‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 14Chapitre 822 sur 1059 · V. Httoo · texte numérisé non relu

V. Httoo

— Dont le sens, inachevé, est tenu en suspens : Phrase suspendue.

— Qui est en suspens, hésitant, irrésolu s

■ ■ • . . . Son cceur éperdu Entre deux passions demeure suspendu.

Boii.eau.

— Arrêté, différé pour un temps : Tous mes travaux champêtres sont naturellement suspendus. (Volt.) Un dénoûment suspbnduj'kïqu'au bout, et imprévu, est d'un grand prix. (Fonten.) Dans l admiration, la surprise, t'étonnement, tout mouvement est suspendu, on reste dans une même attitude. (Buff.) Sous le règne des tyrans, toutes les lois morales sont comme suspendues. (Chateaub.) La vie animale de la mai-motte est naturellement suspendue une partie de l'année. (F. Pillon.)

Le fatal sacrifice est encor suspendu.

Racine.

— Privé momentanément, par mesure disciplinaire : Etre suspendu de ses fonctions. Etre svspendd. il Interdit momentanément : Le lendemain, le club communiste fut fermé et son journal suspendu. (D. Stem.)

— Voiture suspendue, Voiture dont le corps ne porte pas directement sur les essieux, mais sur des ressorts interposés.

— Pont suspendu, Pont dont le tablier est soutenu par des chaînes ou des câbles.

— Etre suspendu aux lèvres de quelqu'un, L'écouter avec une attention avide : Comment t c'est là cet enchanteur qui tenait tout un peup le suspendu k ses lèvres ! (Th. Gaut.)

— Mus. Accord suspendu, Celui qui renferme une suspension.

— Bot. Se dit de la graine dont le sommet est dirigé vers la base de la loge qui la renferme.

SUSPENS adj. (su-span — du lat. suspensu3, participe passé du verbe suspendere, qui est le type du verbe français suspendre. La locution française en suspens représente exactement la locution latine in suspenso, quia la même signification). Suspendu : Les Français divisèrent leur armée, afin qu'une partie campée devant les ennemis les tint suspens. (Cl. Fauchet.) Le comma tient le sens en parlie suspens. (Dolet.) il Vieux en ce sens.

— Dr, canon. Interdit, frappé de suspense: Un prêtre suspens, déclaré suspens. Il est suspens de fait et de droit. (Acad.)

— Loc. adv. En suspens, Dans l'incertitude, l'hésitation, l'indécision : Je suis en suspens de ce que je dois faire. Vous me laissez en suspens. Ne me tenez pas en suspens. Nous étions en suspens. (Acad.) Le doute est l'irrésolution d'un esprit en suspkns entre des opinions contraires. (Marmontel.)

Par des ressorts nouveaux, sa politique habile Tient l'Europe en suspens, divisée et tranquille.

Voltaire.

Il Non résolu, non terminé, interrompu : Celle affaire est demeurée en suspens.

SUSPENSE s. f. (su-span-se — rad. suspens). Dr. canon. Censure par laquelle un clerc est privé, ou pour un temps ou pour toujours, de l'exercice des ordres, des fruits de son bénéfice ou des fonctions de son office ou de sa dignité : Encourir la suspense, fl Etat d'un ecclésiastique frappé par cette censure : Un prêtre qui dit la messe pendant sa suspense devient irrégulier. (Acad.)

— Ane. législ. Charte de suspense, Charte royale, en vertu de laquelle tout procès intenté à une personne absente pour le service ou par les ordres du prince demeurait en surséance jusqu'il son retour.

— Encycl, « IS est du bon ordre, dit Bergïer, qu'un clerc réfractaire aux *lois de l'Eglise et de ses supérieurs puisse être puni par la privation des avantages et des privilèges qu'il a reçus de l'Eglise elle-même; cela est nécessaire pour le contenir dans son devoir, pour réparer le scandale qu'il peut avoir donné et pour l'empêcher de le continuer; telle a été la discipline de l'Eglise dès les premiers siècles. »

Dans les décrets que l'on appelle Canons des apôtres, qui ont été faits par les conciles du ne et du m* siècle, la suspense est exprimée par le mot segregare, qui signifie séparer ou écarter; un clerc pouvait l'encourir pour une faute très-légère, par exemple, pour s'être moqué d'un estropié, d'un sourd ou d'un aveugle. La suspense perpétuelle était nommée déposition ou dégradation, et alors un clerc était censé réduit à l'état de simple laïque.

Cette peine avait aussi différents degrés ; quelquefois on privait seulement un clerc pour quelque temps des distributions ma-

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nuelles qui se faisaient pour fournir aux ecclésiastiques leur subsistance, et que l'on appelait diyisio mensurna ; d'autres fois, on lui interdisait seulement l'exercice d'une fonction particulière, sans lui ôter les autres ; si le cas était plus grave, on le privait de toute fonction. Enfin, lorsqu'il était coupable d'un crime, on le déposait, on l'obligeait a la pénitence publique, et, s il n'y avait point d'espérance de correction, l'on prononçait contre lui l'excommunication. Cette discipline sévère conserva pendant longtemps une certaine régularité dans le clergé ; mais les bouleversements qui survinrent au ve siècle et dans les siècles suivants la rendirent bientôt impraticable.

SUSPENSEUR adj. m. {su-span-seur — rad.

suspendre). Auat. Qui soutient, qui tient suspendu : Ligament suspenskur du foie, de la verge. Muscle suspenseur du testicule, ou crémaster. (Acad.)

SUSPENSIF, IVE adj. (su-span-siff, i-ve — rad. suspens). Jurispr. Qui suspend, qui arrête ; qui empêche d'aller en avant, de continuer : Il y a des cas où le simple appel est suspensif ; il y en a oà il n'est que dèvolutif. (Acad.)

— Politiq. Veto suspensif, Veto qui suspend l'effet d'une décision législative.

— Gramm, Points suspensifs, Suite de points marquant suspension ou interruption du sens.

SUSPENSION s. f. {su-span-si-on — lat.

suspensio, action de suspendre; de suspensum, supin du verbe suspendere, qui est le type du verbe français suspendre). Action de suspendre; état de ce qui est suspendu : La suspension d'un pendule d'horloge ne saurait être faite avec trop de soin.

— Objet d'ameublement suspendu au plafond : Suspension en bronze. Veillez à ce que cette suspension soit solide.

— Etat de ce qui est en suspens : Cette suspension de désirs entre la vie et ta mort, et cette volonté soumise à celle de Dieu, ne sont-ce pas des caractères d'une âme chrétienne? (Fléch.) Le doute philosophique 'est une sage» mais froide suspension du jugement sur certains faits ou certaines lois de la science. (Topffer.)

— Surséance, cessation momentanée : Suspension de l'exécution d'un jugement. Suspbnsion de poursuites. La suspension du payement des rentes. Suspension entière des puissances, des facultés de l'âme. (Acad.) Le chagrin est comme une fièvre qui a ses redoublements, ses SUSPENSIONS. (Boileau.) Un phénomène étrange de la nature est la suspknsion de la vie pendant un temps assex long. (H. Berthoud.)

— Dr. des gens. Suspension d'armes, Cessation momentanée des hostilités, convenue entre les belligérants : Il faut, pour traiter, signer des suspensions d'armes, neutraliser des territoires. (Thiers.)

— Jurispr. Peine disciplinaire par laquelle on interdit un fonctionnaire public de ses fonctions pour un temps : // a été prononcé contre cet avoué une suspension de trois mois.

— Rhétor. Figure par laquelle l'orateur tient son auditoire en suspens : La suspension augmente l'effet des choses que l'on doit annoncer. (Acad,)

— Grainin. Interruption du sens : La suspension, dans l'écriture, dans l'impression, se marque par une suite de points. (Acad.)

— Mus, Procédé qui consiste à continuer de faire entendre au-dessus de la basse, malgré la présence d'un accord nouveau, une et quelquefois plusieurs des notes de l'accorU précédent, qui ensuite doivent se résoudre en bonnes notes, c'est-à-dire sur des notes du nouvel accord.

— Mar. Appareil au moyen duquel on soustrait certains objets aux mouvements de roulis et de tangage : La suspension de ta boussole.

— Dr. commercial. Suspension de payement, Cessation temporaire de payement.

— Techn. Ensemble des pièces par Jes- {uelles est suspendu un pendule d'horlogerie : La suspension de cette pendule est cassée.

— Méd. Mort par suspension , Mort par pendaison.

— Art vétér. Action d'élever un cheval de terre plus ou moins, soit pour le ferrer lorsqu'il est difficile, soit pour lui faire subir une opération douloureuse, soit enfin pour le soulager dans les maladies longues de quelqu'un des membres locomoteurs, qui l'empêchent de se coucher.

— Physiq. Sorte de mirage incomplet, dans lequel les objets semblent simplement suspendus dans les airs, sans image réfléchie.

— Mécan. Point de suspension, Point fixe auquel un corps est suspendu et autour duquel il peut se mouvoir, mais sans l'abandonner : Le point de suspension du fléau d'une balance, il Suspension à la Cardan, Double suspension permettant au corps suspendu de garder sa position , quelque inclinaison que l'on donne aux points de suspension.

— Chim. Etat d'un corps qui se môle à la masse d'un fluide, sans être dissous par lui.

— Encycl. Dr. des gens. La suspension d'armes n'est qu'une trêve de quelques jours,

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souvent de quelques heures; elle prend le nom d'armistice lorsqu'il est convenu qu'elle aura une plus longue durée. Une suspension d'armes a généralement pour but de donner aux troupes le temps d'ensevelir leurs morts, d'attendre soit du secours, soit de nouveaux ordres. Pendant le temps qu'elle dure, on ne doit se porter à aucun acte d'hostilité. La suspension d'armes n'a aucun caractère politique, tandis que l'armistice annonce presque toujours que les Etats belligérants sont prêts à se faire de mutuelles concessions pour en arriver à conclure la paix. Ainsi, après la bataille de Solferino , intervint un armistice qui fut le présage de la paix. Les suspensions d'armes, au contraire, ne sont pas du ressort de la diplomatie ; elles sont décidées par les généraux en chef, suivant les besoins du moment. Elles n'entraînent pas, comme les armistices, la suspension générale des hostilités sur tous les points où la guerre produit ses effets. Elles sont spéciales aux deux armées ou aux deux corps d'armée qui se trouvent en présence.

Il y eut, pendant la guerre de Crimée, un certain nombre de suspensions d'armes, donnant aux ennemis le droit de se rapprocher les uns des autres, pour pouvoir, après les combats, faire la recherche de leurs morts et les enterrer. Tandis que les soldats se livraient à cette lugubre besogne, on voyait les officiers russes et français s accoster avec courtoisie, lier connaissance, causer politique et se donner ensuite rendez-vous au feu pour le lendemain. Tels sont les spectacles singuliers que nous offre la guerre.

La distinction entre la suspension d'armes et l'armistice a été nettement établie par une dépêche datée du 10 juin 1864 et adressée par le ministre des affaires étrangères de Prusse, M. de Bismarck, à l'ambassade prussienne de Londres.

■ La dépêche rappelle que c'est le Dunemark qui a rejeté la proposition d'un armistice pour n'accepter qu'une simple suspension d'armes... Or, une suspension d'armes nCost et n'a jamais été qu'une interruption momentanée de la lutte, qui laisse subsister l'état de guerre. Les choses étant ainsi, il n'y a rien que de logique dans tes arrestations dont se plaint le cabinet de Copenhague, nul ne

Îiouvant contester à une année en campagne e. droit de réprimer des manifestations hostiles. ■

— Jurispr. Nous allons indiquer quelles sont les principales personnes qui peuvent être frappées de suspension et dans quels cas elle peut être appliquée.

— Des fonctionnaires publics. Parmi les peines disciplinaires qui peuvent frapper les fonctionnaires, les unes sont purement morales et consistent dans les avertissements, les censures, les réprimandes; les autres affectent leur état ou leurs émoluments. Suivant que l'emploi le comporte ou que la gravité des faits l'exige, les fonctionnaires sont privés de gratifications, exclus de l'avancement, condamnés à descendre de classe ou 6a grade, suspendus avec perte de traitement durant le temps de la suspension ou destitués.

Dans ses remarquables Etudes administratives, M. Vivien dit à ce sujet : ■ Malheureusement la loi morale n'exerce pas toujours son empire. Le service souffre, la règle est méconnue*, une répression devient nécessaire ; elle est confite au pouvoir disciplinaire. A toute obligation il faut une sanction; et le fonctionnaire, pour les devoirs qui lui sont propres, relève d'une juridiction spéciale et obéit à un code particulier. Les formes et les attributions du pouvoir disciplinaire sont en rapport avec la nature des infractions et des emplois. La même faute peut être diversement appréciée, selon sa gravité relative. Ainsi , les règlements demandent plus spécialement au magistrat de garder intacte la dignité de son caractère, au militaire de respecter les lois de la discipline, au comptable de veiller religieusement sur sa caisse. Sous des noms divers, les peines disciplinaires varient peu entre elles. Il est des fonctions où l'on jouit de, garanties spéciales, quant à l'exercice de la juridiction disciplinaire, particulièrement daDs les cas les plus graves. Dans les administrations centrales et dans les services financiers et administratifs, les avertissements et les réprimandes sont généralement prononcés par les chefs intermédiaires, la suspension ou la révocation par le ministre seulement, après que remployé a été entendu. L'emploi de l'officier ne peut être suspendu ou retiré que par décision du chef de l'Etat, sur ie rapport du ministre de la guerre, d'après l'avis du conseil d'enquête ; la destitution ne peut être prononcée que par un conseil de guerre. Aux présidents des- cours et des tribunaux il appartient de donner l'avertissement. Les autres peines sont du ressort du tribunal ou de la cour et, dans quelques circonstances, de la cour de cassation. Dans son ensemble, le pouvoir disciplinaire est régulièrement organisé ; il est rarement mis en action et soulève peu de plaintes. Cependant il conviendrait peut-être, dans les services administratifs proprement dits, d'introduire des garanties qui, sans affaiblir l'autorité nécessaire aux chefs, préviendraient l'erreur et l'arbitraire et oie raient tout prétexte aux réclamations des intérieurs atteints par des peines sévères.

■ En même temps que l'Etat punit, il fau- |

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drait aussi qu'il récompensât. Le zèle et le dévouement doivent être entretenus par l'espoir des distinctions et des rémunérations, tout autant que par la crainte des peines. L'action disciplinaire , pour être complète, devrait revêtir cette double forme. A cet égard , notre systèma administratif laisse beaucoup a désirer. Les récompenses sont trop peu nombreuses et trop arbitrairement réparties. Si la distribution en était soumise à des règles précises, elles acquerraient plus de prix et seraient plus ardemment recherchées. Dans les rangs supérieurs, la décoration "de la Légion d'iionneur est un digne sujet d'ambition ; mais on s'est trop habitué à des promotions périodiques et numériquement réglées, de telle sorte que chaque fonctionnaire y est compris à son tour, et que cette distinction est plus souvent le prix de l'ancienneté que des services éminents. Par un abus contraire, on l'accorde à des débutants, sans aucun titre qu'une faveur inconsidérée. On permet qu'elle soit sollicitée ; on oublie ce vieil édit (1578) qui, pour une autre décoration, déclarait ■ indignes à jamais d'y » parvenir ceux qui la demanderaient, afin • que ce grade d honneur, qui devait être » distribué par grâce et mérite, ne fût sujet » à brigues et monopoles. » Aucune récompense honorifique n est accordée aux agents inférieurs. Ceux qui commettent des fautes sont censurés; qu obtiennent ceux qui se distinguent? L'armée seule inscrit honorablement sur ses ordres du jour le nom du militaire qui n fait quelque action d'éclat; pourquoi la satisfaction des chefs n'aurait-elle pas une expression officielle comme leur désapprobation ? Le principe de l'honneur n'est pas encore éteint en France, grâce à bien ; il faut savoir lui faire porter ses fruits. Gardons-nous de croire que les hommes n'obéissent plus qu'à un vil intérêt. Il est vrai que l'avancement est promis aux bons services; mais, la promesse fût-elle sincère, les moyens de la tenir existent-ils toujours? Cet état de choses est regrettable. La fidélité, le dévouement, le travail probe et assidu ne sont pas suffisamment encouragés ; l'Etat est privé d'un de ses moyens d'influence les plus efficaces et les plus féconds. ■

Aux termes jle l'article 197 du code pénal, tout fonctionnaire public, révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif et temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 5 fr. à 500 fr. Il sera interdit de l'exercice do toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, le tout sans préjudice de plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 93 du même code.

Il est nécessaire que la destitution, l'interdiction ou la suspension soient légalement prouoncées pour constituer le délit prévu par l'article 197. Le fonctionnaire ne serait donc point punissable si l'autorité qui l'a révoqué, interdit ou suspendu, n'était point compétente. Cependant l'irrégularité de la destitution ou de la suspension , l'installation irrégulière, incomplète, du successeur ou de l'intérimaire, ne sont point des excuses.

Mais la légalité de la suspension ne suffirait pas si le fonctionnaire l'avait ignorée; car le délit se constitue par l'intention de désobéir ou d'usurper un pouvoir suspendu. Il est donc nécessaire, aux termes mêmes de l'article 197, que le fonctionnaire ait eu la connaissance officielle de l'acte qui le suspend de ses fonctions. La suspension est officiellement connue de lui, quand la copie de l'arrêté qui la prononce lui a été transmise, pourvu qu'il soit bien constaté qu'il l'a reçue. Pour prévenir toute difficulté à cet éjîard, il est convenable soit de la lui faire notifier par un agent, à personne ou domicile, soit d'exiger de lui un récépissé ou une déclaration qui doit former titre contre lui.

Le prêtre qui continue la célébration des offices, malgré la suspension dont il a été frappé par son évêque et dont U a eu connaissance , n'est point passible des peines portées par l'article 197 ; en effet, bien que salarié par l'Etat, il n'est point fonctionnaire public, son service n'étaut pas un service public.

D'après l'article 68 de la loi du 20 avril 1810, tout juge qui se trouve sous le poids d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle, est suspendu provisoirement de ses fonctions. La suspension cesse virtuellement : 1« quand le mandat d'arrêt, de dépôt ou d'ordonnance de prise de corps vient à être annulé; 2° quand une condamnation a été prononcée, lorsque 'a jugement qui l'a prononcée a été réformé sur appel ; 3° quand le magistrat n'a pu en obtenir la réformation, lorsque la peine a été subie, l'amende payée.

Suivant la gravité des cas, le juge qui a été frappé d'une condamnation correctionnelle ou de simple police peut être suspendu, même après avoir subi sa peine, et ce disciplinairement.

— Des avncats. D'après l'ordonnance du 20 novembre 1822 (art. 18), les peines pro«

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noncées contre les avocats par le conseil de discipline de l'ordre sont : 1° l'avertissement; 20 la réprimande; 3<> la suspension; 4° la radiation du tableau.

L'avocat, quoique suspendu, ne perd pas son caractère et doit observer, pendant la durée de sa peine, les règles de sa profession ; il doit même être plus circonspect qu'un autre et plus sévère envers lui-même (décision du 16 août 1837).

Aux termes de l'article 23 de la loi du 17 mai I8t9, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux né donnent lieu à aucune action en diffamation ou injures, mais à la suppression des écrits et aux dommages et intérêts, s'il y a lieu. Cependant les juges peuvent, dans ce cas, faire des injonctions aux avocats ou même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne peut excéder six mois; en cas de récidive, elle est d'un an au moins et de cinq ans au plus.

La suspension des fonctions pendant l'année judiciaire comprend les deux mois de vacances (décision du 20 août 1833).

Par arrêt du 25 janvier 1834, la cour de cassation a jugé que la disposition de l'article 23 de la loi du 17 mai 1819, qui limite à six mois la durée de la suspension pour une première infraction, n'est applicable qu'aux cas de discours prononcés ou d'écrits produits devant les tribunaux contenant des faits diffamatoires à l'égard des parties en cause. Toute autre infraction commise par l'avocat à lîuudieiice peut être punie de lu suspension d'un an, suivant les articles 18 et 43 de l'ordonnance du 20 novembre 1822.

Les cours et les tribunaux, n'étant point liés par les conclusions du ministère public, peuvent prononcer la suspension contre un avocat, quoique le ministère public n'ait conclu qu'à une simple injonction.

— Des avoués. Les peines disciplinaires contre les avoués sont : 1° le rappel à l'ordre ; 2a la censure simple par ta décision même; 3° la censure avec réprimande par le président à l'avoué en personne , dans la chambre des avoués assemblés ; 4° l'interdiction de l'entrée de la chambre, c'est-à-dire du droit d'être membre de la chambre.

Quand la faute commise par un avoué est assez grave pour mériter la suspension, la chambre des avoués ne peut émettre qu'un avis, et c'est le tribunal qui prononce, sections assemblées, en la chambre du conseil. Il faut, pour un pareil avis, que le nombre total des avoués près le tribunal soit au moins triple de celui des membres de la chambre syndicale. Lorsque le nombre des avoués n'est pas triple de celui des membres de la chambre, elle ne peut donner d'office son avis Sur la suspension d'un avoué. Mais si, dans ce cas, le tribunal provoque luimême cet avis, la chambre doit le donner, car, dit Merlin, • c'est une garantie de plus pour l'inculpé. »

Quand la chambre s'est formée pour donner son avis sur la suspension requise contre un avoué, les voix sont recueillies au scrutin secret par oui ou par non. L'avis ne peut pas être formé si les deux tiers au moins des membres appelés à l'assemblée n'y sont présents.

Si la chambre émet l'avis qu'il doit y avoir suspension, cet avis est déposé au greffe du tribunal, et une expédition en est envoyée au chef du parquet.

— Des notaires. Les notaires sont soumis aux peines de discipline, non-seulement pour les fautes commises dans le cercle de leurs fonctions purement notariales, mais encore pour celles qu'ils peuvent commettre dans la gestion des affaires qui leur sont confiées.

On divise les peines disciplinaires en deux classes, selon qu'elles peuvent être appliquées par la chambre de discipline ou seulement par les tribunaux. Les peines disciplinaires que peut appliquer la chambre et que l'on appelle simples peines disciplinaires ou peines de discipline intérieure sont : 10 le rappel à l'ordre; 20 la censure simple; 3° la censure avec réprimande par 1° président, au notaire inculpé, en personne, dans la chambre assemblée ; 40 la privation de voix délibérative dans l'assemblée générale; 5° l'interdiction de l'entrée de la chambre pendant un espace de temps qui ne peut excéder trois ans pour la première fois, et qui peut s'étendre à six en cas de récidive. Les peines disciplinaires que les tribunaux peuvent appliquer sont : 1° la suspension ; 20 la destitution; 30 les amendes portées par les lois sur le notariat. Ces peines ne peuvent être prononcées que par les tribunaux.

La suspension ou la destitution doivent être prononcées dans tous les cas prévus par les lois. Tels sont, pour la suspension, les cas indiqués par les articles a, 23 et 33 de la loi du 25 ventôse an XL

— Des greffiers. Les greffiers peuvent être destitués, mais non suspendus, comme peuvent l'être les. autres membres des cours et tribunaux. ■ A leur égard, dit M. Pascalis dans l'Encyclopédie des juges de paix, il n'existe pas de peine intermédiaire entre la réprimande et la destitution.

— Des huissiers. Les huissiers sont placés : 1" sous la surveillance et la juridiction disciplinaire de la chambre syndicale chargée notamment de la discipline intérieure de cette

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communauté ; 2° sous la surveillance du ministère public et la juridiction disciplinaire du tribunal de l'arrondissement, comme les avoués de première instance; 3° sous la juridiction disciplinaire du garde des sceaux comme les autres officiers ministériels.

Les peines de discipline que la chambre

feut infliger elle même sont : 1" le rappel à ordre; î<> la censure par sa décision même; 3" la censure avec réprimande par le syndic à l'huissier en personne, dans la chambre assemblée; 4» l'interdiction de l'entrée de la chambre pendant six mois au plus.

La suspension ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux auxquels les huissiers sont respectivement attachés,

— Art vétér. On suspend les animaux de haute taille par différents procédés dont le choix dépend surtout de la disposition du local. Dans tous les cas, la pièce principale est une très-large sangle, dite alèz>i, espèce de bandage formé d une grande pièce de forte toile pliée en plusieurs doubles et ayant environ lm,5o de longueur sur om,60 à o^to de largeur. On peut se servir à est effet d'un drap, d'une couverture solide ou d'un grand sac à blé, ou enfin d'une soupente de travail convenablement garnie pour en adoucir les aspérités. A chacun des coins de cette alèze on fixe une bonne et forte longe d'une longueur appropriée à la distance où ces longes doivent être arrêtées. On attache généralement ces longes aux solives du dessus des écuries ou é tables non planchétées, ii des anneaux fixés dans le plafond des écuries.

L'alèze étant préparée, on la passe sous le ventre de l'animai, après l'avoir bien garnie de litière ; mais il est préférable de fixer la large bande formée par les doubles du drap à une barre placée horizontalement de chaque côté du corps de l'animal et un peu plus élevée que le dos, et de bien garnir cette espèce de suspensoir de coussins remplis de balle d'avoine, de manière à le matelasser et à le rendre commode. Cet appareil doit embrasser le thorax, l'abdomen et s'étendre jusqu'auprès du fourreau ou des mamelles, et, pour le perfectionner, on y ajoute une largo bande de grosse toile qui embrasse le poitrail, et une autre qui appuie sur les fesses en manière de reculement, et qui vient se rattacher de chaque côté a la bande placée au poitrail, qui doit, en outre, être fixée inférieurementà la pièce principale en passant sur cette partie entre les deux jambes. Cette précaution, peu usitée, a pour avantage d'empêcher l'animal de glisser et de se trouver sur un plan incliné, ce qui ne pourrait que le gêner.

Une précaution qu'il ne laut jamais négliger de prendre, quand on suspend un animal, consiste k ce qu il ne soit pas suspendu, mais seulement soutenu de façon que l'appui n'ait lieu que pnr intermittence et seulement lorsque" le malade, endormi ou fatigué de rester sur ses membres, s'abandonne sur les sangles. La suspension continue aurait les plus graves inconvénients; la compression des parois du ventre déterminerait l'inflammation des organes abdominaux, que suivraient bientôt l'arrêt de la digestion, la perte de l'appétit, l'amaigrissement, la mort même. A l'extérieur, on verrait, en outre, survenir des blessures de la peau, des inflammations dans les organes sous-jacents, des œdèmes, des gangrènes, etc., accidents divers, qui apparaissent pour l'ordinaire avec une extrême rapidité.

— Mus. La suspension est naturellement préparée (v. préparation), puisqu'elle n'est que la continuation d'une note déjà entendue. Elle a ses lois et ses préceptes, que nous allons faire connaître, nous servant pour cela de la théorie indiquée par M. Henri Kebec, dans son Traité d'harmonie,

La préparation doit avoir une durée au moins aussi longue que la suspension, et l'on doit éviter la liaison boiteuse de l'une à l'autre.

La suspension doit accuser un temps fort,

La suspension doit déterminer une dissonance, soit de septième, soit de seconde, avec une des notes intégrantes de l'accord, abstraction faite des autres dissonances que peut contenir l'accord; toute suspension qui ne'détermine pas par elle morne une dissonance de seconde on de septième est généralement évitée comme étant d'un effet vague et non caractérisé.

En principe général, on peut établir qu'une suspension peut avoir lieu dans n'importe quelle partie et avec n'importe quel renversement; il est cependant quelques exceptions à cette règle.

La durée d'une suspension est pour ainsi dire arbitraire; elle est soumise à l'instinct et au goût; généralement on n'en rencontre guère qui prenne plus d'une mesure entière d'un mouvement adagio.

La suspension occupe momentanément la place de la note retardée, qui est celle du degré inférieur conjoint; en d'autres termes, elle représente la note inférieure conjointe.

La résolution de la suspension a lieu d'ordinaire sur un temps faible ou sur un temps moins fort que celui qu'elle occupe, à moins qu'elle n'ait la durée d'une mesure entière.

L'accord peut changer au moment où la suspension se résout, pourvu que la note de résolution devienne note intégrante du nouvel accord.

Au moment de la résolution de la tuspen-

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sion, aucune autre partie ne doit se porter par mouvement direct sur la note de résolution ou sur l'octave de cette note.

Le moyen de s'assurer qu'une suspension est correcte et praticable est de lui faire subir les deux épreuves suivantes : l« en substituant à la suspension la note réelle qu'elle représente, l'harmonie ne doit contenir rien d'incorrect; a» la note de résolution ne doit produire aucune faute d'harmonie à l'égard des notes frappées simultanément avec elle.

De même que toute dissonance, la suspension, au lieu de se résoudre, peut se maintenir en place pour faire partie intégrante de l'accord suivant; elle peut aussi se résoudre en changeant chromatiquement, mais ce cas est très-rare.

Il est évident qu'on ne peut suspendre, dans toute espèce d'accord, que celles de ses notes qui n'exigent point de préparation ; la sixième et la septième note du mode mineur ne peuvent pas se prêter entre elles à des suspensions réciproques, ces deux notes formant toujours une seconde augmentée.

La suspension est simple lorsqu'une seule des notes de l'accord est suspendue ; elle devient simultanée, c'est-à-dire double, triple, quadruple, selon que deux, trois ou quatre notes de l'accord sont suspendues à !a fois.

Les suspensions simples sont infiniment plus nombreuses et plus usitées que les autres.

— Rhét. V. RÉTICENCE.

SUSPENSOIR s. m. (su-span-soir — rad.

Suspendre). Ce qui sert à suspendre, à tenir suspendu,

— Chir. Bandage destiné a maintenir des topiques appliqués sur les parties saillantes ou à soutenir des organes qui, en raison des tiraillements qu'ils exercent par leur propre poids, peuvent causer de la gêne ou de la douleur : Suspensoir du scrotum, des mamelles, n On dit aussi suSPKNSoiRii s. f.

— Techn. Outil des fleuristes artificielles, consistant en un plateau de bois garni de tiges de fer fixées verticalement et réunies entre elles à différentes hauteurs par des cordons ou par des fils métalliques auxquels l'ouvrier suspend les fleurs ou les parties de fleurs à mesure qu'il les confectionne.

— Encycl. Chir. Les principaux bandages de ce genre employés en médecine sont les suspensoirs du nez, des mamelles et des bourses.

— Suspensoir du nez. Le suspensoir du nez a reçu le nom à'ëperuier; il se compose de deux bandes en croix représentant une espèce de T, dont la branche transversale s'applique sur la lèvre supérieure pour aller s'attacher derrière la tête. La bande verticale, au point de réunion avec la bande transversale offre une petite bourse qui, saisissant la saillie du nez, monte perpendiculairement vers le front, passe sur le sommet de la tête et va Se fixer à la bande transversale à la région occipitale inférieure.

— Suspensoir des mamelles. Ce bandage se compose d'une poche pouvant contenir le volume de la mamelle et de deux bandes verticales passant par- dessus les épaules et allant se fixer derrière le dos à une ceinture qui fait le tour du tronc. L'extrémité antérieure des bandes est fixée & la même ceinture au devant de la poitrine et au niveau de la mamelle; la poche destinée à maintenir'celle-ci est fortement attachée aux deux bandes verticales. Le suspensoif des mamelles est peu employé, on. le remplace avantHgeusement par un corset bien fait et peu serré.

— Suspensoir des bourses. Ce bandage est formé d'une poche dans laquelle on place la scrotum et dont la partie supérieure est percée d'une ouverture pour le passage de la verge. Cette poche est maintenue supérieurement par une bande qui fait le tour du corps, et inférieurement par deux lanières ou sous-cuisses qui, contournant de chaqne côté, de dehors en dedans, la cuisse correspondante, viennent s'attacher à la partie antérieure du ventre sur la bande transversale. Le suspensoir des Bourses peut être remplacé par le bonnet du scrotum, formé d'un linge ou d'un simple mouchoir plié en triangle.

SUSPENTE s. f. (su-span-te — rad. suspendre). Mat'. Chaîne ou cordage par lequel est suspendu un fardeau, un palan, une vergue. H Fausse suspente. Cordage qui soulage ou supplée au besoin la suspente d'une vergue.

SUSPICANTE s. f. (su-spi-kan-te). Bot.

Genre de champignons, du groupe des tylos tomes.

SUSPICION s. f, (su-spi-si-on — lat. suspicio, de suspicere, soupçonner). Soupçon, défiance : Grande suspicion. Juste suspicion, Suspicion de fraude. Suspicion de simonie. Entrer en suspicion. Pour cause de suspicion. (Acad.)

— Jurispr. Suspicion légitime, Suspicion fondée qui autorise à demander le renvoi d'un tribunal à un autre.

— Encycl. Suspicion légitime. D'après l'article 65 de la constitution du 22 frimaire an VIII et l'article 60 de la loi du 27 ventôse de la même année, on peut demander le renvoi d'un tribunal à un autre pour sûreté publique oususpicion légitime. On peut le demander pour cause de suielé publique, qu;md

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il est à craindre que la tranquillité publique ne soit troublée & raison de la part qu un graDd nombre d'habitants de la ville où se trouve le tribunal prend à l'affaire, soit pour des motifs d'un intérêt purement personnel, soit à raison des liens de famille. En matière civile, ces cas se présentent rarement, mais ils sont assez fréquents en matière criminelle. Le renvoi pour suspicion légitime peut être demandé chaque fois qu'il existe des circonstances de nature k faire craindre à une partie que tous les membres du tribunal ou du moins la plupart d'entre eux ne soient prévenus contre elle.

L'appréciation des cas de suspicion légitime est entièrement abandonnée par la loi à la conscience du tribunal. En effet, l'article 9 de la loi du 27 novembre 1790 porte que les demandes en renvoi pour suspicion légitime doivent être jugées sur simple mémoire. Par conséquent, les juges devant lesquels la demande est portée doivent se mettre à la place des parties et se demander s'ils auraient la tranquillité que tout citoyen doit avoir sur l'impartialité des magistrats.

Suivant un grand nombre d'auteurs, on peut demander le renvoi lorsque, dans un tribunal de première instance, deux juges sont récusables pour autre cause que celle de parenté ou d'alliance, Comme si, par exemple, un juge se trouve être donataire d'une partie et qu'un autre ait sollicité en sa faveur. C'est à tort que ce principe a été émis d'une manière générale. En effet, si lé but du législateur avait été d'autoriser indéfiniment le renvoi pour toutes les causes de récusation autres que la parenté ou l'alliance, une pareille disposition aurait été consacrée par l'article 368 du code de procédure. Miiis, comme la loi est restée muette sur ce point, son silence ne doit pas être interprété d'une façon aussi rigoureuse, car on ne supplée point aux incapacités. Sans doute il peut se rencontrer des cas où deux juges susceptibles d'être récusés peuvent faire admettre une demande en renvoi, lors, par exemple, qu'il est à craindre qu'ils n'exercent sur leurs collègues- une influence préjudiciable à la partie ; mais il peut arriver que dans telle autre circonstance les mêmes causes ne donnent point lieu à de semblables craintes ; par conséquent, il est évident que le renvoi ne doit point être prononcé. On doit toujours se reporter à la question suivante : L'impartialité du tribunal est-elle susceptible d être soupçonnée? Pour la résoudre, les juges du renvoi font nécessairement l'office de jurés.

Aux termes de l'article 368 du code de pro-' cédure, lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une cour d'appel, ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents dnns la cour d'appel, et qu'elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi.

«La loi, dit Boitard dans ses commentaires sur cet article, distingue si la partie est ellemême juge ou non dans le tribunal saisi de l'affaire. Si l'une des parties est juge, il suffit qu'elle ait un parentparini les autres juges d'un tribunal d'arrondissement et deux parmi les juges d'une cour d'appel, pour que son adversaire puisse demander le renvoi. Si, au contraire, la partie n'est point juge ellemême, le renvoi ne pourra être demandé que si elle a deux'parents parmi les juges d un tribunal d'arrondissement, et trois parmi les conseillers de la cour d'appel. Cette différence s'explique facilement. Le renvoi est fondé sur la crainte de l'influence que les juges parents des parties pourraient exercer sur leurs collègues du tribunal ou de la cour ; à fortiori, cette influence est-elle h craindre lorsque la partie qui a un ou deux parents dans le tribunal ou dans la cour est ellemême l'un des juges.

» Si la partie est un des juges, mais n'a aucun autre parent parmi les juges, ou si la partie, qui n;est pas juge, n'a qu'un parent dans un tribunal ou deux dans une cour, il n'y a pas lieu à renvoi, mais seulement a la récusation. Il y a cette immense différence entre le renvoi et la récusation, que la récusation n'a pour effet que l'abstention du juge partie et maintient l'affaire devant le tribunal saisi, tandis que le renvoi dessaisit le tribunal et modifie les règles de compétence. »

Les mots, parmi les juges, dont se sert l'article 368, sont d'abord applicables aux juges titulaires d'un tribunal d'arrondissement; mais ils comprennent également les juges d'un tribunal de commerce, car les mêmes raisons existent pour faire admettre le renvoi. En ce qui concerne les juges suppléants, la solution de la question présente plus de doute. Suivant Boitard, bien que la jurisprudence tende à adopter l'opinion contraire, ces magistrats tombent sous l'application de l'article 368.

«Les juges suppléants, dit-il, selon nous avec raison, sont membres du tribunal; ils peuvent avoir avec les autres juges des rapports aussi fréquents que les juges titulaireSi

■ La controverse, ajoute-t-il, est plus sérieuse en ce qui concerne les magistrats du ministère public. Notre article 368 était ainsi rédigé dans le projet : «Lorsqu'une partie |

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> aura deux parents ou alliés jusq'au degré » de cousin issu de germain inclusivement, » parmi les juges d'un tribunal de première

• instance, ou trois parents ou alliés au mêmfl

• degré dans un tribunal d'appel, ou lors- » qu elle aura un parent audit degré dans le » tribunal de première instance ou deux pai rents dans le tribunal d'appel, et qu'elle-

• même sera membre du tribunal, l'autre » partie pourra demander le renvoi d'un tri- « bunal à un autre.» La section du Tribunat avait demandé que les mots, dans un tribunal, fussent remplacés par ceux-ci : parmi les juges; que le mot juge remplaçât le terme da

- membre du tribunal, afin qu'on ne crût pas qu'il pût y avoir cause de renvoi dans la personne des magistrats du ministère public, qui sont membres de la cour ou du tribunal. La section croyait par là, mais à tort, maintenir les anciens principes. A-t-on fait droit à cette observation? Il est permis d'en douter, si on remarque qu'on a substitué, il est vrai, les mots ; parmi les juges, à ceux-ci : dans un tribunal de première instance, mais qu'on a maintenu les expressions : dans un tribunal d'appel..., dans le tribunal d'appel..., membre du tribunul... Dans le doute, je préfère m'attacher aux anciens principes. 11 me semble que la parenté et l'alliance d'une partie avec les magistrats du ministère public font naître les mêmes soupçons que la parenté et l'alliance de la partie avec les juges et doivent motiver également le renvoi dans les limites tracées par notre article. L'article 368 ne s'applique pas seulement à chaque chambre ou section isolée quand le tribunal se divise en plusieurs chambres; quel que soit le nombre des sections, il sufrit, pour donner lieu au renvoi, qu'il y ait deux ou trois juges parents ou alliés d'une des parties, suivant que l'affaire est pendante devant un tribunal de première instance ou devant une cour d'appel. ■

La loi n'oblige point la partie à demander le renvoi; elle lui en laisse seulement la faculté. « L'autre partie, dit l'article 368, pourra demander le renvoi. »

«Cette faculté, dit Boitard, de demander le renvoi, expressément accordée à l'adversaire de celui qui a des parents dans le tribunal, pourrait-elle être invoquée par la partie que des liens de parenté ou d'allianco unissent a deux membres du tribunal ou trois membres de la cour? On comprend qu'une pareille demande en renvoi ne serait plus fondée sur les motifs d'affection, qui font craindre que les juges parents n'emploient leur influence sur leurs collègues au profit de leur parent ou de leur allié; elle s'appuierait sur l'inimitié qui existe entre la partie et les juges, Ses parents ou ses alliés. Mais l'inimitié présente beaucoup moins de danger que l'affection. On peut craindre, en effet, que les juges ne fassent partager à leurs collègues leur bon vouloir pour leur parent ou leur allié; il est beaucoup moins probable qu'ils parviendront a leur communiquer leur haine et leurs préventions. Aussi la partie parente ou alliée n'a-t-elle pas le droit de demander le renvoi si son adversuire garde le silence. Seulement, la récusation pourra être proposée contre les juges par leur propre parent ou allié, mais le tribunal ne sera pas dessaisi.»

Le renvoi pour parenté ou alliance doit être demandé au tribunal saisi de l'affaire avant le commencement de la plaidoirie et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée ou que les délais soient expirés; sinon, il ne peut être admis, à moins toutefois que les causes n'en soient survenues postérieurement.

Sur l'expédition de cet acte, présentée avec les pièces justificatives, un jugement intervient pour ordonner : 1" la communication aux juges a raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 20 la communication au ministère public; 3° le rapport à jour indiqué par l'un des juges désignés parle jugement. L'expédition de l'acte a fin de renvoi, les pièces y annexées et le jugement ordonnant la communication doivent être notifiés par acte d'avoué à avoué aux autres parties, qui peuvent contester le renvoi par une requête.

Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi doit être fait à l'un des autres tribunaux ressortissant à la même cour d'appel; et si c'est dans une cour d'appel, ce renvoi se fait à l'une des trois cours les plus voisines.

Les juges k raison desquels le renvoi est demandé ne peuvent concourir au jugement, puisque autrement ils décideraient si les preuves de leur parenté ou alliance sont ou non suffisantes, ce qui répugnerait aux premières notions de la justice. S'il ne restait plus assez de juges pour prononcer sur le renvoi, ce serait le cas de se pourvoir en indication de juges devant la cour d'appel.

Celui qui succombe dans sa demande en renvoi est condamné à une amende, qui ne peut être moindre de 50 francs, sans préjudice des dommages intérêts envers la parti';, s'il y a lieu. Cette amende n'est applicable qu'au renvoi pour parenté ou alliance; elle ne s'étend pas aux renvois demandés pour tout autre motif. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel ou que l'appelant aie succombé, la contestation est portée devant

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le tribunal qui doit en connaître sur simple assignation, et la procédure y est continuée suivant ces derniers errements.

La loi ne dit point d'une manière expresse que tout jugement sur renvoi rendu par un tribunal de première instance est susceptible d'appel; mais il y a même raison de décider que pour !a récusation ; telle est, du moins, 1 opinion générale. De plus, la forme de procéder sur l'appel est la même qu'en matière de récusation.

— Du cas de suspicion en matière criminelle. Aux termes de l'article 542 du code d'instruction criminelle, en matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, Sur ia réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire d'une cour d'appel ou d'assises k une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Le renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, niais seulement pour cause de suspicion légitime. Pas plus que toute autre cause de révocation, la parenté ou l'alliance avec les juges ne peut être un motif de demander le renvoi en matière criminelle, à moins que ces causes ne soient telles qu'elles rentrent dans l'un des cas de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Mais quand y a-t-il lieu à renvoi pour cause de sûreté publique ou pour cause de suspicion légitime? En général, on peut bien répondre que c'est lorsqu'il est à craindre que la tranquillité publique ne soit troublée, ou quand il s'élève de graves soupçons sur l'impartialité d'un tribunal ; mais on comprend que l'ap~ prédation de ces motifs est du domaine exclusif de la conscience, et que, dès lors, la cour de cassation joue ici le rôle d'un véritable jury. La cour de cassation a, du reste, consacré plusieurs fois ce principe, notamment par un arrêt du sg mars 1811.

D'après l'article 543 du code d'instruction criminelle, la partie intéressée qui a procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne peut être reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles sont de nature à faire naître une suspicion légitime. Mais on ne saurait considérer comme ayant procédé volontairement le prévenu qui se présente devant un tribunal sur la citation donnée par le ministère public ou la partie lésée, et qui se borne k dire qu'il ne comparait que pour déclarer qu'il a demandé ou va demander à la cour de cassation le renvoi de l'affaire. C'est en vain qu'on objecterait que sa comparution u été volontaire ; car la loi ne déclare pas non recevable la partie qui a • comparu, » mais seulement celle qui a û procédé » volontairement. La raison en est que celui qui procède volontairement reconnaît tacitement la juridiction du tribunal, tandis que celui qui ne comparait que pour déclarer qu'il se pourvoit ou va se pourvoir devant la cour de cassation pour obtenir le renvoi, méconnaît de h* manière la plus formelle la juridiction du tribunal saisi.

Si, malgré la déclaration de la demande en renvoi, le tribunal condamne le prévenu par défaut, celui-ci ne doit pas laisser passer le délai sans former opposition, car le jugement pourrait acquérir l'autorité de la chose jugée; mais, en formant opposition, il doit avoir la précaution de déclarer qu'il s'est pourvu en renvoi devant la cour de cassation. L'opposition pure et simple serait considérée comme procédure volontaire et rendrait la demande en renvoi non recevable.

La cour de oassation n'a point admis comme causes suffisantes de renvoi le fait que les juges d'un tribunal correctionnel ont, dans une succession, des intérêts opposés à ceux des prévenus (17 avril 1824), ou le fait que l'outrage, objet de la poursuite, a été commis envers les juges saisis, « attendu qu'en remettant aux ju^es d'un tribunal le soin de venger l'injure taite à la société en leurs personnes, le législateur a prouvé qu'il les ré- Ïiutait impassibles comme la loi dont ils sont es organes et également étrangers aux inspirations d'un ressentiment condamnable ou dune fausse générosité (27 août 1825); » ou le fait que des manœuvres auraient été pratiquées envers des témoins, puisque les témoins ne changent point avec les lieux (3 septembre 1852). D'autre part, lamême cour a déclaré qu'il y avait cause de suspicion, et elle a prononcé le renvoi : 1° lorsque, dans le lieu où siège la juridiction saisie, il y a un grand nombre de familles intéressées a l'affaire et que l'opinion publique est vivement excitée contre, les prévenus (20 septembre 1834); 2° quand le. prévenu de diffamation envers les juges d'un tribunal a provoqué antérieurement la censure de deux de ces juges, la révocation du ministère public et du greffier, à raison de dilapidations commises par des avoués (4 janvier 1828) ; 3° lorsqu'un accusé qui a exercé des fonctions et une certaine influence dans une localité, obtient du président des assises et du ministère public la permission de se faire transférer dans un lieu où il prétend avoir des recherches àfaire (21 mai 1813); 4° lorsqu'un juge d'instruction déclare que, dans son opinion, le prévenu est innocent, qu'il refuse de décerner un mandat contre lui et néglige les actes de l'information (4 avril lSîp); 5° lorsque, dans un pro-

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ces politique, il y a de graves motifs de suspecter l'impartialité des jurés d'uu département (13 avril 1853) ; 6° lorsque les sollicita-' tions pratiquées envers les jurés d'un département par la famille de l'accusé tendent à enchaîner leur indépendance (26 mai 1853); 7» quand des accusés d'un complot, au nombre de quinze, appartiennent à des familles influentes dans un département, et qu'il est constaté que les jurés sont en butte a des obsessions (16 septembre 1853); 8» enfin, par une assimilation, dans tous les cas où la juridiction saisie ne peut se.composer par suite des abstentions ou de la récusation des juges.

Il importe peu que la requête qui demande le renvoi emploie les exprefcions de sûreté publique ou de suspicion légitime; ce ne sont pas là des formules indispensables. Il suffit que la requête soit fondée sur l'intérêt de 1 ordre public ou de la justice, et que les faits énoncés établissent que, s'ils sont exacts, l'indépendance du juge ou la sûreté publique seraient en danger (cass., arr. 16 août 1850).

La cour de cassation, sur le vu de la requête et des pièces, statue définitivement, sauf l'opposition, ou ordonne que le tout soit communiqué (art. 545). Quand la demande est fondée sur la sûreté publique, la cour ne communique jamais; elle se repose sur les allégations du gouvernement, elle se borne à les examiner et à en faire l'appréciation. Lorsqu'elle est fondée sur le motif de suspicion légitime, elle distingue si les faits sont de nature à être modifiés ou détruits par la contradiction ou s'ils sont indestructibles; elle ne communique que dans le premier cas, afin de ne pas prolonger les délais inutilement. Quand la communication est ordonnée, elle est faite, lorsque la demande est formée par l'une des parties, à l'autre partie et au ministère public, qui doit transmettre son avis (art. 546), et, si elle est formée par le ministère public, à toutes les parties intéressées (art. 547).

Les formalités de l'instruction, de la notification des arrêts et des oppositions sont les mêmes qu'en matière de règlement de juges. Les parties ont le droit d'intervenir et de présenter des observations à la cour sur les demandes en renvoi pour cause de sûreté publique. L'opposition emporte de plein droit sursis au jugement du procès (art. 550). Enfin, l'arrêt qui rejette une demande en renvoi n'exclut pus une nouvelle demande fondée sur des faits survenus depuis (art. 552),

SUSPIED s. m. (su-pié — du préf. sus, et de pied). Manège. Courroie de l'éperon qui passe sur le cou-de-pied.

SUSPIRIEUX, EUSEadj. (su-spi-ri-eu, euze — du lat, stispirium, soupir). Métl, Se dit de la respiration quand elle produit un bruit pareil à celui d'un soupir : La respiration devint suspirikusb et entrecoupée, le pouls vacillant et irrégulier, et le malade succomba. (Corvisart.)

SUS-PUBIEN, IENNE adj. (su-spu-bi-ain, i-è-ne — du préf. sus, et de pubien). Anat. Qui est au-dessus du pubis : Nerf sus-pubien. Artère sus-pubiennk. h Cordons sus-pubiens, Ligaments ronds de la matrice.

SUS-PUBIO-FÉMORAL, ALE adj. (su-spubi-o-fè-mo-ral,a-le — du préf. sus, et de pubiofémoral). Anat. Qui a rapport à la partie supérieure du pubis et du fémur.

— s. m. Muscle pectine.

SUSQUEHANNAH, fleuve des Etats-Unis d'Amérique. I! est formé dans la Pensylvanie, à Northumberland, par la réunion de deux rivières, dont l'une, appelée North, sort du lac Otsego, dans la partie centrale de l'Etat de New-York, et dont l'autre, la branche occidentale, prend naissance dans l'Etat de Pensylvanie, sur les pentes occidentales des monts Alleghany. A partir du point de réunion, le Susquehannah coule au S., baigne Harrisburg et se jette dans l'Atlantique, à l'extrémité septentrionale de la baie de Chesapeake, après un cours de 770 kilom. Ses principaux affluents sont la Juniata et la Swatara. Le Susquehannah communique par un canal au SchuylkiH, affluent de la Delaware.

SUS-RELATÉ, ÉE adj. (su-sre-la-té — du

firéf. sus, et de relaté). Relaté plus haut, reaté ci-dessus : La circonstance sus-rëlatée. SUSRUTA, l'un des plus anciens et des plus' célèbres auteurs indous qui aient écrit sur la médecine. Il était fits de Viswamitra et fut l'élève de Dhanwantari. On ne sait rien des événements de sa vie, et l'époque même où il vivait est complètement incertaine. Ses œuvres seules sont parvenues jusqu'à nous et sont du nombre de celles dont le gouvernement anglais ordonna l'impression pour l'usage des indigènes de ses possessions indiennes. Cette impression fut arrêtée, comme beaucoup d'autres, au moment d'être achevée; mais la Société asiatique de Calcutta entreprit de la faire continuer à ses frais; et l'ouvrage de Susruta parut à Calcutta, de 1835 à 1836, en 2 volumes in-4». F. Hessler en a donné une traduction latine (Erlangen, 1846-1850, 3 vol. in-40). L'ouvrage de Susruta est incontestablement fort ancien; mais on ne peut faire aucune conjecture -sur l'époque à laquelle il a été écrit ; on ne peut admettre cependant qu'il ait l'âge fabuleux que les Indous lui assignent. Il suffira d'indiquer que c'est lo seul traité que l'on possède en san-

suss

scrit sur la médecine, et le plus ancien sur la matière qui existe dans l'Inde, sauf peutêtre celui de Charaka. La seule assertion directe relativement à l'époque où ils vivaient l'un et Vautre est celle du professeur Wilson, qui établit qu'étant mentionnés dans les Pouranas, ils ont dû forcément être antérieurs au IXe et au x« siècle, tandis que leur style et les fables dont ils sont devenus les héros les reportent à une époque beaucoup plus reculée. Un commentaire du Cacheraiiien Ubhatta sur le texte de Susruta, qui nous est également parvenu, date au moins du xn« ou du xme siècle, et l'on croit que ce commentaire n'est pas le premier qui ait été fait, et qu'il a, au contraire, été précédé de plusieurs autres. L'ouvrage de Susruta se divise en six parties, savoir : 1° le Sutra Sl'hana ou Opérations chirurgicales; 2<>ie NidanaSt'hana ou Diagnostic ; 3« le Sarira St'hana ou Anatomie ; 4» le Tchikiisa St'hana ou Art d'administrer les médicaments internes; 5» le Kalpa St'hana ou Connaissance des antidotes, et 6° Uttara St'hana ou Section supplémentaire sur diverses maladies locales, telles que les affections des yeux, des oreilles, etc. D'après cette division, on voit que c'est plutôt la chirurgie que la médecine, en général, qui est l'objet du traité de Susruta. Cependant, par un procédé assez familier à nos auteurs contemporains, il expose parfois le traitement des maladies générales lorsqu'il parle des topiques qui y ont rapport.

Si/SS OPPElMIEIMER, ministre des finances du Wurtemberg, né a Heidelberg, de parents juifs, en 1692, pendu le 4 février 1738. Il se livra au commerce et entra en relations d'argent avec Charles-Alexandre, prince de Wurtemberg. Le prince confia, à Siiss la direction de la Monnaie, puis le portefeuille des finances. Parvenu au pouvoir, Sùss distribua les places à ses créatures, fabriqua des monnaies à bas titre, introduisit le monopole du sel, du vin et du tabac, vendit des privilèges à prix d'argent, et, chose alors considérée comme abominable, protégea les juifs. Après la mort du prince (1737), il fut victime de la haine de ses ennemis, emprisonné d'abord, puis pendu.

SUSSANNEAU (Hubert), en latin Su»antueua, poète latin, né à Soissons en 1512. A dix-huit ans, il professa l'éloquence et la poésie à Poitiers. 11 passa ensuite à Nantes, puis à Paris, où il professa, visita les principales villes de la Bretagne, puis Bourges, Lyon, Turin, où il enseigna pendant quelque temps, Pavie, Mantoue et plusieurs autres villes de l'Italie. 11 revint ensuite k Paris, puis partit pour Turin, où il était appelé comme professeur ; mais il s'arrêta à Grenoble et, au bout de peu de temps, revint à Paris, où il resta jusqu'à la fin de sa vie. Son dernier ouvrage date de 1550, et depuis cette époque il n'est plus parlé de lui. Le principal ouvrage de Sussanneau est un recueil de poésies intitulé Ludorurn libri (Paris; 1538, in-8°). Il a, en outre, publié des éditions complétées et annotées d'ouvrages de divers auteurs.

SUS-SCAPULAIRE adj, (su-ska-pu-iè-re — du préf. sus, et àescapulaire). Anat. Qui est audessus de l'omoplate : Nerf sus-scapulaire. Il Se dit des muscles sus-épineux et sousépineux.

— s. m. Muscle sus-scapulaire ; Les deux sus-sca"pulaires.

— Encycl. Nerf sus-scapulaire. On appelle ainsi en anatomie le nerf qui constitue une branche collatérale antérieure du plexus brachial qui se porte en arrière et se place audessous du trapèze et de l'omoplato-hyoïdien. Il arrive dans la fosse épineuse, passe audessous du muscle sus-épineux et traverse l'échancrure coracoïdienne convertie en trou par un ligament, tandis que les vaisseaux sus-scapulnires passent par dessus. Ce nerf sort ensuite de la fosse sus-épineuse en contournant le bord externe de l'épine de l'omoplate. Il se distribue aux muscles sus-épineux et sous-épineux.

SUSSEX (comté de), division administrative de la région méridionale de l'Angleterre. Elle est baignée au S. par la Manche et limitée à l'E. par le comté de Kent, au N. par ce même comté et-celui de Surrey, et à 10. par celui de Hants. Superficie, 3,700 kilom. carrés; 336,844 hab. C'h.-i., Chichester; villes principales, Brighton, Lewes, Hastings, Winchelsea et Rye. La surface du comté de Sussex est accidentée par quelques collines peu élevées; aussi le pays prêsente-t-il un aspect varié de collines, de coteaux, de prairies et de forêts. L'Arun, l'Adur, l'Ouse et la Rother sont les principales rivières qui l'arrosent. L'agriculture y est très-avancée et le sol produit abondamment de l'orge, de l'avoine, du blé, des pommes de terre, des légumes secs et des fruits. La race des bêtes à cornes qu'on y élève est une des plus belles de l'Angleterre ; les moutons donnent annuellement plus de 10,000 balles de laine. L'industrie du comté de Sussex est peu importante; elle se résume dans la fabrication du fer en barre, la papeterie et les foulonneries de draps. Le pays de Sussex, compris sous les Romains dans la province de Britannia Prima, fit plus tard partie du royaume saxon de Sussex. En 1801, il fut érigé en duché en faveur d'un fils de George III.

SUSSEX (royaume de), un des royaumes de l'heptarchie anglo-saxonne. Il fut fondé en

SUST

491 par le Saxon Ella. Ce royaume, baigné au S. par la Manche, était limité au N. par ceux de Kent et d'Essex, et à l'O. par celui de Wessex. 11 comprenait les comtés actuels de Sussex, de Surrey et de Southampton. Au ive siècle, il se fondit dans le royaume de Wessex.

SUSSEX (Auguste-Frédéric, duc de), prince anglais, sixième fils de George NI, né à Londres en 1773, mort dans la même ville en 1843. 11 fit ses études à l'université de Gœttingue, parcourut l'Allemagne, puis l'Italie et épousa à Rome, suivant le rit catholique, la fille de John Murray, comte de Dunmore (1793). De retour à Londres, il fit de nouveau célébrer son mariage d'après le rit anglican; mais cette union fut cassée (1794) en vertu d'un statut de George III, interdisant à tout prince du sang un mariage contracté en pays étranger sans l'assentiment du roi. Abandonnant sa femme, dont il avait deux enfants, le duc de Sussex parcourut une partie de l'Europe et revint en Angleterre prendre place parmi les membres de Popposition de la Chambre haute, où il déploya un remarquable talent d'orateur, notamment en combattant l'établissement d'une régence (1811), en parlant en faveur de l'émancipation des catholiques (1812) et en protestant contre la suspension de Vlmbeas corpus (1817). Devenu très-populaire dans la bourgeoisie et le commerce de Londres, ce prince fut, après la démission de l'amiral Parker, nommé grand maître de la franc-maçonnerie anglaise. A partir de ce moment, il passu sa vie dans la retraite, s'occupant exclusivement d'arts, de lettres, des établissements de science et de chariié. En 1830, après la mort de sa première femme, Augusta Murray, le duc de Sussex épousa, sans que cette seconde union obtînt plus que la première la sanction royale, Cœcilia Underwood, fille du comte d Arrau, à laquelle la reine Victoria donna, en 1840, le titre de duchesse d'Inverness. Le comte de Sussex avait reçu du Parlement un apanage de 12,000, puis de 18,000 livres sterling. 11 n'obtint jamais comme ses frères de hautes fonctions honorifiques dans l'Etal et se borna à être

firésident de lu Société royale de Londres, de a Société des arts, vice-président de la Société de géographie, conservateur du Musée britannique, etc. Ce prince avait réuni une fort belle bibliothèque, dont le catalogue a été publié à Londres (1827, 2 vol. in-4»). Son discours en-faveur de l'émancipation des catholiques a été imprimé dans la même ville (1812, in-8»).

SUSSEYEMENT s. m. (su-sè-ie-man — rad.

susseyer). Vice de prononciation qui consiste à'placer la langue entre les dents en prononçant les articulations sifflantes.

SUSSEYER v. n. ou iatr. (su-sè-ié). Faire des susse3rements ; être sujet au susseyement,

SUSSMAYER (François), compositeur autrichien, né en 1766, mort à Vienne le 17 octobre 1803. Il fut d'abord chanteur au couvent de Kremsmùnster. Ilétudiuuu gymnuse de cette ville et reçut de Pasterwitz l'enseignement de la musique. Il alla continuer ses études à Vienne, sous Mozart, devint en 1792 chef d'orchestre du théâtre Schikaneder et, plus tard, chef d'orchestre de l'Opéra de la cour. Ses principaux opéras sont : Moses (1792) ; Die scliône Sc/iusterin (1792) ; DerSpiegel von Arkadien ; Die edle Huche ; Die 1-ieiwilligen; Der Wildfang; Gulnare; List und Zufalt; Soliman II; Phasma; lier Marktschreier; Die Liebe im Sérail; Il Musutnianno in Napoli; l'Incanto superato; I due Gobbi.

SUSSM1LCII (Jean-Pierre), économiste et théologien allemand, né à Berlin en 1708, mort le 17 mars 1767. Il étudia la théologie à Halle et à léna, devint aumônier de régiment et fit en cette qualité les campagnes de Silésie. Il fut ensuite nommé prévôt de l'église de Cœln, à Berlin, et membre du consistoire, et se fit admettre à l'Académie des sciences de Prusse. Le principal ouvrage de Sussmilch est un Traité de l'ordre divin dans les oariations du genre humain, sous te rapport des naissances, décès, etc. (Berlin, 1742; 2« édit. plus complète, 1761, 2 vol. in-S0; 3e édit., 1765; 4B édit., avec un troisième. volume rédigé par Baumann, 1775). On a encore de Susstnilch une Dissertation sur la concordance des langues d'Orient et celtes d'Occident, insérée dans le recueil des Mémoires de l'Académie des sciences et belles-lettres de Berlin (1745).

SUS-SPHÉNOÏDAL, ALE adj. (su-sfé-no-idal, "a-le — du préf. sus, et de sphéiioïdul). Anat. Qui est au-dessus du sphénoïde, il Conduit sus-sphénoïdal. Conduit qui part de la face supérieure du sphénoïde et aboutit à l'hiatus orbitaire.

SUS-TARSIEN, IENNE adj. (su-star-siaio, i-è-ne — du préf. sus, et de tarsien). Anat, Qui est situé sur le tarse : Artère sus-

TARSIENNE,

SUSTENTATION s. f. (su-stan-ta-si-on — lat. sustentât io; de sustentare, sustenter). Action de sustenter, de soutenir par des aliments ou des médicaments : Nos rois ont pleine puissance de leur assigner une place de religieux, pour leur vivre et sustentation, en certaines abbayes. (Est. Pasq.)

— Physiol. Base de sustentation, Espace compris entre les bords extérieurs des pieds et les deux lignes qui les joignent en avant

susu

et en arrière, pendant Sa station verticale : Pour que le corps soit en équilibre, il faut que la verticale menée par le centre de gravité tombe dans la base de sustentation.

SUSTENTER v. a. ou tr. (su-stan-té — latin sustentare, fréquentatif de sustinere, type (lu {r&nç&ia soutenir). Nourrir, entre tenirla vie de : Tant de livres dé pain par jour suffisent pour sustenter tant de pauvres. (Ac:id.) H importe peu de quoi on sustente ce corps mortel. (Boss.) Il y a des enfants que leurs mères allaitent à leurs mamelles flétries, faute d'une bouchée de pain pour sustenter leurs expirants nourrissons. (Chaieaub.)

— Fournir les aliments, la nourriture à : Sustenter sa famille. Sustenter les pauvres.

-i- Fig. Servir d'aliment moral à : La. lecture sustente l'esprit. (Boiste.) Se sustenter v. pr. Etre sustenté.

— Se nourrir : Il n'a pas même de quoi SE sustenter. (Acad.) Tant de faméliques se sustenteraient de vos superfiuitésl (F. Lejeune.)

— Syn. Sullintcr, nourrir. V. NOURRIS.

SUSTERHANS (Juste), peintre flamand, né à Anvers en 1597, mort à Florence en 1681. Il étudia les éléments de la peinture chez un artiste de sa ville natale, nommé Guillaume de Vos, se rendit en Italie et se fixa à Florence, où il se concilin la sympathie des ducs Gosme II, Ferdinand II etCosraelII. Il a joui parmi ses contemporains d'une réputation qui ne s'est point maintenue. Ses principales compositions sont : Ferdinand II recevant le serment de fidélité, Vittoria délia Ilovere, une Tète de chanoine, à Florence; Portrait de la princesse Claudia, à Vienne; le Christ au tombeau et la Mort de Socrate, au musée de Berlin, etc.

SUSTINE ET ABSTINE {Soutiens et abstienstoi). Telle était la maxime des stoïciens, tel était le but constant de leurs efforts : le silence des passions, un empire absolu de la raison sur toutes les affections charnelles, l'apathie en un mot, qui n'est pas une insensibilité stupide, mais une inviolabilité par laquelle l'homme est tout à fait hors de l'atteinte des impressions corporelles. Un stoïcien disait : « O goutte, tourmente-moi tant que tu voudras; jamais tu ne me contraindras d'avouer que la douleur soit un mal. »

■ La philosophie seule avait deviné depuis longtemps que toute la sagesse de Vhomme était renfermée en deux mots : Sustine et

abstine. »

Joseph de Maistrb.

• La vraie vertu humaine n'est pas purement négative. Elle ne consiste pas seulement à s'abstenir de toutes les choses qui sont réprouvées par le droit et la morale ( elle consiste aussi, et bien davantage, à faire acte d'énergie, de talent, de volonté, de caractère contre le débordement de toutes ces personnalités qui, par le seul fait de leur vie, tendent à nous effacer. Sustine, dit le stoïcien, et abstine; soutenir, c'est-à-dire combattre, voilà le premier point; s'abstenir, voilà le second. •

Proudhon.

SCST1NENTE, bourg du royaume d'Italie, province de M un tous, district et mandement d'Ostiglia; 2,856 hab.

SUS-TONIQUE s. f. (su-sto-ni-ke — du préf. sus, et de tonique). Mus. Note qui est au-dessus de la tonique.

Encyct. On nomme sus-tonique, en harmonie, la seconde note du ton, le second degré de la gamme, parce que cette note se trouve précisément au-dessus de la tonique. Dans le ton d'tif, qu'il faut toujours prendre pour point de démonstration puisqu il est le plus simple, la sus-tonique est ré. La sus-tonique, dans le procédé harmonique connu et employé sous le nom de règle d'octave, porte l'accord de sixte, aussi bien en montant qu'en descendant.

SUSU s. m. (su-zu). Mamm. Genre de mammifères cétacés, formé aux dépens des dauphins, et dont l'espèce type vit à l'embouchure du Gange.

SUSUMs. m. (su-zomm). Bot. Genre de plantes, de la famille des xérotidées, dont l'espèce type croit dans les marais de Java.

SUSURRATEUR, TRICE adj. (su-zur-rateur, tri-se — rad. susurrer). Qui susurre, qui fait un petit bruit, semblable à un bourdonnement.

SUSURRATION s. f. (su-zur-ra-si-on — lat. susurratio; de susurrare, bourdonner). Murmure, bourdonnement : La scsurration du vent solitaire. (Chateaub.)

SUSURREMENT s. m. (su-zu-re-man — rad. susurrer). Aetion de susurrer, de bourdonner, de murmurer : Le susurrement d'une vague parmi des cailloux me rend tout heureutc. (G'haieaub.) Malheur à celui qui se laissait bercer au susurrement monotone de la sauterelle, au vague murmure qui s'élevait des roseaux. (Emm. Gonzalès.)

SUSURRER v. n. ou intf. (su-zur-ré — latin susurrare, forme redoublée de la racine sanscrite svar, résonner, qui est parfois contractée en sur, et qui est également conser-

SUTT

vée dans le persan shôr, bruit, surâdan, chanter, surnâ, sûrnâ, shâr, trompette ; grec surizô, je siffle, surigx, flûte ; lithuanien surma, surmas , polonais surma, flûte, chalumeau; ancien slave svirati, sviriti, jouer de la flûte; svirali, sviricli, flûte; russe svirieli, illyrien svirala, sviroka, surla. A la racine svar appartient aussi le kymrique chwara, jouer d'un instrument, puis jouer en général, de même que chwardd, armoricain choars, rire, ris, et chwyrn, sifflement, ronflement, chouirina, hennir, et chovrik, bruit, grincement). Murmurer, bourdonner : Le serpent SUSURRE aux oreilles d'Eve toutes sortes de mauvais conseils. (Th. Gaut.)

SUSDRRUS s. m. (su-zur-russ — mot lat- V. susurrer). Pathol. Murmure particulier produit par certaines tumeurs anévrismales.

SOTCMF ou SUTLIF (Matthew), en latin Suieliviua ou Satiiviu* , théologien anglais qui vivait à la fin du xvl« et au commencement du xvue siècle. Les particularités de Son existence sont ignorées. On ne le connaît guère que par les titres de ses ouvrages, dont les principaux sont : De vera Christi Ecclesia (Londres, 1600, in-40); Demissapapistica (Londres, 1603, in-4<>) ; De pontifice Romano (1605, iu-8<>).

SUTERA, bourg du royaume d'Italie, province et district de Calatanisetta, mandement de Mussomeli ; 3,725 hab.

SUTÈRE s. f. (su-tè-re — de Suler, botan. suisse). Bot. Genre de plantes, de la famille des personnées, dont l'espèce type croît dans les marais de l'Afrique p.t de l'Inde.

SUTÉRIE s. f. (su-té-rî — de Suier, botan. suisse). Bot. Genre d'arbrisseaux, de la famille des rubiaeées, tribu des cofféacées.

SUTHERLAND (comté de), division administrative de la région septentrionale de l'Ecosse , entre le comté de Caithness au N.-E., le golfe de Dornouh à l'E. , le comté de Ross au S. et l'Atlantique à l'O. Superficie , 466,820 hectares; 24 ,782 hab. Ch.-l.,l)ornoch ; les autres localités principales sont : Clyne, Loth et Tongue. La surface de ce comté est extrêmement montagneuse ; à première vue, on n'aperçoit que des sommets s'élevant successivement les uns au-dessus des autres et en partie couverts de bruyères. Les vallées, très-encaissées'sont longues, étroites, arrosées par des cours d'eau torrentueux, qui quelquefois forment des lacs. Les rivières les plus importantes sont ï'Oikel, le Fleet et le Broa. Parmi les lacs, nous citerons ceux de Shin, de Hope, de Laoghal, d'Assynt et de More. Les espaces cultivés sont très-restreiuts ; mais il y a beaucoup de pâturages, et l'on y élève quantité de bêtes à cornes noires, des chevaux et des moutons. La fabrication des briques et la pêche sont à peu près les seules industries des habitants des côtes. Ce pays donne le titre de duc à la famille Gower, qui possède les quatre cinquièmes du comté.

SUTHERLANDIE s. f. (su-tèr-Ian-dî — de Suthertaiid , botan, angl.). Bot. Genre de sous-arbrisseaux, de la famille des légumineuses, tribu des lotées, formé aux dépens des baguenaudiers, et comprenant plusieurs espèces, qui croissent au Cap de Bonne-Espérance.

SUTHORE s. m. (su-to-re). Ornith. Syn. de

PAKADOXORNIS.

SUTILE adj. (su-ti-le — lat. sulilis;desuo, je couds). Qui est cousu ; se dit par opposition à textile. Il Peu usité.

SUTLEDGE, rivière de llndoustan anglais.

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