‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 14Chapitre 805 sur 1059 · GRAVES SIGNALENT DE NOUVEAU COMME DAN- GEREUX POUR LA SÛRETÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

GRAVES SIGNALENT DE NOUVEAU COMME DAN- GEREUX POUR LA SÛRETÉ PUBLIQUE

• Art. 8. Tout individu, interné en Algérie ou expulsé du territoire, qui rentre en France sans autorisation, peut être placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algério, soit dans une autre possession française. »

On voit quelle latitude cette loi laissait à l'arbitraire du gouvernement. Sous le délit vague de manœuvres, d'intelligences, on pouvait comprendre tout ce qu'on voulait, et la condamnation par un tribunal à la peine correctionnelle la plus minime, un mois ou deux de prison, donnait au gouvernement le droit de prononcer la déportation ou le .bannissement. Il y a plus, l'article 7, en permettant de rechercher les individus déjà condamnés en 1851, plaça eu réalité sous la surveillance de la police tout individu signalé comme républicain, car le gouvernement s'inquiéta peu que l'on eût été condamné ou poursuivi; il lui suffit de savoir ou de soupçonner qu'on n'avait pas approuvé le coup d'Etat.

M. de Momy fut le rapporteur de la commission désignée pour examiner le projet de loi. « Née et élaborée sous l'influence de l'attentat du 14 janvier, dit-il dans son rapport, on a cru cette loi animée d'un esprit de colère et de persécution irréfléchi, et, avec une frayeur plus ou moins sincère, on la qualifiait déjà de loi des suspects. Avant de définir son caractère, qu'il nous soit permis de dire combien ces suppositions sont injustes. Jamais gouvernement ne s'est montré plus tolérant, plus insensible à l'hostilité des anciens partis, et même si quelque chose pouvait lui être reproché, ce serait d'avoir, par antipathie pour les mesures de rigueur, trop monagé les ennemis incorrigibles de l'ordre public. • Et plus loin : • La société veut être protégée. L'attentat du 14 janvier était attendu par les sociétés secrètes. > (Nous avons dit que l'instruction n'avait pu relever aucun fait qui rendît plausible l'assertion de M. de Mortiy.) Puis encore, agitant le spectre rouge : « Ceux qu'elle a jour mission d'intimider et de disperser sont es ennemis implacables de la société, qui détestent tous les régimes, tout ce qui i ensemble à une autorité quelconque..., qu'aucun pardon n'apaise, qui ont enlacé la France dans un réseau secret dont le but ne peut être que criminel ; les laisser conspirer dans l'ombre serait une faiblesse pleine de périls. » -

Néanmoins, le projet de loi fut amendé par la commission; les articles 5, 6,7 et 8 furent déclarés transitoires; les pouvoirs accordés au gouvernement étaient restreints à une période de temps qui expirait au 31 mars

Le projet ainsi amendé fut mis à l'ordre du jour de la Chambre le 18 février. M. 01livier l'attaqua. Il lui reprocha en premier lieu d'avoir un faux prétexte. L'attentat, préparé à l'étranger, exécuté par des étrangers, inspiré par des ressentiments étrangers, n'est pas un crime français. En second lieu, le projet violerait les principes qui servent de base à toute législation pénale. Les pouvoirs judiciaire et exécutif seraient confondus, les formes ordinaires de la justice supprimées, les délits qu'on veut atteindre ne seraient pas définis-, les hommes qu'on se propose de frapper ont déjà subi leur peine.

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La loi aurait un effet rétroactif. Si la société est en danger, le pouvoir est déjà suffisamment armé pour la défendre. Les lois ne font pas défaut contre les conspirateurs. La nouvelle loi serait donc faite contre ceux qui, ne conspirant pas, auraient seulement des allures ou un ton qui pourraient déplaire. En définitive, l'orateur soutint que personne ne pourrait être assuré de ne pas être atteint par le projet. Il demanda que, par dévouement même pour le gouvernement, la Chambre rejetât la loi.

Le marquis d'Andelarre, M. Legrand, le comte de Pierre eurent le courage de parler dans le même sens que M. Ollivier. Mais le projet fut vigoureusement défendu par M. Granier de Cassagnac, qui soutint que l'Empire et l'ancienne monarchie avaient toujours été des régimes très-modérés, t Le nombre des détenus politiques sous l'Empire, s*écria-t-il, a été insignifiant. • M. Riche appuya le projet de loi à l'aide d'arguments qui méritent d'être cités : • Les mesures proposées ne peuvent en aucun cas menacer ni atteindre les honnêtes gens. Les salons conserveront la liberté de la conversation, la presse la liberté des allusions ; c'est le poignard seulement que le gouvernement veut faire tomber de la main de ses ennemis. ■

M. Plichon, quoique tout dévoué au gouvernement, ne montra pas le même optimisme : ■ Le péril de la société.est extrême, s'écria-t-il; mais pas de mesures d'exception 1 Le péril est dans la démoralisation profonde des masses, dans la propagation des doctrines subversives. ■ L orateur déclare que les progrès du mal sont favorisés par l action au suffrage universel. Toutes les concessions faites à l'esprit de 1848 lui paraissent funestes. Pour le gouvernement, le moyen de conjurer le péril serait de comprendre que son rôle est avant tout un rôle de reparution et qu'il doit s'appuyer sur les forces conservatrices de la société. M. Plichon demande l'abolition du suffrage universel.

MM. Baroche, de Belleyroe, Langlais accourent aussitôt & la rescousse. La loi fut enlin votée par 237 voix contre 24 sur 251 votants et fut rendue exécutoire par un décret du 27 février.

Le gouvernement n'avait même pas attendu d'être armé de ces pouvoirs exorbitants; les arrestations en masse étaient déjà commencées et elles se poursuivirent avec la plus grande rigueur. On se passa des tribunaux, dont les jugements auraient offert une garantie, si minime qu'elle fût ; au moyen de l'article 7, tout individu soupçonné de républicanisme fut saisi à son domicile, souvent avec uqp brutalité inouïe, et jeté en prison ou dans les bagnes. Plus de 2,000 citoyens furent incnrcérés, 430 furent transportés en Afrique sans jugement, sans savoir de quoi on les accusait; un certain nombre moururent des suites de mauvais traitements avant même d'être embarqués. Il y eut des arrestations singulières. Dans une ville du Midi, un directeur d'assurances fut jeté en prison et menacé d'être conduit à Lambessa, non qu'il fût républicain, mais parce que sa place lui rapportait 50,000 ou 60,000 francs et qu'un mouchard bonapartiste la convoitait; ou le relâcha lorsqu il eut donné sa démission, en lui disant de ne plus recommencer, qu'on aurait l'œil sur lui. Le livre de M. Tënot, dont nous donnerons plus loin l'analyse, les Suspects en 1858, est plein de faits de ce genre. Une disposition de l'article 7 exigeait que, pour tomber sous le coup de la loi, les condamnés de 1851 fussent signalés de nouveau, par des faits graves, comme dangereux pour la sûreté publique. Cette restriction, qui semblait devoir être une sauvegarde contre l'arbitraire absolu , n'était qu'une duperie introduite dans la loi pour lui donner une apparence de justice. On se servit purement et simplement des listes de suspects dressées au moment du coup d'Etat de 1851, sans se soucier de savoir si les individus qui y étaient portés avaient commis de nouveaux méfaits, sans se soucier de savoir même s'ils existaient encore. Il y eut des mandats d'arrestation lancés contre des gens qui étaient morts depuis longtemps ; par quelles manœuvrer s'étaient-ils signalés de nouveau comme dangereux pour la paix publique? 11 y en eut de lancés contre des proscrits de Décembre qui n'étaient jamais rentrés en France, d'autres contre des individus enfermés depuis trois ou quatre ans dans des maisons d aliénés, < Tout se réunit donc, dit M. Ténot, pour établir que les arrestations ont été faites sur des listes datant de 1851. Voilà ce qui étonnera la postérité. Voilà ce qui fera juger les proscriptions de 1858 plus sévèrement encore que celles de Marius et de Sylla, et celles même de décembre 1851 et janvier 1852. On a appelé la loi de J858 la loi des suspects; si nous avions un mot plus fort pour la caractériser, nous nous en servirions. •

La loi de sûreté générale devait être abrogée en 1865, au moins dans les dispositions considérées par la Chambre comme transitoires; il n'en fut rien. Le gouvernement continua d'être armé des pouvoirs dont il faisait un si honteux abus jusqu'en 1870, époque à laquelle la loi fut abrogée. Chaque année, lors de la discussion de l'adresse ou du budget, le petit groupe des députés de l'opposition s'honora en demandant l'abro-

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gation de cette loi d'exception ; c'est à peine si les orateurs du gouvernement , les Rouher, les Baroche, daignaient répondre par quelques plates facéties, et la majorité, toujours docile, se hâtait de voter l'ordre du jour. On trouvera la discussion la plus importante qui ait eu lieu à ce sujet au Corps législatif dans le Moniteur du 23 février

— Jurispr. Demande de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique.

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