v. n.ouintr. (su-ran-chérir — du préf. sur, et de enchérir). Faire une surenchère : L'immeuble avait été adjugé à un tel; mais un autre est venu surenchérir. // y a an délai pour surenchérir. (Acad.)
SURENCHÉRISSEMENT s. m. (su-rancbé-ri-se-man — du préf. sur, et de enchérissement). Nouvel enehérisseraent : Le surenchérissement des denrées.
SURENCHÉRISSEUR s. m. (su-ran-ché-riseur — rad. surenchérir). Celui qui fait une surenchère.
SURENHUS1US (Guillaume), professeur de langues orientales au lycée d'Amsterdam. Il vivait au commencement du xvme siècle «t a publié une édition de la Mischna, avec texte hébreu et traduction latine, intitulée : Mischna, sive totius Hebrxorumjuris, rituum, antiquitatum, ac legum oralium systema, cum clarissimorum rabbinorum M aunonidis et .~)artenorx commentariis integris ( Amsterdam, 1698-1703, iu-fol., 6 part., ou 3 vol., avec fig.). On a encore de Surenhusius une traduction latine des Commentaires de Maimonide et de Bartenora, traduction que le Père Souciet a censurée dans une dissertation en trois lettres (Journal de Trévoux) et à la fia de son Recueil (Paris, 1715, in-40/.
SURDEVELOPPE s. f. (su-ran-ve-lo-pe — du préf. sur, et de enveloppe). Enveloppe mise sur une autre enveloppe.
SURÉPINEUX, EUSE adj. (su-ré-pi-neu, eu-ze — du prêt', sur, et de épineux). Anat. Qui est situé sur l'apophyse épineuse des vertèbres : Ligaments surbpinkux. ii Qui est situé au-dessus de l'épine de l'omoplate : Muscle surbpinkux. Fosse surépineuse.
SURÉROGATION s. f. (su-ré-ro-ga-si-on — du préf. sur, et du lat. erogatio, dépense). Ce qu'on fait au delà de ce qu'on doit; ce qui dépasse l'obligation : Les préceptes sont dobligation étroite, les conseils sont de surérogation. Les faux dévots aiment mieux faire des œuvres de surérogation que de satisfaire à celles gui sont d'obligation. (Acad.) La frugalité, la tempérance, ta modestie en toutes choses ne sont pas seulement pour nous des vertus de surérogation, ce sont des vertus de commandement. (Proudb.)
— Ce qu'on fait au delà de ce qu'on a promis : Non-seulement il a fait ce qu'il avait promis; mais, par surérogation, il a fait encore telle chose. (Acad.)
SURE
SURÉROGATOIRE adj. (su-ré-ro-ga-toi-re — du préf. sur, et du lat. erogare, dépenser). Qui est fait au delà de ce qui est dû ; qui est de surérogation : Œuvre SURÉROGATOIRE.
SURÉROGATOIBEMENT adv. (su-ré-roga-toi-re-man — rad. suréragaloire). D'une manière surérogatoire : Payer surérogatoiremknt un excédant.
SURESNES s. m. (su-rè-ne). Vin de Suresnes : J'ai ordre de commander cent bouteilles de surksniss pour abreuver la symphonie. (Le Sage.)
fc Célébrez, buveurs sans vergogne, Des vins français tous les coteaux :
Ou le sureane, ou le bourgogne, Ou l'argenteuil, ou le bordeaux.
Auo. Humbert.
SURESNES, en latin Surisnm, bourg et commune de France (Seine), canton de Courbevoie, arrond. et a 14 kilom, S. de Saint-Denis, à il kilom. 0. de l'église Notre-Dame de Paris, à 2 kilom. des fortifications de cette ville, sur la rive gauche de la Seine, au pied du mont Valérien et en face du bois de Boulogne; pop. aggl., 4,632 hab. — pop. tôt., 4,837 hab. Blanchisseries, poteries, teintureries, impression sur étoffes, lavoirs de laine; carrières de plâtre. Aux environs, nombreuses villas. Suresnes était autrefois une terre seigneuriale, qui fut donnée par Charles le Simple à l'abbé de Saint-Germain-des-Prés. Il s'y tint, en 1593, des conférences célèbres entre les catholiques et les protestants, à ia suite desquelles Henri IV embrassa la religion catholique.
Suresnes, pendant plus de cinq cents ans, a produit des vins sinon supérieurs, du moins potables. Dès les premiers rois de ia troisième race, la vigne y était cultivée ; mais il faut arriver au règne de Henri IV pour qu'il soit fait mention de ses produits, et-1 histoire nous apprend, en effet, que ce roi les buvait avec le plus grand plaisir. Quelques érudits, il est vrai, prétendent que le vin qu'aimait Henri IV était un' vin suret du Biaisois, et non le vin de Suresnes. Que les érudits s'entendent, si c'est possible-, nous ne pouvons que constater la divergence.
L'abbé de Chaulieu, dans une pièce de vers écrite eu 1702, représente le marquis de La l'are, son ami, allant souvent boire du vin à Suresnes :
Et l'on m'écrit qu'a Surine, Au cabaret, on a vu La Pare et le bon Silène, Qui, pour en avoir trop bu, Retrouvoient la porte a. peine D'un lieu qu'ils uvoient tant connu.
La Fare, un des gourmets de son époque, n'eût pas donné la préférence aux vins de Suresnes si ces vins n'avaient possédé aucune qualité, A cette époque, ce n'était pas seulement La Fare, mais encore tous les gourmets, pour ne pas dire les ivrognes de la cour, qui couraient à Suresnes. Son vin, chanté dans maint couplet bachique, méritait certainement sa réputation ; car pourquoi en aurait-on bu aussi bien que du bourgogne, alors que la différence de prix ne devait pas être bien grande? Aujourd'hui, le vin qu'on récolte à Suresnes est âpre, sur, très-laxaiif et très-médiQcre, ce qui provient de ce qu'on n'y trouve plus les mêmes cépages qu'autrefois. SURESNOIS, OISE s. qt adj. (su-rè-noi, oi-ze). Géogr. Habitant de Suresnes; qui appartient à Suresnes ou à ses habitants : Les Suresnois. Les vendanges surksnoises.
SURESTARIE s. f. (su-rè-sta-rl — espagn. sobreslaria; àasobre, sur, et de estar, rester). Mar. Retard apporté dans le chargement ou le déchargement d'un navire. Il Indemnité due au capitaine d'un navire par le chargeur, pour le retard dans le chargement ou le déchargement.
— Encycl. On appelle jours de surestarie ceux qui sont employés au chargement ou au déchargement au delà du nombre de jours dits de starie ou de planche accordés pour cette opération par 1 usage des lieux ou par les conventions. Lorsque la charte partie, o'est-à-dite l'acte constatant la convention qui a pour objet la location totale ou partielle d'un navire, porte qu'en sus des jouis de planche fixés pour le déchargement des marchandises d'un navire l'affréteur jouira d'un certain nombre de jours de surestarie, moyennant une somme déterminée par chaque jour, le capitaine est dispensé de toute protestation ou mise en demeure pour faire courir les surestaries; elles courent de plein droit. C'est le cas d'appliquer l'adage : Dies interpellât pi'û homine.
Bien que le retard apporté au débarquement des marchandises ait une cause fortuite, le mauvais temps par exemple, le capitaine a uéaninoins droit à des surestaries. « De même, si, dans une charte partie, un nombre déterminé de jours de planche a été stipulé en faveur du chargeur pour le débarquement, le capitaine n'est pas passible du retard que le débarquement peut éprouver par suite dos obstacles opposés au chargeur par l'administration des douanes. En conséquence, et nonobstant ces obstacles, le capitaine a droit à des surestaries àl'expiration des jours de planche fixés par la charte partie et comptés du moment ou le capitaine u placé son navire à quai et a été à même d'opérer son déchargement. Mais il n'en est
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pas de même quand le retard provient de la nécessité de faire constater des avaries imputables au capitaine. » (M. d'Auvilliers.)
Lorsque le retard a pour cause un fait indépendant de la volonté du consignataire et du capitaine et non prévu dans la charte partie, les "jours de surestarie ne courent pas au profit de celui-ci pendant la durée de l'empêchement.
Quand le capitaine s'est engagé envers son affréteur à aller prendre son chargement dans un autre lieu que celui qui avait été primitivement désigné et que le chargement ne s'y trouve point, il ne peut, à raison des séjours que 1 exécution de cette clause le contraint de faire successivement dans deux ports indiqués, exiger d'autres dommagesintérêts que le payement des jours de surestarie excédant le nombre de jours de planche accordés dans la charte partie, et cela encore bien que l'affréteur ait pu remettre un chargement au premier lieu désigné et ait préféré en disposer au profit d'un autre capitaine.
En règle générale, les surestaries dont le chargeur peut avoir' besoin doivent être fixées à un taux plus élevé que les précédentes ; cette disposition est applicable quand bien même le capitaine aurait congédié l'équipage et mis le navire en désarmement au moment de l'arrivée à destination, dès que le navire n'en est pas moins resté à la disposition du chargeur, et que, à défaut de matelots, le capitaine a été obligé de louer des journaliers pour opérer ie déchargement.
Le consignataire, quand il est sommé de débarquer sa marchandise, est tenu, par voie de garantie, de rembourser les surestaries que l'affréteur principal du navire a été contraint de solder au capitaine, et cela bien que le cousiguataire ait effectué son débarquement avant que les surestaries aient commencé à courir, s'il est constant que le temps qu'il a mis à opérer le débarquement a prolongé la quarantaine du navire et, par suite, donné lieu aux surestaries suppurtées par l'affréteur principal.
SURESTIMATION s. f. (su-rè-sti-ma-si-on — du préf. sur, et de estimation). Estimation exagérée,
SURESTIMER v. a. ou tr. (su-rè-sti-mé — ùjti préf. sur, et de estimer). Estimer au delà de son prix : Surestimer un immeuble.
SURET, ETE adj. (su-rè, è-te — diroin. de sur). Qui est un peu sur, un peu acide : Ce vin est suret. Il a un goût suret. Les enfants aiment les fruits surets.
SURET (Antoine), supérieur de la congrégation des prêtres de la doctrine chrétienne, né au village de Cabrières, près de Nîmes, en 1692, mort à Avignon le 17 janvier 1764. Il professa la grammaire, les belles-lettres et la philosophie dans le collège de la congrégation des prêtres de la doctrine chrétienne à Aix, fut supérieur de leur maison dans cette ville, puis k Mende, et fut nommé supérieur général de la congrégation par l'assemblée des provinces réunies en 1750 et confirmé dans ces fonctions dix ans plus tard. Ses principaux ouvrages sont : Conférences de Mende, etc. (10 vol.) ; Conférences sur la morale et le Décalogue, pour servir de suite aux Conférences de Paris, da Semelier, sur le mariage, l'usure et la restitution.
SÛRETÉ s. f. (sû-re-té — rad. sûr). Eioignemeiit de tout péril, état d'une personne qui n'a rien U craindre : Pleine et entière sûreté. Pourvoir à sa sûreté. Dormir , voyager en sûreté. Etre en sûreté. Mettre son bien en sûreté. (Acad.) La plupart des honnêtes femmes sont des trésors cachés, d'autant plus en SÛRETÉ qu'on ne tes cherche pas. (La Rochef.j La liberté politique consiste dans la sûreté ou du moins dans l'opinion qu'on a de sa sûreté. (Montesu.) Un méchant peut être en sûreté, mais il n est jamais en assurance. (St-Evrem.) L'homme a cherché la sûreté et la paix dans la société. (Bulf.) Lu ténuité de l'homme le met en sûreté. (Volt.) Chacun tremble pour soi; personne ne se croit eu sûreté. (Laharpe.) Le salut des Etats, comme la sûreté des citoyens, n'existe que dans l'invariable cours de la justice 'ordinaire. (Bignon.) La sûbkté des personnes et des propriétés, la liberté de conscience et de la presse, voilà tes quatre garanties de la charte. (Beugnot.) L'arbitraire est le véritable ennemi de la sûreté publique. (B. Const.) Il n'y a de sûreté putdique que dans ta justice. (B. Coust.) Si la liberté est le fond du droit naturel, ta sûreté en est la sanction. {J. Simon.) Les rois absolus mettent leur sûreté dans l'ignorance et le mensonge. (A, Martin.)
... Contre les assauts de la nécessité
La plus ferme vertu n'a point de sûreté.
Rotrou.
Laisse mourir un fat dans son obscurité;
Un auteur ne peut-il pourrir en sûreté ?
Boileiu.
— Fermeté, force et assurance dans les mouvements : Il y a peu d'animaux dont te pied ait plus de sûreté que tes chèvres et les mulets. Ce chirurgien a beaucoup de sûreté dans la main. Il a une grande sûreté de tact. (Acad.)
— Certitude qui empêche de se tromper : Sûreté de goût, de coup d'oeil. Ce pianiste a une grande sûreté d'exécution.
— Caution, garantie ; Quand il fait une a/'-
SURE
faire, il prend toutes les sûretés possibles. Il m'a donné des sûretés. (Acad.) Dans un placement quelconque, plus il y a d'avantages, moins on trouve de sûreté. (De Théis.) Contre cet accident j'ai pris mes sûretés.
Molière.
Deux sûretés valent mieux qu'une.
La Fontaine.
Je suis, pour ce dessein, prête & leur accorder Toutes les sûretés qu'ils pourront demander.
Racine.
— Discrétion qui inspire la confiance : Nous lui disions toujours toute chose, attendu qu'il était la sûreté même. (M« de Créqui.)
— En sûreté, En prison, en un lieu d'où l'on ne peut s'échapper : Mettre un malfaiteur en sûreté.
— Lieu de sûreté, Lieu d'asile, lieu où l'on n'a rien à craindre :
Le bois le plus funeste et le moins fréquenté Est, au prix de Paris, un lieu de sûreté,
BOlLBAU,
U Mettre quelqu'un en lieu de sûreté, Le mettre k l'abri de toute poursuite.
— En sûreté de conscience, Sans que la conscience soit blessée: Vous ne pouvez faire cela un sûreté de consciknce. Vous pouoes penser, agir ainsi kn sûreté, en toute sûreté db conscience. (Acad.) Si les magistrats ne peuvent appliquer la loi en sûreté de conscience, leur devoir est de s'abstenir. (Emile Saisset.)
— Place de sûreté, Place de guerre qu'on donne ou qu'on retient pour garantir l'-exécution d'un traité.
— Prov. La méfiance est ta mère de la sûreté. On n'échappe que. par la méfiance au péril d'être trahi :
Il était expérimenté
Et savait que la méfiance
Est mère de la sûreté.
' La Fohtaih».
— Hist. Loi de sûreté générale. Loi d'exception, établie sous le second Empire et qui livrait certaines personnes à l'autorité politique et les privait des garanties juridiques de droit commun.
— Prestidigit. Tour du coffre de sûreté, Tour qui consiste à remettre entre les mains des spectateurs un coffre qui devient lourd ou léger a la volonté de l'opérateur.
— Véner. Les chiens chassent en sûreté, Ils suivent la même voie et crient également.
— Mécan. Soupape de sûreté, Soupape qui est destinée à laisser échapper la vapeur, en se levant d'elle-même, lorsque ia tension atteint un certain degré, il Serrure de sûreté, Verrou de sûreté, Serrure, verrou faits de manière qu'il est inoins facile de les ouvrir ou de les forcer que les serrures et les verrous ordinaires, u Coffre de sûreté, Coffrefort armé de serrures à secret, qui le rendent impossible ou très-difficile à ouvrir pour ceux qui n'ont pas les clefs ou qui ignorent la secret.
— Arboric. Nom donné, dans les pépinières des environs de Paris, aux sauvageons de poirier que l'on greffe à l'âge de cinq ou six ans, et qu'on appelle ailleurs égraiNs.
— Encycl. Hist. Loi de sûreté générale. Cette loi d'exception et de proscription fut votée par le Corps législatif un mois après l'attentai d'Orsini, le 19 février 1858. Napoléon III, à l'occasion de cet attentat, crut devoir imiter la conduite du premier consul en 1800, après l'avortement de la tentative royaliste de la rue Saint-Nicaise. Bien que l'instruction ait démontré que le parti républicain était complètement étranger k ce complot, le premier consul, n'entendant pas, dit-il, ■ faire de métaphysique judiciaire, • profila de l'occasion pour se débarrasser des derniers républicains; il en fie déporter cent trente-six, par un arrêté du 4 nivôse, sans autre forme de procès. De même, en 1858, quoique les seuls auteurs de l'attentat fussent des italiens, quoique aucun républicain français n'y eût participé, Napoléon III jugea opportun de recommencer les razzias et les
■ transportions de décembre 1 851 . Deux journaux1 indépendants, la Itevue de Paris et le Spectateur, furent supprimés par décret.
Dans toute la France eurent lieu des arrestations en masse. Environ deux mille républicains furent jetés dans les prisons. Le général Espinasse fut nommé, le 7 février, ministre de l'intérieur et « de la sûreté générale, » et le Corps législatif reçut communication d'un projet de loi qui permettait au gouvernement de transporter sans jugement et d'expulser du territoire français tout citoyen qui n'admirait pas le régime du 2 décembre.
Voici le texte entier de cette loi, qui fut, k juste titre, qualifiée de loi des suspects ;
« Art. 1er. Estpuni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 fr. k 10,000 francs tout individu qui a provoqué publiquement, d'une manière quelconque, aux crimes prévus par les articles 86 et S7 du code pénal (attentats contre la personne de l'empereur et contre ia sûreté do l'Etat), lorsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet.
> Art, 2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une amende de 100 fr. k 2,000 francs tout individu qui, dans le but
Fa
SURE
de troubler la paix publique ou d'exciter à la haine ou au mépris des citoyens les uns contre les autres, a pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences soit a l'intérieur, soit à l'étranger.
» Art. 3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué, débité ou distribué : 10 des machines meurtrières agissent par explosion ou autrement; 2° de la poudre fulminante, quelle qu'en suit la composition, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50 francs à S, 000 francs. La même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, des objets ci-dessus spécifiés.
» Art. i. Les individus condamnés par application des articles précédents peuvent être interdits en tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal pendant un temps égal à la durée de 1 emprisonnement prononcé.
■ Art. 5. Tout individu condamné pour l'un des délits prévus par la présente loi peut
être, PAR MESURE DE SÛRETÉ GÉNÉRALE, IN- TERNE DANS UN DES DÉPARTEMENTS DE l'Em- PIRE OU EN ALGÉRIE, OU EXPULSÉ DU TERRI- TOIRE FRANÇAIS.
i Art. 8. Les mêmes mesures de sûreté générale peuvent être appliquées aux individus qui seront condamnés pour crimes et délits prévus par les articles 86 à 101, 153, 154, paragraphe le', 209 à 211, 213 à 221 du code nouai ; 2<> par les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de a loi du 24 mai 1834 sur les armes et munitions de guerre; 3» par la loi du 2 juin 1848 sur les attroupements; 4" par les articles 1er et 2 de la loi du 27 juillet 1849.
» Art. 7. Peut être interné dans un des départements de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français, tout individu qui a été soit condamné, soit interné, expulsé ou transporté par mesure de sûreté générale à l'occasion des événements de mai et juin 1848, juin 1849, ou de décembre isôi, et que des faits