C. DEI.AVIONE
Mais fussiez-vous issu d'Hercule en droite ligne, Si vous ne faites voir qu'une bassesse indigne. Ce long amas d'aïeux que vous diffamez tous Sont autant de témoins qui parlent contre vous.
BoiLSAU.
— Personne qui voit ou entend : J'ai été Témoin de leur querelle. Parles, écrivez, agisses, pensez comme si vùus aviez mille témoins. (M""* de Maintenon.) Quand les passions arrivent à un certain degré de violence, elles craignent les témoins et se voilent presque toujours par le sitence et l'immobilité.
t (Mme de Staël.) Il est permis d'affirmer que tes premiers hommes ont été témoins des dernières révolutions qui ont modifié la physionomie de la création. (A. Maury.) J'ai voulu vous parler un moment sans témoin.
Racine.
Rarement de sa faute on aime le témoin.
Voltaire.
Un riche laboureur, sentant sa fin prochaine, Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
La Fontaihb.
U Se dit d'un lieu où un fait se passe, d'un
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objet auprès duquel un fait se passe : Le toit qui fut témoin de nos premières amours.
Malheureux diadème,
Instrument et témoin de toutes mes douleurs.
Racine.
O mon lit! ô ma maisonnette!
Chers témoins de ma paix secrète !
C'est vous; vous voilà; je vous vois!
Ducis.
Il Kaculté qui perçoit et juge : La conscience n'est qu'un témoin : elle fait paraître ce qui est, elle ne le crée pas. (V. Cousin.)
[moins.
Tant que mon cœur me suit, mon crime a des tê-
Florian.
■ — Chacune des personnes qui règlent les conditions d'un duel et veillent à leur exécution : Dans les trois quarts des duels, les témoins sont des faiseurs d'embarras. (Boitard.)
— Elliptiq. Témoin, A preuve, j'invoque le , témoignage de : La plupart des Mécènes ont été des hommes peu instruits; témoin Auguste et Louis XIV. (B. de St-P.) Toutes les professions ont été plus ou moins désorganisées par les systèmes de licence qu'on admet pour le commerce; témoin la médecine et le barreau. (Kouriei.) L'extrême grandeur conduit à l'extrême abaissement; témoin le règne de Louis XI V. (Buisie.)
Témoin l'abat qu'on prit sous la coudraie. La Fontaine.
Témoin trois procureurs dont icelui Citron
A déchiré la robe
Racine.
— Témoin oculaire, Personne qui a vu : Ten suis témoin oculairk.
N'importe, parlons-en, et d'estoc et de taille, Comme oculaire témoin.
Molière.
— Témoin auriculaire. Témoin qui a entendu : Un témoin auriculaire de cette harangue nous l'a analysée.
— Témoin instrumentale ou simplement Témoin, Personne qui en assiste une autre dans l'accomplissement d'un ucte : Les témoins ont signé avec nous. La loi requiert deux témoins pour les déclarations de naissance.
— Témoin à charge, Celui dont le témoignage est invoqué contre l'accusé. Il Témoin à décharge, Celui dont le témoignage est invoqué en faveur de l'accusé.
— Faux témoin, Celui qui témoigna en justice contre la vérité.
— Prendre à témoin. Invoquer le témoignage de : Je vous prends a témoin de la vérité de mes paroles.
— Dieu ou Le ciel m'est témoin, me sera témoin, Je prends Dieu à témoin, je déclare au nom de Dieu ; Dieu m'est témoin que je ne mens pas. Le ciel, me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu. (Mol.)
— Ane. jurispr. En témoin de quoi, En témoignage, en loi de quoi.
— Coût. Nom donné aux débris d'un objet mis en pièces à dessein, qu'on enterre sous les bornes d'une propriété, pour attester au besoin que ce sont là réellement des bornes.
— Mar. Bout de toron qu'on laisse eftilé, pour faire juger de la qualité du chauvre employé.
— Eaux et forêts. Arbre réservé dans les ventes, et qu'il est défendu d'abattre.
— P. et chauss. Butte qu'on laisse dans un terrain déblayé, pour évaluer la quantité de matériaux enlevés.
— Techn. Masse cylindrique que certains trépans découpent dans la roche : Lorsque
• le témoin est suffisamment découpé, on substitue au trépan une espèce de cloche qui l'arrache de sa base et l'amène au jour. (Maigne.) Il Grain de retour que les essayeurs obtiennent par la coupellation du plomb d'œuvre, quand ils veulent s'assurer de sa qualité avant de coupeiler. Il Dtfaut laissé par la tonte du drap. Il Feuillet laissé entier par le relieur, pour montrer qu'il a rogné le moins de marge possible.
— Typogr. Marge qui dépasse les autres de beaucoup, ce qui prouve que la garniture de la feuille a été mal exécutée.
— Gramm. Témoin est invariable dans la locution adverbiale à témoin, et quand il est employé sans détermiuatif uu commencement d'une proposition elliptique où Von sous-entend les mots je prends à, on peut prendre à : Je les ai pris tous à témoin ; témoin les blessures dont il est couvert. Le même mot reste substantif variable après la préposition pour : Je les ai pris tous pour témoins.
Témoin veste un substantif masculin même quand il se dit d'une femme : Cette femme est un témoin oculaire du fait.
— Encycl. Hist. et jurispr. Les lois mosaïques accordaient au témoignage un rôle important dans les enquêtes de la justice. Nonseulement les témoins servaient dans ces cas extraordinaires à éclairer les juges, mais on les employait souvent aussi dans la vie civile, comme garants d'un contrat ou d'un acte quelconque. Voici, d'après la Bible, dans quelle proportion le témoignage entrait dans les décisions de Injustice. Un homme accusé de meurtre pouvait être condamné sur le témoignage le deux ou trois personnes [Nombres,
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xxxv, 30); un seul témoin ne suffisait pas. Les Israélites libres étaient seuls appelés en témoignage; les dépositions des étrangers, des esclaves et des femmes n'étaient pas admises (Josèphe, Antiquités judaïques, IV, vin, 15). Le témoin cité au tribunal était adjuré de dire toute la vérité, et il ne devait pas revenir sur son affirmation (Lévitique, v, l). Les témoins sur les dépositions desquels un homme avait été condamné à la peine capitale, le plus ordinairement à la lapidation, étaient tenus de lui jeter la première pierre (Deutéronome , xvn, 7). La personne qui avait sciemment commis un faux témoignage devait, suivant l'inexorable loi du talion, subir la même peine que l'innocent condamné sur sa déposition [Deutéronome, xix, 16). Cette peine ne semblera pas trop sévère, quand on se rappellera ces nombreux cas de faux témoignages qui se rencontrent principalement vers les dernières périodes de l'histoire juive. L'emploi des témoins dans les actes de la vie civile, tels que les ventes, les achats, les prêts, les fidéicommis , etc., n'était pas particulier au peuple juif ; nous le retrouvons en effet chez les Grecs, et Wachsmuth, dans ses Antiquités helléniques, nous apprend que le droit attique ne reconnaissait comme valable qu'un contrat certifié authentique par des témoins.
D'après une loi de Moïse, les femmes étaient incapables de porter témoignage ; mais, à Rome, les femmes furent admises comme témoins [Digeste, loi 18, De testibus), La jurisprudence française hésita longtemps entre la loi de Moïse et le droit romain, et ce ne fut qu'en novembre 1394 que la question fut tranchée par Charles VI en faveur des femmes, ainsi que le prouve ce document remarquable : Statuimus vt de cmtero in dictis bailliviabus et prxpositurarum prsdictar rum sedibus, et in quibuslibet aliis judiciis regni nostri, mitlieres in quibuscumque causis civilibus, sine ciuiliter sive criminaliter intentatis, ad ferendum testimonium admittantur ; salvit tamen partiaux contra quas fuerunt products in testes, aliis legitimis reprobatiimibus earumdem, seu eontradiciionibus de jure, us», tel consiietiidine. in nostra parlamenti curia et aliis nostii regni curiis admitti et observnri consuetis, ipsasque produrentibus suis itiam saleationibus ex adverso, a quibus per prxsentem nostram constitutio?iem, nostrx non est intentionis partes ipsas excludi ; decernentes insuper quidquid in contrarium factum attentatumve fuerit nullius penitus esse valoris.
A Rome, les témoins devaient être d'honnête condition et de bonne renommée. Aussi, la femme qui se prostituait publiquement, la femme condamnée pour adultère n'étaient pas admises à fournir témoignage. Les esclaves ne pouvaient point non plus servir de témoins contre leurs maîtres, si ce n'est dans les cas suivants : 1° crimes de lèse-majesté; 20 crimes de fraude alors qu'il s'agissait de provisions publiques de blé ou de subsides publics ; 3» crimes de fausse monnaie.
Au moyen âge, on pouvait appeler le témoin à soutenir sa déposition dans un combat à outrance, dont l'issue décidait de la vérité ou de la fausseté de son témoignage. C'est ainsi que nous lisons dans la constitution de Gondebaud : ■ Quand l'accusé présente des témoins pour jurer qu'il n'a pas commis le crime, l'accusateur pourra appeler au combat l'un des témoins; car il est juste que celui qui a déclaré qu'il savait la vérité ne fasse pas difficulté de combattre pour la soutenir. >
Sous la féodalité, ainsi que le constate notamment une coutume du Nivernais, les serfs ne pouvaient déposer contre leur seigneur en matière criminelle, ni même en matière civile, lorsqu'il s'agissait de prononcer sur le droit de franchise; mais ils pouvaient, dans de pareils cas, déposer en faveur de leur seigneur. Mais, en miitière criminelle, il n'existait que fort peu de règles fixes pour l'audition des témoins. « De longs siècles, dit Dalloz, s'étaient écoulés depuis la fondation de la monarchie française, qu'il n'existait encore aucune magistrature publique ayant charge d'informer d'office sur les crimes et délits. Les infractions à la loi, du moins en ce qui touchait le droit commun, ne pouvaient être réprimées que sur l'action directe de la partie lésée, qui produisait ses témoins seulement à l'audience. Le principe qui autorise le juge à entendre des témoins d'office par voie d'information préparatoire ne commença à se développer que vers la tin du xinc siècle ; mais rarement les magistrats procédaient eux-mêmes à ces enquêtes. Jusqu'au xve et au xvie siècle, le juge déléguait le plus souvent un sergent ou notaire pour ouïr les témoins, ou même délivrait à la partie plaignante un mandement pour faire procéder à cette audition... L'article 95 de l'ordonnance d'avril 1453 permettait de soumettre les enquêtes à bonnes personnes sages et loyaux du pays. » Bientôt la procédure criminelle ne s'opéra presque exclusivement que par des informations préparatoires et secrètes. ■ Le procès, dit l'article 111 de l'ordonnance de 1498, devra se faire le plus diligemment et le plus secrètement que se pourra, en manière que aucun n'en soit averti. ■ Ce mode d'instruction odieux fut maintenu par diverses ordonnances jusqu'à la révolution de 1789, qui eut la gloire d'établir un mode d'instruction tout à. fait opposé.
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Dans notre ancien droit français, la preuve par témoins en matière civile fut longtemps admise sans limites; on la préférait même à la preuve littérale, comme le démontrent ces mots de Loysel : « Témoins passent lettres. » Mais on finit par s'apercevoir des dangers que présentait la subornation possible des témoins, et l'on reconnut que cette trop grande facilité donnée aux parties de trouver des preuves à l'appui de leurs prétentions tendait à multiplier les procès au delà des besoins de la justice. Aussi l'ordonnance de Moulins, rendue en 1566 sur la proposition du chancelier L'Hospital, changea complètement cet état de choses et restreignit la preuve testimoniale dans des limites trèsétroites. Deux principes furent posés par cet édit : lo on ne put prouver par témoins un fait dont on aurait pu se procurer la preuve écrite lorsque l'objet du litige dépassait 100 livres; 2° aucune preuve par témoins ne fut admise contre et outre ce qui était contenu dans les actes, encore qu'il s'ajrlt d'une somme moindre de 100 livres. Ces deux règles ont été littéralement reproduites dans le code civil, ce qui explique l'importance que doit avoir l'ancienne jurisprudence en cette matière. Nous sillons examiner chacun des deux principes posés par le code sur l'admissibilité de la preuve testimoniale, et ensuite les exceptions que comportent ces principes.
Voici la première règle que nous trouvons dans l'article 1341-1» :«U doit être passé acte devant notaires ou sous seing privé de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs, même pour dépôts volontaires.» On reconnaît là le premier principe posé par l'édit de 1566, sauf la substitution de 150 francs à 100 livres en raison de la dépréciation subie depuis lors par les valeurs monétaires.
Le mot choses, dont la loi s'est servi, est vague, et il vaut mieux le remplacer par l'expression de faits juridiques, comprenant tous les faits qui produisent un effet de droit, par exemple qui créent, éteignent ou transfèrent des obligations, par opposition aux faits de l'homme qui ne présentent que des résultats matériels et qui n'engendrent des effets de droit qu'autant qu'ils se rattachent a certains rapports juridiques. L'intérêt de cette distinction est fort grand, car les faits purs et simples pourront être prouvés par témoins, quelle que soit la valeur de la contestation dans laquelle il s'agit de les établir. Ainsi les faits matériels de possession, les éléments de la possession d'état, l'identité d'un individu, pourront toujours être prouvés par témoins. Si un fait se compose à la fois d'élémentsjuridiquesetd'éléments matériels, il faudra s'attacher au caractère de ces divers éléments pour admettre ou rejeter la preuve testimoniale. Pour savoir si la preuve testimoniale est admissible, il ne faut pas s'arrêter au montant de la somme réclamée, mais prendre uniquement en considération la valeur de l'objet qui formait la matière de la convention. C'est au moment de la convention en effet que le réclamant aurait dû se procurer une preuve écrite; il est en faute de ne pas l'avoir fait et il doit subir, quoi qu'il soit advenu ensuite, les conséquences de sa faute. Ainsi la somme demandée est moindre de 150 francs, mais elle est le reliquat d'une créance plus forte non prouvée par écrit: la preuve testimoniale ne sera pas admise; ou bien encore le demandeur a commencé par réclamer une somme supérieure à 150 francs, puis il restreint sa prétention au-dessous de ce chiffre: il ne pourra prouver par témoins. Nous rattacherons à la même idée la disposition de l'article 1342, d'après laquelle, lorsqu'à la demande du capital se joint une demande d'intérêts et que le tout forme une somme excédant 150 francs, la preuve par témoins n'est pas admise. Il faut s'attacher à la valeur de l'objet de la convention, et lorsqu'il s'agit d'un prêt à intérêt, l'objet de ce prêt se composera à la fois du capital et des intérêts échus au moment de la demande.
Comme sanction de la règle qui prohibe la preuve par témoins au-dessus de 150 francs, l'article 1345 décide que si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y a point de titre par écrit et que, jointes ensemble , elles excèdent la somme de 150 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise , encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes et qu'elles se soient formées en différents temps. On comprend en effet que si cette règle n'avait pas été posée, le créancier qui réclamerait une somme supérieure à 150 francs aurait pu prétendre que sa demande se composait de créances distinctes dont chacune serait inférieure à cette somme et aurait été dès lors autorisé à se servir de la preuve par témoins. Ajoutez à cela que le créancier de diverses sommes, dont chacune est inférieure à 150 francs, doit se reprocher de ne pas s'être procuré une preuve littérale du moment qu'il atteignait la limite au delà de laquelle la preuve testimoniale n'est plus admise. La loi limite ellemême la rè='le qu'elle a posée aux cas où le créancier a une faute à s'imputer. Ainsi , lorsque des droits ou créances, procédant de personnes diverses, sont ensuite, par voie de succession ou donation, réunis sur la même tête, chacune de ces créances pourra être
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prouvée par témoins; car chacun des créanciers primitifs a pu légitimement négliger de faire constater sa créance par écrit.
Comme complément de l'article 1345 et pour économiser les frais en diminuant le nombre des enquêtes, le législateur veut, dans l'article 1346, que toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit soient formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuve par écrit ne seront pas reçues.
Passons au second de& principes empruntés par le code à l'ordonnance de Moulins : «Il n 'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui est allégué avoir été dit avant ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ouvaleur moindre que 150 francs (1341-2°).» On a pensé, en adoptant cette règle, que les écrits, dont le but est de constater les faits juridiques avec toutes leurs circonstances, étaient toujours plus dignes de confiance que des témoins dont les souvenirs peuvent être infidèles. Il suit de là qu'on ne peut prouver par témoins contre les énonciationsd un acte authentique ou sous seing privé, même lorsqu'on les prétendrait non conformes à l'intention des parties. On en déduit encore qu'on ne peut prouver par témoins l'existence de modifications verbalement apportées à une convention constatée par écrit. Ainsi, par exemple, une obligation est présentée par un écrit comme pure et simple : on ne pourrait prouver par témoins qu'una condition ou un terme ont été ultérieurement ajoutés à l'obligation; ou bien encore s'il n'est pas dit dans l'acte qui constate un prêt que la somme prêtée produira intérêt, on ne saurait prouver par témoins une stipulation d'intérêts postérieure.
Mais remarquons bien que la preuve testimoniale serait admissible pour prouver des faits qui ne constitueraient pas des changements aux énonciations d'un acte , alors néanmoins qu'ils influeraient sur la convention constatée par écrit. Ainsi, pour prouva l'extinction par le payement ou par la remise de dette, d'une obligation constatée par écrit, pourvu toutefois qu'il ne s'ugisse pas d'une somme supérieure à 150 francs , ou encore pour interpréter les clauses obscures, les énonciations douteuses qu'un acte renferme, on pourra recourir à la preuve testimoniale; on ne cherche pas dans ce dernier cas à contredire la teneur de l'acte, à modifier les allégations qu'il renferme, mais plutôt à bien saisir la portée de ces allégations. Aussi a-t-il été jugé qu'on pouvait prouver par témoins qu'un domaine, vendu sans indication des diverses portions de terrain dont il'se compose, avait toujours compris telle parcelle déterminée.
La loi apporte aux deux principes que nous venons d'examiner plusieurs exceptions. Il est permis de prouver par témoins en matière excédant 1 50 francs, et même outre ou contre le contenu des actes :
1° Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit; et l'on appelle ainsi toul acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué (1347). Il faut donc, pour que l'on puisse user de la preuve par témoins , 1° qu'il y ait un écrit; 2° que cet écrit émane de la personne à laquelle on l'oppose ; 3" qu'il rende vraisemblable le fait allégué. On verra que l'écrit est l'œuvre de celui à qui on l'oppose en s'assurant qu'il est écrit de sa main ou seulement signé par lui. Un acte authentique peut servir de commencement de preuve par écrit, bien qu'il ne soit pas signé, s'il s'agit d'un acte pour lequel la signature n'est pas requise. Ainsi les déclarations consignées dans un interrogatoire sur faits et articles, dans un procès- verbal de conciliation, dans un interrogatoire subi devant un juge d'instruction, peuvent servir de commencement de preuve par écrit. Il va sans dire que l'on considère comme émané de la personne à laquelle on l'oppose un écrit qui est émané de son auteur ou de son mandataire ; ainsi l'écrit émané d'un défunt pourra être opposé comme commencement de preuve par écrit à ses héritiers et successeurs universels. Quant au point de savoir si l'écrit rend vraisemblable te fait allégué , ce sera une question de fait sur laquelle les juges seront souverains appréciateurs.
20 Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui (1348). La loi donne elle-même des exemples de cette exception en déclarant la preuve testimoniale applicable aux quasi-contrats, délits, quasi-délits, dépôts nécessaires, et à toutes autres obligations contractées à l'occasion d'accidents imprévus. Il faut bien remarquer que la loi ne cite ces diverses applications qu'à titre d'exemple et que la preuve testimoniale devrait être admise toutes les fois que celui qui l'invoque n'aurait pu se procurer une preuve écrite. Ainsi l'on admet que la partie qui attaque un contrat ou acte juridique comme entaché des vices d'erreur, de violence ou de dol, pourra prouver par témoins l'existence de ces vices, car elle aura été par la nature même des choses dans l'impossibilité de s'en procurer une preuve littérale. C'est ainsi encore que les tiers qui attaquent, comme frauduleux ou simulé, un
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acte qui leur porte préjudice, pourront prouver par témoins la fraude ou la simulation. Cette décision ne saurait s'appliquer aux personnes qui, étant parties dans un acte, demanderaient à prouver par témoins la simulation à laquelle elles se seraient prêtées, car elles auraient pu , au moyen d'une contre-lettre , se procurer une preuve littérale de la simulation.
L'exception concernant les quasi-contrats et les délits ne doit pas être entendue d'une manière trop absolue. Ainsi, pour les quasicontrats, s'il est vrai dans la gestion d affaires que Je mettre de l'affaire pourra prouver par témoins parce qu'il lui est toujours irapossible de se procurer une preuve écrite des actes de la gestion qu'il ignore , il n'en est pas de même pour celui qui prétend avoir payé indûment; car il est en faute de n'avoir pas fait constater le pavement par une quittance, et par suite il ne peut prouver par témoins. Pour les délits, lorsqu'ils consistent dans la violation, dans la dénégation d'une convention préexistante, il faudra d'abord prouver cette convention d'après les principes du droit commun , c'est-ù-dire par écrit, avant d'exercer soit une action civile en dommages -intérêts, soit même l'action publique.
3° Lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure (1348-10). Ainsi la preuve pe-r témoins est admise, non pas s'il s'agit d'une perte quelconque, mais seulement d'une perte par un cas fortuit dont il faudra justifier. C'est ce qui aurait lieu, si le demandeur prétendait que ses titres ont été brûlés dans l'incendie qui a consumé sa maison, ou qu'ils ont été supprimés par suite d'une soustraction frauduleuse, d'un vol.
4° Lorsqu'il s'agit d'une opération commerciale, la preuve par témoins est toujours admissible ; les juges jouissent, en matière commerciale , pour admettre ou rejeter la preuve par témoins , du pouvoir discrétionnaire le plus étendu.
Il ne faut pas confondre les témoins instrumentales, dont la présence est nécessaire pour la validité de certains actes, avec les témoins judiciaires, dont les dépositions ont pour objet d'éclairer la justice.
1» Des témoins instrumentâmes. D'après les articles 1er et S de la loi du 21 juin 1843, les actes notariés passés depuis In promulgation de la loi du 25 ventôse an XI ne peuvent être annulés par le motif que le notaire en second ou les deux témoins instrumentales n'auraient pas été présents à la réception desdits actes. Les actes notariés contenant donation entre vifs, donation entre époux pendant le mariage , révocation de donation ou de testament, reconnaissance d'enfants naturels, et les procurations pour consentir ces divers actes seront, à peine de nullité, reçus conjointement par deux notaires ou par un notaire en présence de deux témoins; mais la présence du notaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties. Elle sera mentionnée à peine de nullité. Par un arrêt du 8 novembre 1868, la cour de cassation a décidé que la mention de la présence du notaire en second ou des deux témoins au moment de la lecture et de la signature dîs actes de donation entre vifs n'est soumise, quant à son expression, a aucune formule sacramentelle et qu'il suffit que les termes et l'ensemble de l'acte constatent le fait d'une manière indubitable. Dès lors la triple mention: l»(dans le préambule), que les témoins étaient réellement présents lors de la donation; 2° que cette donation a été acceptée après lecture ; 3° (dans la clôture de l'acte), qu'après une nouvelle lecture les comparants ont signé avec le notaire et les témoins, prouve suffisamment que les témoins ont assisté sans interruption à la passation entière de l'acte et qu'ainsi ils étaient présents à la lecture qui en a été faite par le notaire, et & la signature des parties.
Les témoins instrumentales doivent , à peine de nullité, être ritoyens français et n'être les serviteurs ni du notaire ni des parties. On entend ici exclusivement par serviteurs les domestiques à gages attachés au service de la personne ou du ménage. Ainsi, ne sont point compris parmi les serviteurs les bibliothécaires, les précepteurs, les secrétaires et intendants, qui sont plutôt considérés comme les employés du maître de la maison. Ne sont pas non plus considérés comme serviteurs, mais plutôt comme des ouvriers à l'année, les domestiques principalement attachés aux travaux de la campagne.
Les témoins instrumentaires doivent être majeurs, savoir signer et être domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé. Toutefois, la jurisprudence a reconnu : îo qu'un acte notarié, tel qu'un contrat de mariage auquel un étranger a concouru comme témoin, est valable lorsqu'il y a eu erreur commune sur la qualité de ce témoin, parce que, eu égard aux fonctions dont il a été revêtu, il passait pour citoyen français (casa., 28 juin 1831); 2o que la capacité putative dont jouissait dans la commune un témoin mineur, capacité résultant de ce qu'il avait déjà signé un grand nombre d'actes publics en qualité de témoin, doit faire maints-
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ulr l'acte auquel il a concouru (Aix, 30 juillet 1838).
Il ne suffit point, pour être témoin instrnmentaire, de posséder la capacité civile; il faut encore avoir la capacité morale. Ainsi, il est indispensable que les témoins entendent la langue des parties ou la langue dans laquelle l'acte est rédigé* De même, bien que la loi n'ait point mentionné leur incapacité, il est hors de doute que les sourds et les aveugles ne sauraient être témoins instrumentaires. Merlin dit à ce sujet : « Quel est le but du législateur lorsqu'il exige que des témoins soient appelés à un testament? C'est, sans contredit, de prévenir toutes les surprises et de garantir l'accomplissement exact de toutes les formalités. Il faut donc, pour atteindre ce but, que les témoins voient le testateur, qu'ils entendent ce qu'il dit, qu'ils le comprennent et qu'ils puissent certifier que tout ce que l'acte énonce avoir été fait en leur présence l'a été réellement. ■
20 Des témoins judiciaires. Généralement la loi montre une certaine défiance pour la preuve par témoins, parce qu'il peut se faire que les témoins se trompent ou veuillent tromper. Toutefois, comme ce témoignage est souvent le seul mode de constatation d'un fuit, la loi a dû l'admettre, et la preuve par témoins, qui n'est, dans les matières civiles, reçue qu'avec beaucoup de réserve, joue un très-grand rôle dans les procès criminels.
Dans la preuve testimoniale on doit considérer : )o la nature et la qualité des faits, c'est-à-dire s'ils sont possibles ou impossibles, ordinaires et vraisemblables, récents ou anciens; 20 les qualités et personnes des témoins.
En général, il est nécessaire, pour accorder pleine confiance à un témoignage, que le témoin puisse attester personnellement la réalité des faits. « La condition essentielle, dit Jousse, est que le témoin dépose de ce qui s'est passé en sa présence, c'est-à-dire qu'il doit déposer du fait comme l'ayant vu ou comme l'ayant entendu de ses propres oreilles, s'il s'agit de choses qui tombent sous l'organe de l'ouïe. En effet, il est constant que la certitude, qui est nécessaire pour former un témoignuge, ne peut être produite que par la vue ou par l'ouïe, n'y ayant que ces deux sens capables de recevoir les images des actions et des paroles des hommes, telles qu'elles sont nécessaires pour produire une connaissance parfaite. » Néanmoiiis.dans certains cas, les simples ouï-dire eux-mêmes servent de moyens d'instruction et, en matière criminelle, on peut entendre uu témoin qui ne dépose que par ouï-dire; mais, comme le dit le proverbe lutin : fama crescit eundo, on ne saurait trop se méfier des témoignages basés sur ces bruits vagues, d'autant inoins dignes d'être crus qu'ils passent par un plus grand nombre de bouches.
Les témoins doivent déposer oralement, et tout témoignage qui n'est pas oral doit être rejeté. Toutefois, cette règle comporte des exceptions : io à l'égard des hauts fonctionnaires que la loi autorise à déposer par écrit ; 20 à l'égard de ceux qu'une infirmité a privés de l'usage de la parole. En outre, l'emploi des notes pourrait être toléré dans les affaires spéciales où les témoins auraient à déposer sur des questions de chiffres.
Les témoins doivent déposer respectueusement, nu-tête et sans armes, bien que l'inobservation de ces déférences ne puisse entraîner la nullité de leur déposition.
— Dispenses de témoigner. En thèse générale, nul ne peut se soustraire, devant les juridictions ordinaires, à l'obligation de fournir son témoignage. Une exception a été néanmoins introduite à cet égard en faveur des avocats, avoués, notaires, confesseurs, chirurgiens, sages-femmes, médecins, en un mot de toutes personnes qui, par leur état, sont dépositaires des secrets dautrui. Mais cette exception, dont l'unique but est de prévenir des révélations indiscrètes, ne doit point être appliquée rigoureusement et la dispense de déposer en justice ne saurait être un privilège de profession. L'exception dont il s'agit ne doit, par conséquent, est admise qu'autant que le fait a un caractère essentiellement confidentiel, tel que celui qui aurait pu être déclaré au prêtre en confession. Les autres personnes que celles dont nous venons de parler sont toujours tenues de déposer devant la justice sur tous les faits dont elles ont connaissance , et cela quand bien même ces faits leur auraient été confiés sous le sceau du secret et qu'elles auraient promis par serment de ne les point révéler.
— Des incapacités de témoigner. Il y a d'abord des incapacités absolues. Ce sont celles oui résultent de la faiblesse de la raison ou de 1 âge, ou des motifs d'indignité. Bien qu'aucune disposition législative n'existe à cet égard, il est évident qu'un insensé ne peut être témoin, à moins toutefois qu'il ne soit entendu à titre de simples renseignements devant une cour d'assises , en vertu du pouvoir discrétionnaire confié au président, et que le jury ne soit averti de l'étut intellectuel du témoin. Les enfants au-dessous de quinze ans peuvent être entendus comme témoins, sauf à avoir tel égard que de raison à leur témoignage; mais ils doivent être entendus par tonne de déclaration et sans prestation de serment, sans toutefois que leur prestation
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de serment puisse jamais être considérée comme une cause de nullité.
Quant au sourd, au muet, à l'aveugle, on doit admettre naturellement des distinctions. S'agit-il d'un fait dont la perception n'a pu être effectuée que par la vue, 1 aveugle est évidemment incapable ; de même le sourd est incapable de déposer sur un fait qui n'a pu être connu que par l'ouïe. Pour ce qui concerne le muet, il peut être entendu comme témoin , s'il a reçu l'instruction nécessaire pour suppléer a la parole par des moyens certains. Mais il a été jugé qu'un sourd-muet qui ne sait pas écrire ne peut être entendu comme témoin.
L'étranger peut être témoin, car la loi ne l'a frappé d'aucune incapacité.
L'article 28 du code pénal déclare incapable de déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements, quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés, de la détention, de la réclusion, du bannissement ou de la dégradation civique.
Il y a ensuite des incapacités relatives. On entend par là celles qui n'empêchent de déposer que dans certains cas; telles sont les incapacités résultant, par exemple, de l'intérêt personnel qu'on peut avoir dans un procès, d'un certain degré de parenté avec une partie au débat, de la qualité de conseil ou de défenseur de cette partie.
Du principe que nul ne peut être a la fois témoin et partie dans une contestation, il résulte qu'on doit écarter la déposition d'une personne toutes les fois qu'elle a un intérêt direct dans la cause. Cet intérêt est, en effet, un motif qui rend suspecte la sincérité de son témoignage. Néanmoins, quel que soit cet intérêt, il ne doit point suffire devant les •tribunaux criminels ou correctionnels pour mettre obstacle à l'audition des témoins. Ainsi, devant les juridictions répressives, les créanciers ou les débiteurs de l'accusé doivent être entendus comme témoins; de même les syndics d'une faillite doivent être entendus en la même qualité alors qu'ils ne se sont point portés dénonciateurs.
Comme les liens de parenté à un proche degré avec les parties ne permettent pointa une personne de déposer avec impartialité, le témoignage des proches parents est exclu par la loi en matière civile et en matière criminelle. Ainsi, ne peuvent être témoins, ni en routière correctionnelle ou de simple police ni en matière criminelle,' les ascendants ou descendants des prévenus ou des accusés, ou de l'un d'eux ; ses frères et sœurs ou alliés au même degré ; son mari ou sa femme, même après la séparation de corps; le témoin, en effet, ne doit point être placé entre ses affections et sa conscience. Toutefois, l'audition de ces personnes ne constitue point une cause de nullité lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu ou l'accusé, ne se sont point opposés à ce qu'ils soient entendus. Mais, en vertu du principe : afftnîtas affinitatem nonparit, cette prohibition ne s'étend point aux alljés des alliés. C'est ainsi que le mari de la sœur de la femme de l'accusé , la femme du beau-frère de l'accusé peuvent être entendus comme témoins. Mais les prohibitions fondées sur le lien du mariage ne sauraient être applicables aux unions illégitimes, et la femme unie à l'accusé, mais seulement comme maltresse, peut être entendue comme témoin.
D'après l'article 322 du code d'instruction criminelle, le dénonciateur dont la dénonciation est pécuniairement récompensée par la loi ne peut être témoin. La loi a, a,vec raison, écarté son témoignage, car il a au procès i:n intérêt personnel qui le pousse à faire tous ses efforts pour faire condamner l'accusé, et, d'ailleurs, il a fuit preuve de cupidité en exigeant un salaire pour un acte qui doit être considéré comme un devoir.
Quant aux officiers de police, ils peuvent être entendus en témoignage pour expliquer ce qui est porté aux probes- verbaux qu'ils ont dressés ou four déposer sur des faits énoncés en leurs procès - verbaux. Néanmoins, les employés de la police qui sont salariés pour être dénonciateurs doivent-ils être considérés comme officiers de police? Les opinions sont divisées à cet égard; suivant nous, le témoignage de ces personnes ne devrait point être accepté, car si elles ne sont point récompensées pour faire telle ou telle dénonciation, il est évident qu'elles le sont pour dénoncer tous les crimes et délits qui parviennent a leur connaissance. Ces hommes ont, d'ailleurs, un intérêt direct à la condamnation, car ils tiennent à prouver à leur supérieur leur habileté à découvrir les vrais coupables. Mais la prohibition de témoignage portée contre le dénonciateur salarie ne s'étend point à ses parents et alliés.
Comme l'accusé n'a le droit de demander au ministère public par qui il a été dénoncé qu'après son acquittement, il est du devoir du ministère public d'écarter lui-même le dénonciateur, ou du moins de le faire connaître avant qu'il soit appelé comme témoin. Mais, dans aucun cas, on ne doit considérer comme dénonciateur celui qui n'aurait fait que prévenir l'autorité de l'existence d'un crime ou d'un délit, sans en faire connaître l'auteur. Dans les débats criminels, le jury doit avoir connaissance de la qualité du témoin dénonciateur au moment même où ce
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témoin va déposer. D'après M. Cubain (no 451 ), l'omission de cette formalité serait une cause de nullité.
Sous la législation de brumaire an IV, la qualité de partie plaignante était une cause d'exclusion de témoignage. Ce motif n'existe
filus sous notre code d'instruction criminelle, e plaignant n'étant plus aujourd'hui partie a ce seul titre ; il a bleu intérêt à la condamnation de l'accusé, mais cet intérêt ne suffit point pour faire écarter son témoignage , puisqu il peut encore, après sa déposition, se porter partie civile. A fortiori, ne pourrait être repoussé celui qui a souffert du délit ou du crime, s'il n'a point porté plainte et si les poursuites ont eu lieu d'office. C'est ainsi que la victime d'une tentative de viol, alors qu'elle n'est ni plaignante ni dénonciatrice et qu'elle ne réclame aucuns dommages et intérêts, peut être entendue en qualité de témoin, quand bien même le père serait dénon- • ciateur. La partie lésée peut donc être toujours entendue comme témoin lorsqu'elle ne s'est pas constituée partie civile. En outre, doit être considéré comme plaignant et non comme dénonciateur, celui qui déclare à la justice un crime ou un délit commis non-seulement à son préjudice, mais encore au préjudice de ceux dont il a l'administration.
Mais, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation, la partie civile ne peut jamais être entendue comme témoin, à raison de l'intérêt trop direct qu'elle a dans le débat.
Quant au coaccusé, bien que le code d'instruction criminelle ne le dise pas expressément, il ne peut jamais être entendu comme témoin; il est lui-même partie aux débats, et il est, d'ailleurs, évident qu'il a un trop grand intérêt à rejeter entièrement sur autrui l'accusation qui pèse en partie sur lui. Mais les motifs qui excluent la déposition du coaccusé n'existent point à l'égard de celui qui, ayant été inculpé originairement, a été depuis acquitté ou mis hors de cause. On ne saurait même considérer cmnine un coaccusé , ne pouvant être entendu en qualité de témoin, celui qui a été envoyé devunt une autre juridiction sous l'inculpation d'un délit différent, quoique se rattachant au même fait.
Il est évident qu'il existe, dans une même affaire, une incompatibilité absolue entre les fonctions déjuge ou de juré et celles de témoin; de plus, Te juré qui aurait acquis, en dehors des débats, la connaissance personnelle de certains faits relatifs à l'accusation devrait les effacer de sa mémoire pour ne considérer que les preuves qui se produisent à l'audience ; les fonctions de témoin et celles.de ministère public sont incompatibles également, car le ministère public est partie dans la cause et il y a, par conséquent, lieu d'appliquer la règle : nemo idoneus testis in rem suam; mais cette prohibition n'existe plus quand l'officier du ministère public n'a pus eu la direction des poursuites et ne s'est point chargé de les soutenir; en effet, il n'est plus alors partie dans le procès.
De même, les fonctions de défenseur sont radicalement incompatibles avec la qualité de témoin, car le défenseur s'identifie tellement avec les intérêts de son client qu'il devient en quelque sorte partie lui-même dans les débats, et on doit alors, sinon suspecter sa bonne foi, du moins se défier de l'entraînement de son zèle.
— Audition en justice des hauts fonctionnaires. L'audition de certaines personnes haut placées en dignité et dont le témoignage est utile à la manifestation de la vérité a été soumise à des règles spéciales, tracées par le code d'instruction criminelle (art. 510 à 517). I, 'article 510 de ce code porte que les princes et princesses du sang ne peuvent être cités comme témoins (disposition virtuellement abrogée depuis rétablissement de la République), ainsi que les grands dignitaires et le ministre de lu justice, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où le chef de l'Etat aurait autorisé leur comparution sur la demande d'une partie et sur le rapport du ministre de la justice. A part cette exception, les dépositions des personnes de cette qualité sont rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour d'appel, si ces personnes résident ou se trouvent au chef-lieu d'une cour d'appel ; dans le cas contraire, par lo président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles ont ieur domicile, où elles se trouveraient accidentellement. A cet effet, il est adressé au président par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire un état des faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est demandé. Le président se transporte chez les personnes dont il s'agit pour recevoir leurs dépositions. Ces dépositions sont immé • diatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées au greffe de la cour du jugerequérantet communiquées sans délai au ministère public. Dans les débats, elles doivent être, sous peine de nullité, lues publiquement au jury. Lorsque le chef de l'Etat ;i ordonné ou autorise la comparution des personnes ci-dessus mentionnées, l'ordonnance désigne le cérémonial à observer à. leur égard.
Quant aux ministres autres Que le ministre de la justice, aux conseillers d Etat chargés d'une partie dans l'administration publique,
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aux généraux en chef en activité de service, aux ambassadeurs ou autres agents accrédités près les cours étrangères, on procède à leur égard de la manière suivante : si leur déposition est requise devant la cour d'assises, ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires. S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n'est lias requise devant le jury, le président ou le juge d'instruction saisi de l'affaire adresse à celui du lieu où résident ces fonctionnaires à raison de leurs fonctions un état des faits, demandes et questions sur lesquels leur témoignage est requis.
S'il s'agit du témoignage d'un agent résidant auprès d'un gouvernement étranger, cet état est adressé au ministre de la justice, qui en fait le renvoi sur les lieux et désigne la personne qui doit recevoir la déposition. Le président ou le juge d'instruction auquel cet état est transmis fait assigner le fonctionnaire devant lui et reçoit par écrit sa déposition, qui est envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, et communiquée et lue suivant les dispositions prescrites par la loi.
En outre, le décret du 4 mai 1812 contient les prescriptions suivantes: Les ministres ne peuvent être entendus comme témoins que dans le cas où, sur la demande du ministère public ou d'une partie, et sur le rapport du ministre de la justice, leur audition a été autorisée par un décret spécial, qui règle en même temps la manière dont ils doivent être entendus et le cérémonial à observer à leur égard. Dans le cas où les préfets ont fait personnellement, ou requis les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délita ou contraventions, conformément à l'article 10 du code d'instruction criminelle, si le bien de la justice exige qu'il leur soit demandé de nouveaux renseignements, les officiers chargés de l'instruction les leur demandent par écrie et' les préfets sont tenus de les donner dans la même forme. Dans les autres affaires, si les préfets ont été cités comme témoins et qu'ils allèguent, pour s'en excuser, la nécessité du service de l'Etat, il n'est point donné suite a la citation. Dans ce cas, les officiers chargés de l'instruction, après qu'ils se sont entendus avec les préfets sur le jour et l'heure, viennent dans leurs demeures pour recevoir leurs dépositions. Quand les préfsts cités coinnu témoins ne s'excusent pas, ils soiit reçus par un huissier à la première porte du Palais de Justice, introduits dans le parquet et placés sur un siège particulier. Ils sont reconduits de la même manière qu'ils ont été reçus. L'article 6 du décret du -4 mai 1812 applique les dispositions qui précèdent aux présidents du conseil d'Etat, aux ministres d'Etat et conseillers d'Etat quand ils sont chargés d'une administration publique, aux généraux en activité de service, aux ambassadeurs et autres agents diplomatiques près les cours étrangères.
— Dispositions générales. La liste des témoins doit être notifiée à l'accusé. L'audition, avec prestation de serment, de témoins dont les noms n'ont pas été exactement désignés dans l'acte de notilication délivré à l'accusé n'est pas une cause de nullité lorsqu'elle n'a pas eu lieu contre l'opposition de l'accusé (Cass., 6 avril 18-48). L irrégularité commise par la notification faite à l'accusé de la liste des témoins, et résultant de ce que l'huissier instiuinentairo n'a pas écrit ses nom et prénoms dans le corps de sou acte, ne peut être proposée comme ouvertureà cassation, alors ujie cette notilication porte la signature da 1 huissier et que d'ailleurs l'accusé ne s'est point opposé a l'audition des témoins portés sur cette liste (Cass., 31 juillet 1847).
Un témoin régulièrement notifié à l'accusé peut néanmoins être entendu sans prestation de serment et en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, lorsqu'il se trouve dans la catégorie des témoins dont la déposition ne peut, aux termes de l'article 233 du code d'instruction criminelle, être reçue à raison de leur parenté avec l'accusé, et cela alors même que le ministère public et l'accusé ne se seraient pas opposés à son audition dans la forme ordinaire et que son nom n'aurait pas été, au préalable, rayé de la liste des témoins en vertu d'un arrêt de la cour d'assises (Cass., 30 avril 184").
Aucun motif d'intérêt personnel ne saurait délier le témoin de l'obligation que lui impose son serment ni l'affranchir de la sanction pénale sous laquelle cette obligation est imposée. En conséquence, est coupable de faux témoignage celui qui, après avoir été acquitté d'une accusation de meurtre, vient ensuite, dans une accusation de faux témoignage portée contre un témoin de son procès, faire comme témoin une déposition fausse en faveur de celui-ci, bien qu'il existe des relations eutre cette dernière accusation et l'accusation de meurtre dont il a été acquitté (Cass., 23 décembre 1847). Le même arrêt porte que le mensonge d'un témoin qui dépose sous un nom qui ne lui appartient pas peut autoriser l'accusé à s'opposer à son au-
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dition, ou à demander le renvoi de l'affaire à une autre session, mais ne peut fournir ouverture à cassation.
La cour de cassation a également décidé (arrêt du 11 novembre 1847) que l'article 320 du code d'instruction criminelle, aux termes duquel chaque témoin doit, après sa déposition, rester dans l'auditoire, n'est point prescrit à peine de nullité. L'arrêt est basé sur ce que la prescription de cet article n'est point substantielle dans l'intérêt de la défense et que, dès lors, son inobservation ne saurait entraîner la nullité.
La formalité de la prestation du serment devant la cour d'assises n'est pas régulière- 'ment constatée, et elle est, par suite, présumée avoir été omise quand, dans la relation qid en a été insérée au procès-verbal des débats, les mots parler sans haine remplacent d'autres mots que l'on a fait disparaître à l'aide d'un grattage non approuvé (Cass., 22 avril 1847).
— Interpellations aux témoins. Le droit d'adresser des interpellations aux témoins appartient au ministère public, aux prévenus ou accusés et à la-partie civile. « Toutefois, dit Dalloz, l'exercice de cette faculté ne saurait excéder les limites du droit de défense ; c'est pourquoi les questions que l'accusé ou la partie civile veut adresser à un témoin doivent être posées par l'organe du président, afin d'éviter que, sous le prétexte de la défense, l'accusé, la partie civile ou leurs défenseurs ne se livrent à des reproches contre les témoins ou à des investigations qui, n'ayant aucun rapport avec les faits de 1 accusation , dégénéreraient en injure ou en diffamation. Mais, comme le président n'est que le maître de la police de l'audience, son pouvoir ne va pas jusqu'à enlever à un accusé l'exercice d'une faculté aussi importante, i L* tribunal entier doit donc décider, quand il y a réclamation, si une question sera ou non posée.
— Des faux témoins. La loi punit le faux" témoignage de peines sévères. En matière de crimes et de délits, les peines sont graduées selon que le faux témoignage a eu lieu en cour d'assises, devant un tribunal correctionnel ou devant un tribunal de police. Celui qui porte faux témoignage en cour d'assises soit contre, soit en faveur de l'accusé, est puni de la peine des travaux forcés à temps, si l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps ; le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. En matière correctionnelle, le faux témoin est puni de la réclusion et, devant un tribunal de police, de la dégradation 'civique jointe à un emprisonnement de un an au moins et de cinq ans au plus. Eu matière civile, le faux témoin est puni de la peine de la réclusion. Le faux témoin qui, en matière correctionnelle ou civile", a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, est puni des travaux forcés à temps ; dans le même cas, s'il s'agit de matière de police, la peine qui le frappe est celle de la réclusion et, dans tous les cas, ce que le faux témoin a reçu est confisqué. L'individu qui s'est rendu coupable de subornation de témoins est passible des mêmes peines que le faux témoin (art. 361-305 du code pénal). Les poursuites contre les faux témoins n'ont lieu qu'à l'occasion d'une déposition orale et non à l'occasion de déclarations faites lors de l'instruction écrite. En outre, elles doivent avoir lieu lorsque le faux témoignage est fait pour ou contre le prévenu, et non à l'occasion d'un témoignage sur un fait indifférent ou n'ayant pas trait ii la culpabilité. D'après l'article 330 du code d'instruction criminelle, lorsque, pendant un procès, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut, soit sur la réquisition du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, soit d'oftice, ordonner immédiatement son arrestation. Le ministère puulieetle président, ou l'un des juges pur lut commis doivent remplir à l'égard du témoin incriminé , le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire, le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. Les pièces d'instruction sont ensuite transmises au parquet de la cour d'appel p"ur y être statué sur la mise en accusation. Lorsqu'un incident de ce genre a lieu pendant les débats 'd'un procès, il peut être sursis, s'il y a lieu, au jugement de l'affaire jusqu'à la décision sur l'accusation de faux témoignage.
— De l'indemnité donnée aux témoins. Les témoins appelés à déposer devant la justice éprouvent par cela même une perte de temps qui leur est préjudiciable, et peuvent réclamer une indemnité fixée par des tarifs. En matière civile, le témoin peut requérir du juge de lui délivrer un acte exécutoire au moyen duquel il peut se faire payer la taxe par la partie qui l'a produit. Devant le juge de paix, le témoin est taxé à une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée s'il a été forcé de se faire remplacer dans sa profession. La taxe est do 2 francs, s'il n'a pas de profession et s'il est domicilié dans le canton où il est entendu ; s'il est domicilié hors du canton, et k une distance de plus de 2 myriamètres et demi, le témoin a droit à autant de fois 4 francs qu'il y a de fois 5 myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il a déposé.
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Devant un tribunal civil, le témoin obtient le prix d'une journée de travail à raison de son état, deux journées s'il n'a pas été entendu le premier jour. La taxe est au minimum de îfraneset au maximum de 10 francs. Si le témoin est domicilié à plus de 2 myriamètres, il reçoit en outre une indemnité de voyage à raison de 3 francs par myrianiètre, aller et retour. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la taxe est payée par le prévenu qui a appelé le témoin k déposer et avancée par le trésor public lorsque c'est le ministère public qui l'a cité pour l'entendre. Cette taxe est très-variable. A Paris elle est de 2 francs; dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus, de 1 fr. 50 ; dans les autres villes, de 1 franc; les femmes et les enfants au-dessous de quinze ans appelés en témoignage reçoivent , à Paris, 1 fr. 50 ; dans les villes de 40,000 âmes et au-dessus, 1 franc; dans les autres villes,
0 fr. 75. Les témoins domiciliés à plus d'un myrianiètre dans l'arrondissement où ils déposent reçoivent pour indemnité de voyage
1 franc par myrianiètre pour aller et autant pour le retour; hors de l'arrondissement, 1 fr. 50 par myrianiètre. En outre, ils reçoivent une indemnité de séjour qui est, par jour, de 3 francs à Paris, 2 francs dans les villes de 40,000 âmes et au-dessus, et de 1 fr. 50 dans les autres villes. La taxe des indemnités de voyage et de séjour est doublée si les témoins sont des enfants mâles au-dessous de quinze ans et des lilles audessous de vingt et un ans, qui ont dû se faire accompagner par leur père, mère, tuteur ou curateur.
Outre les deux espèces de témoins dont nous avons parlé, quelques auteurs (notamment M. d'Auvilliers) distinguent le témoin certifleateur et le témoin honoraire.
Le témoin cerlificateur est celui qui intervient dans un acte arin de certifier qu'il connaît les parties. Quand le nom, l'état et la demeure des parties ne sont pas connus des notaires qui reçoivent un acte, ils doivent leur être attestés, dans l'acte, par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles qui sont exigées pour remplir les fonctions de témoin instrumentaire. Les témoins certificateurs sont encore appelés, dans la plupart des cas, pour les actes de notoriété (v. ce mot).
On donne le nom de témoins honoraires aux parents et amis des futurs qui , par honneur et politesse, apposent leur signature au bas du contrat de mariage.
— Mœurs et COut. Témoins dans tes duels. Les témoins ont aujourd'hui remplacé les seconds. Leur mission est moins périlleuse, puisqu'il* n'ont plus, comme autrefois, à se mesurer avec les seconds de l'adversaire ; mais elle n'en est pas moins délicate. Un homme d'esprit a dit avec raison : « On n'est jamais tué que par ses témoins. ■ Lorsque l'on réfléchit à la légèreté avec laquelle certaines personnes acceptent ce rôle difficile, on sent toute la justesse da ce mot. 11 nous suffira d'expliquer quels sont les devoirs des témoins dans toute rencontre pour faire ressortir leur importance. Lorsqu'un motif de duel existe entre deux personnes, l'insulté doit faire choix de deux amis et les envoyer k son adversaire, qui, de son côté, les met en rapport avec les témoins qu'il charge de défendre sa cause. Dès lors, l'individualité des combattants disparaît pour ne renaître que sur le terrain. Les quatre témoins se rassemblent; ils établissent d'abord qu'il y a motif k duel ou à arrangement, dont ils posent les bases. Il est, en ce cas, capital de nettement déterminer les motifs de la querelle et la part qui revient à chacun. Lorsque, d'un avis commun, l'affaire ne peut s'arranger et qu'elle exige une réparation par les armes, celui qui a été insulté a le droit de choisir les armes qui lui conviennent; les témoins débattent les conditions (tu combat et se retirent après les avoir fixées. En cas de désaccord, lorsque, par exemple, il est impossible de s'entendre sur le début de la querelle, de fixer la part que chacun a prise et d'établir de quel côté sont les torts, il est d'usage d'eu référer d'un commun accord a une personne à qui sa position ou sa réputation donuent une incontestable influence. De notre temps, le marquis du Hallay a du à sa parfaite loyauté et à sou expérience bien connue des règles du duel d'être jusqu'à sa mort choisi comme arbitre dans presque toutes les difficultés. Pour ne citer qu'un exemple, il nous suffira de rappeler le duel qui eut lieu entre le vicomte de Lauriston et le marquis de Gallifet. Il est, après ces explications, facile de comprendre combien est délicat le choix des témoins. Les uns ne rêvent que sang et combat et vous feraient volontiers égorger pour avoir le plaisir d'assister sans danger pour eux à un duel émouvant; les autres s'occupent médiocrement de votre honneur, dont le dépôt leur est confié, et se montrent prêts à faire toutes les concessions. Le témoin doit avant tout être désireux d'arranger l'affaire, excepté dans quelques cas fort rares; il doit être ferme, saus cesser d'être modéré , et ne recourir aux moyens extrêmes que lorsqu'il lui semble impossible d'amener une solution pacifique. Son premier soin avant d'accepter le mandat qui lui est proposé doit être de rechercher si l'ami qui lui donne cette preuve de confiance a Le bon
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droit de son côté; en cas contraire, il doit refuser l'honneur contestable d'aller soutenir une cause qu'il sait mauvaise. Enfin, avant de se rendre chez l'adversaire, il lui importe de bien définir les pouvoirs qui lui sont confiés et de prévoir toutes les difficultés qui peuvent surgir. Il nous suffira de dire à ce propos que, d'après le code Châteauvillard, tout témoin qui a manqué à son mandat, dépassant les pouvoirs qui lui sont confiés, est responsable vis-à-vis de son tenant du dommage causé k son honneur et peut, par conséquent, avoir à se battre avec celui qu'il était d'abord chargé de représenter. Lorsque tout arrangement est jugé impossible, les témoins s'entendent sur le choix des armes et les conditions du combat. Il est presque superllu d'ajouter qu'à moins de stipulations expresses les ar-mes choisies doivent être absolument étrangères aux deux combattants.
Pour l'établir, il nous suffirait de rappeler le duel Beauvallon et Dujarier et la malheureuse participation qu'y a prise M. G. de Cassaguac. Il est évident qu'un duel au pistolet ne peut être loyal lorsque l'un des deux adversaires connaît l'arme qui lui est confiée. Lorsque la rencontre a lieu à Cépée, il doit en être de même. Certains tireurs ne peuvent se servir que d'armes très-légères; d'autres, au contraire, préfèrent des épées plus lourdes. Enfin, quelques-uns ont la précaution par trop prudente de ne tirer à la salle qu'avec des épées mouchetées, en tout point semblables à celles dont ils comptent se servir en cas de besoin. Ajoutons, et cette dernière considération est capitale, que, lorsque le pistolet est l'arme choisie, les témoins doivent s'opposer à ce qu'il soit fuit usage de pistolets de tir; le pistolet de combat seul doit être employé, car il égalise presque les chances en déroutant les tireurs habitués aux armes rayées. Sur le terrain, les témoins donnent le signal du feu suivant tes conventions arrêtées. Seuls ils sont juges de i'opportunité d'échanger une seconde balle; ils arrêtent le combat ou en permettent la continuation suivant que l'insulte leur semble motiver une rencontre plus ou inoins prolongée. Lorsque le moment semble venu d'empêcher le combat de continuer, les témoins prononcent la formule sacramentelle :« L'honneur est satisfait. • Puis ils rédigent en double un procèsverbal de la rencontre. En terminant, qu'il nous soit permis de déplorer la facilité avec laquelle les journaux publient ces sortes de documents, qui ne devraient être rendus publics que dans des cas fort rares. Ainsi que nous le disons à l'article ouisl, c'est au désir de voir son nom dans les journaux, de se faire de la réclame, qu'il faut attribuer la plupart de ces duels ridicules et grotesques où l'on n'a à regretter que la mort des canards qui se servent au déjeuner cFassique.
TEMPE s. f. (tan-pe — lat. tempus, même sens. On ne sait si ce mot est le même que lempus, temps ; en tout cas, la relation des sens est difficile à découvrir). Anat. Région latérale de la tête, comprise entre l'œil, le front, l'oreille et la joue. H On a dit temple jusqu'à la fin du xviie siècle.
— Techn. Partie du métier à tisser, appelée aussi tempia. il Morceau de bois qui sert au boucher pour tenir écartés les deux côtés du ventre d'un animal qu'il a ouvert.
— Encycl. V. TEMPORAL.
TEMPE s. f. (tan-pé — nom géogr.). Vallée délicieuse : Si nos fraiches Tempes, si nos Aibunées riantes doivent leurs yazOns et leurs bouquets aux ruisseaux qui les arrosent, il est nombre de montagnes gui doivent leurs fleuves aux forêts gui les couvrent. (A. Martin.) Le marchand qui va à deux pas de la capitale respirer la poussière de ta grande route se croit dans une Tempe. (Ste-Beuve.) Salut, jardin antique, 6 Tempe familière. Où le grand Arouet a chanté Pompadour.
Tu. na Banville.
TEMPE, vallée de la Grèce, dans le N.-E. de la Thessalie, vers l'embouchure du fleuve Pénée, entre le mont Ossa et l'Olympe. Ovide la décrit exactement :
Est nemus jEmonis,prsrupta quod undique. claudit Silva, vacant Tempe, per qj.œ Pensus ab imo E/j'usus Pindo spumosis voloitur wulis.
Cette vallée, si célèbre dans l'antiquité, a environ 7,405 mètres de longueur sur G43 de largeur moyenne. A droite et à gauche s'élèvent des montagnes à perte de vue, et au milieu coule le Pénée, dont les bords sont toujours couverts d'herbes fraîches et remplis d'oiseaux dont le gazouillement forme un agréable concert, au dire des poètes. Selou quelques voyageurs.ee n'est qu'une gorge étroite et profonde, dont l'aspect est sauvage et le sol infertile. Outre un défilé de 5 milles de longueur, où il n'y a de passage libre que pour un cheval chargé, les rochers sont tellement escarpés de côté et d'autre, qu'on ne peut regarder du haut en bas sans être saisi d'horreur et sans que la vue soit troublée. Le Penée coule dans celte profonde vallée avec un bruit formidable.
TEMPELBURG, ville murée des Etats prussiens (Pomeranie), entre les lacs Czaplin ou Zeplin et Drazig, à 39 feilom. S.-O. de Neuytettin ; 3,400 fiab. fabriques de draps et de chapeaux, tanneries, brasseries. Distilleries d'eau-de-vie. Fondée au xnio siècle par les templiers.
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TEMPELHOFF (Georges-Frédéric de), général et écrivain militaire prussien, ne à Trampe, dans la marche de Brandebourg, en 1737, morten 1807. 11 rit ses études à Francfort et à Halle et s'adonna principalement aux mathématiques. Au début de la guerre de Sept ans, il s engagea dans un régiment d'infanterie, passa dans l'artillerie en 1757 et fut fait ofhcier après la bataille de Kunersdorf. Il employa les loisirs de la paix à écrire des Principes élémentaires d'analyse de la grandeur finie et des Principes élémentaires d'analyse de la grandeur indéfinie, ainsi qu'une Méthode complète d'algèbre, et s'occupa aussi à la même époque d'études astronomiques. En 1781, il publia son Bombardier prussien, qui renferme un développement de théorie balistique, et dans lequel il cherche à réfuter le Bombardier français de Belidor. Cet ouvrage est un des meilleurs de ce genre qui aient paru à cette époque, plutôt cependant au point de vue de la théorie qu'à celui de la pratique. Il voulait aussi publier un manuel de tactique élémentaire, mais Frédéric II ne le lui permit pas ; ce prince le chargea, toutefois, de former d'habiles officiers d'infanterie et de cavalerie. Promu major en 1782 et anobli peu après, il devint dans la suite professeur militaire des fils de Frédéric-Guillaume II, entra eu 1786 k l'Académie des sciences de Berlin, organisa en 1791 l'Ecole militaire de cette 'ville et eu fut le premier directeur.' Lors de l'explosion de la guerre de 1792, il fut appelé au commandement de l'artillerie de 1 année mobile; mais il ne le conserva que peude temps et, après avoir été promu successivement major général et lieutenant général, il prit sa retraite en 1802. Un de ses ouvrages qui obtinrent le plus de succès fut son Histoire de la guerre de Sept ans en Allemagne (Berlin, 1782-1801, 6 vol.), dont le premier volume est une traduction de l'ouvrage de Lloyd qui porte le même titre.
TEMPÉRAMENT s. m. (tan-pé-ra-man — lat. temperatuealum, combinaison proportionnelle de qualités diverses, juste mesure ; de temperare, mélanger convenablement, modérer}. Etat physiologique déterminé par la prédominance d'un élément, d'un organe, d'un système : Tempérament bilieux, sanguin, nerveux, lymphatique. Le tempérament nerveux engendre chez l'homme de grandes qualités. (Balz.) Les plus grands ambitieux que le monde connaisse avaient un tempérament bilieux; ainsi Alexandre, César, Richelieu, Napoléon. (L'abbé Bautain.) Le tempérament flegmatique est presque toujours un mélange de lymphatique et de bilieux. (M'uo Monmarson.) Il Constitution physique du corps humain : Un bon tempérament. Un
TEMPÉRAMENT Vigoureux. Un TEMPÉRAMENT
délicat. Un bon -caractère est aussi esssentiel qu'un bon tempérament. (J.-J. Rouss.) La vertu prend ta teinte du tempérament. (Prévost.) Nos maladies dépendent plus de notre mauvais tempérament- que des causes extérieures qui agissent sur nous. (Condill.) Un régime trop douillet ne nuirait pas moins à un tempérament robuste que de rudes travaux à une complexion débile ou efféminée. (Virey.) Le tempérament du corps force les mouvements de l'âme. (Th. de Viaud.)
— Constitution morale, ensemble des penchants : Le tempérament de l'âme se gâte, aussi bien que le goût, par la recherche des plaisirs vifs et piquants. (Fén.) Il y ,a des tempéraments ennemis de toute résistance. (Mol.) Chacun apporte en naissant un tempérament particulier, qui détermine son génie, son caractère. (J.-J. Rouss.) Le tempérament de l'âme s'altère et se gâte conune celui du corps. (Mmo de St-Lambert.) Il est bon d'être ferme par tempérament et flexible par réflexion, (Vauv.) Le tempérament décide des qualités intellectuelles. (Helvétius.) La fermeté qui vient des principes est bien autrevient roide que celle qui vient du tempérament et du caractère. (De Bonald.) Les défauts du tempérament sont incorrigibles. (J. (Jasanova.) C'est par l'éducation qu'on parvient à modifier les fâcheuses dispositions du tempérament. (Giraud.) Un fanatisme utopiste, mais qui opère peu, n'est pas un bon tempérament de conspirateur. (Guizot.)
Bien ne change un tempérament.
La Fontaine.
Il Ensemble de qualités et d'aptitudes spéciales ; Chaque nation a son caractère propre, son humeur, je dirais presque son tempérament. (Cormen.) Le tempérament intellectuel de la France n'est qu'un milieu entre des qualités opposées, un compromis entre les extrêmes, quelque chose de clair, de simple, de tempéré. (Renan.) L'Italie est, de tempérament et par destination, fédéraliste. (Proudh.) Par son tempérament, plus encore que par sa situation géographique, la France est une puissance des mers; à sa nature communicative, à ses passions cosmopolites, il faut des issues. (L. Blanc.) Chaque époque a son TEM- PÉRAMENT comme elle a son génie. (E. Montégut.)
— Complexion amoureuse, aptitude au plaisir de l'amour : Les femmes qui ont du tempérament sont peu fécondes. (Buff.)
— Composition, adoucissement, moyen terme entre des choses extrêmes et opposées : Tous ces tempéraments en matière de devoir sont à craindre; vouloir tout concilier, c'est tout perdre, (Mass.) La vraie harmonie
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dv style consiste dans le mélange et le tempérament habile de la période et de la phrase coupée. (A. Didier.) // n'y a pas d'édit, de lettres patentes solennellement enregistrées qui ne souffrent quelque tempérament. (A. de TocqueviHe.)
Vous ne gardez en rien leB doui tempéraments.
Il est certain tempérament Que le maître de la nature Vt>ut que l'on garde en tout.
La Fontaine.
Il Adroite combinaison de choses opposées ou diverses : Par un juste tempérament, il avançait dans son élève tes fruits de la raison et corrigeait les défauts de l'âge. (Fléch.) Charlemagne mit un tel tempérament dans les ordres de l'Etat, qu'ils furent contre-balancés et qu'il resta le maitre. (Montesq.) Tout doit être tempérament et mesure dans les relations des hommes. (J.Simon.)
— Mus. Légère altération qu'on fait subir, dans les instruments à sons fixes, à ceux de ces sons qui doivent rendre à la fois une note diésée et une note bémolisée supérieure d'un degré, comme ré dièse et mi bémol, afin d'atténuer l'effet désagréable que produirait cette substitution.
— Loc. adv. A tempérament, Périodiquement et par fractions : Acheter, payer k tempérament.
— Agiic. Degré de rusticité des plantes, faculté plus ou moins grande que possèdent les diverses espèces ou variétés de résister aux influences extérieures.
— Syu. Tcinpéramoul, complexion, coastltullou, etc. V. COMPLEXION,
— Encycl. Physiol. etméd. Malgré les dissertations nombreuses auxquelles on s'est livré sur ce sujet, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le nombre et le caractère des tempéraments. Les anciens en reconnaissaient quatre principaux : le phlegmatique, le sanguin, le bilieux et le mélancolique, produits par la prédominance supposée des quatre humeurs cardinales : le sang, la bile, la pituite et l'atrabilu. Avec la pituite et l'atrabile, créations fantastiques de l'ancienne médecine depuis longtemps dédaignées de la science, ont disparu les tempéraments phlegmaiique et mélancolique. De nos jours, la plupart des médecins admettent encore quatre tempéraments principaux : le nerveux, le sanguin, le bilieux et le lymphatique. Les deux premiers nous paraissent hors de tonte contestation ; les deux autres sont plutôt des manifestations pathologiques que des dispositions physiologiques compatibles indéfinituant avec la santé. Nous en dirons cependant quelques mots.
Le tempérament sanguin est caractérisé essentiellement par l'accroissement de la masse du sang et du nombre proportionnel des globules, par un développement plus considérable du système vasculaire et par la suractivité fonctionnelle des capillaires généraux et parenehymateux. La pléthore n'en" est que l'exagération morbide. Il entraîne presque fatalementla prédominance des fonctions de nutrition sur celles de relation. Les maladies auxquelles il expose surtout sont les congestions sthéniques et les hémorragies. Quand on a voulu y joindre les inflammations, on s'est trompé. Le tempérament sanguin n'y prédispose pas ; il augmente seulement leur intensité une fois qu'elles sont développées, car elles trouvent un aliment dans la constitution du sang et dans la circulation capillaire. 11 favorise encore la production de l'hypertrophie du cœur, des altérations de l'aorte et des gros vaisseaux, peutêtre la phlébite. Les gens sanguins ont, en général, la peau rosée, la face colorée d'une teinte vermeille, les cheveux châtains et souples, une physionomie animée et gaie, des formes arrondies et gracieuses. Leurs forces musculaires sont développées, leur imagination ardente, leurs passions violentes, mais passagères, leur caractère aimable et généreux. On remarque enfin qu'ils sont trèsportés aux plaisirs de l'amour. D'après ce : que l'histoire nous a transmis des traits phy- ! siques et moraux de certains hommes célèbres, Henri IV et Mirabeau seraient des types du tempérament sanguin.
Les individus nerveux sont généralement pâles, maigres et peu inusculeux. Leur physionomie mobile est pleine d'expression. « Avec une intelligence qui peut s'élever jusqu'au plus haut point, dit M. Adelon, ils présentent tous les degrés de la grandeur et de la misère du caractère moral de l'homme, alliant quelquefois la noblesse, la dignité, l'amour de l'humanité avec la susceptibilité la plus ridicule, l'envie, la baine, la cruauté, la I misanthropie la plus profonde. Tels furent ! Tibère, Louis XI, Pascal, J.-J. Rousseau, i Ziminermann, Robespierre. • Du reste, ces caractères peuvent Se modifier suivant les circonstances. De même qu'ils s'exagèrent facilement jusqu'à l'état pathologique au milieu des excitations d'une civilisation raffinée, ils peuvent se régulariser et se transformer à la longue au milieu du calme bienfaisant ; d'une vie régulière. Rien de plus commun ' chez les individus doués du tempérament nerveux que le brusque passage d'une exaltation physique et morale à une dépression et à une insensibilité extrêmes. Les maladies auxquelles ils sont surtout exposés sont les névral-
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gies et les névroses de toute espèce, particulièrement l'hystérie, l'bypocondrio et l'aliénation mentale.
Le tempérament bilieux, dû très-probablement k une prédominance d'action du foie, qui est toujours très-développé, se révèle k l'observateur par les caractères suivants : la peau est d'un brun plus ou moins foncé, le système pileux très-abondant et fortement coloré en noir; les yeux, également noirs, s'accordent avec les traits accusés du visage pour donner à la physionomie un caractère à la fois intelligent et ferme. • Les individus de ce tempérament, écrit encore M, Adelon, ont, en général, beaucoup de capacité; leurs sensations et leurs passions sont intenses et durables; leurs déterminations fortes, hardies et suivies avec une persévérance à toute épreuve; ils se distinguent par une grande ambition et par une opiniâtreté non moins grande pour la satisfaire. Ce sont surtout les caractères de ce tempérament que présentent les plus grands hommes, les hommes qui ont honoré l'humanité par l'élévation de leur caractère et ceux qui l'ont désolée par leur ambition effrénée. C'est aveo ces traits qu'on représente Alexandre le Grand, Jules César, Brutus, Mahomet, Sixte-Quint, Cromwell, le czar Pierre, Napoléon. » Le tempérament bilieux est plus rare chez les femmes que chez les hommes et s'observe bien plus souvent chez les peuples du Midi que dans les autres climats. Les maladies auxquelles il prédispose sont celles du foie, des voies digestives et les hémorroïdes.
Les individus lymphatiques se font remarquer par leur peau blanche et fine, leurs cheveux blonds, leurs yeux bleus, leurs formes arrondies et un peu féminines, la mollesse de leurs tissus, la lenteur de leurs mouvements et leur apathie générale. Ils paraissent sentir moins vivement que les autres et sont ordinairement très-lents à prendre une décision. Ce tempérament, très-commun chez les femmes, est considéré comme une prédisposition aux scrofules, au rachitisme et à la tuberculisation pulmonaise.
Ces quatre tempéraments, plus ou moins caractérisés, plus ou moins distincts, peuvent être modifiés considérablement par les habitudes, le climat, l'alimentation et enfin par les progrès de l'âge. C'est surtout dans la période moyenne de l'existence qu'ils sont tranchés et faciles à reconnaître. 11 n'est pas rare de les voir s'effacer aux approches de la vieillesse. Il est bon d'ajouter en terminant qu'ils ne se présentent pas souvent dans la nature avec les caractères tranchés que nous leur avons attribués dans notre courte description. Leurs traits principaux se fondent et s'associent de manière à légitimer l'idée de tempéraments mixtes : lymphatico-sanguin, bilioso-nerveux, etc., et, malgré ces subdivisions, il reste un grand nombre d'individus qu'il faut bien se résigner k laisser en dehors de toute classification.
i II faut, dit M. Bêhier, se garder de confondre le tempérament avec la constitution et l'idiosyncrasie. Ces mots sont bien près d'être synonymes; quelquefois même ils sont employés comme tels dans le langage habituel, et, selon nous, c'est un tort. Tous trois rappellent, il est vrai, un état général de l'économie; mais le mot tempérament exprime la prédominance d'un système fonctionnel sur les autres; il peut bien avoir de l'influence sur la constitution; celle-ci, cependant, offre des traits spéciaux. Par constitution, on doit entendre l'état général qui résulte de l'action collective des différents actes de l'économie et dans lequel l'influence du tempérament entre pour sa part. L'idiosyncrasie, au contraire, est une disposition générale qui détermine une tendance particulière plus ou moins marquée k contracter ou à éviter telle ou telle forme pathologique. Le tempérament, la constitution concourent vraisemblablement à son développement; mais ceci est tout ù fait hypothétique, et, en dehors de ces deux dernières influences, on retrouve l'idiosyncrasie, que nous ne pouvons uullement reconnaître à priori, que nous jugeons par ses résultats souvent si extraordinaires et qui constitue un fait dont la cause nous est entièrement inconnue. Halle admettait qu'il fallait chercher la raison des tempéraments dans les actions vitales des organes et dans leurs divers degrés d'irritabilité. Il plaça les fondements anatomiques des tempéraments : 1° dans les systèmes généraux qui sont répandus dans toutes les parties de l'organisme, tels que les systèmes vasculaire, nerveux et musculaire; 2» dans les principales régions du corps et les principaux organes. Les premiers Constituaient les tempéraments généraux, les deuxièmes les tempéraments partiels.
Rostan, s'atta-chant à des idées purement organiques, substitua le mot constitution k Celui de tempérament et en admit six espèces, qu'il fondait sur le degré de prédominance ou d'infériorité des divers appareils de l'économie : îo prédominance de l'appareil digestif, de ses annexes et du foie ; 2» prédominance des appareils circulatoire et respiratoire ; 3° prédominance de l'encéphale ; 4° prédominance de l'appareil locomoteur ; 5° prédominance des organes génitaux; OOutoniede tous les appareils (tempérament lymphatique).
— Art vétér. On a distingué trois tempéraments chez les animaux; ce sont : 1» le tempérament sanguin ; 2» le tempérament lym-
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phatique ; 3° le tempérament nei-veux. La réunion de ces tempéraments, qui forme les tempéraments lymphatico-sanguin et lymphatico-nerveux, est difficilement appréciable.
Chez le cheval, le développement des naseaux, de la poitrine, l'étendue et la densité de ses poumons, le volume de sou cœur, le grand diamètre de ses artères, le nombre de ses veines superficielles, le peu de capacité de son estomac, la couleur rouge de ses muscles, la rareté du tissu cellulaire, son origine, son agilité, ses habitudes douces et paisibles indiquent le tempérament sanguin. Les solipèdes originaires des pays secs et chauds ou secs et froids, comme les chevaux arabes, barbes, espagnols, anglais de sang, donnent le type de ce tempérament. Ces animaux sont prédisposés aux maladies inflammatoires, aux congestions sanguines du poumon, de l'intestin et du tissu réticulaire du pied. Les chevaux qui ont les formes sèches, les membres longs et grêles, les muscles peu saillants, la poitrine étroite, la peau fine, le caractère irritable, mais qui réunissent à tous ces caractères beaucoup de force et d'agilité, *>nt un tempérament nervoso-sangiiin. Ces animaux sont prédisposés aux maladies nerveuses, telles que le tétanos, l'épilepsie, le vertige, le coma, les convulsions. Quant aux chevaux qui ont une grande charpente osseuse, des formes empâtées, uns tête volumineuse, une poitrine étroite, uu ventre trèidèveloppé, des membres gros, une peau épaisse chargée de crins et de poils longs et épais ; chez lesquels les veines superficielles son t peu apparentes et les ganglions de l'auge, de l'entrée de la poitrine, du fourreau volumineux , dont les mouvements sont mous et lents, l'excitation nerveuse obtuse, ils présentent tous les signes qui caractérisent le tempérament lymphatique. Les chevaux poitevins, picards, flamands, hollandais, suisses et certains chevaux allemands offrent des exemples de cette espèce de tempérament. Ces animaux sont prédisposés à la morve, au farcin,aux affections catarrhales chroniques, aux oedèmes des parties déclives et aux eaux aux jambes.
Les chevaux anglais en général, les mecklembourgeois, les percherons, les bretons, les navarrins, les limousins , les boulonais sont généralement d'un tempérament sanguin. Us sont alertes, vigoureux, sensibles au fouet et résistent longtemps & l'influence des causes maladives générales ou individuelles.
L'âne et le mulet, quoique moins agiles que le cheval, n'en sont pas moins doués d'une grande énergie musculaire. Leurs muscles sont rouges et entourés d'un tissu cellulaire rare. Bien que leurs naseaux soient étroits, la poitrine de ces animaux est vaste, leur poumon dense et leur cœur gros. Leurs veines superficielles sont nombreuses et volumineuses. Leur excitabilité est généralement obtuse, mais elle est plus durable. Leur sobriété, leur énergie k soutenir les exercices pénibles et les privations de toute espèce, tout enfin dans ces animaux fait reconnaître la prédominance du système sanguinnerveux. Or, cette prédominance rend raison, d'une part, de la fréquence des maladies inflammatoires subaiguEs qui frappent l'âne et le mulet, de leur marche rapide, des symptômes nerveux dont elles s'accompagnent, et, d'autre part, de la prédisposition de ces animaux aux maladies essentiellement nerveuses, comme le tétanos et la paralysie.
Quant aux bêtes bovines, beaucoup d'auteurs ont prétendu qu'elles avaient un tempérament lymphatique ; d'autresqu'elles avaient un tempérament sanguin. Mais si l'on prend en considération le grand développement du système digestif des bêtes bovines, l'étroitesse de leurs naseaux, le peu d'ampleur de leur poitrine, le peu de densité de leurs poumons réuni k l'abondance du tissu cellulaire interlobulaire, le petit volume de leur iiceur comparé à celui du corps, la petitesse de leurs artères, le grand diamètre do leurs veines et le nombre quelquefois double de ces vaisseaux pour une artère, le développement considérable du système de la veine porte, l'exisience de lymphatiques gros et nombreux aboutissant h de volumineux ganglions, enfin l'abondance du tissu cellulaire, on reste convaincu que, chez ces animaux paisibles, les systèmes gastrique, sanguin-veineux et lymphatique prédominent clans l'état de nature. Les climats, l'alimentation surtout, les avantages que l'homme ùéaire retirer des animaux de l'espèce bovine quand il les destine au travail, à la boucherie ou k la sécrétion du lait modifient, dans l'espèce dont il s'agit plus que dans toutes les autres espèces domestiques, l'état de leur tempérament naturel, et de là sans doute sont nées les diverses idées émises sur le tempérament du gros bétail. Ainsi les bétes à cornes du midi de la France, celles des pays de montagnes, tels que la Suisse, l'Auvergne, le Dauphiné , le Jura, sont évidemment d'un tempérament sanguin- veineux et légèrement nerveux. Au contraire, dans les localités busses, marécageuses ou boisées et généralement dans toutes Celles où l'air est froid et humide, où les plantes renferment peu de principes nutritifs et excitants, ces conditions apportent des changements dans le tempérament des bêtes bovines. Tout dans les animaux de ces contrées annonce une prédominance du système des vaisseaux blancs et du tempérament lymphatique. Les maladies qui atta-
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.quent ces animaux sont rarement aiguës; la plupart revêtent le type chronique. La phthisie, les maladies scrofuleuses, vermineuses et pédiculaires, les embarras gastriques, la cachexie aqueuse sont les maladies qui attaquent le plus souvent les animaux lymphatiques.
Quant au mouton, le petit développement de ses organes encéphaliques, son peu d'impressionnabilité, sa stupidité, son indolence, la faiblesse et la lenteur de ses mouvements, son peu de sensibilité, les faibles réactions vitales qui se manifestent durant le cours des maladies graves dont il est atteint, le petit volume de son cœur, la flaccidité de ses artères, la petitesse de sa poitrine, le peu de densité de son poumon, la petite quantité de sang qui parcourt l'appaieil'cireulatoire comparativement au volume du corps, indiquent suffisamment le peu d'excitabilité nervososanguine qui doit exister chez cet animal et la prédominance du tempérament lymphatique. Aussi les moutons sont-ils exposés à l'anémie, à l'hydrohémie ou pourriture, aux maladies vermineuses, etc.
La chèvre, qui, dans sa constitution, offre la même organisation anatomique|que ies espèces bovine et ovine, en diffère essentiellement par le tempérament. Son poumon, formé par un grand nombre de vésicules pulmonaires, son cœur ferme, son sang riche en matières organiques, ses muscles rouges, entoures d'un tissu cellulaire serré, enfin l'énergie, la vivacité, la sobriété de cet animal indiquent en lui un tempérament nerveux-sanguin et une organisation peu susceptible de devenir malade. C'est ce qui existe en effet.
Pour ce qui est du porc» animal omnivore, la juste proportion qui existe entre tous les systèmes organiques élémentaires qui entrent dans l'organisation de cet animal, son activité, sa vivacité, ses passions ardentes font reconnaître chez lui un tempérament sanguin. L'organisation et la vitalité de Sa muqueuse intestinale et sa gloutonnerie l'exposent souvent aux gastro- entérites ; d'ailleurs, cet animal est prédisposé à être atteint par beaucoup de maladies très-variées dans leur siège et leur nature.
Le tempérament du chien est essentiellement sanguin -nerveux; ta grandeur de la respiration de cet animal, le volume de son cœur, la force et la vitesse de son pouls, ses mouvements énergiques et durables, son intelligence, la force de ses passions, la facilité avec laquelle il supporte la faim sans voir affaiblir son énergie, tout indique chez lui le tempérament sanguin-nerveux; aussi cet animal est-il prédisposé aux maladies inflammatoires de la peau, des poumons, des muqueuses intestinales , affections accompagnées souvent de symptômes cérébraux, et aux maladies essentiellement nerveuses, telles que l'épilepsie, la danse de Saint-Guy, etc.
— Mus. Dans le système moderne , appelé tempéré, on reconnaît que tous les intervalles ne peuvent pas être pratiqués dans leur justesse parfaite, mais qu'ils perdent tantôt sur un point, tantôt sur un autre , quelque chose de leur acuité ou de leur gravite. En effet, l'expérience démontre qu'une suite de tierces majeures ou mineures, de quintes et de quartes, accordées avec une justesse ri-
foureuse, lorsqu'elles arrivent à un terme onné produisent uu son ou trop haut ou trop bas, relativement aux premiers. C'est pour obvier à cet inconvénient que l'on est amené à altérer l'un ou l'autre son, afin de combiner les intervalles d'un mode avec ceux de l'autre; et c'est le résultat de cette combinaison qu'on appelle tempérament. Le tempérament est dans beaucoup de cas d'une utilité incontestable , et ce n'est pas sans courir d'assez grands risques qu'on dédaignerait d'y avoir recours.
TEMPÉRANCE s. f. (tan-pé-ran-se — lat.
temperantia ; de temperare, tempérer). Vertu qui éloigne des excès, qui modère les passions : La tempérance est une des quatre vertus cardinales. (Acad.) La tempérances est la domination d'une raison sévère sur tous les mouvements de l'âme et sur tous ses penchants impétueux et déréglés. (Marmontel.) La tempérance est surtout la vertu des volontés opiniâtres. (Volt.) La tempérance est la plus fine et la plus délicate des voluptés. (Mme d Epinay.) La chair est un cheval fougueux qu'il faut dompter par la tempérance et le travail. (St-Evrem.) La frugalité,, la tempérance, la modestie en toutes' choses ne sont pas seulement pour nous des vertus de surérogation, ce sont des vertus de commandement. (Proudh.) Tous les extrêmes faisant dégénérer, les tempérances régénèrent ou améliorent. (Virey.)
Cherche à suivre en tous points la sage tempérance. Un corps robuste et sain en est la récompense,
DuResnel.
— Sobriété dans l'usage des aliments et des boissons : La tempérance est un des plus sûrs moyens d'entretenir sa santé. (Acad.) La tempérance gouverne le corps. (Boss.)
— Sociétés de tempérance, Associations qui existent aux Etats-Unis et en Angleterre, et dont le but est de combattre l'abus des spiritueux. '
— Syn. Toinpfrnnce, frugnlilô , sobriété.